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Décision

PS.2014.0034

CDAP - PS.2014.0034 - 2014-08-28 - A.X._____ et B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

28 août 2014Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________, mariés depuis le 25

février 2011, ont une famille recomposée, comprenant de nombreux enfants. Ils ont

bénéficié du revenu d’insertion (RI) de février à juin 2006, en novembre et

décembre 2007, de novembre 2009 à janvier 2010, puis de mai 2010 à ce jour. Ils

ont signé le 10 décembre 2009 un document par lequel ils se sont notamment

engagés, sur demande de l’autorité d’application, à signer toute procuration

permettant d’obtenir des informations sur leur situation financière.

B.

Au début avril 2011, le Centre social régional de

l’Ouest Lausannois (CSR) a appris que les prénommés exploitaient depuis 2005 une

boutique de vêtements de deuxième main pour enfants (Boutique ********) à leur

domicile d’Ecublens. Par décision du 21 avril 2011, le CSR a par conséquent supprimé

avec effet immédiat toute prestation accordée au titre du RI à A.X.________ et

à sa famille. Par décision sur recours du 1er juillet 2011, le

Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a toutefois réformé la décision

précitée en ce sens que le forfait des époux était réduit de 25% pendant six

mois, la réduction ne touchant pas la part affectée à leurs enfants à charge.

C.

Constatant que la demande RI signée le 10 décembre

2009 par les intéressés n’avait pas été actualisée depuis plus d’un an, le CSR

a adressé le 11 janvier 2013 aux époux X.________ un formulaire intitulé “autorisation

de renseigner“ qu’ils ont été invités à compléter et à retourner dans un délai

au 31 janvier 2013.

A.X.________ n’entendant pas obtempérer,

le CSR a renouvelé sa réquisition par courriers du 1er février 2013

et du 1er mars 2013 exigeant également que les intéressés

fournissent des relevés bancaires du Crédit Suisse et de l’UBS complets et détaillés

portant sur les années 2011 et 2012, sous peine de sanction. Par décision du 21

mars 2013, le CSR a infligé aux époux X.________, en raison de leur refus de signer

l’autorisation de renseigner, une sanction sous la forme d’une réduction de 25%

de la prestation financière du RI durant douze mois, la réduction du forfait ne

touchant pas la part affectée aux enfants à charge. Ce prononcé ajoutait que la

sanction serait revue et reconduite si les manquements constatés devaient

perdurer. Elle serait toutefois interrompue immédiatement si les intéressés

devaient se conformer à leur obligation de renseigner. Par acte daté du 20

avril 2013 et déposé le 24 suivant, A.X.________ et son épouse ont formé devant

le SPAS un recours dirigé contre la décision du CSR du 21 mars 2013. Ce recours

a été rejeté par décision du SPAS du 10 septembre 2013, de même que par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un arrêt du 7

avril 2014 (PS.2013.0082). Le recours formé contre cet arrêt a quant à lui été

déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ATF 8C_337/2014 du 28 mai 2014).

D.

Entre-temps, le CSR a procédé à la vérification

annuelle de l’indigence des époux X.________. Dans ce cadre, il a requis la

production de diverses pièces, notamment de relevés bancaires, ce qui a donné

lieu à plusieurs courriers du recourant.

Par courrier du 1er juillet

2013, le CSR a rappelé au recourant qu'il était toujours dans l'impossibilité

de vérifier son indigence pour les mois écoulés. Dès qu'il serait en possession

des documents demandés, le dossier de l'intéressé pourrait être recalculé et

les paiements effectués dans les meilleurs délais.

Le 11 juillet 2013, A.X.________ a

produit des pièces et contesté la décision précitée du 1er juillet

2013.

Par décision du 15 juillet 2013, le

CSR a statué sur la reprise du versement des prestations d'assistance à compter

de juin 2013. Il a retenu à cet égard qu'il avait reçu les relevés bancaires

complets pour l'année en cours, à savoir comprenant les soldes, fournis par

l'intéressé avec son courrier du 11 juillet 2013, de sorte que son dossier

avait pu être traité le même jour et le versement de sa prestation RI avait été

effectué le 12 juillet. Le CSR a refusé pour le surplus de rembourser, faute de

pièces suffisantes, des factures relatives à l'impôt foncier ainsi que les

quotes-parts et franchises d'assurance-maladie.

Statuant le 23 mai 2014, le SPAS a

déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ le 11 juillet 2013 contre

le prononcé du CSR du 1er juillet 2013. L’intéressé a déposé un

recours devant la CDAP contre ladite décision (PS.2014.0069).

E.

Par décision du 30 juillet 2013, le CSR a constaté

un indu suite à un audit cantonal, lequel avait retenu l’existence de revenus

non déclarés provenant d’indemnités de l’assurance-chômage perçues par A.X.________

de mars à décembre 2010 (21'031 fr.) et de janvier à mars 2011 (5'384 fr.). Le

CSR a indiqué qu’en l’état, il ne pouvait poursuivre le versement de l’aide. Il

exigeait la remise des décomptes de la caisse chômage et la production des

relevés bancaires ou postaux sur lesquels ces prestations avaient été versées

afin qu’il puisse statuer sur son indigence et prendre une décision quant à la

poursuite du versement des prestations d’assistance. Ce faisant, le CSR a

réservé une réduction des prestations versées au titre du RI à l’avenir, une obligation

de remboursement de l’indu et une dénonciation pénale.

Constatant que les décomptes de la

caisse chômage et les relevés bancaires ou postaux requis dans la décision précitée

n’avaient pas été produits, le CSR a exigé par nouvelle décision du 23 août

2013 la restitution des montants d’aide indûment perçus de mars 2010 à mars

2011 pour une somme totale de 29'275.65 fr. Le CSR a en outre prononcé une

sanction sous forme de réduction du forfait RI de 25% pendant douze mois, à

compter de la fin des autres sanctions en cours. Le remboursement du montant indûment

perçu serait opéré ensuite, par le prélèvement de 15% du forfait RI. Le dossier

a été transmis au juge pénal. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès

du SPAS, lequel est à l’heure actuelle toujours pendant, à connaissance du

tribunal.

F.

Par décision du 2 décembre 2013, le CSR a mis fin

aux versements des prestations d’assistance de A.X.________ et de sa famille à

compter de la fin du mois d’octobre 2013 au motif que l’indigence des

intéressés ne pouvait plus être établie. A.X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du SPAS en concluant à l‘annulation de la décision attaquée

et à l’octroi de l’effet suspensif avec effet immédiat.

Par courrier du 24 février 2014, le

SPAS a une nouvelle fois interpellé A.X.________ en lui demandant de fournir

les documents et explications suivants:

“ – le relevé

complet du compte UBS IBAN CH 1******** à votre nom de janvier 2010 à décembre

2012, comprenant les débits, les crédits et le solde après chaque écriture,

– le relevé complet

du compte Crédit Suisse 2******** à votre nom de janvier 2010 à décembre 2012,

comprenant les débits, les crédits, et le solde après chaque écriture,

– le formulaire

d’autorisation de renseigner que le CSR vous a demandé de signer par courrier

du 11 janvier 2013 (première demande du CSR), signé, ci-joint,

– des explications

sur l’activité déployée sur le site de vente Internet Anibis en 2013 en ce qui

concerne la vente de vêtements.“

Le recourant n’a fourni aucun document

ni aucune explication sur son activité d’indépendant. Il a indiqué que, selon

lui, le dossier contenait déjà tous les documents nécessaires afin de

déterminer son indigence.

Par prononcé du 5 mars 2014, le SPAS a

confirmé la décision rendue le 2 décembre 2013 par le CSR. Il a notamment

constaté que l’autorité inférieure était en droit d’exiger la communication de relevés

bancaires complets dans la mesure où ceux-ci devaient permettre de constater l’indigence

des intéressés. L’autorité intimée a ainsi constaté que le recourant n’avait

pas satisfaisait à son devoir de collaboration alors même qu’il avait déjà dissimulé

des revenus par le passé. S’appuyant sur un rapport d’enquête daté du 4 février

2014, elle a également soupçonné les intéressés de poursuivre leur activité de

vente de vêtements pour enfant. Ce rapport mentionnait notamment que, suite à

la fermeture de leur boutique, les recourants écoulaient leur marchandise par

le biais de petites annonces passées sur le site “Anibis.ch“ en opérant sous le

pseudonyme “3********“. La recherche effectuée par les enquêteurs avait permis

de mettre en évidence pas moins de 356 annonces portant sur des vêtements pour

enfant de tailles diverses pour des montants variant de 8 fr. à 172 fr., dont

certains portaient le mention “vendu“.

G.

Par acte du 18 mars 2014, enregistré sous la

présente référence PS.2014.0034, A.X.________ et son épouse ont déféré la

décision précitée du 5 mars 2014 devant la CDAP en concluant implicitement à sa

nullité, respectivement à son annulation. A.X.________ a joint à son envoi une

procuration signée de son épouse l’autorisant à agir en son nom. On reproduit

ici intégralement les conclusions formulées par les intéressés:

“I. La décision SPAS du 5 mars 2014 soit rejetée pour violation

du droit d’être entendu garanti par l’art. 29, alinéa 2 de la Constitution

fédérale.

II. Subsidiairement, la décision a été influencée sur le fait

qu’il y a eu des contacts entre la juriste du SPAS et le CSR de Renens, en

violation avec les règles du CPC.

III. Que toutes les accusations de la juriste du SPAS fondées sur

l’ “enquête“ du 4 février 2014 soient rejetées. Aucune preuve n’est

apportée et les arguments se fondent uniquement sur des présomptions. Que A.X.________

affirme avoir répondu aux questions de la juriste du SPAS posées dans son

courrier du 24 février 2014.

IV. Que le droit au RI soit maintenu et versé à A.X.________ avec

effet immédiat.

V. Que les

montants indûment retenus soient versés par le CSR de Renens.

VI. Que le SPAS traite les demande et recours de A.X.________ qui

traînent depuis déjà plusieurs années pour certains.

VII. De tenir compte que l’obligation imposée à un demandeur d’aide

sociale, de signer la procuration – telle que formulée par les “normes RI“ - autorisant

les autorités d’application du revenu d’insertion (RI) à prendre des

renseignements auprès de tiers n’est pas conforme à l’art. 38 al. 1 LASV. En

effet, en requérant l’autorisation de la récolte d’informations, l’art. 38 LASV

exige le consentement du demandeur d’aide sociale. Il ressort de

l’interprétation de l’art. 38 LASV à la lumière de l’art. 12 LPrD que, pour

être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel

n’est pas le cas en l’espèce.

VIII. De tenir compte que le directeur du CSR de Renens abuse de son

autorité et déroge aux règles dont il dépend et prive une famille de leur

minimum vital absolu (noyau intangible) et influence les décisions et recours

auprès du SPAS.

IX. Que A.X.________ se sent démuni après avoir dénoncé le non-respect

des normes RI au SPAS et que rien n’a été fait jusqu’à présent, même si les

responsables sont au courant.

X. Que

A.X.________ pour assurer le minimum vital à sa famille n’a d’autre choix que

d’essayer de vendre une partie de ses biens, sans obtenir un quelconque

bénéfice, mais pour essayer de survivre face à l’acharnement que le CSR de

Renens et ses dirigeants lui font subir depuis des années en violant les normes

RI dont ils dépendent.“

Sur le plan formel, les recourants mettent

en cause l’impartialité de l’autorité intimée, font valoir que les normes

relatives au droit d’être entendu n’ont pas été respectées sur plusieurs points

et accusent l’autorité d’application du revenu d’insertion d’avoir soustrait

certaines pièces du dossier ainsi que de s’acharner sur leur cas. Sur le fond, ils

estiment que l’obligation faite aux demandeurs d’aide sociale de signer le

formulaire autorisant les autorités à prendre des renseignements auprès des

tiers n’est pas conforme à la loi, laquelle exige le consentement des demandeurs

d’aide sociale. Ils soutiennent que pour être valable un tel consentement doit

être déclaré et librement consenti ce qui n’est pas le cas ici au vu du

chantage dont ils se disent être les victimes. Ils critiquent en particulier le

fait que cette autorisation de renseigner permette l’obtention illimitée

d’informations non seulement quant aux personnes ou organismes susceptibles d’être

appelés à fournir des informations mais aussi quant à l’objet de l’information

requise en l’absence de toute limite temporelle. Ils indiquent que ladite

procuration fonde une atteinte à leur sphère privée et expliquent vouloir

préserver leur relation bancaire, notamment conserver certains privilèges attachés

à leur compte (solde en négatif, carte visa).

Les recourants soutiennent avoir

produit tous les documents permettant d’attester de leur indigence, notamment des

attestations bancaires de juillet à novembre 2013. Ils indiquent pour le reste

ne pas être en mesure de fournir des attestations antérieures à une année du

fait des limites techniques du système d’e-banking. Ils contestent également le

contenu du rapport d’enquête auquel se réfère la décision querellée pour

conclure à la poursuite de leur activité lucrative indépendante. La boutique de

vêtements n’aurait d’ailleurs jamais constitué une activité lucrative mais

uniquement une occupation à but social, voire humanitaire. Ils expliquent en

outre que depuis le mois de mai de l’année dernière, plus aucune vente n’a été enregistrée

au nom de la boutique, celle-ci ayant définitivement fermé ses portes faute de

rentabilité. La vente de produits en ligne porterait ainsi uniquement sur la

mise en vente de leurs biens propres (inventaire de ménage trop important et

liquidation du stock de vêtements des enfants). A l’instar de ce qui prévaut en

droit fiscal, le produit de ces ventes ne saurait selon eux être assimilé à un

revenu.

Les recourants dénoncent encore l’inobservation

de l’effet suspensif lié à leur recours. Alors que la décision querellée date

du mois de mars, le RI ne leur a pas été régulièrement versé en février et

plusieurs factures envoyées au CSR dont l’échéance était antérieure à cette

date ne leur auraient pas été remboursées. Le refus de signer la procuration

litigieuse n’équivaut pas selon eux à une violation grave de l’obligation de

renseigner. Une réduction de 25% du forfait constitue une mesure

disproportionnée qui porte atteinte à leur droit constitutionnel garantissant

des conditions minimales d’existence. C’est ce contexte financier difficile qui

les pousserait à mettre en vente sur internet des éléments de leur fortune

privée.

Dans ses déterminations du 17 avril

2014, le CSR a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Il indique que les recourants se trompent de cible dès lors que la

sanction visée par la décision litigieuse ne vise pas le refus de signer l’autorisation

de renseigner mais leur absence de collaboration dans le cadre de la production

des diverses pièces pouvant établir leur indigence. Ce faisant, l’autorité

dresse la liste des éléments dissimulés par les recourants au cours des derniers

mois, notamment en ce qui concerne l’obtention de revenus et la modification de

la composition de leur ménage. A ce tire, le CSR relève notamment que le foyer

des recourants est dorénavant constitué non pas de six mais de cinq personnes

uniquement, la garde de la fille de A.X.________ ayant récemment été confiée

par jugement à l’ex-épouse de ce dernier.

Dans ses déterminations du 8 avril

2014, le SPAS a lui aussi conclu au rejet, respectivement à l’irrecevabilité du

recours. L’autorité intimée dément des échanges de vues qui auraient eu lieu

avec l’autorité précédente à l’insu des recourants, si ce n’est pour préciser

la portée de l’effet suspensif attaché au recours formé par ces derniers. Elle

rappelle que l’autorisation de renseigner demandée par les autorités

d’application du RI est compatible avec la loi sur la protection des données. Elle

estime que, dans la mesure où les recourants ne produisent que des décomptes

bancaires tronqués, il était légitime que celle-ci exige la signature d’une

autorisation de renseigner. L’autorité intimée relève également les contradictions

dans les déclarations des recourants quant à la provenance des vêtements mis en

vente sur internet et rappelle les différents éléments de revenus précédemment

dissimulés par ceux-ci aux autorités d’application du RI.

H.

Par arrêt de ce jour, la CDAP a rejeté le recours

PS.2014.0069 dans la mesure où il n'était pas réputé retiré.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes

prescrites.

Il convient néanmoins d’examiner la

recevabilité des multiples conclusions énoncées par les recourants avant

d’entrer en matière sur le fond du recours.

2.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’occurrence, au vu du prononcé

attaqué, seul le manque de collaboration du recourant et de son épouse quant à

la détermination de leur situation financière fait l’objet de la présente

procédure. Ces derniers formulent néanmoins de nombreuses conclusions qui ne

sont pas en rapport direct avec la décision querellée mais qui relèvent davantage

de décisions antérieures à celle-ci, notamment en ce qui concerne l’existence

de montants indûment perçus, leur rétrocession à l’autorité inférieure, ou

encore le remboursement de factures indépendantes des versements forfaitaires opérés.

Toutes excèdent par conséquent l’objet du litige, de même que les allégations

formulées par les recourants quant au délai de traitement de leurs demandes et

au comportement des employés du centre social régional à leur égard, en

particulier de celle du directeur qu’ils accusent d’abus d’autorité.

Les recourants se plaignent par

ailleurs de manière générale de l’inobservation des normes relatives aux

prestations dont ils ont jusqu’ici bénéficié par l’autorité d’application du RI

sans toutefois spécifier la nature exacte de leurs griefs. Or, dans le cadre

d’un recours qui doit être dirigé contre une décision et un état de fait précis,

il n’est pas possible de mettre en cause ou de contester la gestion d’un

dossier de manière générale.

Les griefs en cause doivent par

conséquent être déclarées irrecevables (Conclusions des recourants, V, VI, VIII

et IX).

3.

Les recourants mettent en doute l’impartialité de

l’autorité intimée, estimant que cette dernière a collaboré à leur détriment

avec l’autorité inférieure dans le cadre de la décision querellée en vue d’étouffer

les divers griefs dont ils se prévalent.

a) Toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101] et art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; RSV 101.01]). L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large

que l'art. 6 la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il vise non seulement

les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF 131 II

169.

consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel

doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision,

notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi dans

la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil

d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître comme

prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une

inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire

(let. e).

b) En l’occurrence, on peine à saisir

l’objet des accusations proférées par les recourants dans la mesure où ils se

contentent d’évoquer plusieurs contacts entre les différentes instances sans en

détailler par ailleurs la nature ou le contenu. Dans ces conditions, on ne voit

pas ce qui est concrètement reproché au département cantonal, au regard des

garanties générales de procédure qui comprennent la garantie d'impartialité

(art. 9 LPA-VD; cf. ATF 125 I 119 consid. 3). Le seul contact ayant eu lieu

durant la présente procédure entre ces deux autorités était plutôt favorable aux

recourants dans la mesure où, sur question du CSR, le service juridique du SPAS

a explicité dans un échange de courriels la portée exacte de l’effet suspensif

attaché au recours formé par les intéressés contre la décision de suppression

du RI (cf. déterminations du SPAS du 8 avril 2014). Ils ont ainsi pu bénéficier

pleinement de l’effet suspensif attaché à leur recours. Notons encore dans ce

contexte que les recourants n’ont à aucun moment sollicité la récusation de la

juriste en charge de leur dossier devant l’autorité intimée (art. 10 al. 2

LPA-VD).

Dans ces conditions, le grief soulevé

par les intéressés quant à l’impartialité de l’autorité intimée doit être

rejeté (Conclusion des recourants, II).

4.

Les recourants estiment que leur droit d’être

entendu a été bafoué au cours de la procédure. Ils accusent notamment l’autorité

inférieure de ne pas les avoir consultés avant de prononcer la décision

querellée ainsi que d’avoir retranché certaines pièces du dossier de la cause.

a) Le droit d'être entendu comprend le

droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; AC.2011.0232

du 28 juin 2012).

b) En l’occurrence, les recourants se

plaignent de ce que l’autorité ne les a pas préalablement entendus avant de

rendre la décision contestée. Ils dénoncent en particulier le fait d’avoir

sollicité en vain un entretien avec leur gestionnaire afin de lui exposer la

nature exacte des revenus issus de la boutique ainsi que de la mise en vente de

vêtements pour enfant sur internet. Il ressort néanmoins des nombreuses prises

de positions écrites des recourants dans le cadre de la présente procédure ou dans

le cadre de causes parallèles que ceux-ci ont largement eu l’occasion de

s’exprimer sur les faits qui leur sont reprochés. L’attitude oppositionnelle

des recourants a d’ailleurs déjà donné lieu à plusieurs avertissements et

sanctions. Les intéressés ne pouvaient donc ignorer les faits qui leur étaient

reprochés ni même les sanctions auxquelles ils s’exposaient. De plus, le

journal de leur gestionnaire de dossier mentionne plusieurs rencontres durant

lesquelles la situation générale de la boutique et sa comptabilité ont été

évoquées de vive voix (v. notamment entretien du 8 mai 2012).

Les recourants reprochent également

aux autorités précédentes d’avoir dissimulé certaines pièces et de ne pas avoir

pris en compte certains éléments de leur dossier avant de se prononcer. Ils ne

précisent toutefois pas la nature et l’objet des documents manquants ni dans

quelle mesure ceux-ci sont essentiels à la compréhension de la cause. A défaut

de griefs plus étayés, il n’y a en l’espèce aucune raison de penser que toutes

les pièces utiles n’aient pas été portées au dossier ou que seules certaines

d’entre elles auraient été examinées par le service juridique de l’autorité

intimée. L’appréciation des pièces par l’autorité intimée doit quant à elle

faire l’objet de l’examen du litige sur le fond.

Le grief lié à la violation du droit

d’être entendu des recourants doit par conséquent également être rejeté (Conclusion

des recourants, I).

5.

La décision querellée porte sur le manque de

collaboration des recourants quant à la détermination exacte de leur situation financière.

L’autorité leur reproche notamment d’avoir remis des décomptes bancaires

incomplets, d’avoir dissimulé des revenus et d’avoir tiré profit de la vente de

vêtements pour enfants sur internet. Les recourants refusant en outre de signer

l’autorisation de renseigner qui leur a été soumise, l’autorité intimée s’estime

dans l’incapacité de déterminer leur indigence. Elle a par conséquent supprimé

les prestations d’aide versées aux intéressés à compter du mois d’octobre 2013.

a) Selon l'art. 27 de la loi vaudoise

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle.

aa) Aux termes de l'art. 31 LASV, la

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

En vertu de l'art. 3 LASV, l'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(al. 2).

bb) Dans sa version du 6 octobre 2009

entrée en vigueur le 1er janvier 2010, l'art. 38 LASV prévoit une

obligation de renseigner ainsi libellée:

1.

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie

déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de la

personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente

peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances

nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à

la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

5.

Les autorités administratives communales et

cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui

sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les

renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6.

Pour fixer la prestation financière,

l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité

compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant

une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant

la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

7.

A la personne sollicitant une aide ou

ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré.

L'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d'application.

cc) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de

façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à

l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut

donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 du

règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; RSV850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit et

motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Quant à l'art. 45

RLASV, il dispose encore:

Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire:

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé

aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou

effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée

maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être

reconduite;

c. réduire

de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes

inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite.

b) En l’espèce, les recourants soutiennent

avoir informé les autorités de manière complète et transparente sur leur

situation financière et avoir fourni tous les relevés bancaires nécessaires

pour attester de leur indigence. Ils contestent ainsi la suppression des

prestations d’assistance publique qui leur étaient versées et dénoncent une

atteinte illicite à leur minimum vital.

aa) Selon le dossier en mains du

tribunal, les recourants ont transmis les décomptes suivants:

● compte personnel UBS IBAN CH1********:

- décompte de janvier à décembre 2011

- décompte de janvier à décembre 2012

- décompte de mars à novembre 2013, avec mention des soldes après

chaque écriture

● compte de libre passage UBS 4********:

- relevé de fortune du 01.01.2010 au 31.12.2010

● compte privé 2******** Crédit Suisse IBAN

2********:

- décompte de septembre à décembre 2009

- décompte de février 2010

- décompte de janvier à décembre 2011

- décompte de janvier à décembre 2012

- décompte de mars à novembre 2013, avec mention des soldes après

chaque écriture

● compte d'épargne 2********-1 Crédit

Suisse IBAN 2********-1:

- extrait d'écritures de juin et juillet 2011

- décompte de janvier à décembre 2012.

A lire les décomptes de la caisse

cantonale de chômage, le recourant a perçu des indemnités de mars 2010 à mars

2011.

pour un montant total de 26'415 fr. Ces versements ne figurent toutefois

pas sur les décomptes produits.

En dépit de toutes leurs conjectures, les

intéressés n’ont donc toujours pas fourni à l’autorité la totalité des relevés bancaires

ou postaux qui leur sont maintenant réclamés depuis plusieurs années, vraisemblablement

dans le but de maintenir une opacité sur leur situation financière réelle à

cette époque et de se prémunir ainsi contre d’éventuelles demandes de restitution.

Les limites techniques du système d’e-banking ne sauraient excuser ce comportement

dans la mesure où les documents litigieux pourraient être facilement obtenus

sur demande auprès des établissements concernés.

bb) La collaboration des recourants

semble d’autant plus indispensable en l’espèce que ceux-ci n’ont pas toujours

fait preuve de la transparence requise envers les autorités d’application du

RI. Il leur est notamment reproché d’avoir dissimulé l'exploitation d'une

boutique de vêtements de deuxième main pour enfants dès 2005 (cf. SPAS,

décision du 1er juillet 2011), ainsi que les prestations précitées de

l’assurance-chômage (cf. CSR, décision du 23 août 2013, dont recours au SPAS,

encore pendant à connaissance du tribunal). Au vu du rapport d’enquête daté du

4.

février 2014, on ne saurait en outre exclure que les recourants continuent de

dissimuler des revenus issus du commerce sur Internet à la connaissance des

autorités. Même si le site de leur boutique ne propose plus aucun vêtement à la

vente, les recourants semblent en effet avoir reporté leurs activités sur une

plateforme de petites annonces en ligne où ils opèrent sous un pseudonyme. Les

356.

annonces recensées par l’autorité intimée portaient notamment sur des

vêtements neufs, certains d’entre eux étant désignés comme “vendus“. Il n’est

pas exclu que l’ampleur des activités constatées excède la simple mise en vente

de biens propres comme tentent de le soutenir les recourants dans leurs

écritures. Faute de disposer d’un accès à toutes les informations relatives à

la situation financière des recourants, les autorités sont tout simplement dans

l’impossibilité de vérifier la véracité des informations transmises en ce qui

concerne la provenance des produits et les gains réalisés dans le cadre du

commerce en ligne. On ne peut en particulier exclure que les gains liés à cette

activité soient portés sur des comptes bancaires ou postaux inconnus de

l’autorité d’application du RI.

cc) A cela s’ajoute que les recourants

refusent de signer la procuration qui permettrait aux autorités d’être

renseignées de manière complète et détaillée sur la réalité de leur indigence.

Ils font valoir à ce titre que ce document serait susceptible de porter

atteinte à leur vie privée et qu’il n’est dès lors pas compatible avec la loi

sur la protection des données. Ce faisant, ils feignent d’ignorer que cette

question a déjà été soumise il y a peu de temps à l’appréciation de la cour,

laquelle a retenu dans le cadre d’une cause parallèle au présent litige que l’autorisation

de renseigner dont les autorités exigent la signature est en l’espèce parfaitement

compatible avec la protection des données (cf. PS.2013.0082 du 7 avril 2014). Le

cercle des personnes et des organismes appelés à fournir des renseignements aux

autorités est en effet d’emblée défini dès lors que les bénéficiaires d’aides

publiques doivent eux-mêmes en fournir les références par écrit. De surcroît,

la validité de la procuration litigieuse est limitée dans le temps, à savoir

douze mois (PS.2013.0082, précité, consid. 3c). Dans ces conditions, les

recourants ne sauraient invoquer leur sphère privée ou leur intérêt au maintien

de conditions bancaires avantageuses pour s’opposer à la signature du document

précité. En tant que bénéficiaires de prestations d’assistance, ils se doivent

en effet de prêter leur concours à la détermination de leur situation

financière effective conformément à l’obligation de collaboration imposée par

la loi (art. 38 LASV).

dd) Contrairement à ce que semblent

penser les recourants, le versement de prestations publiques d’assistance est

subsidiaire aux autres formes de revenus et elle implique par conséquent l’observation

de certains devoirs de collaboration (art. 38 LASV). En contrepartie de l’aide

publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont notamment l’obligation

d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de leur

situation financière, sans pouvoir dans tous les cas se référer à la protection

de leur sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2013.0082 du 7 avril

2014, consid. 3c; PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c; PS.2013.0054 du

28.

octobre 2013 consid. 2d; PS.2012.0102 du 4 juillet

2013). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de

vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la

liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la

mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On ne peut dès lors

parler d’acharnement lorsque cette même autorité tente d’obtenir des documents nécessaires

afin de vérifier l’indigence des recourants ou de chantage lorsque celle-ci

menace de leur supprimer l’aide versée en cas de refus de donner suite à

l’obligation légale de collaborer.

L’autorité intimée ne pouvant examiner

si les recourants se trouvent en situation d’indigence faute de disposer de

toutes les informations relatives à leur situation financière, c’est à juste titre

qu’elle a confirmé la suppression des prestations d’assistance qui leur étaient

versées à compter du mois d’octobre dernier. Le manque de collaboration reproché

aux recourants est en l’espèce d’autant plus grave que des incertitudes

persistent quant à la perception de revenus issus du commerce en ligne en

contravention avec le principe de subsidiarité de l’aide sociale.

Les griefs développés par les

recourants quant au fond de la décision querellée doivent par conséquent être

également rejetés (Conclusions III, VII, IX, X).

6.

La sanction prévue par la décision litigieuse

portant sur la suppression du droit aux prestations d’assistance paraît au

demeurant proportionnée au cas d’espèce (dans le même sens: PS.2013.0095 du 25

avril 2014; PS.2012.0084 du 11 novembre 2012 et les réf. citées). Les recourants

se plaisent en effet à maintenir depuis plusieurs années l’opacité la plus

totale sur leur situation financière effective et font l’objet de plusieurs

procédures visant à obtenir la restitution de montants d’aide indûment perçus

ou des renseignements complets. L'attitude oppositionnelle infondée des recourants

et leur manque d’égards envers les autorités ne mérite au demeurant aucune

indulgence (v. dans ce sens, arrêt PS.2009.0049 du 3 février 2010). Enfin, la

sanction contestée serait interrompue si les intéressés devaient se conformer à

leur obligation de renseigner dans le cadre d’une nouvelle demande.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

querellée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

[RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 5 mars 2014 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 août 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.