Lexipedia

Décision

PS.2014.0040

CDAP - PS.2014.0040 - 2014-08-22 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

22 août 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant congolais né le 15 avril

1972, est entré en Suisse le 19 février 2011 et y a déposé une demande d'asile,

laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) le

26 avril 2012. Le 24 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF)

a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qui est ainsi entrée en force.

Le 29 octobre 2013, l'ODM a imparti à X.________ un délai pour quitter la

Suisse au 26 novembre 2013.

B.

Le 6 novembre 2013, l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) a informé X.________ qu'en raison de l'entrée en

force de la décision rejetant sa demande d'asile, il ne remplissait plus les

conditions posées à l'octroi des prestations d'assistance et que, par

conséquent, l'EVAM cesserait de lui verser des prestations financières et des

prestations en matière d'hébergement le 26 novembre 2013 et de prendre en

charge la couverture de ses frais de santé le 1er décembre 2013.

Le 16 novembre 2013, X.________ a

formé opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait pas eu

connaissance de la décision du TAF du 24 octobre 2013 et que, selon lui, son

recours était toujours pendant.

C.

Le 26 novembre 2013, le Service de la population

(SPOP) a octroyé des prestations d'aide d'urgence à l'intéressé pour la période

du 26 novembre au 10 décembre 2013 en précisant que cette décision serait

exécutée par l'EVAM qui devait calculer le droit effectif aux prestations en

tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus, décider du type et du

lieu d'hébergement, et déterminer les modalités d'octroi d'éventuelles

prestations supplémentaires. L'octroi de l'aide d'urgence a été régulièrement

renouvelé par la suite (cf. décisions du SPOP des 10 décembre 2013, 21 janvier

2014, 12 mars 2014 et 8 avril 2014).

L'EVAM a procédé à deux "entretiens

de subsidiarité" les 27 et 28 novembre 2013 avec X.________ lors

desquels ce dernier a indiqué qu'il louait un appartement à Sainte-Croix. Le 28

novembre 2013, l'EVAM a décidé, vu la demande de l'intéressé d'"octroi

des prestations d'Aide d'urgence sans la prestation d'hébergement", de

prendre en charge la couverture médicale d'X.________ et de lui octroyer des

bons pour les articles d'hygiène et de vêtements à retirer sur demande à

l'antenne d'aide d'urgence.

D.

Le 4 décembre 2013, le directeur de l'EVAM a rejeté

l'opposition formée par l'intéressé le 16 novembre 2013 contre la décision du 6

novembre 2013.

Le 14 décembre 2013, X.________ a

contesté cette décision en faisant valoir qu'il serait plus économique pour

l'Etat de prendre en charge le loyer de son appartement et lui verser des

prestations en espèces que de le transférer dans une structure collective.

Par décision du 3 mars 2014, le chef

du Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté ce recours et confirmé

la décision attaquée.

E.

Le 3 avril 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que l'EVAM continue

de lui verser des prestations financières en espèce, à prendre en charge le

loyer de son appartement, ainsi que la couverture de ses frais de santé.

Dans le délai qui lui avait été

imparti par le juge instructeur, le recourant a renvoyé au tribunal son acte de

recours signé.

Le 7 mai 2014, le chef du DECS conclut

au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 5 mai 2014,

le directeur de l'EVAM conclut également au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recours,

signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, respecte

également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant critique la décision attaquée en

faisant valoir qu'il serait plus économique pour l'Etat de continuer à prendre

en charge le loyer de son appartement et de lui verser des prestations en

espèces, plutôt que de le loger dans une structure collective et lui allouer

des prestations en nature.

a) Le recourant a vu sa demande

d'asile rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF, et un délai au 26

novembre 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recourant ne peut,

par conséquent, plus bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de

l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (cf. art. 80 al. 1 de la loi fédérale du

26.

juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] en liaison avec l'art. 82 al. 1 LAsi

et l'art. 49 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA, RSV 142.21]; voir notamment ATF 139 I 272 consid. 2.1

p. 274; ATF 8C_466/2013 du 3 juin 2014).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV

850.

; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est

dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend

en principe ce qui suit:

"a.

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.

la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.

l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première

nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement

d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité,

des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de

prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les

Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution

des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de

l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière

d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance

2013.

(Recueil du RLARA et des directives du

département de l’intérieur en la matière), l’aide

d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans

enfants:

"- hébergement dans un foyer collectif en

principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous forme

de bons;

- vêtements sous forme de bons."

L'art. 159 du Guide d'assistance 2013

distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les

célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les

familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en

espèces de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation

personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant

des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour

qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

b) La décision attaquée constate que la

demande d'asile du recourant a définitivement été rejetée et que ce dernier n'a

dès lors plus droit aux prestations d'assistance qui lui étaient allouées

lorsqu'il avait un autre statut du point de vue de la législation fédérale sur

l'asile et les étrangers. Cette décision, qui fixe le cadre des prestations

financières ou en nature auxquelles le recourant peut prétendre, est conforme

au droit fédéral, puisque c'est la conséquence directe de l'entrée en force de

la décision de l'ODM. L'EVAM a fixé les dates auxquelles interviendraient la

cessation des versements au recourant des anciennes prestations financières et

en matière d'hébergement (26 novembre 2013) ainsi que de la prise en charge de

la couverture de ses frais de santé (1er décembre 2013), en tenant

compte du délai de départ imparti à ce dernier, de sorte que ces échéances ne

sont pas critiquables.

L'aide d'urgence a été octroyée au

recourant pour la première fois par une décision du SPOP du 26 novembre 2013,

puis par d'autres décisions successives. L'exécution de ces décisions étant du

ressort de l'EVAM, ce dernier, après avoir entendu le recourant, a décidé, le

28.

novembre 2013, que le recourant bénéficierait, à titre de prestations d'aide

d'urgence, de la prise en charge de sa couverture médicale et de bons pour les

articles d'hygiène et de vêtements. Le recourant n'a pas formé d'opposition

contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force et ne saurait être

revue dans le cadre du présent recours. Les arguments du recourant relatifs aux

économies que l'Etat ferait en payant le loyer de son appartement privé, plutôt

qu'en le logeant dans une structure collective, ne sont dès lors pas pertinents

en l'espèce.

La décision attaquée n'empêche pas le

recourant de demander à l'EVAM de lui accorder, à titre de prestations d'aide

d'urgence, la prise en charge du loyer de son appartement privé et des

prestations financières en espèce. Il doit cependant être conscient du fait

que, conformément aux dispositions légales précitées, les bénéficiaires de

l'aide d'urgence sont en principe et en priorité hébergés dans des structures

d'accueil collectives et reçoivent des prestations en nature.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RS 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie et

du sport du 3 mars 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 22 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.