PS.2014.0032
CDAP - PS.2014.0032 - 2014-05-28 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, CSR-Yverdon-Grandson
28 mai 2014Français10 min
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N° affaire:
PS.2014.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, CSR-Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEmp-23a-2-b
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle. L'intéressé ayant déjà commis un manquement les 12 mois précédant cet oubli, il ne peut bénéficier de la jurisprudence TF 8C_447/2008. Sanction confirmée dans son principe et sa quotité, la réduction prononcée correspondant au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
2.
Centre social et
régional d'Yverdon-Grandson,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 février 2014 (réduction du
forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant 2 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________
est assisté par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP)
dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Constatant l'absence de X.________ à l'entretien de
conseil et de contrôle du 2 septembre 2013, l'ORP l'a invité, par lettre du 18
septembre 2013, à justifier par écrit son défaut dans un délai de dix jours,
tout en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait constituer une
faute conduisant à une sanction. Aucune réponse à ce courrier n'a été reçue par
l'ORP.
C.
Par décision du 10 octobre 2013, l'ORP a prononcé à
l'encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien RI de
15% durant deux mois, au motif que l'intéressé avait manqué l'entretien du 2
septembre 2013.
Le 16 octobre 2013, X.________ a recouru
devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) contre cette décision. Il a
exposé avoir téléphoné à l'ORP le 2 septembre 2013 pour justifier son absence
et avoir réitéré ses explications dans un courrier du 23 septembre 2013. Il a
indiqué avoir été malade durant presque trois mois; par la suite, les effets
secondaires de ses médicaments ont provoqué chez lui un état de fatigue et de
somnolence qui lui a fait oublier son rendez-vous du 2 septembre 2013. Il a
produit à l'appui de son recours plusieurs certificats médicaux, faisant état
d'une pleine incapacité de travail du 6 juin au 27 août 2013, l'intéressé ayant
recouvré sa capacité dès le 28 août 2013.
Par décision du 21 février 2014,
retenant que X.________ avait oublié son entretien sans pouvoir excuser son
absence pour des motifs médicaux avérés, le SDE a rejeté le recours et confirmé
la sanction prononcée par l'ORP.
D.
Le 22 mars 2014 (date du cachet postal), X.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision, en concluant en substance à son annulation. Il s'est référé aux
explications données et aux pièces médicales produites à l'appui de son recours
du 16 octobre 2013.
Dans sa réponse du 23 avril 2014, le
SDE a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
L'ORP et le Centre social régional
Yverdon-Grandson n'ont pas procédé.
E.
Il ressort du dossier de l'autorité intimée que le
recourant a fait l'objet le 11 décembre 2012 d'une suspension de son droit aux
indemnités de chômage pour une durée de cinq jours pour ne pas s'être présenté
à un entretien de conseil du mois de novembre 2012.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,
LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils
ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b
LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus
détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de
conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en
général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de
prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à
l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a
rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage
durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (ATF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La production d’un certificat médical
peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un
entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par
exemple, PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2010.0026 du 9 juin
2011).
3.
En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à
l'entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2013. Il ne le conteste
pas. Il explique avoir oublié ce rendez-vous en raison de l'état de fatigue et
de somnolence provoqué par les médicaments qu'il prenait.
Ces explications, guère convaincantes,
ne sont pas prouvées. On peut au contraire inférer du certificat médical du
médecin traitant du recourant que ce dernier, à la date de son entretien, ne
subissait pas, ou à tout le moins plus, les effets secondaires de médicaments.
On ne verrait pas sinon pour quels motifs ce praticien aurait déclaré le
recourant apte à une pleine reprise du travail dès le 28 août 2013, après près
de trois mois d'incapacité de travail. Il convient ainsi de retenir que c'est
en raison d'une inadvertance que le recourant ne s'est pas présenté à
l'entretien de l'ORP du 2 septembre 2013. Dans la mesure où l'intéressé a déjà été
sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil en novembre 2012, le
recourant ne peut bénéficier du tempérament fixé par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. let. b ci-dessus).
C'est dès lors à juste titre que l'ORP
a sanctionné le recourant sur la base de l'art. 23b LEmp. Quant à la quotité de
la sanction prononcée, à savoir une réduction du forfait RI de 15% durant deux
mois, elle ne peut qu'être confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal
en cas de rendez-vous non respecté (art. 12b al. 1 let. a RLEMP).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 21 février
2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 28 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.