Lexipedia

Décision

PS.2014.0023

CDAP - PS.2014.0023 - 2014-12-08 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

8 décembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le 4 avril 1951. Elle est au

bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis janvier 2006, mis à part quelques

mois durant lesquels elle a exercé une activité lucrative et réalisé un revenu.

B.

En octobre et novembre 2008, notamment, X.________

a bénéficié de la prise en charge au titre du RI de frais de transport par fr.

714.- et par fr. 126.-. Elle a également bénéficié, en tous les cas depuis

2008, de la prise en charge par le biais du RI de frais divers dont des frais

de traitement dentaire, des frais d’établissement de documents officiels, des

frais d’achat de meubles et des frais de régime.

C.

Il ressort du décompte informatique des

prestations versées en 2009, ainsi que des feuilles de calcul du budget mensuel

pendant cette même période, que le Centre social intercommunal de

Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) a pris en charge divers frais médicaux sur

la base en particulier de décomptes de la Caisse d’assurance-maladie.

D.

Le 24 août 2012, répondant à une demande de X.________,

le CSI a refusé la prise en compte de frais de traduction au motif que celle-ci

était traductrice professionnelle.

E.

Le 6 septembre 2012, le CSI Montreux-Veytaux a

rendu une décision qui constatait qu’il avait remboursé certains frais de garde

de meubles à X.________.

F.

Par courrier du 8 septembre 2012 adressé au CSI,

l’intéressée a répondu que la considérer comme traductrice professionnelle

relevait en substance de la fantaisie pure.

G.

Le 8 et 22 octobre 2012, X.________ a contesté

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) la décision du CSI du

6 septembre 2012. Elle a en outre contesté une décision du 17 novembre 2011

remplaçant une décision du 11 novembre 2011. Ces décisions concernaient des

frais de garde-meubles.

H.

Par décision du 5 novembre 2012, le SPAS a

considéré que la recourante avait indiqué qu’elle ne savait pas contre quelle

décision elle faisait recours et n’avait indiqué ni conclusions ni motifs. Le

recours devait ainsi être réputé retiré.

I.

Le 4 décembre 2012, X.________

a formé recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 5 novembre

2012. Elle conclut en substance, au terme d’une argumentation tortueuse rédigée

en un français peu compréhensible, à ce que son "recours du 22 octobre

2012" soit considéré comme valable. Elle

requerrait en outre la prise en charge de frais de traduction et de frais de

secrétariat.

J.

Le 15 avril 2013, le Tribunal cantonal a admis

le recours et a renvoyé le dossier au CSI pour nouvelle décision dans le sens

des considérants (arrêt PS.2012.0100). Il a considéré que, malgré la

formulation très peu claire du recours du 8/22 octobre 2012, le SPAS avait fait

preuve de formalisme excessif en considérant qu’il était dans l’impossibilité

d’identifier la décision qui faisait l’objet du recours et que les motifs et la

conclusion manquaient. Sur le fond, concernant les frais de garde-meubles, le

tribunal a considéré que la décision du CSI du 6 septembre 2012 était dépourvue

de motivation. Il a renvoyé le dossier directement au CSI pour nouvelle décision

motivée. Quant à la demande relative aux frais de traduction, le tribunal a

estimé qu’elle ne relevait pas de l’objet du litige. Concernant les frais de

secrétariat pour la rédaction du recours et les frais antérieurs, le tribunal a

mentionné que ces frais pourraient éventuellement être pris en charge au titre

de frais particuliers dans le cadre des prestations financières du RI mais,

constatant l’absence de décision sur ce point, n’a pas tranché cette question.

K.

Lors d’un rendez-vous avec son assistant social,

le 15 mai 2013, X.________ a demandé la prise en charge de frais de traduction

ainsi que le paiement de ses frais de transport médicaux en 2009.

L.

Le 27 mai 2013, X.________ s’est adressée au

SPAS pour se plaindre de l’attitude du CSI. Elle a demandé à pouvoir consulter

le dossier et à être mise au bénéfice d’un avocat d’office.

M.

Le 11 juin 2013, le CSI a refusé à X.________ la

prise en charge de frais de traduction au motif que ceux-ci n’étaient

remboursés que s’ils avaient été demandés par le CSI, ce qui n’était pas le cas

en l’espèce.

N.

Le même jour, le CSI a refusé à X.________ la

prise en charge de ses frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en

2009 au motif que le RI n’intervenait pas rétroactivement.

O.

Le 17 juin 2013, X.________ s’est adressée au

CSI demandant le remboursement de ses frais de transport.

P.

Le 9 juillet 2013, X.________ s’est plainte

auprès du CSI qu’on ne lui avait pas dit avant 2011 qu’elle pouvait se faire

rembourser les frais de transport. Elle a de nouveau demandé le remboursement

des frais encourus entre 2009 et 2012.

Q.

X.________ a recouru contre les décisions du 11

juin 2013 auprès du SPAS concluant à leur annulation, à la prise en charge par

le RI de ses frais de transports médicaux et de ses frais de traduction, au paiement

d’intérêts à 11% sur les montants dus ainsi que des dommages et intérêts. Elle

demandait également à consulter le dossier et à être assistée d’un avocat

d’office, et évoquait le problème des frais de garde-meubles.

R.

Le 15 juillet 2013, la recourante a sollicité la

prise en charge de ses frais de transport pour se rendre chez ses thérapeutes.

S.

Par courrier du 8 août 2013, le SPAS a indiqué à

X.________ qu’elle avait la possibilité de venir consulter son dossier

moyennant une demande préalable 24 heures à l’avance.

T.

Le 13 décembre 2013, Me Jean-Pierre Moser a

indiqué représenter X.________.

U.

Le 19 décembre 2013, le SPAS a informé Me Moser

de sa faculté de venir consulter le dossier (volumineux) moyennant préavis de

24 heures.

V.

Le 27 décembre 2013, X.________ s’est adressée

au SPAS sans passer par l’intermédiaire de son avocat, en lui demandant de bien

vouloir enfin statuer sur ses demandes. La SPAS a transmis une copie de ce

courrier à l’avocat de la recourante en lui demandant d’en discuter avec sa

cliente. Par courrier du 20 janvier 2014, X.________ s’est offusquée de ce que

le SPAS se soit adressé à son avocat et non à elle.

W.

Par décision du 31 janvier 2014, le SPAS a

refusé l’assistance judiciaire et a rejeté le recours. Il a motivé comme suit

sa décision:

"que les Normes RI 2009 prévoient que peuvent être ajoutés au montant

du RI des frais de transports dépassant ce qui est couvert par le forfait

notamment pour des motifs médicaux,

(…)

qu’en l’espèce,

la recourante n’a demandé la prise en charge de ses frais de transports

médicaux pour 2009 (sans les chiffrer au demeurant) qu’en mai 2013 seulement,

qu’elle ne peut

prétendre qu’elle ignorait que de tels frais pouvaient être pris en charge

puisqu’elle en a bénéficié en 2008 déjà,

que c’est dès

lors à juste titre que le CSI a refusé de prendre en charge rétroactivement de

tels frais,

(…)

que s’agissant

des frais liés à l’établissement de documents exigés par l’autorité

d’application, les Normes RI, jusqu’en 2012 compris, prévoyaient que le RI les

prenaient en charge (Normes RI 2012 point 4.6),

que depuis

l’introduction, en 2013, du forfait frais particuliers, les Normes RI ne

mentionnent plus expressément ce point,

qu’il n’y a

cependant pas lieu, en l’état, de remettre en cause cette pratique,

qu’il convient cependant

de relever que ni l’autorité intimée ni l’autorité de céans n’ont demandé à la

recourante la traduction de ses écrits,

qu’il n’y a dès

lors pas lieu de prendre en charge ces frais,

que, s’agissant

des frais de secrétariat invoqués par la recourante, il semble que cela

concerne les courriers écrits par cette dernière pour faire valoir les droits

auxquels elle prétend,

que l’on ne saurait considérer qu’il s’agit

d’un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation

économique ou familiale,

qu’il existe plusieurs associations oeuvrant

sur le canton de Vaud qui aident les personnes en difficulté à faire valoir

leurs droits gratuitement, tels le Centre social protestant ou l’Association de

défense des chômeurs,

qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en

charge des frais liés à l’emploi d’une personne en tant que secrétaire pour

rédiger les très nombreux courriers de la recourante,

qu’en outre ses prétentions ne sont pour

l’essentiel pas chiffrées,

qu’il convient de rejeter son recours et de

confirmer la décision attaquée;

attendu que la recourante demande enfin Fr.

1000.- à titre de dommages et intérêts en raison du comportement prétendument

fautif du CSl,

(…),

que le recours est dès lors irrecevable sur

ce point".

X.

Le 5 mars 2014, X.________ (ci-après: la

recourante) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 31 janvier 2014. Elle conclut à

l’annulation de la décision du SPAS du 31 janvier 2014 et au renvoi de la cause

au SPAS pour instruire les demandes d’aides relatives aux transports médicaux

dès 2009 et instruire la suite donnée à ces demandes par le CSI. La recourante

reproche au CSI de traiter sa demande comme si elle ne portait que sur 2009,

alors que cette demande est encore valable actuellement et qu’elle n’a toujours

pas reçu du CSI le formulaire de demande d’aide exceptionnelle dont elle a

besoin. Elle s’exposerait ainsi depuis le 15 mai 2013 (date à laquelle son

assistant social ne lui a pas remis ce formulaire bien qu’elle ait clairement

exposé sa situation) à l’argument de non-rétroactivité.

Le 7 mars 2014, l’assistance

judiciaire a été accordée à la recourante.

Le 3 avril 2014, le SPAS a conclu

au rejet du recours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée.

Le 15 avril 2014, la recourante a

décidé de changer d’avocat.

Le 25 juillet 2014, Me Laurent

Kohli, nouveau conseil de la recourante, a précisé que le recours concernait

toutes les décisions relatives aux frais de transport de la recourante depuis

2008, contestées par la recourante déjà en juin 2013. Il s’est aussi déterminé

le 25 août 2014 et le 23 septembre 2014.

Considérants

1.

La recourante reproche au SPAS d’avoir établi

les faits sur la base de dossiers qui ne seraient pas en ordre et incomplets.

Le grief de la recourante semble être d’ordre purement formel puisqu’elle

n’indique pas que certains faits auraient été retenus ou omis à tort. Le

tribunal peine dès lors à voir dans quel but ce grief est soulevé. Il convient

en outre de souligner que la recourante porte sa part de responsabilité dans

cet état de fait, au vu du flot d’écritures qu'elle adresse aux diverses

autorités qui s’occupent de son cas, qu'il est parfois difficile de rattacher à

l'une ou l'autre des nombreuses demandes qu'elle formule .

2.

Dans son recours, la recourante conclut à

l’annulation de la décision du SPAS du 31 janvier 2014 dans son entier. Son

argumentation et sa demande de renvoi au SPAS ne concernent toutefois que les

frais de transport. Dans aucune de ses écritures, bien qu’elle ait été assistée

par deux conseils professionnels, la recourante ne se réfère aux frais de

traductions et de secrétariat dont elle souhaiterait le remboursement. Le

tribunal part donc de l’idée que cette question ne fait plus partie de l’objet

du litige.

Pour ce qui est de

l'objet du litige, on peut encore relever que, s'agissant des frais de

transport, les décisions du CSI du 11 juin 2013 et du SPAS du 31 janvier 2014

concernent uniquement les frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en

2009.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si un remboursement devrait

intervenir pour d'autres périodes, comme semble le demander la recourante. A

cet égard, il convient de rappeler que l’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre ainsi pas en matière sur des conclusions

qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

Dans son recours, la recourante

conclut également au renvoi de la cause au SPAS pour instruire la suite donnée

à ses demandes d'aide aux transports médicaux par le CSI, ceci dès 2009. En

d’autres mots, la recourante demande l’intervention du SPAS en tant qu’autorité

de surveillance. Pour ce faire, il lui appartient, cas échéant, d’effectuer une

démarche auprès du SPAS. En l’état, il n’est pas de la compétence du tribunal

de céans d’ordonner que le SPAS procède aux mesures d'instruction requises.

Cette requête sort clairement de l’objet du litige qui, on l'a vu, se limite à

la demande formulée par la recourante pour l'année 2009). La loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe

de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et

pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33

LASV, les frais d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les

frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent

être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi

être alloués en application de cette disposition les frais médicaux de base

lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par

l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal ainsi que les franchises et

participations aux soins médicaux (art. 22 al. 2 let. a et b du règlement

vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie

de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais

particuliers sont alloués (art. 22 al. 3 RLASV).

Les normes RI, établies par le

Département de la santé et de l'action sociale, dans leur teneur de 2009,

prévoyaient que les frais de transports dépassant ce qui était couvert par le

forfait pouvaient être ajoutés au montant du RI notamment pour des motifs

médicaux. Les Normes RI 2014 prévoient maintenant que les frais de transports

médicalement indispensables, pour la part non remboursée par l’assurance

maladie obligatoire, sont pris en charge par le RI (point 2.3.4.6 des Normes RI

2014).

b) Selon la jurisprudence, par

principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà

surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations

rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour

l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles

le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une

situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses

causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face

à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non

pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre

2012.

consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les

références).

Toutefois, dans le cadre d'une

demande initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations

sont dues pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du

requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui

concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide

peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé

a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui

n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du

22.

mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence a néanmoins été développée

pour les demandes initiales de RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on

admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les

intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.

Ainsi dans un arrêt récent (PS.2014.0049 du 3 septembre 2014), le tribunal a

confirmé qu’une personne recevant le RI avait fait preuve de négligence en

transmettant une demande de remboursement de frais de franchise

d'assurance-maladie et de quote-part de soins de santé avec au moins trois mois

et demi de retard, s'agissant des décomptes établis le 27 juin 2013 et

antérieurement et que c’était à juste titre que le CSR puis le SPAS avaient

refusé de prendre en charge les fais correspondants à ces décomptes.

c) En l'espèce, la recourante a

réclamé au plus tôt en mai 2013, selon les explications figurant dans son

mémoire de recours, le remboursement de frais de transport avec effet

rétroactif aux années 2009 à 2012. Elle explique qu'elle ignorait auparavant

que de tels frais pouvaient être pris en charge par le RI. Cela paraît peu probable

dès lors que des frais de telle nature lui avaient été remboursés en 2008.

Ainsi, outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, la

recourante a tardé en demandant en 2013 uniquement le remboursement de frais

intervenus entre 2009 et 2012. C'est donc à juste titre que le CSR puis le SPAS

ont refusé de prendre en charge les frais correspondants à ces décomptes. A cet

égard le Tribunal relève que la décision attaquée ne porte que sur l’année

2009, mais que le raisonnement est applicable par analogie aux années 2010 à

2012, s’il y a lieu.

Peu importe de savoir si la

recourante a obtenu le remboursement d’une part des frais de transport durant

les années en cause ou si elle aurait eu droit à un tel remboursement. En l’état,

ces éléments ne sont pas déterminants. Au vu des règles

exposées ci-dessus, il ne revient pas à la cour de céans de vérifier si les

prestations versées sont effectivement inférieures à celles auxquelles la

recourante aurait eu droit, puisqu’il ne peut pas y avoir de versement

rétroactif.

De manière générale, on relève en

outre que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient

pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide

pour les frais particuliers ni d’informer

particulièrement au sujet de ces frais (cf. PS.20114.0051

du 19 juin 2014, PS.2010.0092 du 2 mai 2011, PS.2010.0019 du 18 novembre 2010,

concernant la prise en charge par le RI d'un arriéré de loyers de cave). Si la

procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que

l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande

à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou

d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité

de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à

sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. Le tribunal n’a

dès lors pas à trancher la question de savoir si la recourante a – ou n’a pas –

été correctement informée sur ses droits, en

particulier sur les frais pris en charge par le RI. Le tribunal ne peut

qu’attirer l’attention de la recourante sur la nécessité de présenter à temps à

l’autorité ses notes mensuelles de frais de transport.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources,

la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

7.

mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV

211.02

], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36])

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Laurent Kohli peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 13 heures), à 2'612

fr. 50, correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 79 fr. de débours et 193 fr. 50

de TVA (8%).

b) Il est statué sans frais (art.

4.

al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et public du 11

décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.5

]).

c) L'indemnité de conseil d'office

est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 31 janvier 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Laurent Kohli , conseil de la recourante, est arrêtée à 1'827 fr. 40 (mille huit cents vingt sept francs et quarante centimes), TVA comprise.

VI.

X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de

l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 8 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.