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Décision

PS.2014.0032

CDAP - PS.2014.0032 - 2014-05-28 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, CSR-Yverdon-Grandson

28 mai 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________

est assisté par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP)

dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

Constatant l'absence de X.________ à l'entretien de

conseil et de contrôle du 2 septembre 2013, l'ORP l'a invité, par lettre du 18

septembre 2013, à justifier par écrit son défaut dans un délai de dix jours,

tout en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait constituer une

faute conduisant à une sanction. Aucune réponse à ce courrier n'a été reçue par

l'ORP.

C.

Par décision du 10 octobre 2013, l'ORP a prononcé à

l'encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien RI de

15% durant deux mois, au motif que l'intéressé avait manqué l'entretien du 2

septembre 2013.

Le 16 octobre 2013, X.________ a recouru

devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) contre cette décision. Il a

exposé avoir téléphoné à l'ORP le 2 septembre 2013 pour justifier son absence

et avoir réitéré ses explications dans un courrier du 23 septembre 2013. Il a

indiqué avoir été malade durant presque trois mois; par la suite, les effets

secondaires de ses médicaments ont provoqué chez lui un état de fatigue et de

somnolence qui lui a fait oublier son rendez-vous du 2 septembre 2013. Il a

produit à l'appui de son recours plusieurs certificats médicaux, faisant état

d'une pleine incapacité de travail du 6 juin au 27 août 2013, l'intéressé ayant

recouvré sa capacité dès le 28 août 2013.

Par décision du 21 février 2014,

retenant que X.________ avait oublié son entretien sans pouvoir excuser son

absence pour des motifs médicaux avérés, le SDE a rejeté le recours et confirmé

la sanction prononcée par l'ORP.

D.

Le 22 mars 2014 (date du cachet postal), X.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision, en concluant en substance à son annulation. Il s'est référé aux

explications données et aux pièces médicales produites à l'appui de son recours

du 16 octobre 2013.

Dans sa réponse du 23 avril 2014, le

SDE a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.

L'ORP et le Centre social régional

Yverdon-Grandson n'ont pas procédé.

E.

Il ressort du dossier de l'autorité intimée que le

recourant a fait l'objet le 11 décembre 2012 d'une suspension de son droit aux

indemnités de chômage pour une durée de cinq jours pour ne pas s'être présenté

à un entretien de conseil du mois de novembre 2012.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,

LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout

emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils

ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2

let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a

al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b

LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de

conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en

général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de

prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à

l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a

rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage

durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne

doit plus être pris en considération (ATF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008,

consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La production d’un certificat médical

peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un

entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par

exemple, PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2010.0026 du 9 juin

2011).

3.

En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à

l'entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2013. Il ne le conteste

pas. Il explique avoir oublié ce rendez-vous en raison de l'état de fatigue et

de somnolence provoqué par les médicaments qu'il prenait.

Ces explications, guère convaincantes,

ne sont pas prouvées. On peut au contraire inférer du certificat médical du

médecin traitant du recourant que ce dernier, à la date de son entretien, ne

subissait pas, ou à tout le moins plus, les effets secondaires de médicaments.

On ne verrait pas sinon pour quels motifs ce praticien aurait déclaré le

recourant apte à une pleine reprise du travail dès le 28 août 2013, après près

de trois mois d'incapacité de travail. Il convient ainsi de retenir que c'est

en raison d'une inadvertance que le recourant ne s'est pas présenté à

l'entretien de l'ORP du 2 septembre 2013. Dans la mesure où l'intéressé a déjà été

sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil en novembre 2012, le

recourant ne peut bénéficier du tempérament fixé par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. let. b ci-dessus).

C'est dès lors à juste titre que l'ORP

a sanctionné le recourant sur la base de l'art. 23b LEmp. Quant à la quotité de

la sanction prononcée, à savoir une réduction du forfait RI de 15% durant deux

mois, elle ne peut qu'être confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal

en cas de rendez-vous non respecté (art. 12b al. 1 let. a RLEMP).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 21 février

2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 28 mai 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.