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Décision

PS.2014.0039

CDAP - PS.2014.0039 - 2014-04-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Yverdon-Grandson

23 avril 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 20 juillet 1990, a formé une

demande pour bénéficier de prestations d'aide sociale (revenu d'insertion) le

29 mai 2009. Par décision du 9 juin 2009, le Centre social régional

Yverdon-Grandson (ci-après le "CSR") l'a mis au bénéfice du revenu

d'insertion avec effet au 1er juin 2009. Cette aide a apparemment

été interrompue fin août 2009. Le 13 janvier 2010, le CSR a rendu une décision

annulant et remplaçant une précédente décision du 11 décembre 2009 et exigeant

le remboursement d'un indû à concurrence de 1'353.65 fr., par mensualités de 70

francs.

B.

X.________ a recouru contre cette décision devant

le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), qui a confirmé la décision

du CSR, par décision du 10 août 2010. Cette décision n'a pas été contestée par

l'intéressé.

C.

Le 27 février 2014, le CSR s'est adressé à X.________

en rappelant sa décision précitée du 13 janvier 2010 à laquelle l'intéressé

n'avait donné aucune suite à ce jour. En conséquence, cette autorité invitait X.________

a procéder au remboursement, à concurrence de mensualités régulières de 150

fr., la première devant parvenir à l'autorité avant le 31 mars 2014. Le CSR

précisait que si les modalités de remboursement devaient le mettre en

difficulté, il pouvait transmettre un formulaire "budget mensuel"

dûment rempli avec justificatifs.

X.________ a répondu, le 5 mars 2014,

en demandant des explications sur le montant réclamé qu'il contestait.

Le 31 mars 2014, le CSR lui a répondu

dans les termes suivants:

"Monsieur,

En réponse à votre

correspondance du 5 mars 2014 nous vous informons qu'il ne nous appartient plus

de répondre aux différentes questions que vous relevez.

En effet, comme nous

l'avons indiqué dans notre précédent courrier du 27 février 2014, le recours

que vous avez déposé en son temps contre notre décision de remboursement du 13 janvier

2010 a été rejeté et notre décision a été confirmée.

Dès lors, nous vous

invitons à procéder au premier versement du montant de fr. 150.00 avant le

15 avril 2014 au moyen des bulletins de versement transmis dans notre

courrier du 27 février 2014.

Sans nouvelle [sic]

de votre part dans le délai imparti, nous nous verrons contraints de

transmettre votre dossier au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)

pour recouvrement par voies juridiques.

[Salutations]"

D.

Le 26 mars 2014, X.________ s'est adressé au SPAS

en réitérant sa demande d'explications quant au montant réclamé et en la

contestant. Il estimait ne devoir que 289 francs.

E.

Le SPAS a transmis cette lettre, le 3 avril 2014, à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de

sa compétence.

Par avis du 7 avril 2014, la juge

instructrice a constaté que le recours paraissait tardif et a imparti un délai

à X.________ pour préciser les éventuels motifs susceptibles de justifier une

entrée en matière sur son recours.

Le recourant a réitéré, le 9 avril

2014, sa demande d'explications formulée précédemment, en contestant devoir

rembourser davantage qu'un montant de 289 francs.

Les autorités intimée et concernée ont

produit leur dossier, les 14 et 16 avril 2014.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, selon la procédure sommaire de l'art. 82 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Conformément à l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours

au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

a) En l'occurrence, le recourant

conteste, dans son recours du 26 mars 2014, la décision du SPAS du 10 août

2010.

Son recours, formé plus de trois ans et demi après cette décision, est

ainsi manifestement tardif. Le recourant ne fait valoir aucun motif de

restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. Son recours est, partant,

irrecevable.

2.

On peut encore se demander si le recourant

n'entendait pas implicitement contester la ou les lettres du CSR, des 27

février et 31 mars 2014. Ces lettres rappellent l'existence du devoir de

rembourser et modifient les modalités du remboursement, en exigeant le

versement de mensualités de 150 fr., au lieu de 70 fr., initialement prévus

dans la décision du 13 janvier 2010.

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD:

"le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".

L'art. 3 LPA-VD

définit la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence

ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une

décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une

décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

b) Selon la jurisprudence, une mesure

d'exécution, qui ne modifie pas la situation juridique du recourant, tel qu'une

carte de sortie qui vise exclusivement à contrôler l'exécution d'une décision

de renvoi d'un étranger déjà prononcée, ne constitue pas une décision

susceptible de recours (PE.2012.0113 du 11 avril 2012 et réf.). En matière

d'aménagement du territoire, la jurisprudence considère qu'une décision qui ne

fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une

décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un recours tendant à

contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle ne modifie pas la

situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498; AC.2012.0045

du 18 octobre 2012; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; AC.2009.0247 du 30 mars

2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC

2004.0295

du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une

décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui

pouvaient être invoqués à l’encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986,

p.314; André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994;

GE.1993.0122 du 16 avril 1996 consid. 1). En revanche, les conditions de

l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur ainsi que les délais

et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont

pas été définies par la décision de base (AC.2007.0113 précité, AC.1992.0098 du

13.

novembre 1992). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de

base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115

Ia 1, traduit au JdT 1991 I p. 396).

c) Dans le cas présent, les lettres

précitées du CSR, des 27 février et 31 mars 2014, pourraient tout au plus être

qualifiées de décisions d'exécution, dans la mesure où elle modifient le

montant mensuel à rembourser. Conformément à la jurisprudence précitée, elles

ne constituent en revanche pas une nouvelle décision au fond qui permettrait

aux autorités de recours de revoir le principe même de l'indû contesté et qui a

définitivement été tranché par décision du SPAS, le 10 août 2010. Par ailleurs,

aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette décision de base

serait nulle ou aurait été prise en violation d'un droit fondamental

inaliénable et imprescriptible du recourant. En conséquence, le recourant

serait tout au plus fondé à contester le nouveau montant des mensualités réclamées.

Le recourant n'indique toutefois pas clairement

vouloir contester ceci, dans ses écritures produites dans la présente

procédure. Il indique certes se trouver dans une situation financière

difficile, mais ne précise pas en quoi le remboursement sous forme de

mensualités de 150 fr. serait contestable. A cet égard, le CSR a toutefois

expressément précisé, dans sa lettre du 27 février 2014, que s'il devait

rencontrer des difficultés avec ces modalités de remboursement, le recourant

avait la possibilité de renvoyer à cette autorité un document spécifiant son

budget mensuel, accompagné de justificatifs. Le recourant conserve ainsi la

possibilité de solliciter un nouvel examen de ces modalités de remboursement.

Le recours, pour autant qu'il porte

sur l'exécution de la décision de remboursement de l'indû, doit être rejeté.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

est irrecevable en ce qui concerne la décision du SPAS du 10 août 2010 et doit

être rejeté pour le surplus. Il se justifie de statuer sans frais (art. 4 al. 2

du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public: TFJAP; RSV 173.36.5.1), ni dépens, le recourant ayant

procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision du SPAS du 10 août

2010 est irrecevable.

II.

Le recours est rejeté pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 avril 2014

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.