PS.2014.0040
CDAP - PS.2014.0040 - 2014-08-22 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
22 août 2014Français11 min
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N° affaire:
PS.2014.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.08.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
OBJET DU LITIGE
Cst-12
LARA-49
LAsi-80-1
LASV-4a-3
RLARA-14
RLARA-15
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision qui constate que la demande d'asile du recourant ayant été définitivement rejetée, ce dernier n'a plus droit aux prestations d'assistance. Les prestations d'aide d'urgence octroyées au recourant font quant à elles l'objet d'une autre décision à laquelle le recourant ne s'est pas opposé. Ses arguments relatifs à la prise en charge du loyer de son appartement privé ne sont dès lors pas pertinents en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à Sainte-Croix,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du
sport du 3 mars 2014 (fin d'octroi des prestations
d'assistance) .
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant congolais né le 15 avril
1972, est entré en Suisse le 19 février 2011 et y a déposé une demande d'asile,
laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) le
26 avril 2012. Le 24 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qui est ainsi entrée en force.
Le 29 octobre 2013, l'ODM a imparti à X.________ un délai pour quitter la
Suisse au 26 novembre 2013.
B.
Le 6 novembre 2013, l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM) a informé X.________ qu'en raison de l'entrée en
force de la décision rejetant sa demande d'asile, il ne remplissait plus les
conditions posées à l'octroi des prestations d'assistance et que, par
conséquent, l'EVAM cesserait de lui verser des prestations financières et des
prestations en matière d'hébergement le 26 novembre 2013 et de prendre en
charge la couverture de ses frais de santé le 1er décembre 2013.
Le 16 novembre 2013, X.________ a
formé opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait pas eu
connaissance de la décision du TAF du 24 octobre 2013 et que, selon lui, son
recours était toujours pendant.
C.
Le 26 novembre 2013, le Service de la population
(SPOP) a octroyé des prestations d'aide d'urgence à l'intéressé pour la période
du 26 novembre au 10 décembre 2013 en précisant que cette décision serait
exécutée par l'EVAM qui devait calculer le droit effectif aux prestations en
tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus, décider du type et du
lieu d'hébergement, et déterminer les modalités d'octroi d'éventuelles
prestations supplémentaires. L'octroi de l'aide d'urgence a été régulièrement
renouvelé par la suite (cf. décisions du SPOP des 10 décembre 2013, 21 janvier
2014, 12 mars 2014 et 8 avril 2014).
L'EVAM a procédé à deux "entretiens
de subsidiarité" les 27 et 28 novembre 2013 avec X.________ lors
desquels ce dernier a indiqué qu'il louait un appartement à Sainte-Croix. Le 28
novembre 2013, l'EVAM a décidé, vu la demande de l'intéressé d'"octroi
des prestations d'Aide d'urgence sans la prestation d'hébergement", de
prendre en charge la couverture médicale d'X.________ et de lui octroyer des
bons pour les articles d'hygiène et de vêtements à retirer sur demande à
l'antenne d'aide d'urgence.
D.
Le 4 décembre 2013, le directeur de l'EVAM a rejeté
l'opposition formée par l'intéressé le 16 novembre 2013 contre la décision du 6
novembre 2013.
Le 14 décembre 2013, X.________ a
contesté cette décision en faisant valoir qu'il serait plus économique pour
l'Etat de prendre en charge le loyer de son appartement et lui verser des
prestations en espèces que de le transférer dans une structure collective.
Par décision du 3 mars 2014, le chef
du Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté ce recours et confirmé
la décision attaquée.
E.
Le 3 avril 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que l'EVAM continue
de lui verser des prestations financières en espèce, à prendre en charge le
loyer de son appartement, ainsi que la couverture de ses frais de santé.
Dans le délai qui lui avait été
imparti par le juge instructeur, le recourant a renvoyé au tribunal son acte de
recours signé.
Le 7 mai 2014, le chef du DECS conclut
au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 5 mai 2014,
le directeur de l'EVAM conclut également au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recours,
signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, respecte
également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant critique la décision attaquée en
faisant valoir qu'il serait plus économique pour l'Etat de continuer à prendre
en charge le loyer de son appartement et de lui verser des prestations en
espèces, plutôt que de le loger dans une structure collective et lui allouer
des prestations en nature.
a) Le recourant a vu sa demande
d'asile rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF, et un délai au 26
novembre 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recourant ne peut,
par conséquent, plus bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de
l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (cf. art. 80 al. 1 de la loi fédérale du
26.
juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] en liaison avec l'art. 82 al. 1 LAsi
et l'art. 49 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA, RSV 142.21]; voir notamment ATF 139 I 272 consid. 2.1
p. 274; ATF 8C_466/2013 du 3 juin 2014).
Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV
850.
; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est
dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend
en principe ce qui suit:
"a.
le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b.
la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les
soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d.
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première
nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement
d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité,
des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de
prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les
Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution
des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en
application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de
l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière
d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance
2013.
(Recueil du RLARA et des directives du
département de l’intérieur en la matière), l’aide
d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans
enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en
principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme
de bons;
- vêtements sous forme de bons."
L'art. 159 du Guide d'assistance 2013
distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les
célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les
familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en
espèces de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation
personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant
des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour
qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
b) La décision attaquée constate que la
demande d'asile du recourant a définitivement été rejetée et que ce dernier n'a
dès lors plus droit aux prestations d'assistance qui lui étaient allouées
lorsqu'il avait un autre statut du point de vue de la législation fédérale sur
l'asile et les étrangers. Cette décision, qui fixe le cadre des prestations
financières ou en nature auxquelles le recourant peut prétendre, est conforme
au droit fédéral, puisque c'est la conséquence directe de l'entrée en force de
la décision de l'ODM. L'EVAM a fixé les dates auxquelles interviendraient la
cessation des versements au recourant des anciennes prestations financières et
en matière d'hébergement (26 novembre 2013) ainsi que de la prise en charge de
la couverture de ses frais de santé (1er décembre 2013), en tenant
compte du délai de départ imparti à ce dernier, de sorte que ces échéances ne
sont pas critiquables.
L'aide d'urgence a été octroyée au
recourant pour la première fois par une décision du SPOP du 26 novembre 2013,
puis par d'autres décisions successives. L'exécution de ces décisions étant du
ressort de l'EVAM, ce dernier, après avoir entendu le recourant, a décidé, le
28.
novembre 2013, que le recourant bénéficierait, à titre de prestations d'aide
d'urgence, de la prise en charge de sa couverture médicale et de bons pour les
articles d'hygiène et de vêtements. Le recourant n'a pas formé d'opposition
contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force et ne saurait être
revue dans le cadre du présent recours. Les arguments du recourant relatifs aux
économies que l'Etat ferait en payant le loyer de son appartement privé, plutôt
qu'en le logeant dans une structure collective, ne sont dès lors pas pertinents
en l'espèce.
La décision attaquée n'empêche pas le
recourant de demander à l'EVAM de lui accorder, à titre de prestations d'aide
d'urgence, la prise en charge du loyer de son appartement privé et des
prestations financières en espèce. Il doit cependant être conscient du fait
que, conformément aux dispositions légales précitées, les bénéficiaires de
l'aide d'urgence sont en principe et en priorité hébergés dans des structures
d'accueil collectives et reçoivent des prestations en nature.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [TFJAP; RS 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l'économie et
du sport du 3 mars 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.