PS.2014.0020
CDAP - PS.2014.0020 - 2015-02-24 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
24 février 2015Français11 min
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N° affaire:
PS.2014.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2015
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RECHERCHE D'EMPLOI
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LEmp-23a
LEmp-23b
Résumé contenant:
Recours par un bénéficiaire du RI contre la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de 4 mois, au motif de recherches de travail insuffisantes. Confirmation de la décision: le recourant n'a procédé qu'à 3 recherches d'emploi dans le mois et n'a pas établi pendant combien de jours il aurait été empêché de faire des recherches en raison d'un travail temporaire. Sanction proportionnée au vu des circonstances et de ses antécédents. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Centre social
régional de Lausanne,
2.
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 février 2014 (réduction du
forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est un demandeur d'emploi non
francophone au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il est suivi par l'office
régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2012.
B.
Par décision n° 3 du 7 janvier 2013, l'ORP a sanctionné X.________ d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI sur
une période de 3 mois pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives
au mois de novembre 2012 dans le délai légal. Cette décision est entrée en
force.
C.
Par décision n° 4 du 21 janvier 2013, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de 25 % de son forfait mensuel pour
une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses preuves de
recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.
Le 4 février 2013, X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique
de chômage (SDE), qui a rejeté son recours par décision du 12 avril 2013. X.________
a recouru, le 27 avril 2013, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à
l'annulation de sa sanction. Le Tribunal cantonal a partiellement admis son
recours, par arrêt du 23 octobre 2013 (PS.2013.0034), en réduisant la sanction
prononcée.
D.
Les mois suivants, X.________ semble avoir
respecté ses obligations en matière de recherches d’emploi. Au mois de
septembre 2013, il a présenté une fiche de preuves de recherches d’emploi ne
comportant que trois recherches, toutes effectuées le 30 septembre 2013. Cette
fiche a été enregistrée par l’ORP, le 30 septembre 2013.
E.
Par décision n° 5, du 22 octobre 2013, l’ORP a
retenu que X.________ n’avait pas fourni suffisamment de recherches d’emploi et
n’avait ainsi pas respecté ses devoirs dans le cadre de sa prise en charge par
les autorités d’application de l’aide sociale. En conséquence, il a prononcé
une réduction du forfait mensuel RI de 25% pour une durée de 4 mois.
F.
X.________ a contesté cette décision, le 28
octobre 2013, devant le SDE, dans les termes suivants :
« Je ne suis
pas satisfait de votre décision parce que je fais un travail et il est
dépendent [sic] de l’agence. Ils m’appellement [sic] à temps pour le temps de
travail [sic]. Si je n’avais pas beaucoup de temps. J’ai fait comme possible.
J’espère que vous justifiez avec moi. Merci »
Il ressort du procès-verbal
d’entretien entre l’intéressé et l’ORP, du 28 octobre 2013, que ce dernier
aurait été partiellement occupé, mais de manière irrégulière, pour des missions
via Hotel pro. A cette occasion, son devoir de renseigner l’office pour chaque
mission lui a été rappelé.
G.
Le 13 janvier 2014, X.________ a informé l’ORP
qu’il avait trouvé un emploi, de sorte que son inscription auprès de cet office
a été annulée.
H.
Par décision du 11 février 2014, le SDE a rejeté
le recours de X.________ et a confirmé la décision n° 5 de l’ORP.
I.
X.________ a recouru contre cette décision, le
25 février 2014, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il explique en substance avoir travaillé de temps en temps pour une
agence et n’avoir pas eu assez de temps pour effectuer suffisamment de
recherches d’emploi.
Le 26 mars 2014, l’autorité intimée
a renoncé à se déterminer davantage et s’est référée à sa décision, en
concluant au rejet du recours.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), le recours est
recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
a) La loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let.
b et c LEmp). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion
(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp
dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec
l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à
l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi sur l'assurance chômage [LACI; RS 837.0]) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Ils sont tenus de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s’ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (al. 2 let. c). L’art. 23b LEmp prévoit
expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le
cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des
prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail
(let. b).
Selon l'art. 26 de l'ordonnance du
31.
août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables,
les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office
compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
b) Se fondant sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 V 231, consid. 4a), l’autorité intimée a considéré
que, pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants
pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la
quantité que de la qualité de ses recherches. Elle retient que, sur le plan
quantitatif, la pratique administrative exigerait dix à douze offres d’emploi
par mois en moyenne. En l’occurrence toutefois, il ressort du dossier de la
cause que, pour les mois précédant septembre 2013, le recourant n’a pas
toujours respecté cette quantité, sans être sanctionné. Ainsi, s’il a attesté
de 10 recherches d’emploi en juin 2013, il n’a attesté que de 9 recherches
d’emploi pendant les mois d’avril et de juillet 2013. Pour le mois de mai 2013,
il n’a présenté que 5 recherches d’emploi, tout en précisant, par courriel du
31.
mai 2013, qu’il avait travaillé 5 jours pendant ce mois-là. Au mois d’août
2013, il a effectué 6 recherches d’emploi, tout en précisant avoir effectué un
travail pendant deux semaines pendant ce mois-là. Ce nonobstant, pour le mois
de septembre 2013, le recourant n’a présenté que trois recherches d’emploi, en
alléguant avoir été occupé par un travail. Il ne précise en revanche pas la
durée de ce travail, se limitant à indiquer qu’il se serait agi d’un travail
sur appel. Il n’est ainsi pas établi pendant combien de jours concrets il
aurait travaillé durant le mois litigieux de septembre 2013. L’autorité intimée
était partant fondée à considérer qu’une recherche d’emploi limitée à trois
offres, effectuée le dernier jour du mois, était insuffisante au regard de
l’art. 23a LEmp et justifiait en conséquence une sanction, conformément à
l’art. 23b LEmp.
2.
Reste à déterminer dans quelle mesure la quotité
de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.
a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de deux à douze mois.
b) La sanction litigieuse consiste
en l’espèce en une réduction du forfait RI de 25% pour une durée de 4 mois.
L’autorité concernée puis l’autorité intimée ont tenu compte du fait que le
recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises pour manquements à ses
obligations en matière de recherches d’emploi.
A la différence des mois précédents
de mai et d’août 2013, où le recourant a spontanément informé l’ORP de ses
activités intermédiaires, il n’a rien indiqué pour le mois de septembre 2013.
Il ne ressort pas non plus du dossier pendant combien de temps il a été
effectivement occupé par un travail pendant ce mois-là. Force est ainsi de
constater que le recourant n’a pas respecté ses obligations en matière de
recherches d’emploi et en matière de collaboration avec les autorités
d’application de l’aide sociale. De plus, ayant déjà été sanctionné auparavant,
le recourant ne pouvait ignorer ses obligations envers les autorités précitées,
de sorte que la sanction apparaît proportionnée. Enfin, dans le cadre de son
recours devant le Tribunal cantonal, il n’a pas non plus cherché à préciser ses
moyens, se limitant à reprendre son argumentaire laconique formulé devant
l’autorité intimée. Il convient partant de confirmer la décision attaquée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 45 al. 1 LPA-VD art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre
2007.
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public: TFJAP;
RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, du 11 février 2014 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2015
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.