PS.2014.0026
CDAP - PS.2014.0026 - 2015-06-05 - A. X._____ Y._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
5 juin 2015Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
RECHERCHE D'EMPLOI
PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
CHARGES COMMERCIALES{DROIT FISCAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
FORTUNE
POSTPOSITION
DEVOIR DE COLLABORER
CO-725
LASV-38
LASV-39-1
LASV-40-2
LASV-45-1
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
RLASV-19-1-b
RLASV-21
RLASV-42-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPAS supprimant le droit au RI à la recourante, qui, malgré trois sanctions successives de réduction du RI, a refusé de cesser son activité indépendante et n'a entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi. La suppression du RI se justifie d'autant plus que la recourante bénéficie de prestations appréciables en argent, par l'intermédiaire de la société dont elle est l'actionnaire majoritaire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Bernard
Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 février 2014
(suppression dès le mois d'avril 2013 du droit au Revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, née en 1962, est mère
de trois enfants majeurs, B., C. et D. Z.________, ainsi que de E. X.________,
née en 1997. Divorcée d’F. X.________ en 2009, A. X.________ Y.________ s’est remariée en 2012 avec G. Y.________.
B.
A. X.________ Y.________ détient 70% des actions
de la société H.________ S.A. (ci-après: H.________), inscrite au Registre du
commerce depuis le ********1992, et dont sa fille B. Z.________ est
l’administratrice et détient 30% des actions restantes. Cette société a pour
but "d’améliorer l’apparence et le bien-être physique et psychique, en
particulier l’esthétique (…)". H.________ exploite un salon de beauté sis 2********,
à 1********, dans lequel A. X.________ Y.________ travaillait à titre
indépendant.
C.
Depuis le 1er janvier 2010, le Centre
social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a octroyé le revenu
d’insertion (RI) à A. X.________ Y.________. Le CSR a accepté, dans un premier
temps, que A. X.________ Y.________ poursuive son activité d'indépendante
pendant une période d'au maximum six mois. Doutant de la viabilité de ce projet,
le CSR a adressé le 2 septembre 2010 un avertissement à A. X.________ Y.________,
en l'invitant à se rendre à une entrevue, dans le but de discuter des futures
modalités de sa prise en charge financière. A la suite d'un entretien qui s'est
tenu le 28 septembre 2010, au cours duquel A. X.________ Y.________ a refusé de
mettre une terme à son activité indépendante et à s'inscrire comme demandeuse
d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP), le CSR l'a
sanctionnée d'une réduction de son RI le 15 octobre 2010 à concurrence de 25%
pour une durée d'une année à compter du 1er novembre 2010, ainsi que
d'un refus de prise en charge de ses frais supplémentaires. Cette sanction a
été reconduite les 19 octobre 2011 et 6 septembre 2012, à chaque fois pour une
durée d'une année, A. X.________ Y.________ n'ayant, dans l'intervalle, ni
cessé son activité indépendante, ni procédé à son inscription à l'ORP.
D.
Dans le cadre de son activité indépendante, A. X.________
Y.________ a établi chaque mois un décompte des montants facturés à sa
clientèle, dont sont déduits, un loyer mensuel (600 fr.), une participation aux
charges courantes de H.________ correspondant à 10% du chiffre d'affaires
réalisés par A. X.________ Y.________, une commission de 20% du chiffre
d'affaires réalisé sur la clientèle de H.________, ainsi qu'une participation
aux frais de véhicule et de téléphone portable (200 fr.). H.________ facturait
en outre ponctuellement à A. X.________ Y.________ certaines fournitures,
notamment du maquillage. Déduction faite des charges qu'a dû acquitter A. X.________
Y.________ en faveur de H.________, le revenu de son activité d'indépendante a
été régulièrement nul et n'a dépassé que ponctuellement 200 fr. par mois.
E.
Le 8 janvier 2013, le CSR a adressé un
avertissement à A. X.________ Y.________, à la suite du refus de
l'administratrice de H.________ de transmettre les bilans et comptes de profits
et pertes détaillés de la société, ainsi que les formules 103, pour les exercices
2009 à 2011. Il a rappelé à A. X.________ Y.________ son obligation de fournir
des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Le CSR
lui a en conséquence demandé, en sa qualité d'actionnaire et propriétaire de la
société H.________, de produire le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 2012, ainsi que les extraits des comptes où sont crédités ses
paiements à la société pour les exercices 2009 à 2012. Le CSR a rendu A. X.________
Y.________ attentive au fait que ces documents étaient nécessaires pour établir
un constat d'indigence complet. Il l'a également avertie qu'à défaut de
production de ces pièces, une décision de suppression de son droit au RI
pourrait être rendue. Le 4 mars 2013, A. X.________ Y.________ a adressé au CSR
les comptes des exercices 2009, 2010 et 2011 de la société H.________.
F.
Le 31 juillet 2013, le CSR a supprimé le droit
au RI de A. X.________ Y.________, avec effet au 1er avril 2013. Il
a considéré que, sur le vu de la situation financière «opaque» tant de la
bénéficiaire que de H.________, il était impossible de déterminer si la
condition de l’indigence, déterminante pour l’octroi du RI, était remplie ou
non. Contre cette décision, A. X.________ Y.________ a recouru auprès du
Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). A l'appui de son
recours, elle a notamment produit des extraits du compte bancaire détenu par H.________
auprès du Crédit suisse, ainsi que des extraits du Compte de chèque postal de H.________.
Le SPAS a rejeté le recours, le 5 février 2014, ainsi que la demande
d’assistance judiciaire présentée par A. X.________ Y.________.
G.
A. X.________ Y.________ a recouru à l'encontre de la décision du
SPAS du 5 février 2014 en concluant principalement à sa
réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et la
décision du 31 juillet 2013 annulée. A titre subsidiaire, elle a requis
l’annulation de la décision du 5 février 2014 avec renvoi de la cause au SPAS
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SPAS propose le rejet
du recours. Le CSR s'est déterminé.
H.
Le 8 avril 2014, le juge instructeur a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours de A. X.________ Y.________, décision
qui est entrée en force. La recourante ne perçoit en conséquence plus le RI
depuis le mois de février 2014.
I.
Le 15 avril 2014, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un conseil
d'office, présentée par A. X.________ Y.________. Le Tribunal fédéral, saisi
d'un recours à l'encontre de la décision du 15 avril 2014, a confirmé le refus d'octroi de l'assistance judiciaire par arrêt du 14 août 2014 (ATF
8C_376/2014).
J.
Le SPAS a produit un rapport d'enquête daté du 2
mars 2015.
K.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle a produit un jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2014, dont il ressort que
l'autorité judiciaire a rejeté la demande d'F. X.________ tendant à la
modification du jugement de divorce. Invités à se déterminer au sujet de cette
pièce, le SPAS et le CSR ont maintenu leurs conclusions.
L.
Le Tribunal a tenu une première audience le 9
mars 2015. Il a entendu la recourante A. X.________ Y.________ personnellement,
assistée de Me Alain Dubuis; pour le CSR, I. J.________; pour le SPAS, K. L.________,
M. N.________ et O. P.________. Le Tribunal a procédé à cette occasion à
l'audition des témoins Q. R.________ et G. Y.________.
A la demande du Tribunal, la
recourante a produit les comptes de H.________ pour les années 2012 et 2013, y
compris le grand livre, ainsi que les dernières déclarations d'impôt et les
dernières décisions de taxation à titre personnel de A. X.________ Y.________. La
recourante s'est déterminée le 20 avril 2015 au sujet de l'ensemble de la
procédure, ainsi que sur le contenu du rapport d'enquête du 2 mars 2015.
Le Tribunal a tenu une seconde
audience le 22 avril 2015. Il a entendu la recourante A. X.________ Y.________
personnellement, assistée de Me Alain Dubuis; pour le CSR, I. J.________ et S. T.________;
pour le SPAS, K. L.________, M. N.________ et O. P.________. Le Tribunal a
procédé à cette occasion à l'audition des témoins B. Z.________ et U. V.________.
A l'issue de cette seconde audience, les parties ont renoncé à produire des écritures
complémentaires.
M.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1er de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),
la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1).
Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (al. 2). Il résulte dans ce cadre de l'art. 34
LASV que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la
personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30.
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3
p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt PS.2012.0099 du 3 avril
2013.
consid. 2b et les références).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV ; RSV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit
également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
2.
a) La recourante reproche en premier lieu à
l'autorité de première instance de ne pas lui avoir adressé un avertissement
avant de rendre la décision attaquée. Contrairement à ce qu'elle soutient, la
recourante a été expressément mise en garde, le 8 janvier 2013, des
conséquences possibles d'un défaut de collaboration. Le CSR lui a, à cette
occasion, rappelé qu'elle avait l'obligation de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière. La recourante a certes
produit, à la demande du CSR, les comptes des exercices 2009, 2010 et 2011 de
la société H.________. Elle n'a en revanche produit qu'ultérieurement, et de
manière incomplète, les extraits des comptes bancaires et postaux détenus par H.________.
La recourante pouvait déduire de l'avertissement du 8 janvier 2013 qu'elle
devait, en vertu de son devoir de collaborer, démontrer son indigence, celle-ci
étant remise en cause par le CSR. Un tel avertissement satisfait aux exigences
de l'art. 43 RLASV.
b) La recourante fait également
grief à l'autorité de première instance d'avoir renoncé à diligenter une
enquête, comme le prévoit l'art. 39 al. 1 LASV. Selon cette disposition, une
enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime
insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un
bénéficiaire. Cette disposition confère uniquement à l'autorité de première
instance la faculté de mettre en œuvre une enquête. En l'occurrence, l'autorité
intimée a considéré que les documents en sa possession suffisaient pour établir
que la recourante ne pouvait plus prétendre à l'octroi du RI. Le reproche de la
recourante, qui conteste l'existence d'un faisceau d'indice suffisant pour
considérer qu'elle aurait des revenus cachés, se confond en l'occurrence avec l'examen
des conditions du droit au RI.
3.
L'autorité intimée retient en premier lieu que
la recourante dispose d'une fortune excluant le recours au RI, au motif qu'elle
a une créance à l'encontre de H.________ d'une valeur de 77'777,23 fr.
S'agissant d'un couple marié avec
un enfant mineur à charge, la fortune ne doit pas excéder 10'000 fr. (art. 18
RLASV). Selon l'art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont notamment considérés comme
fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garantie
par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux. Les normes 2014 sur le RI
précisent notamment, au chiffre 1.2.2.1, que la fortune est constituée des
actifs réalisables (biens mobiliers tels qu’avoirs bancaires et postaux,
actions, obligations, fonds de placement, créances, objets de valeur, véhicules
d’une valeur supérieure à 20'000 francs, biens immobiliers y compris à
l’étranger, autres éléments de fortune).
La recourante conteste disposer
d'une fortune supérieure à 10'000 fr. Elle relève que sa créance à l'encontre
de H.________ a été postposée en raison du surendettement de la société. Dans
ces circonstances, une demande de remboursement aurait pour conséquence de
provoquer la faillite de H.________.
Une convention de postposition est
généralement conclue avec des actionnaires ou des personnes proches. Elle a
pour effet qu'en cas de faillite, la société devra désintéresser les titulaires
des créances postposées seulement après avoir intégralement réglé tous ses
autres engagements (cf. art. 725 al. 2 CO), mais avant les actionnaires. D'un
point de vue économique, les dettes postposées se rapprochent ainsi du capital
propre, raison pour laquelle certains auteurs les qualifient de
"quasi-fonds propres" (Henry Peter/Francesca Cavadini, in Commentaire
romand, Code des obligations II, 2008, no 52 ad art. 725 CO). La postposition a
généralement lieu pour éviter les conséquences d'un surendettement (cf. art.
725.
al. 2 CO). Elle intervient alors dans la mesure où, à la suite de pertes,
les actifs ne suffisent plus à couvrir les dettes, de manière à rétablir
l'équilibre (cf. art. 725 al. 2 CO in fine: "dans la mesure de cette
insuffisance de l'actif"). En principe, les dettes postposées ne sont
ainsi pas "contrebalancées" par des actifs correspondants et équivalant
plus ou moins au montant des pertes qui sont à l'origine de la disparition des
actifs.
En cas de soupçon de
surendettement, l'art. 725 al. 2 CO exige l'établissement d'un bilan
intermédiaire soumis à la vérification d'un réviseur agréé. La recourante a
déclaré postposer sa créance le 4 juin 2011, constatant que la perte reportée
au bilan s'élevait à 118'207,47 fr., alors que le capital-actions de la société
s'élevait à 100'000 fr. Elle a fait une déclaration similaire le 13 avril 2012.
W.________ SA n'étant pas un réviseur agréé, il est difficile de déterminer si
la société H.________ se trouve bien en situation de surendettement et dans
quelle mesure la recourante pourrait effectivement obtenir le remboursement de
sa créance. La question de savoir si la recourante dispose, de ce fait, d'une
fortune excédant la valeur définie à l'art. 18 RLASV peut demeurer indécise,
compte tenu de ce qui suit.
4.
a) Selon l'art. 40 al. 2 LASV la personne au
bénéfice d'une aide doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie,
ce qui implique notamment une recherche active d'emploi. Le bénéficiaire de
l'aide sociale a ainsi le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa
situation de besoin, voire l'éliminer, notamment en effectuant les recherches
d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une
activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (arrêt
PS.2012.0090 du 31 janvier 2014 consid. 1). Cela découle du principe de
réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration
sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une
contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans
son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Si l'intéressé ne
fournit pas les efforts d'intégration suffisants, bien que les mesures
proposées soient raisonnables, les prestations de l'aide sociale peuvent être
réduites.
L'art. 21
RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent
bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que
l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité lucrative
indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS
(al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant
a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI +
loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si
la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué
ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
Le Département de la santé et de
l'action sociale a édicté sous le titre "Complément indispensable à
l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (normes 2014
en vigueur dès le 1er février 2014, version 11), traite des
indépendants (art. 21 RLASV):
"Revenus à prendre en considération
Le revenu est
calculé mensuellement sur la base d‘un document signé par les indépendants
comprenant le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant
le mois excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges
payées seront inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de
véhicules, etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute
dépense privée contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation,
téléphones, etc.).
Durée de l’aide
Après 6 mois
d’aide, les indépendants n’ont, en principe, plus droit à des aides. Si la
situation de l’entreprise ne s’est pas péjorée ou si une orientation du
bénéficiaire vers un ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer
une aide supplémentaire de 6 mois. Après une année d’aide au maximum, les
demandes seront adressées selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre
les documents usuels pour ce genre de demande, les AA établiront un rapport
succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif
de l’intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l’aide
et les perspectives de l’activité.
[...]
Les indépendants
qui poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans rechercher un
emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une
réduction du RI par une décision de sanction (après avertissement) au noyau
intangible ou/et refus de prise en charge de frais particuliers peut être
envisagée, à défaut de pouvoir leur proposer un emploi ou la participation à un
programme d’occupation adéquat. (PS 2004/0008).
Une intervention
du RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre
d’indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes
difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une
activité indépendante, trouver une autonomie financière n’est pas exclue, même
s’il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139).
De même, lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité indépendante ne répondant
pas à la condition de viabilité à terme, mais qu'il éprouverait de très grandes
difficultés à être placé dans le monde du travail (âge, problèmes de santé,
etc.) et qui a une autonomie financière partielle grâce à son activité, il peut
se voir allouer le RI.
Lorsque le
requérant du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante
sans que les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient
réunies, l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.
Le RI peut être
octroyé à un requérant exerçant une activité accessoire à titre d’indépendant à
condition, s’il est apte au placement, qu’il soit inscrit dans un office
régional de placement, qu’il remplisse les exigences fixées par cet office en
étant prêt à abandonner sans délai son activité accessoire pour occuper un
emploi salarié."
b) La recourante a bénéficié du RI
complémentaire à son activité indépendante au sens de l'art. 21 RLASV. Le 2
septembre 2010, puis à l'occasion d'une séance du 28 septembre 2010, constatant
que cette occupation n'était pas viable, le CSR a demandé à la recourante d'y mettre
un terme et de s'inscrire à l'ORP comme demandeuse d'emploi. La recourante, qui
a manifesté son refus de donner suite aux exigences du CSR, a été sanctionnée
une première fois à concurrence de 25% de réduction de son forfait RI le 15
octobre 2010 pour une durée d'une année à compter du 1er novembre
2010.
La recourante n'ayant, à l'échéance de la sanction, toujours pas mis un
terme à son activité indépendante, la sanction a été reconduite à deux
reprises, à chaque fois pour une durée d'une année, les 19 octobre 2011 et 6
septembre 2012. Ces diverses sanctions n'ont eu aucun effet sur le comportement
de la recourante, qui a poursuivi l'exercice de son activité d'indépendante de
relookeuse, sans effectuer de démarches en vue de s'inscrire auprès de l'ORP,
ni rechercher un emploi.
Pour justifier son comportement, la
recourante a expliqué qu'elle n'était pas en mesure de retrouver, compte tenu
de son âge et de sa formation, un emploi dans son domaine d'activité. Dans ces
circonstances, le maintien de son activité lucrative indépendante, même s'il ne
lui fournit que des revenus modestes, contribuerait à réduire sa dépendance à
l'aide sociale. Cette conception va manifestement à l'encontre du principe de
réciprocité, selon lequel le bénéficiaire de l'aide sociale doit se mettre, en
contrepartie de l'aide qui lui est apportée, activement en recherche d'emploi,
et accepter tout travail qui se serait présenté, même peu qualifié, pour peu
seulement qu'il n'excède pas ses possibilités physiques et psychologiques (ATF
130.
I 71 consid. 5.3 p. 78). La recourante n'a ainsi pas un droit
inconditionnel à pouvoir choisir une activité professionnelle qui corresponde à
ses aspirations et à ses goûts, ce d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucune
formation professionnelle, hormis un diplôme de relooking. Lors du prononcé de
la décision, supprimant son revenu d'insertion dès le mois d'avril 2013, la
recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune raison valable pour justifier son
refus d'entreprendre toute recherche d'emploi. La recourante, par un
comportement qui confine à l'abus de droit, a ainsi violé son devoir de
collaborer à l'atténuation, voire la suppression, de sa situation de besoin.
Compte tenu de l'échec de toutes
les autres sanctions préalablement prononcées à l'encontre de la recourante, on
ne voit pas quelle autre mesure que la suppression du RI serait susceptible de
l'amener à modifier son comportement à l'avenir. Une telle mesure se justifie
d'autant plus en l'occurrence, que la recourante n'a pas déclaré l'ensemble de
ses revenus.
c) L'autorité intimée reproche en
effet à la recourante d'utiliser les comptes de la société dont elle est l'actionnaire
majoritaire pour satisfaire des dépenses privées.
La justification commerciale d'une
dépense dépend de son contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est
pas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de causalité objectif entre
la dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe
lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant
preuve de la diligence objective requise par le droit commercial. Tel n'est pas
le cas des dépenses encourues pour l'entretien et l'amortissement de biens
acquis par la société qui ne servent qu'à l'entretien de l'actionnaire ou à son
propre plaisir. Dans ce cas, la société grève indûment son compte de résultats
en prenant à sa charge des dépenses privées sous couvert de frais commerciaux
(ATF 2C_589/2013 et 2C_590/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.2 et les
références citées).
La recourante s'est aménagée la
possibilité d'utiliser la carte Maestro et la Postcard, liées aux comptes bancaires et postaux détenus par H.________. La fille de la
recourante, actuelle administratrice de la société, a confirmé que sa mère
était en possession d'au moins une carte de débit liée à un compte de la
société. S'il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure d'éventuels
retraits pour des besoins privés ont profité à la recourante, la seule mise à sa
disposition d'une procuration sur les comptes de l'entreprise illustre la
latitude dont elle dispose encore en lien avec la gestion de la société H.________.
Il importe dès lors peu que la recourante ait déclaré avoir cessé, au sein du
salon exploité par H.________, toute activité indépendante. Les prestations
qu'elle reçoit de la société H.________ sont en effet liées à sa qualité
d'actionnaire et s'expliquent en grande partie par le fait qu'elle a un lien de
parenté avec son administratrice. La prise en charge, par H.________, des frais
liés à l'utilisation du véhicule, en constitue une illustration. Si le véhicule
est ponctuellement utilisé, d'après les déclarations de la fille de la
recourante, pour les besoins de l'activité déployée par H.________, il n'est
pas contesté que la recourante en fait un usage presque exclusif. L'administratrice
de la société a en effet déclaré ne pas être elle-même en possession d'un
permis de conduire. Si la recourante déduisait effectivement du revenu de son
activité indépendante une partie des charges du véhicule et de l'utilisation
d'un téléphone portable à concurrence d'un montant mensuel global de 200 fr.,
cette participation apparaît marginale par rapport aux frais que doit acquitter
H.________.
Des extraits de compte bancaires et
postaux, le Tribunal a pu mettre en évidence divers retraits d'espèces aux
distributeurs automatiques, sans qu'il ne soit possible de vérifier quelle
utilisation en a été faite, les mouvements de caisse n'étant pas traçables dans
la comptabilité de H.________. A la lecture de ces mêmes extraits, il est
possible de dresser, à titre exemplatif, une liste des dépenses qui peuvent
potentiellement trouver leur cause dans la satisfaction des besoins privés des
actionnaires de H.________.
Période
Compte Crédit suisse
Compte postal
Septembre 2013
Orange: 70 fr.
Ordres groupés: 2'401,95 fr.
Août 2013
Migros Prilly: 127,25 fr.
OP Lausanne: 1'454,30 fr.
Orange: 70 fr.
Ordres groupés: 1'191,35 fr.
Juillet 2013
Orange: 70 fr.
Ikea: 27,90 fr.
Le mouton à 5 pattes: 40 fr.
Amende: 120 fr.
Ordres groupés: 916 fr.
Swisscom: 81,70 fr.
Juin 2013
Orange: 72,60 fr.
Assura: 37,35 fr.
Easy sana: 57,05 fr.
Easy sana: 42,30 fr.
Ordres groupés: 3'093,55 fr.
Mai 2013
Orange: 182,55 fr.
H & M: 29,80 fr.
Ordres groupés: 3'238,70 fr.
Avril 2013
Orange: 118,75 fr.
Six store: 54,60 fr.
Pimkie: 38,80 fr.
Tally Weijl: 104,60 fr.
Ordres groupés: 3'461,90 fr.
Mars 2013
Coop Ecublens: 146,25 fr.
Ikea: 181,70 fr.
Le Square danses SA: 48 fr.
Ordres groupés: 3'515,35 fr.
Février 2013
Ikea: 236,50 fr.
Coop Epalinges: 57,05 fr.
Maxi bazar: 42,75 fr.
Le square danses SA: 16 fr.
Zebra fashion: 114,60 fr.
Ordres groupés: 4'634,10 fr.
Janvier 2013
Migros Moudon: 159,10 fr.
Conforama: 217,20 fr.
Easy Sana: 12,30 fr.
Caisse des médecins: 103,65 fr.
B. -Planing Profa: 260,10 fr.
Parfumerie Douglas: 167,20 fr.
Le square danses SA: 24 fr.
Ordres groupés: 3'944,40 fr.
Décembre 2012
Vedia SA (précisé: achat Noël): 300 fr.
Migros Bergières: 56,35 fr.
Ordres groupés: 5'387,45 fr.
Novembre 2012
Café Saint-Pierre: 79,40 fr.
Achat pharmacie: 21,60 fr.
Ordres groupés: 4'134,95 fr.
Octobre 2012
Amende: 190 fr.
Swisscom: 398,40 fr.
Online shopping: 180 fr. +
329,19 fr.
Ordres groupés: 7'401,10 fr.
Septembre 2012
Le cellier des Bergières: 118,80 fr.
Pharmacie Sen'Su: 21,80 fr.
Coop: 14,50 fr.
EM Electro-Materiel: 191,60 fr.
OBI Renens: 105,40 fr.
Swisscom: 59,80 fr.
Café Saint-Pierre: 67,40 fr.
Migros Bergières: 35 fr.
Ordres groupés: 5'416,10 fr.
Août 2012
Hôtel du Mont-Blanc au Lac: 278 fr.
Zebra Store: 82,40 fr.
Livit: 190 fr.
Zebra Store: 67,20 fr.
RI Amende (A.): 430 fr.
Dr A. A.________ (A.): 296,05 fr.
Ordres groupés: 1'904,50 fr.
Juillet 2012
Frais de mainlevée B.: 150 fr.
Dr B. B.________ (E.): 247 fr.
Assura: 63,60 fr.
Assura: 186,50 fr.
Amende (?): 50 fr.
Poursuite B.: 260,40 fr.
Services industriels (précisé: "privé"):
55,05 fr.
Ordres groupés: 1'778,55 fr.
Juin 2012
Le citadin Philippe Guignard: 99,85 fr.
Obi Renens: 310,80 fr.
Obi Renens: 91,70 fr.
Obi Renens: 69 fr.
Restaurant Boky: 76,40 fr.
Ordres groupés: 4'870,50 fr.
Mai 2012
Minotel de l'Ours: 138 fr.
Aligro: 719,85 fr.
Coop: 64,40 fr.
Chez Bui-Ho: 41,35 fr.
Etablissement secondaire: 210 fr.
Fondation Profa (B.): 60,90 fr.
Clinique la source (E.): 8,15 fr.
Assura: 74,85 fr.
UBS SA (E.): 128 fr.
Ordres groupés: 3'205,55 fr.
Avril 2012
Albergo Beau…: 134 fr.
Hostaria al T…: 129,75 fr.
Denner Lausanne-Grey: 37,95 fr.
Swisscom: 168 fr.
Obi Renens: 60,55 fr.
Restaurant Churrasco sàrl: 102 fr.
Ordres groupés: 7'106,75 fr.
Mars 2012
R.________ C. C.: 500 fr.
A. Privée novembre: 156,20 fr.
A. Privée janvier 2012: 164,20 fr.
A. Privée décembre: 174,10 fr.
Assura (E.): 25,20 fr.
Ordres groupés: 5'121,10 fr.
Février 2012
Ordonnance pénale: 216 fr.
Ordonnance pénale: 526 fr.
KH superette sàrl: 41,30 fr.
Ordres groupés: 2'500 fr.
Janvier 2012
Denner Lausanne-Grey: 70,65 fr.
Privée B.: 65 fr.
Privé – Dr. D. D.________/E.: 93,60 fr.
Privé – oct 2011: 166,60 fr.
R.________ Q.: 350 fr.
Naville Grey: 52,40 fr.
R.________ C. C.: 500 fr.
Guillard et Metzger (bijouterie): 790 fr.
Swisscom: 189,60 fr.
Tally Weijl SA: 59,95 fr.
Boutique Yendi: 19,80 fr.
Pimkie: 25 fr.
Coop: 17 fr.
Coop: 133,35 fr.
Ordres groupés: 3'004,30 fr.
Décembre 2011
Le cellier des bergières: 59,40 fr.
Conforama: 529,50 fr.
Livit: 1'000 fr.
R.________ C. C.: 1'250 fr.
Ordres groupés: 4'580,70 fr.
Novembre 2011
Décompte manquant
Obi Renens: 176,70 fr.
Obi Renens: 58 fr.
Migros Bergières: 14,80 fr.
Restaurant Boky: 63,20 fr.
Naville: 55,10 fr.
Le cellier des bergières: 59,40 fr.
Migros Bergières: 84,75 fr.
Coop bergières: 80,25 fr.
Naville: 30,40 fr.
Migros Bergières: 60,55 fr.
Ordres groupés: 1'500 fr.
Octobre 2011
Décompte manquant
Le cellier des bergières: 118,80 fr.
Migros Bergières: 33,45 fr.
Clinique de Matignon: 100 fr.
Ordres groupés: 1'817,70 fr.
Septembre 2011
R.________ C. C.: 600 fr.
Migros Athénée: 15,70 fr.
Ordres groupés: 2'481,90 fr.
Août 2011
Décompte en partie manquant
Amendes communales: 40 fr.
Opération au guichet postal: 101 fr. et 1'505 fr.
Media Markt: 255,90 fr.
Migros Moudon: 22 fr.
Migros Moudon: 306,50 fr.
Juillet 2011
Décompte manquant
Futurplus E. (soutien scolaire): 310 fr.
Swisscom: 173,60 fr.
Swisscom: 173,60 fr.
Décompte en partie manquant
Juin 2011
Coop: 78,80 fr.
Restaurant Poco Loco: 172 fr.
Naville: 43,60 fr.
Migros Bergières: 65,35 fr.
Obi Renens: 100,50 fr.
Naville: 22 fr.
Alimentation chez Ho: 20,70 fr.
Galaxia Yang: 244,70 fr. (95,85 fr. + 32,15 fr. +
116,70 fr.)
Sephora: 91,20 fr.
Restaurant Boky: 79,20 fr.
Zebra: 198,90 fr.
Six store: 68,30 fr.
Restaurant Poco loco: 98 fr.
Remboursement de A. X.________ pour l'avance sur le loyer: 730 fr.
Ordres groupés: 4'774,55 fr.
Mai 2011
Livit: 730 fr.
Locindus: 18,10 fr.
Coop: 178,85 fr.
Coop: 52,50 fr.
Migros Bergières: 208,35 fr.
Denner: 134,75 fr.
Locindus: 33,40 fr.
Migros Bergières: 87,05 fr.
Aperto Lausanne: 33,20 fr.
Chinadomicile sàrl: 83 fr.
Denner: 48,15 fr.
Migros Bergières: 71,15 fr.
Ordre groupé: 976,05 fr.
Avril 2011
Restaurant nomade: 58 fr.
Athleticum: 124 fr.
Chez Ho: 25,90 fr.
Migros Bergières: 62,95 fr.
Mars 2011
Conforama: 308,40 fr.
Maxi Bazar: 98,55 fr.
Migros Bergières: 43,70 fr.
Sentence communale: 160 fr.
Naville: 44,40 fr.
Denner: 25,75 fr.
Amende: 120 fr.
Easy sana: 397,70 fr.
Paiement sur un compte UBS: 294,80 fr. et 310 fr.
Locindus: 38,45 fr.
Ordres groupés: 2'417,15 fr.
Février 2011
Orange: 82,65 fr.
Conforama: 189 fr.
Denner: 27,60 fr.
Denner: 100,70 fr.
Restaurant Le Mad: 139 fr.
Obi renens: 39 fr.
Naville: 44,40 fr.
Electro-materiel SA: 92,35 fr.
Conforama: 89,90 fr.
Ordres groupés: 3'821,05 fr.
Janvier 2011
Café des Tramways: 94 fr.
Certaines dépenses liées à un voyage en France les
24, 25 et 26 janvier 2011
Ikea: 293,25 fr.
Opération au guichet postal: 128,40 fr.
Décembre 2010
Hornbach: 191 fr.
Novembre 2010
Ordres groupés: 3'304,05 fr.
Octobre 2010
Migros Bergières: 27 fr.
Minotel de l'ours: 115,50 fr.
Livit: 3'000 fr.
Migros Bergières: 23 fr.
Migros Bergières: 56,25 fr.
Ordres groupés: 2'539 fr.
Septembre 2010
Café saint-Pierre: 52 fr.
Obi Renens: 54,85 fr.
Amende: 40 fr.
Ordres groupés: 945,90 fr.
Août 2010
Hornbach: 17,95 fr.
Media Markt: 464,90 fr.
Paiement en Espagne le 23 août 2010: 57,15 fr.
Frais de poursuite: 78 fr.
Ordres groupés: 2'822,40 fr.
Juillet 2010
Minotel de l'ours: 144,60 fr.
Denner: 38,95
Brasserie des Sauges: 101,30 fr.
Migros Bergières: 122,80 fr.
Migros Bergières: 41,05 fr.
Coop: 100,35 fr.
Migros: 188,10 fr.
Sidewalk Café: 80 fr.
Juin 2010
Mai 2010
Avril 2010
Heytens Etoy: 339,06 fr.
Mars 2010
Migros Sallaz: 132,85 fr.
Ikea: 287,05 fr.
Février 2010
Denner: 81,55 fr.
Conforama: 112,80 fr.
Orange: 299 fr.
Fly: 68 fr.
Migros Bergières: 62,85 fr.
Ikea: 600 fr.
Janvier 2010
Ikea: 1'675,75 fr.
Conforama: 197,80 fr.
Migros Sallaz: 112,15 fr.
Obi Renens: 128,50 fr.
Coop: 45,40 fr.
Conforama: 688,65 fr.
Conforama: 84 fr.
Pharmacie plus: 18,50 fr.
Coop: 144,30 fr.
Ordres groupés: 1'252,80 fr.
Décembre 2009
Visilab: 39 fr.
Beldona: 75 fr.
Parfumerie Douglas: 97 fr.
Beldona: 308,60 fr.
Migros: 133,60 fr.
Vögele Shoes: 69,90 fr.
Vögele Shoes: 139,80 fr.
Parfumerie Douglas: 139,80 fr.
Claire's: 57,30 fr.
Zebra store: 107,60 fr.
Interio: 229,85 fr.
Migros: 73 fr.
Ordres groupés: 800 fr.
En ce qui concerne le compte
postal, des versements sont régulièrement effectués au moyen d'ordres groupés
portant sur des montants importants. Sur la base du seul extrait de compte
postal, il est impossible de savoir si ces paiements concernent ou non des
factures liées à l'activité de la société H.________. L'audience et l'audition
de témoins n'ont pas permis d'éclaircir ce point, de sorte qu'il n'est pas
possible d'établir avec certitude si ces dépenses ont été consenties pour la
marche de l'entreprise H.________. Il ne fait en revanche aucun doute que les
factures provenant de magasins de vêtements ou d'accessoires (Pimkie, H &
M, Tally Weijl, Zebra, Vögele, Visilab, Athleticum, six store, Claire's,
Athleticum, le mouton à 5 pattes, bijouterie), ne sont pas en lien avec
l'activtié de H.________. Il en va de même, en ce qui concerne les factures
médicales et le paiement des primes d'assurance maladie de la recourante. S'il
est vrai que, comme l'a expliqué la recourante, une partie des montants payés ont
été en partie remboursés par le versement, sur le compte de l'entreprise, des
allocations familiales en faveur de la fille de la recourante, il n'est pas
possible de déterminer concrètement l'ampleur des montants acquittés par H.________
à ce titre. On peut enfin relever que les dépenses effectuées dans des
restaurants, des bars ou des hôtels, tout comme celles consenties dans des
magasins d'alimentation, n'ont aucun lien avec l'activité de la société H.________.
Ces dépenses, compte tenu du domaine d'activité de H.________, ne sauraient
être admises comme frais de représentation. On peut à cet égard également
relever que les paiements effectués auprès de stations d'essence ne portent pas
exclusivement sur l'achat de carburant, mais régulièrement sur le paiement d'autres
biens, vraisemblablement de nature privée (cf. les décomptes postaux, qui
distinguent le montant consacré à l'achat d'essence et à l'achat de
marchandises). La recourante, de même que les témoins auditionnés n'ont enfin
pu apporter aucune explication aux deux versements effectués en faveur de C. C.
R.________.
Le dossier contient suffisamment
d'éléments pour constater que la recourante bénéficie, par l'intermédiaire de
la société dont elle est actionnaire, de prestations appréciables en argent,
qui lui permettent d'améliorer son train de vie, par rapport à la situation
d'une personne qui dépendrait exclusivement du forfait RI. La recourante peut
ainsi bénéficier d'un véhicule automobile, d'un téléphone portable, s'offrir
régulièrement des repas au restaurant, ces dépenses figurant notamment dans la
comptabilité de la société H.________ comme frais de représentation. Cet état
de fait explique que, sanctionnée d'une réduction de 25% de son forfait
d'entretien mensuel, la recourante poursuive son activité au sein de H.________.
Il faut en déduire qu'elle reçoit, de manière dissimulée, des avantages
correspondant au moins à la réduction de son forfait RI et au montant des frais
supplémentaires remboursés en principe par l'aide sociale. La recourante, qui
n'établit pas avoir restitué à la société H.________ les montants correspondant
aux prestations reçues, a ainsi dissimulé une partie de ses revenus au CSR.
On ne voit au surplus pas quel
intérêt la recourante aurait à continuer à s'investir au sein de H.________, si
ce n'est pour bénéficier, par cet intermédiaire, de prestations appréciables en
argent. En effet, l'activité indépendante qu'elle y a déployé ne lui a permis
de dégager qu'un bénéficie d'au maximum 200 à 300 fr. par mois. La plupart du
temps, le bénéfice de la recourante couvrait toutefois tout juste les charges
que lui facturait H.________. Compte tenu de l'endettement de la société, la
recourante n'a en outre aucun intérêt à accroître les profits de la société, le
bénéfice dégagé à l'issue d'un exercice comptable servant à éponger la perte figurant
au bilan, qui s'élève à plus de 100'000 fr. La perspective que la recourante
reçoive un dividende au cours des prochaines années apparaît improbable, le
bénéfice résultant du compte de profits et pertes ne s'élevant, en 2011 et en
2012, qu'à un peu plus de 600 fr.
Il n'est pas concevable que la
recourante puisse continuer à profiter des avantages non chiffrables que lui
offre la détention de la majorité des actions de la société H.________, tout en
percevant, en parallèle, le forfait RI même réduit de 25%. Faute de pouvoir
déterminer précisément ce que reçoit la recourante par l'intermédiaire de la
société dont elle est l'actionnaire majoritaire et dans la mesure où la
recourante a refusé, malgré trois sanctions successives de réduction de son
forfait RI, de mettre un terme à son activité lucrative indépendante et à
s'inscrire à l'ORP, le CSR était fondé à prononcer la suppression de son
forfait RI, dans le but de l'amener à résipiscence. La recourante, qui n'a pas
fourni les efforts que l'on était en droit d'attendre d'elle pour qu'elle
atténue sa situation de besoin, a en effet manqué à son devoir de coopérer. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR,
supprimant à la recourante son droit au RI, les mesures moins incisives prises
préalablement au prononcé de cette sanction n'ayant pas eu l'effet escompté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente
procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV
173.36.5
] et, vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art.
52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la prévoyance et
d'aide sociales du 5 février 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.