Lexipedia

Décision

PS.2014.0043

CDAP - PS.2014.0043 - 2015-03-05 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

5 mars 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1977, X.________ a bénéficié de

l’ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre avril 2001 et mai 2002. Le 10

septembre 1999, elle avait signé un document donnant ordre au Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) de verser au Centre

social régional de Morges-Aubonne (ci-après: le CSR) toutes les avances sur

pensions alimentaires qu’elle recevrait pour sa fille. Dès le mois d'avril

2001, à la suite d’une erreur du BRAPA, les avances sur pensions alimentaires

ont cependant été versées directement en mains d’X.________. Selon le décompte

établi par le BRAPA, ces avances se sont élevées à 7'174 fr. 30 entre avril

2001 et mai 2002. Cette erreur a été découverte dans le courant du mois d'août

2002 par le CSR.

Pour avoir omis de déclarer qu'elle

avait reçu entre avril 2001 et mai 2002 des avances sur pensions alimentaires

du BRAPA en dépit de la cession du 10 septembre 1999, X.________ a été

condamnée, sur dénonciation du CSR, à une amende de 300 fr. selon prononcé du

Préfet du district de Morges du 5 février 2003. Citée à l'audience du 4 février

2003, l'intéressée a admis les faits.

Par lettre du 23 octobre 2003, le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), qui était alors l'autorité

compétente pour rendre des décisions de remboursement fondées sur l'ancienne

loi du 25 mars 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), a informé X.________

qu'il acceptait sa proposition de rembourser par acomptes mensuels de 100 fr.

le montant de 7'174 fr. 30; il a rendu l'intéressée attentive au fait qu'une

décision de restitution serait rendue au cas où elle viendrait à cesser de manière

injustifiée le paiement des acomptes convenus.

B.

Après avoir constaté qu'X.________ n'avait

remboursé que 5'600 fr. entre novembre 2003 et septembre 2008 sur les 7'174 fr.

30, le CSR, par décision du 3 août 2011, a réclamé à l'intéressée le remboursement du montant restant dû de 1'574 fr. 30.

Par décision du 19 juin 2012, le

SPAS a rejeté le recours interjeté le 7 septembre 2011 par l'intéressée et

confirmé la décision du CSR du 3 août 2011. Il a également rejeté la demande d'X.________

de bénéficier d'une remise de dette, celle-ci n'en remplissant pas les

conditions.

Par lettre du 20 juillet 2012, le

CSR a imparti à X.________ un délai jusqu'au 20 août 2012 pour rembourser le

montant de 1'574 fr. 30.

C.

Le 14 août 2012 (date du timbre postal), X.________

a interjeté un recours contre "la décision du Centre social régional

Morges-Aubonne du 20 juillet 2012", concluant à la suppression de

l'obligation de rembourser les prestations reçues entre 2001 et 2002, notamment

pour des raisons de prescription.

Par décision du 28 août 2012, le

SPAS a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ le 14 août 2012,

dès lors que la lettre du 20 juillet 2012 ne constituait pas une décision mais

une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012.

D.

Par lettre du 25 septembre 2012 (date du timbre

postal) adressée au SPAS, X.________ a contesté l'irrecevabilité de son recours

du 14 août 2012. Elle a notamment fait valoir que la lettre du 20 juillet 2012

avait soit un caractère décisionnel et son recours du 14 août 2012 était dès

lors recevable, soit elle était une confirmation de la décision du 19 juin

2012, auquel cas son recours du 14 août 2012 devait être considéré comme ayant

été interjeté en temps utile contre la décision du 19 juin 2012. Le SPAS a

transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. La cause a été

enregistrée sous la référence PS.2012.0079.

Par arrêt du 29 avril 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours X.________

en tant qu'il était dirigé contre la décision du SPAS du 28 août 2012 et l'a

déclaré irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du SPAS du 19

juin 2012.

E.

Le 20 mai 2013, X.________ a recouru contre cet arrêt

devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renvoi de la

cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 26 mars 2014, le Tribunal fédéral a

admis le recours de l'intéressée. Il a retenu qu'en déclarant irrecevable le

recours du 14 août 2014 d'X.________ au motif que celui-ci était dirigé contre

la lettre du 20 juillet 2012, le SPAS avait fait preuve de formalisme excessif,

tout comme la CDAP qui avait confirmé cette manière de procéder (consid. 3.3).

Il a dès lors annulé l'arrêt du 29 avril 2013 et renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle se saisisse du recours interjeté le 14 août 2012 contre la décision du SPAS

du 19 juin 2012.

F.

La cause a dès lors été reprise sous la référence PS.2014.0043.

Invitée à compléter ses moyens, la recourante a

déposé une écriture le 6 août 2014, dans laquelle elle a conclu à ce que la

cause soit renvoyée au SPAS pour qu'il se prononce sur le fond du recours

interjeté le 14 août 2012.

Par avis du 12 août 2014, le juge instructeur a

informé la recourante qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la cause à

l'autorité intimée, dès lors que celle-ci avait précisément statué sur le fond

dans le cadre de sa décision du 19 juin 2012. Il appartenait dès lors à

l'autorité de céans d'examiner le recours déposé le 14 août 2014 par la

recourante contre cette décision.

La recourante a complété ses arguments le 11

septembre 2014.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 7 octobre

2014, concluant à l'admission partielle du recours en ce sens que la recourante

restait devoir un solde de 1'062 fr. 35.

La recourante s'est encore déterminée les 6 novembre

2014 et 19 janvier 2015 et l'autorité intimée le 3 décembre 2014.

Le CSR a renoncé à déposer des déterminations.

La recourante a sollicité le 25 février 2015 l'audition d'un témoin.

G.

Entre octobre 2012 et le 3 janvier 2014, la recourante s'est acquittée

du solde de 1'547 fr. 30 qui lui était alors réclamé.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 mars

2014, il y a lieu de statuer sur le recours formé le 14 août 2012 contre la

décision du SPAS du 19 juin 2012, confirmant la décision du CSR du 3 août 2011

portant sur le remboursement par la recourante d'un montant de 7'174 fr. 30,

soit, après déduction de la somme de 5'600 fr. déjà remboursée, un solde de 1'574 fr. 30.

2.

A titre de mesure d'instruction complémentaire, la recourante requiert

l'audition de M. Y.________, adjoint de direction du CSR, en qualité de témoin.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576

consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, la recourante expose que le témoin

pourrait attester qu'elle n'est pas responsable des erreurs de versements

effectués et qu'elle ne pouvait pas se rendre compte des erreurs commises par

le CSR. La question de la bonne foi de l'intéressée n'est toutefois pas

déterminante pour le sort du litige comme on le verra ci-après (cf. infra

consid. 4b). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de la

recourante.

3.

La recourante invoque la prescription des prétentions en restitution de

l'autorité intimée.

a) Jusqu'au 31 décembre 2005 prévalait dans le

canton de Vaud la LPAS. Selon son art. 27, l'obligation de remboursement en cas

de prestations perçues indûment se prescrivait par dix ans à partir du jour où

l'erreur avait été découverte, mais dans tous les cas par vingt ans (al. 2). La

LPAS a été remplacée le 1er janvier 2006 par la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) qui dispose:

Art.

41.

Obligation de

rembourser

1.

La personne qui, dès la majorité, a obtenu des

prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,

est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de

subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;

c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune

mobilière ou immobilière;

d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa

premier.

Art.

43.

Décision

1.

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations.

2.

La décision entrée en force est assimilée à un

jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite.

Art.

44.

Prescription

1.

L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans

à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des

héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par

une année dès la dévolution de la succession.

2.

Lorsqu'un bénéficiaire a induit en erreur l'autorité

compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que

l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les

cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.

Art.

46.

Subrogation

1.

Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une

demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur

pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces

prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est

tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris

les frais particuliers ou circonstanciels).

2.

L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les

droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle.

3.

L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires

créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette

alimentaire.

Art.

80.

Obligation de

rembourser

Les

art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui

ont été versées en vertu de la LPAS.

Depuis le 1er janvier

2012, l'al. 2 de l'art. 44 a été abrogé.

b) En l'espèce, les prestations d'aide sociale

réclamées en remboursement à la recourante lui ont été versées entre avril 2001

et mai 2002, en vertu de la LPAS applicable à l'époque. Conformément à la

disposition transitoire de l'art. 80 LASV, l'art. 44 LASV s'applique à la

prescription du droit de demander le remboursement de ces prestations. La

décision de remboursement du CSR date du 3 août 2011. A cette époque, l'art. 44 al. 2 LASV était encore en vigueur. Le délai de prescription de dix

ans commençant à courir selon cette disposition dès la découverte de l'erreur,

soit en l'occurrence en août 2002, il convient d'admettre que la prescription

n'était pas acquise le 3 août 2011. Le résultat serait le même s'il était fait

application de l'art. 44 al. 1 LASV, la dernière prestation d'aide sociale

ayant été versée à la recourante en mai 2002.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

4.

La recourante se prévaut également de sa bonne foi. Elle expose que ce

n'est pas elle, mais le BRAPA qui est responsable de l'erreur ayant conduit à

ce que les avances sur pensions alimentaires lui soient directement versées

entre avril 2001 et mai 2002, alors que ces avances auraient dû être versées au

CSR. Elle relève qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de cette erreur, dès

lors que les montants qui lui étaient versés variaient chaque mois et qu'elle

n'avait pas accès aux décomptes établis par le CSR. Elle ajoute qu'elle pouvait

de bonne foi penser qu'elle bénéficiait d'aides exceptionnelles fondées sur

l'art. 18 aLPAS, à l'instar d'autres étudiants à l'époque.

a) L’art. 41 let. a LASV dispose que la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les prestations en

cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une situation difficile

(voir arrêt PS.2004.0054 du 23 septembre 2014, consid. 1a).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

prestations dont le remboursement est exigé ont été perçues indûment par la

recourante, dès lors que le BRAPA devait verser les avances sur pensions

alimentaires en faveur de l'intéressée non pas directement à cette dernière,

mais au CSR. Le moyen de la recourante selon lequel elle aurait pu percevoir

éventuellement des prestations exceptionnelles alors qu'elle était étudiante

n'est pas relevant. Il n'est d'abord pas établi que la recourante aurait eu

droit à de telles aides. Ensuite, comme le relève à juste titre l'autorité

intimée, le droit éventuel à une aide exceptionnelle ne dispense pas son

bénéficiaire de déclarer tous ses revenus.

Les parties sont divisées quant à savoir si la bonne

foi de la recourante peut être retenue dans le cas d'espèce. Il n'est pas

contesté que l'erreur de base a été commise par le BRAPA, sans intervention de

la recourante, qui notamment aurait renseigné de façon erronée ce bureau. Il

est exact également comme le relève l'autorité intimée que la recourante aurait

dû être interpellée par les plus de 500 fr. mensuels supplémentaires qu'elle a

commencé à percevoir dès le mois d'avril 2001. Toutefois, à l'époque, sa

situation était quelque peu compliquée. On ne peut pas exclure dans ces

conditions une certaine confusion à son niveau dans l'articulation des

prestations qui lui étaient versées. Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher

définitivement ce point. En effet, la remise de l'obligation de restitution de

l'art. 41 let. a LASV suppose également que le bénéficiaire concerné soit mis

dans une situation financière difficile par le remboursement. Or, cette

condition n'est manifestement pas réalisée dans le cas d'espèce. La recourante

ne prétend du reste pas le contraire. En effet, avant même le prononcé de la

décision attaquée, la recourante avait déjà remboursé 5'600 fr. sur les 7'174

fr. 30 réclamés, réduisant ainsi le solde encore dû à 1'574 fr. 30. Elle a

éteint définitivement sa dette durant la procédure de recours, en continuant à

verser des acomptes mensuels de 100 fr., ceci afin d'éviter des poursuites à

son encontre. En soi, on peut déjà douter que ce plan de remboursement accordé

par le CSR ait mis la recourante dans une situation difficile. Le fait qu'elle

se soit acquittée du solde de sa dette permet de retenir le contraire. Une des

conditions cumulatives de l'art. 41 let. a LASV n'étant pas réalisée, la

recourante ne saurait être exemptée du remboursement des prestations perçues

indûment.

Ainsi, sur le principe, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a astreint la recourante au remboursement des prestations

indûment perçues. S'agissant du montant à rembourser, l'autorité intimée a

reconnu qu'il devait être réduit à 1'062 fr. 35. Le recours sera admis dans

cette mesure. Dès lors que la recourante s'est déjà intégralement acquittée du

montant qui lui était initialement réclamé, il appartiendra à l'autorité de lui

restituer le trop perçu.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 –

TFJAP; RSV 173.36.5.1). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront réduits compte

tenu de l'issue du recours (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013

est réformée en ce sens que le solde du montant dû par X.________ au titre de

remboursement des prestations indûment perçues est arrêté à 1'062 fr. 35.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide

sociales, versera à X.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens réduits

IV.

L'arrêt et rendu sans frais.

Lausanne, le 5 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.