PS.2014.0027
CDAP - PS.2014.0027 - 2014-06-20 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
20 juin 2014Français17 min
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N° affaire:
PS.2014.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.06.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
REVENU
SUBSIDIARITÉ
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LASV-3-1
LASV-38-1
LASV-41-a
LASV-45
RLASV-42-1
RLASV-45
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui a omis d'annoncer des revenus pour un montant de plus de 11'000 francs. Peu importe qu'il s'agisse de revenus d'une activité lucrative non déclarée ou de "prêts" de la famille: le soutien étatique est subsidiaire aux revenus du bénéficiaire ou à l'entretien prodigué par sa famille. Confirmation de l'obligation de rembourser et de la sanction (diminution du forfait RI de 15% pendant 6 mois). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2014 demandant la restitution
de prestations du Revenu d'insertion (RI) perçues à tort, réduisant son
forfait RI de 15% durant 6 mois et ordonnant la restitution de la dette par
des retenues de 15% sur les forfaits à venir.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après: A.X.________), né le 12 avril
1951, a touché le Revenu minimal de réinsertion (RMR) en septembre 1999 puis de
janvier 2000 à août 2001, puis l'Aide sociale vaudoise (ASV) en septembre 2002.
Il bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 14 septembre ou le 1er
novembre 2008. Jusqu'en décembre 2007, il était inscrit auprès de l'AVS en
qualité d'indépendant, comme gérant de l'entreprise "Y.________"; la
raison sociale de cette entreprise a été radiée le 17 octobre 2008 par suite de
cessation d'activité.
B.
En 2011, lors de la révision annuelle de son
dossier RI, A.X.________ n'a pas remis l'entier de ses relevés de comptes
bancaires et le Centre social régional (CSR) a alors demandé une enquête
administrative.
Par lettre du 26 octobre 2012, le CSR
a rappelé à A.X.________ son devoir d'information relatif à sa situation
financière, notamment, l'a informé avoir constaté différentes ressources non
déclarées et de provenance inconnue pour un montant total de 11'658.15 fr. et
lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet; il lui demandait
également de produire les avis de clôture légitimes, respectivement les
extraits mensuels de tous les comptes qu'il possédait.
L'intéressé a expliqué par lettre du
11 novembre 2012 que les sommes créditées sur ses comptes provenaient de débits
de ses autres comptes, ou alors de versements effectués par son fils ou
d'avances faites par sa sœur ou son ex-épouse.
Selon le rapport final d'enquête,
déposé le 21 novembre 2012, A.X.________ était alors titulaire des comptes
suivants:
- CCP ******** ouvert le 21 janvier 2009;
- CCP Deposito 1******** ouvert le 26 janvier 2009;
- CCP commercial 2******** ouvert le 10 février 2009 au nom de Y.________,
compte sur lequel des montants non déclarés avaient été crédités; en 2011, lors
de la révision de son dossier, A.X.________ avait indiqué que ce compte, qui
avait été annoncé au CSR, avait été clôturé;
- compte BCV direct 3******** ouvert le 23 mai 2011, dont
l'ouverture avait été annoncée; les relevés en revanche n'ont pas été
régulièrement transmis au CSR.
C.
Par avertissement du 12 décembre 2012, le CSR a
imparti à A.X.________ un dernier délai pour produire les relevés des comptes CCP
Deposito et CCP commercial qu'il n'avait pas produits; à défaut, il rendrait
une décision de refus de la prestation financière du RI.
D.
Par décision du 8 février 2013, le CSR a prononcé à
l'égard de A.X.________ une réduction de son forfait RI de 15% durant six mois,
a ordonné la restitution d'un montant de 11'658.15 fr. au titre de prestations
de RI perçues à tort et a ordonné la restitution de la dette par des retenues
de 15% sur les forfaits à venir, dès que la sanction aurait pris fin. Dans
cette décision, le CSR a exclu de son calcul de l'indu les montants qui
provenaient d'un versement de compte à compte et qui n'étaient ainsi qu'un
transfert de sa propre fortune. Il a toutefois relevé que les sommes suivantes,
toutes constituées d'un ou plusieurs versements au guichet ou au bancomat,
n'avaient pas été annoncées et constituaient des indus:
Mars 2010
Fr. 600.-
Avril 2010
Fr. 1'400.-
Septembre 2010
Fr. 1'000.-
Octobre 2010
Fr. 1'500.-
Avril 2011
Fr. 200.-
Mai 2011
Fr. 1'700.-
Juillet 2011
Fr. 100.-
Décembre 2011
Fr. 700.-
Janvier 2012
Fr. 750.-
Février 2012
Fr. 300.-
Mars 2012
Fr. 1'100.-
Mai 2012
Fr. 1'800.-
Juin 2012
Fr. 508.15
Total
Fr. 11'658.15.-
E.
Le 18 mars 2013, A.X.________ a recouru devant le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision
dont il demandait l'annulation. Dans son recours, le prénommé a notamment expliqué
ce qui suit:
"Les montants
relevés à mon encontre sont des sommes prêtées [par] ma famille, soit:
1) Famiglia B.X.________
: Fr. 3'200.- (2'000 euros x 1.60) en 2010.
2) Madame C.X.________ :
Fr. 4'500.- de 2010 à 2012.
3) Monsieur D.X.________ :
Fr. 4'000.- de 2010 à 2012.
Soit un total de Fr.
11'700, somme en cours de remboursement.
A ce jour, comme
mentionné, j'ai remboursé totalement la Famille B.X.________, famille résidant
en Italie et partiellement Madame C.X.________."
A l'appui de son recours, il a produit
les trois attestations suivantes:
1) Une attestation non datée, signée
du fils de A.X.________, D.X.________, et rédigée comme suit:
"Je déclare
avoir prêté à mon père la somme totale de 5'500.- (cinq mille cinq cents francs
suisses) entre 2009 et 2012, montant total prêté de main à main en plusieurs
fois, afin que celui-ci puisse faire face à ses problèmes financiers."
2) Une attestation datée du 15 mars
2013, signée de C.X.________, indiquant ce qui suit:
"Par la
présente je déclare, avoir prêté entre 2010 et 2012, en plusieurs fois, la
somme totale de 4'500.- (quatre mille cinq cents) à mon ex-mari A.X.________,
en difficulté financière, argent prête soit en mains propres soit par virements
bancaires.
Le remboursement se
fait sans intérêts et en fonction de ses possibilités.
A ce jour il me doit
un solde de Fr. 1'500 (mille cinq cents)."
3) Une attestation non datée, signée
par B.X.________, en italien, attestant d'un prêt à son frère de 2'000 euros en
février 2010, montant déclaré remboursé au jour de l'établissement de ce
document.
F.
Par décision du 12 février 2014, le SPAS a rejeté
le recours et confirmé la décision du CSR du 8 février 2013.
G.
Par acte du 8 mars 2014 adressé au SPAS et transmis
à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence, A.X.________ a recouru contre la décision rendue par le
SPAS le 12 février 2014, dont il demandait implicitement l'annulation.
Le CSR s'est déterminé le 25 mars
2014.
Dans sa réponse du 15 avril 2014, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer sur un éventuel
retrait de son recours, au vu de la réponse de l'autorité intimée, le recourant
n'a pas réagi.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée ordonne la restitution d'un
montant de 11'658.15 fr. au titre de prestations de RI perçues à tort ainsi que
la restitution de la dette par des retenues de 15% sur les forfaits à venir. Le
recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme d'argent et ne l'avoir pas
spontanément annoncée à l'autorité compétente mais fait valoir qu'il s'agit en
réalité de plusieurs prêts effectués par son fils, sa sœur et son ex-épouse
pour un montant global de 11'700 fr., partiellement remboursé. Selon lui, ce
montant constitue ainsi une dette et non un revenu non déclaré, source
d'enrichissement.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe
de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et
pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par
le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV;
RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les
montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a).
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas avoir reçu un montant total de 11'658.15 fr. sans en avoir informé
l'autorité compétente mais fait valoir qu'il s'agirait en réalité de prêts
consentis par des membres de sa famille. A l'appui de ces allégations, il a
produit trois attestations: une attestation non datée signée de son fils dans
laquelle ce dernier déclare avoir prêté à son père entre 2009 et 2012 la somme
totale de 5'500 fr., en plusieurs fois, de main à main; une attestation datée
du 15 mars 2013 signée de son ex-épouse qui déclare avoir prêté entre 2010 et
2012, en plusieurs fois, la somme totale de 4'500 fr. au recourant, soit en
mains propres soit par virement bancaire; une attestation non datée, signée de
sa sœur, dans laquelle celle-ci déclare avoir prêté au recourant un montant de
2'000 euros en février 2010. Il ressort en outre de ces documents que le
recourant aurait à ce jour remboursé à tout le moins 3'000 fr. du montant prêté
par son ex-épouse ainsi que les 2'000 euros prêtés par sa sœur, soit un montant
total de plus de 5'000 francs.
On doit en premier lieu relever que
quand bien même l'ex-épouse du recourant a affirmé dans son attestation lui
avoir remis l'argent soit par virement, soit en mains propres, aucun virement
bancaire de sa part n'apparaît sur les relevés de compte du recourant. On peut
ainsi douter de la véracité des faits relatés dans cette attestation. En outre,
il apparaît pour le moins douteux que le recourant, au bénéfice du RI, soit le
revenu minimum d'entretien et d'intégration sociale qui s'élève pour une
personne seule à 1'110 fr. par mois, loyer en sus, depuis plus de cinq ans, ait
été à même de prélever sur ce revenu minimum plus de 5'000 fr. afin de
rembourser les montants prétendument prêtés par sa sœur et son ex-épouse. Aucun
remboursement par virement bancaire n'apparaît par ailleurs sur les relevés des
différents comptes du recourant.
Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si le montant litigieux dont le remboursement est exigé du recourant
constitue un prêt ou s'il provient d'une autre source, par exemple d'une
activité lucrative non annoncée, peut demeurer indécise. En effet, à supposer même
qu'il soit effectivement constitué de prêts émanant de membres de sa famille,
le recourant aurait ainsi bénéficié d'un soutien financier qui doit l'emporter
sur le soutien que l'Etat procure au moyen du RI, qui est, on le rappelle,
subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des
membres de la famille (art. 3 al. 1 LASV). Dès lors que les revenus précités
ont été perçus en sus du RI, celui-ci doit être restitué par le recourant à
hauteur des montants indus, soit 11'658.15 francs. Qui plus est, le recourant a
omis de remettre régulièrement ses relevés de compte et a menti sur une
prétendue clôture de son compte commercial, ce qu'il ne conteste pas. Il a ainsi
violé son obligation de renseigner. Ce faisant, il a dolosivement induit
l'autorité en erreur et sa bonne foi ne saurait être retenue.
C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a rejeté le recours en tant qu'il contestait l'ordre de restitution
d'un montant de 11'658.15 fr. au titre de prestations de RI perçues à tort
ainsi que l'ordre de restitution de la dette par des retenues de 15% sur les
forfaits à venir.
2.
Dans sa décision du 8 février 2013, le CSR a en
outre sanctionné le recourant, à raison de ces faits, par la réduction de son
forfait RI de 15% durant six mois.
a) Une violation, intentionnelle ou
par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières
peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45
LASV). L'autorité d'application peut réduire,
voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des
prestations allouées (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:
Art. 45 Réduction
1.
Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir
les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus
peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c)
ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux
enfants mineurs à charge.
En l'occurrence, il apparaît
clairement que l'autorité intimée a informé le recourant de son obligation de
participer à l'administration des preuves (art. 34 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), en fournissant les
renseignements requis au sujet de sa situation financière. Une réduction du RI
est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour être
confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai
2003.
consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère
d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130
consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet
égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du
bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des
circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt
PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a confirmé
une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois
mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait
pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance
maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt
PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction
de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une
activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était
appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094
du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de
15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué
pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par
mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait
gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009
consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre
mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant
des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172
du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du
forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:
le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit
13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais
occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des
époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu
l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février
2011).
c) En l'espèce, la sanction prononcée,
soit une réduction de 15% du forfait pendant six mois, s'inscrit dans les
limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de la durée de la dissimulation
et de la hauteur des montants celés - de 11'658.15 fr. - la sanction apparaît proportionnée
à l'ensemble des circonstances.
Partant, la décision attaquée doit
être confirmée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni
dépens (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 février 2014 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.