PS.2014.0043
CDAP - PS.2014.0043 - 2015-03-05 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
5 mars 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
ASSISTANCE PUBLIQUE
INDU
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
BONNE FOI SUBJECTIVE
LASV-41-a
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI, à qui le BRAPA a versé à tort directement (et non en mains du CSR) les avances sur pensions alimentaires. Confirmation de l'obligation de rembourser les prestations indûment touchées. La question de la bonne fois peut rester ouverte, dès lors que l'autre condition cumulative de l'art. 41 let. a LASV n'est pas réalisée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Antoine Thélin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Servion,
représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 19 juin 2012 (aide sociale; restitution de l'indu; reprise
de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2013 du 26 mars
2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1977, X.________ a bénéficié de
l’ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre avril 2001 et mai 2002. Le 10
septembre 1999, elle avait signé un document donnant ordre au Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) de verser au Centre
social régional de Morges-Aubonne (ci-après: le CSR) toutes les avances sur
pensions alimentaires qu’elle recevrait pour sa fille. Dès le mois d'avril
2001, à la suite d’une erreur du BRAPA, les avances sur pensions alimentaires
ont cependant été versées directement en mains d’X.________. Selon le décompte
établi par le BRAPA, ces avances se sont élevées à 7'174 fr. 30 entre avril
2001 et mai 2002. Cette erreur a été découverte dans le courant du mois d'août
2002 par le CSR.
Pour avoir omis de déclarer qu'elle
avait reçu entre avril 2001 et mai 2002 des avances sur pensions alimentaires
du BRAPA en dépit de la cession du 10 septembre 1999, X.________ a été
condamnée, sur dénonciation du CSR, à une amende de 300 fr. selon prononcé du
Préfet du district de Morges du 5 février 2003. Citée à l'audience du 4 février
2003, l'intéressée a admis les faits.
Par lettre du 23 octobre 2003, le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), qui était alors l'autorité
compétente pour rendre des décisions de remboursement fondées sur l'ancienne
loi du 25 mars 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), a informé X.________
qu'il acceptait sa proposition de rembourser par acomptes mensuels de 100 fr.
le montant de 7'174 fr. 30; il a rendu l'intéressée attentive au fait qu'une
décision de restitution serait rendue au cas où elle viendrait à cesser de manière
injustifiée le paiement des acomptes convenus.
B.
Après avoir constaté qu'X.________ n'avait
remboursé que 5'600 fr. entre novembre 2003 et septembre 2008 sur les 7'174 fr.
30, le CSR, par décision du 3 août 2011, a réclamé à l'intéressée le remboursement du montant restant dû de 1'574 fr. 30.
Par décision du 19 juin 2012, le
SPAS a rejeté le recours interjeté le 7 septembre 2011 par l'intéressée et
confirmé la décision du CSR du 3 août 2011. Il a également rejeté la demande d'X.________
de bénéficier d'une remise de dette, celle-ci n'en remplissant pas les
conditions.
Par lettre du 20 juillet 2012, le
CSR a imparti à X.________ un délai jusqu'au 20 août 2012 pour rembourser le
montant de 1'574 fr. 30.
C.
Le 14 août 2012 (date du timbre postal), X.________
a interjeté un recours contre "la décision du Centre social régional
Morges-Aubonne du 20 juillet 2012", concluant à la suppression de
l'obligation de rembourser les prestations reçues entre 2001 et 2002, notamment
pour des raisons de prescription.
Par décision du 28 août 2012, le
SPAS a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ le 14 août 2012,
dès lors que la lettre du 20 juillet 2012 ne constituait pas une décision mais
une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012.
D.
Par lettre du 25 septembre 2012 (date du timbre
postal) adressée au SPAS, X.________ a contesté l'irrecevabilité de son recours
du 14 août 2012. Elle a notamment fait valoir que la lettre du 20 juillet 2012
avait soit un caractère décisionnel et son recours du 14 août 2012 était dès
lors recevable, soit elle était une confirmation de la décision du 19 juin
2012, auquel cas son recours du 14 août 2012 devait être considéré comme ayant
été interjeté en temps utile contre la décision du 19 juin 2012. Le SPAS a
transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. La cause a été
enregistrée sous la référence PS.2012.0079.
Par arrêt du 29 avril 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours X.________
en tant qu'il était dirigé contre la décision du SPAS du 28 août 2012 et l'a
déclaré irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du SPAS du 19
juin 2012.
E.
Le 20 mai 2013, X.________ a recouru contre cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 26 mars 2014, le Tribunal fédéral a
admis le recours de l'intéressée. Il a retenu qu'en déclarant irrecevable le
recours du 14 août 2014 d'X.________ au motif que celui-ci était dirigé contre
la lettre du 20 juillet 2012, le SPAS avait fait preuve de formalisme excessif,
tout comme la CDAP qui avait confirmé cette manière de procéder (consid. 3.3).
Il a dès lors annulé l'arrêt du 29 avril 2013 et renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle se saisisse du recours interjeté le 14 août 2012 contre la décision du SPAS
du 19 juin 2012.
F.
La cause a dès lors été reprise sous la référence PS.2014.0043.
Invitée à compléter ses moyens, la recourante a
déposé une écriture le 6 août 2014, dans laquelle elle a conclu à ce que la
cause soit renvoyée au SPAS pour qu'il se prononce sur le fond du recours
interjeté le 14 août 2012.
Par avis du 12 août 2014, le juge instructeur a
informé la recourante qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la cause à
l'autorité intimée, dès lors que celle-ci avait précisément statué sur le fond
dans le cadre de sa décision du 19 juin 2012. Il appartenait dès lors à
l'autorité de céans d'examiner le recours déposé le 14 août 2014 par la
recourante contre cette décision.
La recourante a complété ses arguments le 11
septembre 2014.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 7 octobre
2014, concluant à l'admission partielle du recours en ce sens que la recourante
restait devoir un solde de 1'062 fr. 35.
La recourante s'est encore déterminée les 6 novembre
2014 et 19 janvier 2015 et l'autorité intimée le 3 décembre 2014.
Le CSR a renoncé à déposer des déterminations.
La recourante a sollicité le 25 février 2015 l'audition d'un témoin.
G.
Entre octobre 2012 et le 3 janvier 2014, la recourante s'est acquittée
du solde de 1'547 fr. 30 qui lui était alors réclamé.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 mars
2014, il y a lieu de statuer sur le recours formé le 14 août 2012 contre la
décision du SPAS du 19 juin 2012, confirmant la décision du CSR du 3 août 2011
portant sur le remboursement par la recourante d'un montant de 7'174 fr. 30,
soit, après déduction de la somme de 5'600 fr. déjà remboursée, un solde de 1'574 fr. 30.
2.
A titre de mesure d'instruction complémentaire, la recourante requiert
l'audition de M. Y.________, adjoint de direction du CSR, en qualité de témoin.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576
consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, la recourante expose que le témoin
pourrait attester qu'elle n'est pas responsable des erreurs de versements
effectués et qu'elle ne pouvait pas se rendre compte des erreurs commises par
le CSR. La question de la bonne foi de l'intéressée n'est toutefois pas
déterminante pour le sort du litige comme on le verra ci-après (cf. infra
consid. 4b). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de la
recourante.
3.
La recourante invoque la prescription des prétentions en restitution de
l'autorité intimée.
a) Jusqu'au 31 décembre 2005 prévalait dans le
canton de Vaud la LPAS. Selon son art. 27, l'obligation de remboursement en cas
de prestations perçues indûment se prescrivait par dix ans à partir du jour où
l'erreur avait été découverte, mais dans tous les cas par vingt ans (al. 2). La
LPAS a été remplacée le 1er janvier 2006 par la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) qui dispose:
Art.
41.
Obligation de
rembourser
1.
La personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de
subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune
mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa
premier.
Art.
43.
Décision
1.
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations.
2.
La décision entrée en force est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
Art.
44.
Prescription
1.
L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans
à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des
héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par
une année dès la dévolution de la succession.
2.
Lorsqu'un bénéficiaire a induit en erreur l'autorité
compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que
l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les
cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.
Art.
46.
Subrogation
1.
Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une
demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur
pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces
prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est
tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris
les frais particuliers ou circonstanciels).
2.
L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les
droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle.
3.
L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires
créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette
alimentaire.
Art.
80.
Obligation de
rembourser
Les
art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui
ont été versées en vertu de la LPAS.
Depuis le 1er janvier
2012, l'al. 2 de l'art. 44 a été abrogé.
b) En l'espèce, les prestations d'aide sociale
réclamées en remboursement à la recourante lui ont été versées entre avril 2001
et mai 2002, en vertu de la LPAS applicable à l'époque. Conformément à la
disposition transitoire de l'art. 80 LASV, l'art. 44 LASV s'applique à la
prescription du droit de demander le remboursement de ces prestations. La
décision de remboursement du CSR date du 3 août 2011. A cette époque, l'art. 44 al. 2 LASV était encore en vigueur. Le délai de prescription de dix
ans commençant à courir selon cette disposition dès la découverte de l'erreur,
soit en l'occurrence en août 2002, il convient d'admettre que la prescription
n'était pas acquise le 3 août 2011. Le résultat serait le même s'il était fait
application de l'art. 44 al. 1 LASV, la dernière prestation d'aide sociale
ayant été versée à la recourante en mai 2002.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.
La recourante se prévaut également de sa bonne foi. Elle expose que ce
n'est pas elle, mais le BRAPA qui est responsable de l'erreur ayant conduit à
ce que les avances sur pensions alimentaires lui soient directement versées
entre avril 2001 et mai 2002, alors que ces avances auraient dû être versées au
CSR. Elle relève qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de cette erreur, dès
lors que les montants qui lui étaient versés variaient chaque mois et qu'elle
n'avait pas accès aux décomptes établis par le CSR. Elle ajoute qu'elle pouvait
de bonne foi penser qu'elle bénéficiait d'aides exceptionnelles fondées sur
l'art. 18 aLPAS, à l'instar d'autres étudiants à l'époque.
a) L’art. 41 let. a LASV dispose que la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
Cette disposition fixe ainsi deux conditions
cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au remboursement:
le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les prestations en
cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une situation difficile
(voir arrêt PS.2004.0054 du 23 septembre 2014, consid. 1a).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
prestations dont le remboursement est exigé ont été perçues indûment par la
recourante, dès lors que le BRAPA devait verser les avances sur pensions
alimentaires en faveur de l'intéressée non pas directement à cette dernière,
mais au CSR. Le moyen de la recourante selon lequel elle aurait pu percevoir
éventuellement des prestations exceptionnelles alors qu'elle était étudiante
n'est pas relevant. Il n'est d'abord pas établi que la recourante aurait eu
droit à de telles aides. Ensuite, comme le relève à juste titre l'autorité
intimée, le droit éventuel à une aide exceptionnelle ne dispense pas son
bénéficiaire de déclarer tous ses revenus.
Les parties sont divisées quant à savoir si la bonne
foi de la recourante peut être retenue dans le cas d'espèce. Il n'est pas
contesté que l'erreur de base a été commise par le BRAPA, sans intervention de
la recourante, qui notamment aurait renseigné de façon erronée ce bureau. Il
est exact également comme le relève l'autorité intimée que la recourante aurait
dû être interpellée par les plus de 500 fr. mensuels supplémentaires qu'elle a
commencé à percevoir dès le mois d'avril 2001. Toutefois, à l'époque, sa
situation était quelque peu compliquée. On ne peut pas exclure dans ces
conditions une certaine confusion à son niveau dans l'articulation des
prestations qui lui étaient versées. Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher
définitivement ce point. En effet, la remise de l'obligation de restitution de
l'art. 41 let. a LASV suppose également que le bénéficiaire concerné soit mis
dans une situation financière difficile par le remboursement. Or, cette
condition n'est manifestement pas réalisée dans le cas d'espèce. La recourante
ne prétend du reste pas le contraire. En effet, avant même le prononcé de la
décision attaquée, la recourante avait déjà remboursé 5'600 fr. sur les 7'174
fr. 30 réclamés, réduisant ainsi le solde encore dû à 1'574 fr. 30. Elle a
éteint définitivement sa dette durant la procédure de recours, en continuant à
verser des acomptes mensuels de 100 fr., ceci afin d'éviter des poursuites à
son encontre. En soi, on peut déjà douter que ce plan de remboursement accordé
par le CSR ait mis la recourante dans une situation difficile. Le fait qu'elle
se soit acquittée du solde de sa dette permet de retenir le contraire. Une des
conditions cumulatives de l'art. 41 let. a LASV n'étant pas réalisée, la
recourante ne saurait être exemptée du remboursement des prestations perçues
indûment.
Ainsi, sur le principe, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a astreint la recourante au remboursement des prestations
indûment perçues. S'agissant du montant à rembourser, l'autorité intimée a
reconnu qu'il devait être réduit à 1'062 fr. 35. Le recours sera admis dans
cette mesure. Dès lors que la recourante s'est déjà intégralement acquittée du
montant qui lui était initialement réclamé, il appartiendra à l'autorité de lui
restituer le trop perçu.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 –
TFJAP; RSV 173.36.5.1). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront réduits compte
tenu de l'issue du recours (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013
est réformée en ce sens que le solde du montant dû par X.________ au titre de
remboursement des prestations indûment perçues est arrêté à 1'062 fr. 35.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide
sociales, versera à X.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens réduits
IV.
L'arrêt et rendu sans frais.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.