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Décision

PS.2014.0038

CDAP - PS.2014.0038 - 2014-05-16 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

16 mai 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1964, titulaire d’un permis d’établissement, A.X.________

a d’abord bénéficié du revenu d’insertion (RI) en tant que personne seule de

janvier à juillet 2010, puis de janvier à mai 2012. Dès juin 2012, il a perçu

des prestations pour couple, à la suite de l’arrivée dans son ménage de son

épouse B.X.________. Les prestations ont été versées par le Centre social

régional (CSR) de Lausanne jusqu’en janvier 2012, puis par celui de l’Ouest

lausannois.

B.

Lors d’une enquête ouverte en juillet 2010, le CSR

de Lausanne a découvert que A.X.________ avait omis d’annoncer le compte UBS no

********, dont il était titulaire et sur lequel divers montants avaient été

crédités. Il est en outre apparu que le prénommé avait omis de déclarer deux

salaires, soit 1'871 fr. 20 en juillet 2010 (montant versé par l’exploitant du restaurant

de la piscine de 1********) et 414 fr. 15 en janvier 2012 (montant versé par la

société 2******** SA).

C.

Le 27 février 2013, le CSR de l’Ouest lausannois a

rendu à l’encontre des époux A.X.________ et B.X.________ une décision de

restitution et de sanction. Il a relevé que le premier nommé avait perçu des

salaires non annoncés. En outre, il n’avait pas déclaré un compte ouvert auprès

de la banque UBS. Des montants avaient été crédités sur ce compte, dont il

n’avait pas justifié l’origine. Pour la période allant du mois de juillet 2010

au mois de décembre 2012, il en résultait un montant indûment perçu au titre du

RI de 4'920 fr. 95, selon le calcul suivant :

Mois

Aide

versée

Revenus

non

déclarés

Aide

due

Indu

Compte UBS (dates

versements)

Salaires*

Juillet 2010

416.80

1'671.70

0.00

416.80

Janvier 2012

1'900.00

214.15

1'685.85

214.15

Février 2012

4'520.00

600.00

(24.02)

3'920.00

600.00

Mars 2012

3'210.00

350.00

(30.03)

2'860.00

350.00

Avril 2012

3'590.00

350.00

(30.04)

3'240.00

350.00

Mai 2012

3'955.00

400.00

(30.05)

3'555.00

400.00

Juin 2012

2'470.00

350.00

(29.06)

2'120.00

350.00

Juillet 2012

4'923.70

350.00

(26.07)

4'573.70

350.00

Août 2012

5'010.00

100.00

(03.08)

350.00 (28.08)

4'560.00

450.00

Septembre 2012

4’950.00

320.00

(27.09)

4'630.00

320.00

Octobre 2012

5’030.00

320.00

(30.10)

4'710.00

320.00

Novembre 2012

5'000.00

400.00

(29.11)

4'600.00

400.00

Décembre 2012

4'600.00

400.00

(27.12)

4'200.00

400.00

Totaux

49'575.50

4'290.00

1'885.85

44'654.55

4'920.95

* montants nets, après déduction de la

franchise

Au vu de ce qui précède, le CSR de l’Ouest

lausannois a sanctionné les époux A.X.________ et B.X.________ d’une réduction

de leur forfait « entretien et intégration sociale » de 25% pendant

six mois à compter du prochain budget. Le montant indûment perçu de 4'920 fr. 95

devait en outre être restitué. Le remboursement se ferait, au terme des six

mois de réduction, par compensation avec une fraction de 15% du forfait par

mois, jusqu’à extinction de la dette.

D.

A.X.________ a interjeté recours contre ce

prononcé.

Par décision du 24 février 2014, le

Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a confirmé le prononcé attaqué

s’agissant de la sanction. Pour ce qui est de la restitution, il a confirmé le

prononcé en tant qu’il concernait A.X.________ et l’a réformé en tant qu’il

concernait B.X.________ . Le premier restait tenu de restituer le montant de

4'920 fr. 95, alors que cette dernière ne pouvait être astreinte à rembourser

les prestations perçues entre juillet 2010 et juin 2012, période durant

laquelle elle n’était pas mariée et ne bénéficiait pas du RI. Elle n’était

ainsi tenue de restituer, solidairement avec son mari, qu’un montant de 2'240

francs.

S’agissant des montants crédités sur

le compte UBS non déclaré, le SPAS a rejeté l’argumentation de A.X.________

selon laquelle – si on le comprenait bien – il s’agissait de versements

effectués par lui dans le but de « renflouer » le compte qui

affichait un solde négatif à la fin de chaque mois. Le SPAS a indiqué que le

prénommé n’avait donné aucune explication quant à l’origine des ressources

qu’il aurait dû mobiliser à cet effet. Quant à admettre que le compte UBS

aurait été « renfloué » avec des montants provenant de l’autre compte

de A.X.________, auprès de la banque Migros (celui-ci déclaré et sur lequel le

RI était versé), le SPAS a relevé l’absence de virements entre les deux. On ne

décelait en outre aucune correspondance entre les retraits du compte Migros et

les versements sur le compte UBS. Le prénommé ayant dissimulé son compte UBS,

les montants qui y étaient crédités étaient réputés constituer des ressources

déductibles du RI, à moins qu’il ne parvienne à apporter la preuve du

contraire, ce qui n’était pas le cas.

Adressée sous pli recommandé aux époux

A.X.________ et B.X.________ , la décision du 24 février 2014 a été notifiée le

26 février 2014.

E.

Par acte adressé au SPAS qui l’a reçu le 31 mars

2014 et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.X.________

a interjeté recours contre la décision du 24 février 2014. Il a indiqué avoir

engagé un avocat dont il a donné les coordonnées et qui serait en mesure de

« répondre [à l’autorité intimée] avec des documents bancaires ». Il

a en outre requis un délai supplémentaire pour motiver son acte.

Dans un courrier du 2 avril 2014, le

juge instructeur a indiqué au recourant qu’il lui incombait de déposer un

mémoire de recours comportant des conclusions et une motivation. Un délai lui a

en outre été imparti pour établir que le recours avait été interjeté en temps

utile.

Dans le délai fixé, le recourant a

déposé une écriture datée du 14 avril 2014, où il se plaint du comportement de

son avocat. Il a joint des relevés du compte UBS en question, pour chacun des

mois de janvier 2011 à décembre 2012, sur lesquels figurent des annotations

manuscrites.

Le recourant a déposé une écriture

spontanée datée du 5 mai 2014.

Il n’a pas été demandé de réponse à

l’autorité intimée.

Considérants

1.

Le recourant se limite à renvoyer à son avocat

(acte de recours), à se plaindre du comportement de ce dernier (écriture du 14

avril 2014) et à produire des relevés bancaires comportant des annotations

manuscrites. Il est très douteux que le recours soit suffisamment motivé au

regard de l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) et de la jurisprudence y

relative. En effet, les considérations sur le comportement de l’avocat – lequel

n’est pas intervenu devant la Cour de céans – sont sans pertinence s’agissant

d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée. La question de la motivation

du recours et, partant, de sa recevabilité, peut toutefois demeurer indécise,

du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.

Le RI est régi par les art. 27 ss de la loi du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051).

Le RI comprend notamment une

prestation financière (art. 27 LASV) qui est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV ;

RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et

de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV, art. 26 al. 1 RLASV).

La personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al.

1.

LASV). Cette disposition prévoit l'obligation pour le requérant de collaborer

à l'établissement des faits. Il lui appartient de concourir à l'établissement des

faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à

même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2012.0097 consid. 2b et les références).

La personne qui a obtenu indûment

des prestations du RI est tenue de les rembourser; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

La violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide

(art. 45 al. 1 LASV). Tel est le cas notamment lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42

al. 1 RLASV).

3.

En l’occurrence, sur les relevés du compte UBS pour

les mois de janvier 2011 à décembre 2012, le recourant a entouré les montants

des versements effectués, tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus (partie

« Faits », lettre C), ainsi que le numéro de la carte bancaire

utilisée lors de chaque versement. Si cela prouve, s’agissant de sa carte

bancaire, qu’il a effectué lui-même ces versements, cela n’indique pas d’où

proviennent les montants en question. Or, tel est bien le problème, comme

l’indiquent aussi bien la décision du CSR de l’Ouest lausannois du 27 février

2013.

que la décision attaquée. Devant les instances précédentes, le recourant a

soutenu que chaque mois, il retirait un certain montant, de l’ordre de 300 à

400.

fr., de son compte Migros pour le verser sur son compte UBS. Ce dernier

compte n’ayant pas été annoncé aux autorités de l’action sociale – ce qui n’est

pas contesté –, il faut convenir avec l’autorité précédente qu’il incombe au

recourant de prouver l’origine des montants qui y ont été crédités et en

particulier qu’il s’agit de montants déclarés. Si les montants litigieux

avaient été virés du compte Migros (déclaré) au compte UBS, cette preuve aurait

pu être apportée en produisant les écritures de virement. Tel n’est toutefois

pas le cas en l’occurrence, où le recourant prétend avoir retiré des espèces du

premier compte pour les verser sur le second. Au vu également du fait que le

recourant n’a pas annoncé deux salaires, le CSR de l’Ouest lausannois et, à sa

suite, le SPAS étaient ainsi fondés à considérer que les montants versés sur le

compte UBS représentaient des ressources non déclarées, déductibles lors de la

fixation du RI.

Le recours étant manifestement mal

fondé, il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt

sommairement motivé, sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures

(cf. art. 82 LPA-VD).

4.

L’arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 16 mai 2014

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.