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Décision

PS.2014.0033

CDAP - PS.2014.0033 - 2014-04-14 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

14 avril 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), a qualité pour former recours notamment toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a),

- que constitue un intérêt digne de

protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière,

- que l'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt PE.2013.0430

du 20 janvier 2014 consid. 2a et les références),

- qu'en l'espèce, dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a admis le recours formé par l'intéressée et

annulé la décision du CSI du 4 octobre 2012,

- que, dans ces conditions, on ne

discerne pas en quoi l'admission du présent recours aurait une quelconque

Considérants

utilité pratique pour la recourante et, partant, en quoi cette dernière aurait

un intérêt au recours,

- qu'en particulier, il apparaît que

la prise en compte de la remarque de l'intéressée en lien avec son inscription

à l'ORP n'aurait aucune incidence économique, idéale ou matérielle sur sa

situation, dès lors que son recours contre la décision du CSI du 4 octobre 2012

a d'ores et déjà été admis sans aucune réserve par l'autorité intimée,

- que, pour le reste, les prétentions

de la recourante en lien avec le règlement rétroactif d'indemnités ou encore le

"forfait frais particuliers" qui lui a été annoncé échappent à

l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (sur les notions

d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21

avril 2010 consid. 1.1),

- qu'il appartiendra le cas échéant à

l'intéressée de faire valoir les prétentions en cause directement auprès du

CSI,

- que le présent recours apparaît

ainsi manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté, sans qu'il soit

nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 82 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

- qu'une telle décision d'irrecevabilité

relève de la compétence de la CDAP statuant dans la composition ordinaire

comprenant trois magistrats (cf. art. 94 LPA-VD et art. 33 du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC;

RSV 173.31.1 -; cf. ég. ATF 137 I 161 consid. 4.5 et arrêt PE.2011.0285 du 22

septembre 2011),

- que, compte tenu de l'issue de la

procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni

alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.