PS.2014.0044
CDAP - PS.2014.0044 - 2015-06-11 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
11 juin 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
PROPORTIONNALITÉ
LASV-38-1
LASV-41-a
LASV-45-1
RLASV-42-1
RLASV-45
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPAS confirmant une décision du CSR réclamant à l'intéressé la restitution d'un montant d'environ 7'000 fr. au titre de prestations indûment perçues et prononçant la réduction du forfait qui lui est délivré au titre du RI de 15 % durant 6 mois. Les griefs du recourant portant sur la restitution des prestations indûment perçues ne résistent pas à l'examen; en particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du montant à verser au titre du RI d'éventuelles pertes reportées, le RI n'ayant pas pour objet de régler des dettes passées mais bien plutôt d'assurer la couverture de l'entretien courant du bénéficiaire. Quant à la réduction du RI, elle est justifiée dans son principe et apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
Recours au TF irrecevable (arrêt 8C_520/2015 du 25 août 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Roland Rapin, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 12 mars 2014 (remboursement de
prestations du Revenu d'insertion indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des prestations du Revenu
d’Insertion (ci-après : RI) durant une période allant de juillet à octobre
2007, puis depuis le mois de novembre 2010. Lors d’un contrôle effectué le 12
avril 2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a constaté
que l’intéressé était l’ayant-droit d’un compte postal (n° 10-224776-5) relatif
à une activité indépendante exercée sous la raison sociale « Y.________ »
(ci-après : la raison sociale). L’autorité a ouvert une enquête
administrative, dans le cadre de laquelle X.________ a été invité à fournir des
renseignements et à se déterminer cas échéant. Le 23 avril 2012, X.________ a
exposé au CSR qu’il avait conservé sa raison sociale depuis 2008, au su des
organes de l’assurance chômage, et qu’elle n’avait jamais engrangé de
bénéfices.
Le 13 septembre 2012,
le CSR a demandé à X.________ de lui transmettre la comptabilité relative à son
activité professionnelle, pièces à l’appui, en précisant que les charges
éventuelles ne seront déduites de l’indû que si elles étaient dûment
documentées.
L’intéressé a demandé
sa désaffiliation auprès de la Caisse AVS comme indépendant en date du 5
octobre 2012.
Le CSR a entendu
personnellement X.________ le 28 février 2013.
Par décision du 9 avril 2013, le
CSR a demandé à X.________ la
restitution d’un montant de 7'039 fr. 60 au titre de prestations du RI perçues
indûment, au motif qu’il n’avait pas déclaré des revenus pour la période du 1er
février 2011 au 31 janvier 2012. Les revenus en cause portaient sur des montants
portés au crédit du CCP ouvert par l’intéressé en lien avec son activité
indépendante. Le CSR prononçait également une réduction des prestations
délivrées à X.________ au titre du RI consistant en une diminution du forfait
de 15% durant six mois
B.
X.________ a interjeté recours auprès du Service
de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) contre la décision du CSR du
9 avril 2013. Il a fait valoir n’avoir pas reçu au titre du RI le montant de
2'435 fr. 10 pour le mois de novembre 2010 et précisé que l’autorité intimée
avait confondu chiffre d’affaire et bénéfice de la raison sociale. Il a
également soutenu faire l’objet d’un traitement discriminatoire de la part du
collaborateur en charge de son dossier.
Par décision du 12 mars 2014, le
SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le
SPAS a retenu, au vu de l’ensemble des pièces au dossier, que le recourant
avait omis d’annoncer son activité indépendante ainsi que l’existence du compte
postal en lien avec cette activité, ce qui excluait de considérer X.________
comme de bonne foi. Il a précisé que le calcul effectué par le CSR ne prêtait
pas le flanc à la critique, précisant qu’il se fondait sur les pièces produites
par le recourant lui-même.
C.
Par acte du 12 avril 2014, X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPAS, concluant à son
annulation.
Le CSR, en
qualité d’autorité concernée, a déposé des observations en date du 23 avril 2014.
Par réponse du 15
mai 2014, le SPAS, en qualité d’autorité intimée, a conclu au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il est réclamé au recourant la restitution d’un
montant de 7'039 fr. 60 au titre de prestations RI versées indûment pour les
mois de février 2011 à janvier 2012.
2.
a) Le RI est régi par les art. 27 ss de la loi
du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051).
Le RI comprend notamment une
prestation financière (art. 27 LASV) qui est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV ;
RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et
de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV, art. 26 al. 1 RLASV).
La personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al.
1.
LASV). Cette disposition prévoit l'obligation pour le requérant de collaborer
à l'établissement des faits. Il lui appartient de concourir à l'établissement des
faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à
même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2012.0097 consid. 2b et les références).
La personne qui a obtenu
indûment des prestations du RI est tenue de les rembourser; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile
(art. 41 al. 1 let. a LASV).
La violation par le bénéficiaire
des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou
par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de
l'aide (art. 45 al. 1 LASV). Tel est le cas notamment lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42
al. 1 RLASV).
b) En l’occurrence, il convient en
premier lieu de constater que le recourant ne met pas en cause les calculs
effectués par les autorités concernée et intimée dans leur ensemble. Il
conteste la prise en compte d’un versement effectué pour le mois de décembre
2010.
Or, il ressort du dossier qu’il s’agit là de versements effectués pour
une part au titre du RI, et d’autre part directement en mains du bailleur du
logement du recourant. Au demeurant, il ressort de la décision entreprise que
le calcul de l’indû porte sur les montants alloués de février 2011 à janvier
2012.
On discerne dès lors mal la portée du grief, qui est sans consistance.
Pour le surplus, l’autorité intimée
a, sur la base des pièces fournies par le recourant, opéré diverses déductions
pour tenir compte des charges de l’activité indépendante. Elle a ainsi bien tenu
compte uniquement des bénéfices nets réalisés pour la période considérée. A cet
égard, peu importe que l’activité puisse être déficitaire sur le long terme. Il
ne saurait en particulier, dans le calcul du montant à verser au titre du RI,
être pris en compte d’éventuelles pertes reportées, comme semble le soutenir le
recourant. Le RI n’a en effet pas pour objet de régler des dettes passées, mais
bien d’assurer la couverture de l’entretien courant du bénéficiaire.
Au vu également du fait que le
recourant n’a pas annoncé les gains réalisés par son activité indépendante, qui
n’ont été découverts que lors d’un contrôle en avril 2012, le CSR et, à sa
suite, le SPAS étaient fondés à considérer que les montants versés sur le
compte postal représentaient des ressources non déclarées, déductibles lors de
la fixation du RI.
3.
La décision attaquée prononce également une
sanction à l'encontre du recourant consistant dans la réduction du forfait
entretien et intégration sociale de 15% pendant six mois.
a) Une violation, intentionnelle ou
par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières
peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45
LASV). L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou
qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement
d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). L'art. 45
RLASV précise:
"Art. 45 Réduction
1.
Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43.
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir
les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure prévue sous lettre a)
ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres
b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part
affectée aux enfants mineurs à charge."
En l'occurrence, il apparaît que
l'autorité intimée a informé le recourant, à de nombreuses reprises, de son
obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD),
en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière.
Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour
être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27
mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF
126.
V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se
fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,
il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des
prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du
retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042
du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a
confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15%
pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui
n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance
maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.
(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice
d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois
était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt
PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction
du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait
sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550
fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et
avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009
consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre
mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant
des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172
du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du
forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:
le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit
13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais
occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des
époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu
l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février
2011).
c) En l'espèce, la sanction
prononcée, soit une réduction de 15% du forfait pendant six mois, s'inscrit
dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur de la
dissimulation – le revenu dissimulé s’élève à plus de 7’000 fr., dont
l'existence n'a été découverte par le CSR qu’à l’occasion d’un contrôle - la
sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Partant, la décision attaquée doit être
confirmée sur ce point également.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent arrêt est rendu
sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni allocation de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 12 mars 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2015
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.