PS.2014.0039
CDAP - PS.2014.0039 - 2014-04-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Yverdon-Grandson
23 avril 2014Français10 min
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N° affaire:
PS.2014.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Yverdon-Grandson
DÉLAI DE RECOURS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION D'EXÉCUTION
LPA-VD-3
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Décision du SPAS de 2010 confirmant une décision du CSR ordonnant le remboursement de prestations RI versées indûment. En 2014, le CSR relance l'intéressé et modifie le montant des mensualités à rembourser. Remise en question du principe même de l'indû par le recourant. Recours contre la décision de 2010 déclaré irrecevable car tardif et rejeté en ce qui concerne la décision d'exécution du CSR qui a modifié le montant des mensualités.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Eric Brandt et Xavier Michellod, juges.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
CSR-Yverdon-Grandson,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 10 août 2010 (remboursement de prestations
du Revenu d'insertion indûment touchées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 20 juillet 1990, a formé une
demande pour bénéficier de prestations d'aide sociale (revenu d'insertion) le
29 mai 2009. Par décision du 9 juin 2009, le Centre social régional
Yverdon-Grandson (ci-après le "CSR") l'a mis au bénéfice du revenu
d'insertion avec effet au 1er juin 2009. Cette aide a apparemment
été interrompue fin août 2009. Le 13 janvier 2010, le CSR a rendu une décision
annulant et remplaçant une précédente décision du 11 décembre 2009 et exigeant
le remboursement d'un indû à concurrence de 1'353.65 fr., par mensualités de 70
francs.
B.
X.________ a recouru contre cette décision devant
le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), qui a confirmé la décision
du CSR, par décision du 10 août 2010. Cette décision n'a pas été contestée par
l'intéressé.
C.
Le 27 février 2014, le CSR s'est adressé à X.________
en rappelant sa décision précitée du 13 janvier 2010 à laquelle l'intéressé
n'avait donné aucune suite à ce jour. En conséquence, cette autorité invitait X.________
a procéder au remboursement, à concurrence de mensualités régulières de 150
fr., la première devant parvenir à l'autorité avant le 31 mars 2014. Le CSR
précisait que si les modalités de remboursement devaient le mettre en
difficulté, il pouvait transmettre un formulaire "budget mensuel"
dûment rempli avec justificatifs.
X.________ a répondu, le 5 mars 2014,
en demandant des explications sur le montant réclamé qu'il contestait.
Le 31 mars 2014, le CSR lui a répondu
dans les termes suivants:
"Monsieur,
En réponse à votre
correspondance du 5 mars 2014 nous vous informons qu'il ne nous appartient plus
de répondre aux différentes questions que vous relevez.
En effet, comme nous
l'avons indiqué dans notre précédent courrier du 27 février 2014, le recours
que vous avez déposé en son temps contre notre décision de remboursement du 13 janvier
2010 a été rejeté et notre décision a été confirmée.
Dès lors, nous vous
invitons à procéder au premier versement du montant de fr. 150.00 avant le
15 avril 2014 au moyen des bulletins de versement transmis dans notre
courrier du 27 février 2014.
Sans nouvelle [sic]
de votre part dans le délai imparti, nous nous verrons contraints de
transmettre votre dossier au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)
pour recouvrement par voies juridiques.
[Salutations]"
D.
Le 26 mars 2014, X.________ s'est adressé au SPAS
en réitérant sa demande d'explications quant au montant réclamé et en la
contestant. Il estimait ne devoir que 289 francs.
E.
Le SPAS a transmis cette lettre, le 3 avril 2014, à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de
sa compétence.
Par avis du 7 avril 2014, la juge
instructrice a constaté que le recours paraissait tardif et a imparti un délai
à X.________ pour préciser les éventuels motifs susceptibles de justifier une
entrée en matière sur son recours.
Le recourant a réitéré, le 9 avril
2014, sa demande d'explications formulée précédemment, en contestant devoir
rembourser davantage qu'un montant de 289 francs.
Les autorités intimée et concernée ont
produit leur dossier, les 14 et 16 avril 2014.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure sommaire de l'art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Conformément à l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours
au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
a) En l'occurrence, le recourant
conteste, dans son recours du 26 mars 2014, la décision du SPAS du 10 août
2010.
Son recours, formé plus de trois ans et demi après cette décision, est
ainsi manifestement tardif. Le recourant ne fait valoir aucun motif de
restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. Son recours est, partant,
irrecevable.
2.
On peut encore se demander si le recourant
n'entendait pas implicitement contester la ou les lettres du CSR, des 27
février et 31 mars 2014. Ces lettres rappellent l'existence du devoir de
rembourser et modifient les modalités du remboursement, en exigeant le
versement de mensualités de 150 fr., au lieu de 70 fr., initialement prévus
dans la décision du 13 janvier 2010.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD:
"le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".
L'art. 3 LPA-VD
définit la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une
décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une
décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
b) Selon la jurisprudence, une mesure
d'exécution, qui ne modifie pas la situation juridique du recourant, tel qu'une
carte de sortie qui vise exclusivement à contrôler l'exécution d'une décision
de renvoi d'un étranger déjà prononcée, ne constitue pas une décision
susceptible de recours (PE.2012.0113 du 11 avril 2012 et réf.). En matière
d'aménagement du territoire, la jurisprudence considère qu'une décision qui ne
fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une
décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un recours tendant à
contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle ne modifie pas la
situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498; AC.2012.0045
du 18 octobre 2012; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; AC.2009.0247 du 30 mars
2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC
2004.0295
du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une
décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui
pouvaient être invoqués à l’encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986,
p.314; André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994;
GE.1993.0122 du 16 avril 1996 consid. 1). En revanche, les conditions de
l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur ainsi que les délais
et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont
pas été définies par la décision de base (AC.2007.0113 précité, AC.1992.0098 du
13.
novembre 1992). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de
base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et
imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115
Ia 1, traduit au JdT 1991 I p. 396).
c) Dans le cas présent, les lettres
précitées du CSR, des 27 février et 31 mars 2014, pourraient tout au plus être
qualifiées de décisions d'exécution, dans la mesure où elle modifient le
montant mensuel à rembourser. Conformément à la jurisprudence précitée, elles
ne constituent en revanche pas une nouvelle décision au fond qui permettrait
aux autorités de recours de revoir le principe même de l'indû contesté et qui a
définitivement été tranché par décision du SPAS, le 10 août 2010. Par ailleurs,
aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette décision de base
serait nulle ou aurait été prise en violation d'un droit fondamental
inaliénable et imprescriptible du recourant. En conséquence, le recourant
serait tout au plus fondé à contester le nouveau montant des mensualités réclamées.
Le recourant n'indique toutefois pas clairement
vouloir contester ceci, dans ses écritures produites dans la présente
procédure. Il indique certes se trouver dans une situation financière
difficile, mais ne précise pas en quoi le remboursement sous forme de
mensualités de 150 fr. serait contestable. A cet égard, le CSR a toutefois
expressément précisé, dans sa lettre du 27 février 2014, que s'il devait
rencontrer des difficultés avec ces modalités de remboursement, le recourant
avait la possibilité de renvoyer à cette autorité un document spécifiant son
budget mensuel, accompagné de justificatifs. Le recourant conserve ainsi la
possibilité de solliciter un nouvel examen de ces modalités de remboursement.
Le recours, pour autant qu'il porte
sur l'exécution de la décision de remboursement de l'indû, doit être rejeté.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
est irrecevable en ce qui concerne la décision du SPAS du 10 août 2010 et doit
être rejeté pour le surplus. Il se justifie de statuer sans frais (art. 4 al. 2
du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public: TFJAP; RSV 173.36.5.1), ni dépens, le recourant ayant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision du SPAS du 10 août
2010 est irrecevable.
II.
Le recours est rejeté pour le surplus.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 avril 2014
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.