Lexipedia

Décision

PS.2014.0025

CDAP - PS.2014.0025 - 2015-04-27 - X.__________, Y.____________ c/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

27 avril 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Office fédéral des migrations (actuellement le

Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) n'est pas entré en matière sur la

demande d'asile déposée le 2 avril 2013 par X.________________, née le 14 août

1974 et son fils Y.________________, né le 5 novembre 2000, tous deux

ressortissants iraniens. Cette décision est devenue exécutoire le 10 juillet 2013. L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a rendu, le 16 juillet 2013, une décision

au terme de laquelle les prestations financières et de logement allouées

jusqu’alors au titre de l’aide sociale en faveur de X.________________ et Y.________________

prendraient fin le 5 août 2013 et le 1er septembre 2013 pour

l'assurance-maladie. Ainsi, le 18 juillet 2013, l'EVAM a convoqué X.________________, alors domiciliée dans une chambre du foyer EVAM de 2.*************,

à un état des lieux le 5 août 2013. L'intéressée a formé opposition à

l'encontre de la convocation du 18 juillet 2013 par acte du 25 juillet 2013.

Celle-ci a été rejetée par décision sur opposition de l'EVAM du 26 juillet 2013

confirmant la décision du 16 juillet 2013.

Le 31 juillet

2013, X.________________ a recouru contre la décision sur opposition de l'EVAM

du 26 juillet 2013 au Département de l'économie et du sport (DES) concluant à

son annulation, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'opposition du 25

juillet 2013. Par décision du 4 février 2014, le DES a rejeté le recours déposé

le 31 juillet 2013 par X.________________. Le DES a estimé, au vu des

différents échanges de courriers, que X.________________ se plaignait "en

réalité essentiellement de l'instabilité découlant du régime de l'aide

d'urgence" impliquant des changements de domicile potentiellement

fréquents, donc une précarité de son logement. Or d'une part, X.________________

avait toujours bénéficié d'un logement à la suite de ses demandes et d'autre

part, la décision querellée était conforme aux normes légales.

B.

Dans l'intervalle, à la suite de leur départ du

foyer EVAM de 2.************* et de l’état des lieux de sortie qui a eu lieu le

5 août 2013, X.________________ et Y.________________ ont obtenu l'aide

d'urgence par décision du Service de la population (SPOP) du même jour. Les

intéressés ont ainsi eu droit à ce titre à des prestations financières et à un

logement dans un foyer EVAM sis à Lausanne jusqu'au 9 décembre 2013, date de

leur refoulement vers l'Italie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours.

C.

Lors du retour en Suisse de X.________________

et Y.________________ le 11 décembre 2013, le SPOP leur a accordé l'aide

d'urgence, décision mise en œuvre par l'EVAM le 12 décembre 2013, qui leur a

octroyé des prestations financières et un logement dans un centre EVAM à 1.*************.

La décision d'exécution de l'EVAM du 12 décembre 2013 a fait l'objet d'une opposition de X.________________ par acte du 13 décembre 2013, concluant à

son transfert à Lausanne. Par décision sur opposition du 7 janvier 2014, l'EVAM a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 12 décembre 2013. Cette décision n'a

pas fait l'objet d'un recours.

D.

Le 7 mars 2014, X.________________ et Y.________________

ont recouru contre la décision du DES du 4 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans leur recours, les

intéressés contestent expressément la convocation à l’état des lieux de sortie

du 18 juillet 2013 et concluent à la constatation par le tribunal de la

violation des art. 8 et 13 CEDH en ce qui concerne le non-respect des garanties

de procédure et le droit à la protection du domicile par cet acte dont ils

demandent pour ces raisons l’annulation.

Invité à se

déterminer, le DES s'est référé le 28 mars 2014 à sa décision du 4 février

2014.

Le 7 avril 2014, l'EVAM a informé le CDAP qu'il se remettait à la décision du 4 février 2014.

Enfin, le 22

avril 2014, la recourante a répondu à la CDAP qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à déposer.

E.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de déterminer dans un premier temps

l’objet du litige.

a) Aux termes de

l’art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36], applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. L’art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet du litige est par

conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas

en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et

les références citées).

b) En l'espèce,

il sied de distinguer deux états administratifs que les recourants semblent

confondre dans leurs écritures: avant le 10 juillet 2013, date de l’entrée en

force de la décision de non-entrée en matière du SEM, les recourants étaient au

bénéfice de l’aide sociale en tant que requérants d’asile; après cette date,

les recourants ne pouvaient plus prétendre qu’à l’aide d’urgence (cf. art. 82

de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). La

décision à l'origine du litige, soit celle de l’EVAM du 16 juillet 2013,

concerne uniquement le régime de l'aide sociale, plus précisément la fin des

prestations de l’aide sociale en raison du changement de statut des recourants.

L’octroi subséquent de l’aide d’urgence par décision du SPOP du 5 août 2013 n’a

pas fait l’objet d’opposition ni de recours.

Interpellés par

courrier du SPOP du 4 octobre 2013 au sujet de la motivation de leur recours,

les recourants ont précisé qu’ils contestaient uniquement la « Convocation

à un état des lieux suite à une fin de prise en charge du 18 juillet

2013.

» et non pas la « décision de fin

de prise en charge du 16 juillet 2013 ». Invités à

nouveau à préciser leurs griefs par courrier du SPOP du 16 janvier 2014 dans le

cadre de la procédure d’opposition contre la décision d’exécution de l’EVAM du

12.

décembre 2013 octroyant l’aide d’urgence aux recourants à la suite de leur

retour en Suisse après refoulement vers l’Italie au mois de décembre 2013 (cf.

let. C ci-dessus), les recourants ont expressément indiqué que le recours

était dirigé contre l’ordre d’expulsion du logement du 18 juillet 2013 et

contre la décision sur opposition du 26 juillet 2013. Les recourants n’ont pour

le surplus pas fait recours contre les décisions d’octroi de l’aide d’urgence.

Il résulte

clairement de ce qui précède que le présent recours ne conteste pas la fin de

l’aide sociale décidée le 13 juillet 2013 ni l’octroi ou les modalités

d’exécution de l’aide d’urgence dont ils ont bénéficié dès le 5 août 2013 mais

porte exclusivement sur les modalités de la fin des prestations au logement des

recourants en vertu de l’aide sociale, à la suite de la perte de leur qualité de

requérants d’asile. Les griefs des recourants qui semblent porter sur la

précarité de leur logement octroyé en vertu de l’aide d’urgence sortent donc du

cadre du litige tel que circonscrit par la décision entreprise et sont,

partant, irrecevables. Si les recourants entendent se plaindre du régime de

l’aide d’urgence, ils doivent le faire par la voie de l’opposition ou du

recours contre l’une des décisions du SPOP ou de l’EVAM y relatives. De même,

s’agissant des prétentions en tort moral des recourants, il leur appartient de

les faire valoir devant l’autorité compétente, la cour de céans n’étant pas

habilitée à en connaître.

2.

Reste à déterminer si les recourants peuvent se

prévaloir d'un intérêt actuel à contester les modalités de la fin des

prestations au logement en vertu de l’aide sociale dont ils avaient bénéficié

en tant que requérants d’asile.

a) Applicable à

la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art.

75.

let. a LPA-VD réserve la qualité pour former recours à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

Selon la

jurisprudence, le droit de recours suppose en outre que l'intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification de la décision contestée soit

actuel. Exceptionnellement, on renonce cependant à l'exigence d'un intérêt

actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps, dans des

circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1; cf. aussi arrêt CDAP

PS.2013.0089 du 23 mai 2014 consid. 1b).

b) En

l'occurrence, les recourants ont bénéficié de l’aide sociale en tant que

requérants d’asile jusqu’à l’entrée en force de la décision du SEM de

non-entrée en matière du 10 juillet 2013. Ils se sont trouvés par la suite en

situation illégale en Suisse jusqu’à leur renvoi vers l’Italie le 9 décembre

2013.

et depuis leur retour le 11 décembre 2013 et sont au bénéfice de l'aide

d'urgence depuis le 5 août 2013, respectivement le 11 décembre 2013.

Les recourants

semblent essentiellement contester leur déménagement d’un foyer de l’EVAM à un

autre le 5 août 2013 sans démontrer en quoi ce changement serait contraire au

droit compte tenu de leur changement de statut juridique. Ils paraissent à ce

titre confondre le régime de l’aide sociale et de l’aide d’urgence, leur

motivation sous cette angle étant peu claire.

Dans ces

conditions, force est de constater qu’en tant qu’il porte sur les modalités de

fin de leur droit au logement en vertu de l’aide sociale, soit sur

l’« expulsion » de la chambre qu’ils occupaient à l’EVAM de 2.*************

et la procédure suivie par l’autorité à cet égard, le recours a perdu son objet

et doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt actuel. Cette situation est en

effet entérinée, ce qui n'est pas contesté par les recourants qui ne demandent

du reste pas à revenir à l’EVAM à 2.*************.

Les conditions

auxquelles on renonce à un intérêt actuel au recours ne sont pour le surplus

pas réunie en l’espèce, l’« expulsion » et la procédure litigieuses

faisant suite au transfert des recourants de l’aide sociale à l’aide d’urgence

suite à leur changement de statut juridique, situation qui ne saurait se

reproduire.

Enfin, dans la

mesure où les recourants entendent contester le régime de l’aide d’urgence en

tant qu’il implique une instabilité des lieux de logement, susceptible de

changer à chaque décision d’aide d’urgence, i.e chaque deux semaines, il

appartient à ceux-ci, encore une fois, de le faire par la voie de l’opposition

ou du recours contre l’une des décisions du SPOP ou de l’EVAM y relatives.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'irrecevabilité du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.5

]). Les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 4 février 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 27 avril 2015

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.