PS.2014.0037
CDAP - PS.2014.0037 - 2014-07-21 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
21 juillet 2014Français8 min
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N° affaire:
PS.2014.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2014
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
OBJET DU RECOURS
DÉCISION SUR OPPOSITION
ADMISSION DE LA DEMANDE
DEMANDEUR D'ASILE
ALIMENTATION
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LPA-VD-79-2
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Requérant d'asile débouté, le recourant a requis d'être transféré dans un centre d'accueil lui permettant de cuisiner ses propres repas, pour des raisons médicales. Bien que sa revendication ait été satisfaite, il a maintenu son recours, lequel a été déclaré à juste titre sans objet par le Département. Au surplus, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande tendant à l'attribution d'un logement individuel, celle-ci n'ayant pas été préalablement soumise à l'autorité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie et du sport, Secrétariat
général, à Lausanne.
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
assistance publique
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 26 février 2014 (demande d’hébergement
dans un logement individuel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant palestinien de nationalité non
élucidée, X.________, né en 1979, a requis l’asile en Suisse le 17 février
2010. Attribué au Canton de Vaud, il a été pris en charge par l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM). Le 18 mars 2010, l’Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa
demande et a prononcé son renvoi, décision entrée en force. Le 23 mars 2011,
l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de cette dernière
décision, dont il avait été saisi par l’intéressé.
B.
Du 27 avril au 16 décembre 2011, X.________ s’est
vu attribuer une place d’hébergement au sein de l’abri de protection civile sis
chemin de la Grangette 77, à Lausanne. Le 16 décembre 2011, il a été transféré
au sein du foyer de Crissier. Le 28 août 2012, une place a été attribuée à X.________
au Foyer de l’EVAM, avenue Général-Guisan 62, à Vevey. L’intéressé s’y est
opposé, en évoquant son état de santé; souffrant d’hyperlipidémie, il a requis
d’être en mesure de pouvoir préparer lui-même ses repas. Le 19 septembre 2012,
l’EVAM a rejeté son opposition, décision confirmée le 4 février 2013 par le
Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS). Le 3 mai 2013, X.________
a été transféré au foyer de Vevey. Le 24 mai 2013, il a requis une nouvelle
fois son transfert dans un foyer lui permettant de cuisiner ses propres repas,
en joignant plusieurs certificats médicaux à l’appui de sa demande. Le 13 juin
2013, l’EVAM a rejeté cette demande et le 1er juillet 2013,
l’opposition de l’intéressé. Le 25 juillet 2013, X.________ a recouru contre
cette dernière décision auprès du Chef du DECS; il a requis d’être transféré
dans un centre au sein duquel la possibilité de préparer ses repas lui est
offerte, en exposant que son état de santé s’était aggravé depuis son admission
à Vevey. Le 29 août 2013, il a été admis au foyer de Valmont, à Lausanne; il a
accès à une épicerie pour s’approvisionner et y dispose de la faculté de
cuisiner ses propres repas. Dûment interpellé sur ce point, X.________ a
maintenu son recours. Le 26 février 2014, le Chef du DECS a constaté que
celui-ci était sans objet et a rayé la cause du rôle.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière décision,
dont il demande l’annulation.
Le Chef du DECS propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée, à laquelle l’EVAM a déclaré
s’en tenir.
Quoique la faculté lui en ait été
conférée, X.________ ne s’est pas déterminé sur ces écritures.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait principalement grief à
l’autorité intimée d’avoir déclaré son recours comme étant sans objet. Il se
plaint à cet égard des conditions d’hébergement auxquelles il est exposé au
foyer de Valmont.
a) Sur le plan
procédural, on rappelle que l’objet du litige est défini par trois éléments: la
décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon
le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative
s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif
n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du
litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413
consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même
manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne
peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque là.
b) En l’occurrence, le recourant a été
transféré au centre que l’EVAM gère à Vevey et ce, à compter du 3 mai 2013. Il
ne disposait plus à cet endroit de la possibilité de préparer ses propres
repas, comme il pouvait le faire jusqu’alors au centre d’hébergement de
Crissier. Le recourant a rappelé que la maladie dont il souffrait l’obligeait à
suivre un régime alimentaire strict au demeurant; il a exposé que son état de
santé s’était aggravé depuis ce transfert, puisqu’il devait prendre les repas
qui lui étaient proposés. C’est la raison pour laquelle il a recouru, le 25
juillet 2013, à l’encontre de la décision sur opposition de l’EVAM refusant son
transfert. Le recourant a toutefois limité ses revendications à l’accueil dans
un centre lui permettant de cuisiner ses propres repas. Or, celles-ci ont été
satisfaites puisqu’il a été admis et transféré le 29 août 2013 dans un foyer
lausannois, où cette faculté lui est dorénavant offerte. Ceci nonobstant, le
recourant a maintenu son recours; celui-ci était cependant dépourvu de tout
objet depuis ce dernier transfert, comme l’a constaté à juste titre l’autorité
intimée. A l’appui de son pourvoi contre la décision attaquée, le recourant
fait désormais valoir les nuisances auxquelles il serait exposé au centre
d’accueil de Valmont. Cette question, qui n’a pas été soumise à l’autorité
intimée et sur laquelle celle-ci ne s’est pas déterminée, est exorbitante au
litige. En effet, le recourant ne s’est jamais plaint de son environnement dans
un foyer d’hébergement collectif et n’a jamais requis jusqu’à présent de l’EVAM
qu’un logement individuel lui soit attribué.
c) Il s’avère ainsi que le recours est
mal fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision du 26 février 2014. Comme
l’observe l’autorité intimée, le recourant n’est de toute façon pas privé de la
faculté de requérir à tout moment de l’EVAM l’attribution d’un logement
individuel. Il appartiendra donc à cette autorité de statuer lorsqu’elle sera saisie
d’une telle demande.
2.
Le recours sera par conséquent rejeté et la
décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport, du 26 février 2014, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.