PS.2014.0033
CDAP - PS.2014.0033 - 2014-04-14 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
14 avril 2014Français6 min
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N° affaire:
PS.2014.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
ADMISSION DE LA DEMANDE
OBJET DU LITIGE
LPA-VD-75-a
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Dans la mesure où, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a admis le recours de l'intéressée (sans aucune réserve) et annulé la décision antérieure du CSI litigieuse, on ne discerne pas en quoi l'admission du présent recours aurait une quelconque utilité pratique pour la recourante et, partant, en quoi celle-ci aurait un intérêt au recours; pour le reste, les prétentions de la recourante échappent à l'objet du litige. Recours manifestement irrecevable (décision immédiate).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
André Jomini et Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.________, à Clarens,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
AA AAide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 5 mars 2014 (réduction de son forfait
mensuel de 25% dès octobre 2012 tant que la recourante n'abandonnera pas son
statut d'indépendante)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 4 octobre
2012 par le Centre social intercommunal (CSI) de Montreux-Veytaux, réduisant le
forfait mensuel octroyé à X.________ de 25 % dès le mois d'octobre 2012 et tant
que l'intéressée n'abandonnerait pas son statut d'indépendante,
- vu le recours formé en temps utile
par X.________ à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation,
- vu la décision rendue le 5 mars 2014
par le Service de prévoyance et d'aide sociale, admettant le recours et
annulant la décision du 4 octobre 2012,
- vu le recours contre cette dernière
décision interjeté le 10 mars 2014 devant la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal par X.________, laquelle indique qu'elle
"conteste certains éléments apportés par le CSI" (en lien notamment avec
son inscription à l'ORP),
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 24 mars 2014, invitant notamment la recourante à préciser ses
conclusions (ch. 2),
- vu l'écriture de la recourante du 31
mars 2014, précisant en substance que le but de son recours est "d'apporter
la preuve avec les documents […] annexés [qu'elle s'est] bien inscrite à l'ORP
sur la demande expresse du CSI de Montreux", et faisant en outre valoir
des prétentions en lien avec le règlement rétroactif d'indemnités ou encore
avec un "forfait frais particuliers" qui lui a été annoncé,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 75 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), a qualité pour former recours notamment toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (let. a),
- que constitue un intérêt digne de
protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière,
- que l'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt PE.2013.0430
du 20 janvier 2014 consid. 2a et les références),
- qu'en l'espèce, dans la décision
attaquée, l'autorité intimée a admis le recours formé par l'intéressée et
annulé la décision du CSI du 4 octobre 2012,
- que, dans ces conditions, on ne
discerne pas en quoi l'admission du présent recours aurait une quelconque
Considérants
utilité pratique pour la recourante et, partant, en quoi cette dernière aurait
un intérêt au recours,
- qu'en particulier, il apparaît que
la prise en compte de la remarque de l'intéressée en lien avec son inscription
à l'ORP n'aurait aucune incidence économique, idéale ou matérielle sur sa
situation, dès lors que son recours contre la décision du CSI du 4 octobre 2012
a d'ores et déjà été admis sans aucune réserve par l'autorité intimée,
- que, pour le reste, les prétentions
de la recourante en lien avec le règlement rétroactif d'indemnités ou encore le
"forfait frais particuliers" qui lui a été annoncé échappent à
l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (sur les notions
d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21
avril 2010 consid. 1.1),
- qu'il appartiendra le cas échéant à
l'intéressée de faire valoir les prétentions en cause directement auprès du
CSI,
- que le présent recours apparaît
ainsi manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 82 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
- qu'une telle décision d'irrecevabilité
relève de la compétence de la CDAP statuant dans la composition ordinaire
comprenant trois magistrats (cf. art. 94 LPA-VD et art. 33 du règlement
organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC;
RSV 173.31.1 -; cf. ég. ATF 137 I 161 consid. 4.5 et arrêt PE.2011.0285 du 22
septembre 2011),
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.