PS.2014.0045
CDAP - PS.2014.0045 - 2014-06-19 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
19 juin 2014Français19 min
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N° affaire:
PS.2014.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
SANCTION ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RECHERCHE D'EMPLOI
PREUVE
DÉLAI
LEmp-23a-2
LEmp-23b
OACI-26-2
RLEmp-12b-3
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui a remis la preuve de ses recherches d'emploi avec plus de 2 mois de retard. La recourante s'est certes retrouvée en incapacité de travail. Cela ne l'exonérait toutefois pas de respecter les délais pour apporter la preuve des recherches passées. L'intéressée n'établit par ailleurs pas qu'elle était dans l'incapacité de gérer ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper. La sanction (réduction de 15% pendant 3 mois) doit ainsi être confirmée dans son principe. Elle apparaît toutefois excessive dans sa quotité, compte tenu du fait qu'il s'agit du premier manquement de l'intéressée et que la faute est légère. Il convient de s'en tenir au minimum légal (réduction de 15% pendant 2 mois). Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Madame Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 mars 2014 (réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI de 15% pendant 3 mois) et c/ décision de l'Office
régional de placement de Lausanne du 24 mars 2014 (réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI de 15% pendant 2 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________ est
assistée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) dans
ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Par décision du 4 novembre 2013 (intitulée "décision
n°1"), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de
son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% durant une période de trois mois,
au motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du
mois de septembre 2013 dans le délai légal.
Le 22 novembre 2013, X.________ a
recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE),
en concluant à son annulation. Elle a fait valoir les arguments suivants:
"1. Lors de mon
entretien avec Mme [...], conseillère ORP, il a été décidé d’un commun accord
que je prenais les quatre semaines annuelles de vacances du 23 septembre au 18
octobre2013.
Mme [...] m’a expressément indiqué que j’étais
pendant cette période exemptée de recherches d’emploi. Pour moi, il était clair
que durant la totalité de cette période de vacances, j’étais hors du système
ORP et n’avais plus à m’inquiéter de quoi que ce soit en relation avec mon
affiliation à l’ORP et ce, jusqu’au 21 octobre 2013.
2. Durant la semaine du 23 septembre cc, je
suis tombée malade. Cette maladie a été constatée par mon médecin traitant [...]
à Lausanne (certificat médical du 25.09.2013).
3. La maladie persistant, le médecin
traitant a prolongé la durée de l’arrêt pour cause maladie au 1er décembre
2013.
Les obligations administratives tombent
lorsque l’on est inapte en raison de maladie et empêché sans faute de sa part à
remplir ses obligations légales. Celles-ci sont reportées au premier jour de
rentrée.
Le certificat médical a été apporté au
secrétariat de l’ORP de suite, qui en a fait une copie au dossier."
Le 12 décembre 2013, X.________ a produit les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de
septembre 2013. Cette liste fait état de neuf recherches d'emplois entre les 4
et 20 septembre 2013.
C.
Par décision du 4 décembre 2013 (intitulée "décision
n°2"), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de
son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de deux mois, au
motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi pour la
période du 1er au 20 octobre 2013 dans le délai légal.
Le 12 décembre 2013, X.________ a
recouru contre cette décision auprès du SDE. Elle a fait valoir qu'elle était en
incapacité totale de travail durant la période en question. Elle a produit de
nouveaux certificats médicaux.
Le 27 mars 2014, l'ORP a annulé cette
décision, au motif que X.________ se trouvait en incapacité totale de travail
du 25 septembre au 30 novembre 2013. Suite à l'annulation de cette décision, le
SDE a déclaré le recours sans objet, par décision du 10 avril 2014.
D.
X.________ ayant trouvé un emploi à compter du 1er
janvier 2014, son inscription auprès de l'ORP a été annulée selon communication
du 8 janvier 2014.
E.
Par décision du 14 mars 2014, le SDE a rejeté le
recours formé par X.________ contre la "décision n°1" de l'ORP.
Il a considéré que l'intéressée n'avait pas remis ses preuves de recherches
d'emploi pour le mois de septembre 2013 dans le délai légal qui arrivait à
échéance le 7 octobre 2013. S'agissant des quatre semaines de vacances que X.________
voulait prendre, elles devaient débuter le 22 septembre 2013, si bien que cette
dernière devait faire des recherches jusqu'à cette date et prendre toute mesure
pour que la preuve de ces recherches puisse être apportée dans le délai légal. Concernant
la maladie d'X.________, le SDE a relevé que l'intéressée avait remis un
premier certificat médical le 30 octobre 2013, qui ne mentionnait une
incapacité de travail qu'à partir du 3 octobre 2013. Ce n'était ensuite que
dans le cadre de son recours qu'elle avait produit un autre document faisant
état d'une incapacité dès le 25 septembre 2013. Or, là aussi, le délai légal
pour annoncer cette incapacité de travail n'avait pas été respecté. Une
restitution de ce délai n'entrait pas en ligne de compte au vu des
circonstances.
F.
Par décision du 24 mars 2014 (intitulée "décision
n°3"), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de
son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de deux mois, au
motif qu'elle n'avait pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal
d'une semaine à compter du début de celle-ci, mais environ deux mois après ce
délai.
G.
X.________ s'est à nouveau inscrite auprès de l'ORP
le 16 avril 2014.
H.
Le 16 avril 2014, X.________ a interjeté recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Bien que
sur la page de garde de son acte, elle indiquait recourir contre la "décision
1 de l'ORP de Lausanne", elle a conclu à la "jonction des deux
décisions no 1 et no 3 qui se basent sur le même état de fait et lient les mêmes
parties" et à "l'annulation des deux décisions attaquées".
La recourante a notamment expliqué ne pas avoir vu la nécessité de produire le
certificat médical couvrant la période du 25 septembre au 25 octobre 2013, dès
lors qu'elle se trouvait en période de vacances, lesquelles avaient été
convenues d'entente avec sa conseillère ORP. Elle a ajouté que, dès la fin de
sa période de vacances, la maladie avait été annoncée sans retard à l'ORP par
la production d'un certificat médical.
Dans sa réponse du 15 mai 2014, le SDE
a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé. Le Centre social régional
de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à
apporter.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
Les art. 83 à 85 de la loi vaudoise du
5.
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) précisent les voies de droit
ouvertes contre les décisions rendues en application de cette loi. L'art. 84
al. 1 LEmp prévoit ainsi que les décisions rendues en application du titre II,
chapitre 3, de la loi, à savoir en particulier les sanctions prononcées à
l'encontre des bénéficiaires du RI qui n'ont pas respecté leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP,
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service de l'emploi.
b) En l'espèce, la recourante conteste
les décisions n°1 et 3 de l'ORP des 4 novembre 2013 et 24 mars 2014. Elle
demande l'annulation des sanctions prononcées par cette autorité.
La décision n°1 de l'ORP a été
confirmée par le SDE le 14 mars 2014. La recourante se réfère expressément à cette
décision du SDE sous la rubrique "recevabilité" de son acte de
recours. Il faut ainsi admettre que c'est contre cette décision que le recours
est dirigé. Déposé pour le surplus dans le délai et les formes prévues, le
recours en tant qu'il porte sur la décision du SDE du 14 mars 2014 est
recevable.
La décision n°3 de l'ORP n'a en
revanche pas fait l'objet d'un recours préalable auprès du SDE. Le recours en
tant qu'il porte sur cette décision est dès lors prématuré, faute d'épuisement
des voies de droit en application de l'art. 84 al. 1 LEmp. Il doit donc être
déclaré irrecevable et transmis d'office au SDE comme objet de sa compétence
(art. 7 al. 1 LPA-VD).
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS
837.
), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage
ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler
ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2; modifié le 1er avril 2011). L’office compétent
contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale
prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit
d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité
ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend
pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de
prendre cette mesure (al. 4).
b) L'art. 13 LEmp
prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un
emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1).
Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI:
conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice
du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2
let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit
expressément que le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce
qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant et
la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition
du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision
de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
Sauf excuse valable, une suspension du
droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive
être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par
exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).
c) En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167;8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 du 8 mai
2012.
(consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction
cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur
d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de
l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait
pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré
n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les
justificatifs de ses recherches d'emploi.
d) Une
réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal
cantonal à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à
l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un
mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant
fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé
à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une
période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait
renoncé à le sanctionner; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans quatre affaires récentes (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037
du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin
2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois une
réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas
remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient
pas d'antécédents.
3.
a) En l'occurrence, la recourante n'a remis son
formulaire de recherches d'emploi du mois de septembre 2013 que le 12 décembre
2013, alors que le délai légal de cinq jours arrivait à échéance le 7 octobre
2013, le 5 octobre 2013 tombant sur un samedi. Il résulte de ce formulaire que
la recourante a bien fait des recherches en suffisance jusqu'au 20 septembre
2013.
Le fait que ses vacances de quatre semaines étaient prévues du 23
septembre au 18 octobre 2013 ne la dispensait toutefois pas de prendre toute
mesure pour respecter le délai qui lui était imparti pour apporter la preuve de
ses recherches d'emploi jusqu'à son départ en vacances. Si une telle période
d'absence dispense le bénéficiaire du RI de faire des recherches, elle ne
l'exonère pas de respecter les délais pour apporter la preuve des recherches
passées. C'est d'autant plus vrai en l'espèce que la recourante aurait pu
adresser son formulaire avant son départ en vacances le 23 septembre 2013.
b) La recourante s'est ensuite trouvée
en incapacité de travail à partir du 25 septembre 2013. Il convient partant
d'examiner si cette incapacité de travail l'a empêchée de respecter le délai légal
de production des recherches d'emploi pour le mois de septembre 2013 et si,
dans ce cas, une restitution de ce délai entrait en ligne de compte.
Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine
admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non
fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir
lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes
de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie survenant à la fin du
délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de
recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif
(ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001).
Dans le cas particulier, la preuve des
recherches d'emploi du mois de septembre 2013 a été remise à l'ORP avec plus de
deux mois de retard. Or, la recourante ne démontre pas, ni ne soutient
d'ailleurs, que durant son incapacité de travail, elle était incapable de gérer
ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper. On peut d'ailleurs en
douter, puisque alors qu'elle était encore en incapacité de travail, elle a été
en mesure de rédiger et de déposer le 22 novembre 2013 un recours contre la "décision
n°1" de l'ORP, non sans mentionner au passage que la preuve de ses
recherches d'emploi serait produite dès que son incapacité de travail aurait
pris fin.
Il résulte de ce qui précède que la
recourante ne peut se prévaloir d'aucune circonstance valable permettant de
justifier le retard dans la production du formulaire idoine de recherches
d'emploi pour le mois de septembre 2013. La sanction infligée est ainsi
justifiée dans son principe.
c) La sanction consistant en une
réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop
sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis
qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est
sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant
deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère
adéquate (dans le même sens, voir arrêt PS.2013.0029 du 14 octobre 2013
précité).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du
SDE du 14 mars 2014 et à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la
"décision n°3" de l'ORP du 24 mars 2014.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).
La recourante, qui succombe
partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours en tant qu'il porte sur la "décision
n°3" de l'Office régional de placement de Lausanne du 24 mars 2014 est
irrecevable.
Il est transmis au Service de l'emploi comme objet
de sa compétence.
II.
Le recours en tant qu'il porte sur la décision du
Service de l'emploi du 14 mars 2014 est partiellement admis.
La décision du
Service de l'emploi du 14 mars 2014 est réformée en ce sens que la réduction du
forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 19 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.