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Décision

PS.2014.0020

CDAP - PS.2014.0020 - 2015-02-24 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne

24 février 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est un demandeur d'emploi non

francophone au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il est suivi par l'office

régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2012.

B.

Par décision n° 3 du 7 janvier 2013, l'ORP a sanctionné X.________ d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI sur

une période de 3 mois pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives

au mois de novembre 2012 dans le délai légal. Cette décision est entrée en

force.

C.

Par décision n° 4 du 21 janvier 2013, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de 25 % de son forfait mensuel pour

une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses preuves de

recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.

Le 4 février 2013, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique

de chômage (SDE), qui a rejeté son recours par décision du 12 avril 2013. X.________

a recouru, le 27 avril 2013, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à

l'annulation de sa sanction. Le Tribunal cantonal a partiellement admis son

recours, par arrêt du 23 octobre 2013 (PS.2013.0034), en réduisant la sanction

prononcée.

D.

Les mois suivants, X.________ semble avoir

respecté ses obligations en matière de recherches d’emploi. Au mois de

septembre 2013, il a présenté une fiche de preuves de recherches d’emploi ne

comportant que trois recherches, toutes effectuées le 30 septembre 2013. Cette

fiche a été enregistrée par l’ORP, le 30 septembre 2013.

E.

Par décision n° 5, du 22 octobre 2013, l’ORP a

retenu que X.________ n’avait pas fourni suffisamment de recherches d’emploi et

n’avait ainsi pas respecté ses devoirs dans le cadre de sa prise en charge par

les autorités d’application de l’aide sociale. En conséquence, il a prononcé

une réduction du forfait mensuel RI de 25% pour une durée de 4 mois.

F.

X.________ a contesté cette décision, le 28

octobre 2013, devant le SDE, dans les termes suivants :

« Je ne suis

pas satisfait de votre décision parce que je fais un travail et il est

dépendent [sic] de l’agence. Ils m’appellement [sic] à temps pour le temps de

travail [sic]. Si je n’avais pas beaucoup de temps. J’ai fait comme possible.

J’espère que vous justifiez avec moi. Merci »

Il ressort du procès-verbal

d’entretien entre l’intéressé et l’ORP, du 28 octobre 2013, que ce dernier

aurait été partiellement occupé, mais de manière irrégulière, pour des missions

via Hotel pro. A cette occasion, son devoir de renseigner l’office pour chaque

mission lui a été rappelé.

G.

Le 13 janvier 2014, X.________ a informé l’ORP

qu’il avait trouvé un emploi, de sorte que son inscription auprès de cet office

a été annulée.

H.

Par décision du 11 février 2014, le SDE a rejeté

le recours de X.________ et a confirmé la décision n° 5 de l’ORP.

I.

X.________ a recouru contre cette décision, le

25 février 2014, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il explique en substance avoir travaillé de temps en temps pour une

agence et n’avoir pas eu assez de temps pour effectuer suffisamment de

recherches d’emploi.

Le 26 mars 2014, l’autorité intimée

a renoncé à se déterminer davantage et s’est référée à sa décision, en

concluant au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), le recours est

recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) La loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let.

b et c LEmp). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion

(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp

dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi sur l'assurance chômage [LACI; RS 837.0]) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Ils sont tenus de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s’ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable (al. 2 let. c). L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le

cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail

(let. b).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du

31.

août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables,

les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office

compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

b) Se fondant sur la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 V 231, consid. 4a), l’autorité intimée a considéré

que, pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants

pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la

quantité que de la qualité de ses recherches. Elle retient que, sur le plan

quantitatif, la pratique administrative exigerait dix à douze offres d’emploi

par mois en moyenne. En l’occurrence toutefois, il ressort du dossier de la

cause que, pour les mois précédant septembre 2013, le recourant n’a pas

toujours respecté cette quantité, sans être sanctionné. Ainsi, s’il a attesté

de 10 recherches d’emploi en juin 2013, il n’a attesté que de 9 recherches

d’emploi pendant les mois d’avril et de juillet 2013. Pour le mois de mai 2013,

il n’a présenté que 5 recherches d’emploi, tout en précisant, par courriel du

31.

mai 2013, qu’il avait travaillé 5 jours pendant ce mois-là. Au mois d’août

2013, il a effectué 6 recherches d’emploi, tout en précisant avoir effectué un

travail pendant deux semaines pendant ce mois-là. Ce nonobstant, pour le mois

de septembre 2013, le recourant n’a présenté que trois recherches d’emploi, en

alléguant avoir été occupé par un travail. Il ne précise en revanche pas la

durée de ce travail, se limitant à indiquer qu’il se serait agi d’un travail

sur appel. Il n’est ainsi pas établi pendant combien de jours concrets il

aurait travaillé durant le mois litigieux de septembre 2013. L’autorité intimée

était partant fondée à considérer qu’une recherche d’emploi limitée à trois

offres, effectuée le dernier jour du mois, était insuffisante au regard de

l’art. 23a LEmp et justifiait en conséquence une sanction, conformément à

l’art. 23b LEmp.

2.

Reste à déterminer dans quelle mesure la quotité

de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de deux à douze mois.

b) La sanction litigieuse consiste

en l’espèce en une réduction du forfait RI de 25% pour une durée de 4 mois.

L’autorité concernée puis l’autorité intimée ont tenu compte du fait que le

recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises pour manquements à ses

obligations en matière de recherches d’emploi.

A la différence des mois précédents

de mai et d’août 2013, où le recourant a spontanément informé l’ORP de ses

activités intermédiaires, il n’a rien indiqué pour le mois de septembre 2013.

Il ne ressort pas non plus du dossier pendant combien de temps il a été

effectivement occupé par un travail pendant ce mois-là. Force est ainsi de

constater que le recourant n’a pas respecté ses obligations en matière de

recherches d’emploi et en matière de collaboration avec les autorités

d’application de l’aide sociale. De plus, ayant déjà été sanctionné auparavant,

le recourant ne pouvait ignorer ses obligations envers les autorités précitées,

de sorte que la sanction apparaît proportionnée. Enfin, dans le cadre de son

recours devant le Tribunal cantonal, il n’a pas non plus cherché à préciser ses

moyens, se limitant à reprendre son argumentaire laconique formulé devant

l’autorité intimée. Il convient partant de confirmer la décision attaquée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt

est rendu sans frais (art. 45 al. 1 LPA-VD art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public: TFJAP;

RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance

juridique chômage, du 11 février 2014 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2015

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.