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Décision

PS.2014.0044

CDAP - PS.2014.0044 - 2015-06-11 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

11 juin 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié des prestations du Revenu

d’Insertion (ci-après : RI) durant une période allant de juillet à octobre

2007, puis depuis le mois de novembre 2010. Lors d’un contrôle effectué le 12

avril 2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a constaté

que l’intéressé était l’ayant-droit d’un compte postal (n° 10-224776-5) relatif

à une activité indépendante exercée sous la raison sociale « Y.________ »

(ci-après : la raison sociale). L’autorité a ouvert une enquête

administrative, dans le cadre de laquelle X.________ a été invité à fournir des

renseignements et à se déterminer cas échéant. Le 23 avril 2012, X.________ a

exposé au CSR qu’il avait conservé sa raison sociale depuis 2008, au su des

organes de l’assurance chômage, et qu’elle n’avait jamais engrangé de

bénéfices.

Le 13 septembre 2012,

le CSR a demandé à X.________ de lui transmettre la comptabilité relative à son

activité professionnelle, pièces à l’appui, en précisant que les charges

éventuelles ne seront déduites de l’indû que si elles étaient dûment

documentées.

L’intéressé a demandé

sa désaffiliation auprès de la Caisse AVS comme indépendant en date du 5

octobre 2012.

Le CSR a entendu

personnellement X.________ le 28 février 2013.

Par décision du 9 avril 2013, le

CSR a demandé à X.________ la

restitution d’un montant de 7'039 fr. 60 au titre de prestations du RI perçues

indûment, au motif qu’il n’avait pas déclaré des revenus pour la période du 1er

février 2011 au 31 janvier 2012. Les revenus en cause portaient sur des montants

portés au crédit du CCP ouvert par l’intéressé en lien avec son activité

indépendante. Le CSR prononçait également une réduction des prestations

délivrées à X.________ au titre du RI consistant en une diminution du forfait

de 15% durant six mois

B.

X.________ a interjeté recours auprès du Service

de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) contre la décision du CSR du

9 avril 2013. Il a fait valoir n’avoir pas reçu au titre du RI le montant de

2'435 fr. 10 pour le mois de novembre 2010 et précisé que l’autorité intimée

avait confondu chiffre d’affaire et bénéfice de la raison sociale. Il a

également soutenu faire l’objet d’un traitement discriminatoire de la part du

collaborateur en charge de son dossier.

Par décision du 12 mars 2014, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le

SPAS a retenu, au vu de l’ensemble des pièces au dossier, que le recourant

avait omis d’annoncer son activité indépendante ainsi que l’existence du compte

postal en lien avec cette activité, ce qui excluait de considérer X.________

comme de bonne foi. Il a précisé que le calcul effectué par le CSR ne prêtait

pas le flanc à la critique, précisant qu’il se fondait sur les pièces produites

par le recourant lui-même.

C.

Par acte du 12 avril 2014, X.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPAS, concluant à son

annulation.

Le CSR, en

qualité d’autorité concernée, a déposé des observations en date du 23 avril 2014.

Par réponse du 15

mai 2014, le SPAS, en qualité d’autorité intimée, a conclu au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il est réclamé au recourant la restitution d’un

montant de 7'039 fr. 60 au titre de prestations RI versées indûment pour les

mois de février 2011 à janvier 2012.

2.

a) Le RI est régi par les art. 27 ss de la loi

du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051).

Le RI comprend notamment une

prestation financière (art. 27 LASV) qui est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV ;

RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et

de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV, art. 26 al. 1 RLASV).

La personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al.

1.

LASV). Cette disposition prévoit l'obligation pour le requérant de collaborer

à l'établissement des faits. Il lui appartient de concourir à l'établissement des

faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à

même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2012.0097 consid. 2b et les références).

La personne qui a obtenu

indûment des prestations du RI est tenue de les rembourser; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile

(art. 41 al. 1 let. a LASV).

La violation par le bénéficiaire

des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou

par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de

l'aide (art. 45 al. 1 LASV). Tel est le cas notamment lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42

al. 1 RLASV).

b) En l’occurrence, il convient en

premier lieu de constater que le recourant ne met pas en cause les calculs

effectués par les autorités concernée et intimée dans leur ensemble. Il

conteste la prise en compte d’un versement effectué pour le mois de décembre

2010.

Or, il ressort du dossier qu’il s’agit là de versements effectués pour

une part au titre du RI, et d’autre part directement en mains du bailleur du

logement du recourant. Au demeurant, il ressort de la décision entreprise que

le calcul de l’indû porte sur les montants alloués de février 2011 à janvier

2012.

On discerne dès lors mal la portée du grief, qui est sans consistance.

Pour le surplus, l’autorité intimée

a, sur la base des pièces fournies par le recourant, opéré diverses déductions

pour tenir compte des charges de l’activité indépendante. Elle a ainsi bien tenu

compte uniquement des bénéfices nets réalisés pour la période considérée. A cet

égard, peu importe que l’activité puisse être déficitaire sur le long terme. Il

ne saurait en particulier, dans le calcul du montant à verser au titre du RI,

être pris en compte d’éventuelles pertes reportées, comme semble le soutenir le

recourant. Le RI n’a en effet pas pour objet de régler des dettes passées, mais

bien d’assurer la couverture de l’entretien courant du bénéficiaire.

Au vu également du fait que le

recourant n’a pas annoncé les gains réalisés par son activité indépendante, qui

n’ont été découverts que lors d’un contrôle en avril 2012, le CSR et, à sa

suite, le SPAS étaient fondés à considérer que les montants versés sur le

compte postal représentaient des ressources non déclarées, déductibles lors de

la fixation du RI.

3.

La décision attaquée prononce également une

sanction à l'encontre du recourant consistant dans la réduction du forfait

entretien et intégration sociale de 15% pendant six mois.

a) Une violation, intentionnelle ou

par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières

peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45

LASV). L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou

qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement

d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). L'art. 45

RLASV précise:

"Art. 45 Réduction

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,

43.

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;

après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a)

ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres

b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part

affectée aux enfants mineurs à charge."

En l'occurrence, il apparaît que

l'autorité intimée a informé le recourant, à de nombreuses reprises, de son

obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD),

en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière.

Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.

b) La sanction doit encore, pour

être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27

mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF

126.

V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se

fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,

il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du

retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042

du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).

Le Tribunal administratif a

confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15%

pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui

n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance

maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.

(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice

d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois

était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt

PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction

du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait

sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550

fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et

avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009

consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre

mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant

des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172

du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du

forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:

le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit

13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais

occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des

époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu

l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février

2011).

c) En l'espèce, la sanction

prononcée, soit une réduction de 15% du forfait pendant six mois, s'inscrit

dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur de la

dissimulation – le revenu dissimulé s’élève à plus de 7’000 fr., dont

l'existence n'a été découverte par le CSR qu’à l’occasion d’un contrôle - la

sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Partant, la décision attaquée doit être

confirmée sur ce point également.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent arrêt est rendu

sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni allocation de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 12 mars 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2015

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.