PS.2014.0023
CDAP - PS.2014.0023 - 2014-12-08 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
8 décembre 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
FRAIS DE VOYAGE
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
PRÉTENTION PRODUITE POSTÉRIEUREMENT
Résumé contenant:
La recourante, au bénéfice de l'aide sociale depuis 2006 en tout cas, a réclamé au plus tôt en mai 2013 le remboursement de frais de transport avec effet rétroactif aux années 2009 à 2012. La demande est tardive et c'est à juste titre que le CSR puis le SPAS ont refusé de prendre en charge lesdits frais; peu importe de savoir si la recourante a obtenu le remboursement d'une part des frais de transport durant les années en cause ou si elle aurait eu droit à un tel remboursement. Peu importe également la question de savoir si la recourante a été correctement informée sur ses droits, en particulier sur les frais pris en charge par le RI.
Recours au TF déclaré irrecevable pour défaut de motivation (ATF du 12 mars 2015 dans la cause 8C_60/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à Veytaux, représentée par Laurent KOHLI, avocat, à Montreux
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social intercommunal
de Montreux-Veytaux
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 31 janvier 2014 (prise en charge de frais
de transports et de différents frais administratifs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le 4 avril 1951. Elle est au
bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis janvier 2006, mis à part quelques
mois durant lesquels elle a exercé une activité lucrative et réalisé un revenu.
B.
En octobre et novembre 2008, notamment, X.________
a bénéficié de la prise en charge au titre du RI de frais de transport par fr.
714.- et par fr. 126.-. Elle a également bénéficié, en tous les cas depuis
2008, de la prise en charge par le biais du RI de frais divers dont des frais
de traitement dentaire, des frais d’établissement de documents officiels, des
frais d’achat de meubles et des frais de régime.
C.
Il ressort du décompte informatique des
prestations versées en 2009, ainsi que des feuilles de calcul du budget mensuel
pendant cette même période, que le Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) a pris en charge divers frais médicaux sur
la base en particulier de décomptes de la Caisse d’assurance-maladie.
D.
Le 24 août 2012, répondant à une demande de X.________,
le CSI a refusé la prise en compte de frais de traduction au motif que celle-ci
était traductrice professionnelle.
E.
Le 6 septembre 2012, le CSI Montreux-Veytaux a
rendu une décision qui constatait qu’il avait remboursé certains frais de garde
de meubles à X.________.
F.
Par courrier du 8 septembre 2012 adressé au CSI,
l’intéressée a répondu que la considérer comme traductrice professionnelle
relevait en substance de la fantaisie pure.
G.
Le 8 et 22 octobre 2012, X.________ a contesté
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) la décision du CSI du
6 septembre 2012. Elle a en outre contesté une décision du 17 novembre 2011
remplaçant une décision du 11 novembre 2011. Ces décisions concernaient des
frais de garde-meubles.
H.
Par décision du 5 novembre 2012, le SPAS a
considéré que la recourante avait indiqué qu’elle ne savait pas contre quelle
décision elle faisait recours et n’avait indiqué ni conclusions ni motifs. Le
recours devait ainsi être réputé retiré.
I.
Le 4 décembre 2012, X.________
a formé recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 5 novembre
2012. Elle conclut en substance, au terme d’une argumentation tortueuse rédigée
en un français peu compréhensible, à ce que son "recours du 22 octobre
2012" soit considéré comme valable. Elle
requerrait en outre la prise en charge de frais de traduction et de frais de
secrétariat.
J.
Le 15 avril 2013, le Tribunal cantonal a admis
le recours et a renvoyé le dossier au CSI pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (arrêt PS.2012.0100). Il a considéré que, malgré la
formulation très peu claire du recours du 8/22 octobre 2012, le SPAS avait fait
preuve de formalisme excessif en considérant qu’il était dans l’impossibilité
d’identifier la décision qui faisait l’objet du recours et que les motifs et la
conclusion manquaient. Sur le fond, concernant les frais de garde-meubles, le
tribunal a considéré que la décision du CSI du 6 septembre 2012 était dépourvue
de motivation. Il a renvoyé le dossier directement au CSI pour nouvelle décision
motivée. Quant à la demande relative aux frais de traduction, le tribunal a
estimé qu’elle ne relevait pas de l’objet du litige. Concernant les frais de
secrétariat pour la rédaction du recours et les frais antérieurs, le tribunal a
mentionné que ces frais pourraient éventuellement être pris en charge au titre
de frais particuliers dans le cadre des prestations financières du RI mais,
constatant l’absence de décision sur ce point, n’a pas tranché cette question.
K.
Lors d’un rendez-vous avec son assistant social,
le 15 mai 2013, X.________ a demandé la prise en charge de frais de traduction
ainsi que le paiement de ses frais de transport médicaux en 2009.
L.
Le 27 mai 2013, X.________ s’est adressée au
SPAS pour se plaindre de l’attitude du CSI. Elle a demandé à pouvoir consulter
le dossier et à être mise au bénéfice d’un avocat d’office.
M.
Le 11 juin 2013, le CSI a refusé à X.________ la
prise en charge de frais de traduction au motif que ceux-ci n’étaient
remboursés que s’ils avaient été demandés par le CSI, ce qui n’était pas le cas
en l’espèce.
N.
Le même jour, le CSI a refusé à X.________ la
prise en charge de ses frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en
2009 au motif que le RI n’intervenait pas rétroactivement.
O.
Le 17 juin 2013, X.________ s’est adressée au
CSI demandant le remboursement de ses frais de transport.
P.
Le 9 juillet 2013, X.________ s’est plainte
auprès du CSI qu’on ne lui avait pas dit avant 2011 qu’elle pouvait se faire
rembourser les frais de transport. Elle a de nouveau demandé le remboursement
des frais encourus entre 2009 et 2012.
Q.
X.________ a recouru contre les décisions du 11
juin 2013 auprès du SPAS concluant à leur annulation, à la prise en charge par
le RI de ses frais de transports médicaux et de ses frais de traduction, au paiement
d’intérêts à 11% sur les montants dus ainsi que des dommages et intérêts. Elle
demandait également à consulter le dossier et à être assistée d’un avocat
d’office, et évoquait le problème des frais de garde-meubles.
R.
Le 15 juillet 2013, la recourante a sollicité la
prise en charge de ses frais de transport pour se rendre chez ses thérapeutes.
S.
Par courrier du 8 août 2013, le SPAS a indiqué à
X.________ qu’elle avait la possibilité de venir consulter son dossier
moyennant une demande préalable 24 heures à l’avance.
T.
Le 13 décembre 2013, Me Jean-Pierre Moser a
indiqué représenter X.________.
U.
Le 19 décembre 2013, le SPAS a informé Me Moser
de sa faculté de venir consulter le dossier (volumineux) moyennant préavis de
24 heures.
V.
Le 27 décembre 2013, X.________ s’est adressée
au SPAS sans passer par l’intermédiaire de son avocat, en lui demandant de bien
vouloir enfin statuer sur ses demandes. La SPAS a transmis une copie de ce
courrier à l’avocat de la recourante en lui demandant d’en discuter avec sa
cliente. Par courrier du 20 janvier 2014, X.________ s’est offusquée de ce que
le SPAS se soit adressé à son avocat et non à elle.
W.
Par décision du 31 janvier 2014, le SPAS a
refusé l’assistance judiciaire et a rejeté le recours. Il a motivé comme suit
sa décision:
"que les Normes RI 2009 prévoient que peuvent être ajoutés au montant
du RI des frais de transports dépassant ce qui est couvert par le forfait
notamment pour des motifs médicaux,
(…)
qu’en l’espèce,
la recourante n’a demandé la prise en charge de ses frais de transports
médicaux pour 2009 (sans les chiffrer au demeurant) qu’en mai 2013 seulement,
qu’elle ne peut
prétendre qu’elle ignorait que de tels frais pouvaient être pris en charge
puisqu’elle en a bénéficié en 2008 déjà,
que c’est dès
lors à juste titre que le CSI a refusé de prendre en charge rétroactivement de
tels frais,
(…)
que s’agissant
des frais liés à l’établissement de documents exigés par l’autorité
d’application, les Normes RI, jusqu’en 2012 compris, prévoyaient que le RI les
prenaient en charge (Normes RI 2012 point 4.6),
que depuis
l’introduction, en 2013, du forfait frais particuliers, les Normes RI ne
mentionnent plus expressément ce point,
qu’il n’y a
cependant pas lieu, en l’état, de remettre en cause cette pratique,
qu’il convient cependant
de relever que ni l’autorité intimée ni l’autorité de céans n’ont demandé à la
recourante la traduction de ses écrits,
qu’il n’y a dès
lors pas lieu de prendre en charge ces frais,
que, s’agissant
des frais de secrétariat invoqués par la recourante, il semble que cela
concerne les courriers écrits par cette dernière pour faire valoir les droits
auxquels elle prétend,
que l’on ne saurait considérer qu’il s’agit
d’un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation
économique ou familiale,
qu’il existe plusieurs associations oeuvrant
sur le canton de Vaud qui aident les personnes en difficulté à faire valoir
leurs droits gratuitement, tels le Centre social protestant ou l’Association de
défense des chômeurs,
qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en
charge des frais liés à l’emploi d’une personne en tant que secrétaire pour
rédiger les très nombreux courriers de la recourante,
qu’en outre ses prétentions ne sont pour
l’essentiel pas chiffrées,
qu’il convient de rejeter son recours et de
confirmer la décision attaquée;
attendu que la recourante demande enfin Fr.
1000.- à titre de dommages et intérêts en raison du comportement prétendument
fautif du CSl,
(…),
que le recours est dès lors irrecevable sur
ce point".
X.
Le 5 mars 2014, X.________ (ci-après: la
recourante) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 31 janvier 2014. Elle conclut à
l’annulation de la décision du SPAS du 31 janvier 2014 et au renvoi de la cause
au SPAS pour instruire les demandes d’aides relatives aux transports médicaux
dès 2009 et instruire la suite donnée à ces demandes par le CSI. La recourante
reproche au CSI de traiter sa demande comme si elle ne portait que sur 2009,
alors que cette demande est encore valable actuellement et qu’elle n’a toujours
pas reçu du CSI le formulaire de demande d’aide exceptionnelle dont elle a
besoin. Elle s’exposerait ainsi depuis le 15 mai 2013 (date à laquelle son
assistant social ne lui a pas remis ce formulaire bien qu’elle ait clairement
exposé sa situation) à l’argument de non-rétroactivité.
Le 7 mars 2014, l’assistance
judiciaire a été accordée à la recourante.
Le 3 avril 2014, le SPAS a conclu
au rejet du recours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée.
Le 15 avril 2014, la recourante a
décidé de changer d’avocat.
Le 25 juillet 2014, Me Laurent
Kohli, nouveau conseil de la recourante, a précisé que le recours concernait
toutes les décisions relatives aux frais de transport de la recourante depuis
2008, contestées par la recourante déjà en juin 2013. Il s’est aussi déterminé
le 25 août 2014 et le 23 septembre 2014.
Considérants
1.
La recourante reproche au SPAS d’avoir établi
les faits sur la base de dossiers qui ne seraient pas en ordre et incomplets.
Le grief de la recourante semble être d’ordre purement formel puisqu’elle
n’indique pas que certains faits auraient été retenus ou omis à tort. Le
tribunal peine dès lors à voir dans quel but ce grief est soulevé. Il convient
en outre de souligner que la recourante porte sa part de responsabilité dans
cet état de fait, au vu du flot d’écritures qu'elle adresse aux diverses
autorités qui s’occupent de son cas, qu'il est parfois difficile de rattacher à
l'une ou l'autre des nombreuses demandes qu'elle formule .
2.
Dans son recours, la recourante conclut à
l’annulation de la décision du SPAS du 31 janvier 2014 dans son entier. Son
argumentation et sa demande de renvoi au SPAS ne concernent toutefois que les
frais de transport. Dans aucune de ses écritures, bien qu’elle ait été assistée
par deux conseils professionnels, la recourante ne se réfère aux frais de
traductions et de secrétariat dont elle souhaiterait le remboursement. Le
tribunal part donc de l’idée que cette question ne fait plus partie de l’objet
du litige.
Pour ce qui est de
l'objet du litige, on peut encore relever que, s'agissant des frais de
transport, les décisions du CSI du 11 juin 2013 et du SPAS du 31 janvier 2014
concernent uniquement les frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en
2009.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si un remboursement devrait
intervenir pour d'autres périodes, comme semble le demander la recourante. A
cet égard, il convient de rappeler que l’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre ainsi pas en matière sur des conclusions
qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
Dans son recours, la recourante
conclut également au renvoi de la cause au SPAS pour instruire la suite donnée
à ses demandes d'aide aux transports médicaux par le CSI, ceci dès 2009. En
d’autres mots, la recourante demande l’intervention du SPAS en tant qu’autorité
de surveillance. Pour ce faire, il lui appartient, cas échéant, d’effectuer une
démarche auprès du SPAS. En l’état, il n’est pas de la compétence du tribunal
de céans d’ordonner que le SPAS procède aux mesures d'instruction requises.
Cette requête sort clairement de l’objet du litige qui, on l'a vu, se limite à
la demande formulée par la recourante pour l'année 2009). La loi sur l'action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe
de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et
pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33
LASV, les frais d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les
frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent
être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi
être alloués en application de cette disposition les frais médicaux de base
lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par
l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal ainsi que les franchises et
participations aux soins médicaux (art. 22 al. 2 let. a et b du règlement
vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie
de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais
particuliers sont alloués (art. 22 al. 3 RLASV).
Les normes RI, établies par le
Département de la santé et de l'action sociale, dans leur teneur de 2009,
prévoyaient que les frais de transports dépassant ce qui était couvert par le
forfait pouvaient être ajoutés au montant du RI notamment pour des motifs
médicaux. Les Normes RI 2014 prévoient maintenant que les frais de transports
médicalement indispensables, pour la part non remboursée par l’assurance
maladie obligatoire, sont pris en charge par le RI (point 2.3.4.6 des Normes RI
2014).
b) Selon la jurisprudence, par
principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà
surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations
rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour
l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles
le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une
situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses
causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face
à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non
pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre
2012.
consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les
références).
Toutefois, dans le cadre d'une
demande initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations
sont dues pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du
requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui
concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide
peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé
a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui
n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du
22.
mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence a néanmoins été développée
pour les demandes initiales de RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on
admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les
intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.
Ainsi dans un arrêt récent (PS.2014.0049 du 3 septembre 2014), le tribunal a
confirmé qu’une personne recevant le RI avait fait preuve de négligence en
transmettant une demande de remboursement de frais de franchise
d'assurance-maladie et de quote-part de soins de santé avec au moins trois mois
et demi de retard, s'agissant des décomptes établis le 27 juin 2013 et
antérieurement et que c’était à juste titre que le CSR puis le SPAS avaient
refusé de prendre en charge les fais correspondants à ces décomptes.
c) En l'espèce, la recourante a
réclamé au plus tôt en mai 2013, selon les explications figurant dans son
mémoire de recours, le remboursement de frais de transport avec effet
rétroactif aux années 2009 à 2012. Elle explique qu'elle ignorait auparavant
que de tels frais pouvaient être pris en charge par le RI. Cela paraît peu probable
dès lors que des frais de telle nature lui avaient été remboursés en 2008.
Ainsi, outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, la
recourante a tardé en demandant en 2013 uniquement le remboursement de frais
intervenus entre 2009 et 2012. C'est donc à juste titre que le CSR puis le SPAS
ont refusé de prendre en charge les frais correspondants à ces décomptes. A cet
égard le Tribunal relève que la décision attaquée ne porte que sur l’année
2009, mais que le raisonnement est applicable par analogie aux années 2010 à
2012, s’il y a lieu.
Peu importe de savoir si la
recourante a obtenu le remboursement d’une part des frais de transport durant
les années en cause ou si elle aurait eu droit à un tel remboursement. En l’état,
ces éléments ne sont pas déterminants. Au vu des règles
exposées ci-dessus, il ne revient pas à la cour de céans de vérifier si les
prestations versées sont effectivement inférieures à celles auxquelles la
recourante aurait eu droit, puisqu’il ne peut pas y avoir de versement
rétroactif.
De manière générale, on relève en
outre que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient
pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide
pour les frais particuliers ni d’informer
particulièrement au sujet de ces frais (cf. PS.20114.0051
du 19 juin 2014, PS.2010.0092 du 2 mai 2011, PS.2010.0019 du 18 novembre 2010,
concernant la prise en charge par le RI d'un arriéré de loyers de cave). Si la
procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande
à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou
d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité
de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à
sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. Le tribunal n’a
dès lors pas à trancher la question de savoir si la recourante a – ou n’a pas –
été correctement informée sur ses droits, en
particulier sur les frais pris en charge par le RI. Le tribunal ne peut
qu’attirer l’attention de la recourante sur la nécessité de présenter à temps à
l’autorité ses notes mensuelles de frais de transport.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources,
la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
7.
mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV
211.02
], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36])
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Laurent Kohli peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 13 heures), à 2'612
fr. 50, correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 79 fr. de débours et 193 fr. 50
de TVA (8%).
b) Il est statué sans frais (art.
4.
al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 [TFJAP; RSV
173.36.5
]).
c) L'indemnité de conseil d'office
est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 31 janvier 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité
d’office de Me Laurent Kohli , conseil de la recourante, est arrêtée à 1'827 fr. 40 (mille huit cents vingt sept francs et quarante centimes), TVA comprise.
VI.
X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.