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Décision

PS.2014.0045

CDAP - PS.2014.0045 - 2014-06-19 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

19 juin 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________ est

assistée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) dans

ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

Par décision du 4 novembre 2013 (intitulée "décision

n°1"), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de

son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% durant une période de trois mois,

au motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du

mois de septembre 2013 dans le délai légal.

Le 22 novembre 2013, X.________ a

recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE),

en concluant à son annulation. Elle a fait valoir les arguments suivants:

"1. Lors de mon

entretien avec Mme [...], conseillère ORP, il a été décidé d’un commun accord

que je prenais les quatre semaines annuelles de vacances du 23 septembre au 18

octobre2013.

Mme [...] m’a expressément indiqué que j’étais

pendant cette période exemptée de recherches d’emploi. Pour moi, il était clair

que durant la totalité de cette période de vacances, j’étais hors du système

ORP et n’avais plus à m’inquiéter de quoi que ce soit en relation avec mon

affiliation à l’ORP et ce, jusqu’au 21 octobre 2013.

2. Durant la semaine du 23 septembre cc, je

suis tombée malade. Cette maladie a été constatée par mon médecin traitant [...]

à Lausanne (certificat médical du 25.09.2013).

3. La maladie persistant, le médecin

traitant a prolongé la durée de l’arrêt pour cause maladie au 1er décembre

2013.

Les obligations administratives tombent

lorsque l’on est inapte en raison de maladie et empêché sans faute de sa part à

remplir ses obligations légales. Celles-ci sont reportées au premier jour de

rentrée.

Le certificat médical a été apporté au

secrétariat de l’ORP de suite, qui en a fait une copie au dossier."

Le 12 décembre 2013, X.________ a produit les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de

septembre 2013. Cette liste fait état de neuf recherches d'emplois entre les 4

et 20 septembre 2013.

C.

Par décision du 4 décembre 2013 (intitulée "décision

n°2"), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de

son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de deux mois, au

motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi pour la

période du 1er au 20 octobre 2013 dans le délai légal.

Le 12 décembre 2013, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du SDE. Elle a fait valoir qu'elle était en

incapacité totale de travail durant la période en question. Elle a produit de

nouveaux certificats médicaux.

Le 27 mars 2014, l'ORP a annulé cette

décision, au motif que X.________ se trouvait en incapacité totale de travail

du 25 septembre au 30 novembre 2013. Suite à l'annulation de cette décision, le

SDE a déclaré le recours sans objet, par décision du 10 avril 2014.

D.

X.________ ayant trouvé un emploi à compter du 1er

janvier 2014, son inscription auprès de l'ORP a été annulée selon communication

du 8 janvier 2014.

E.

Par décision du 14 mars 2014, le SDE a rejeté le

recours formé par X.________ contre la "décision n°1" de l'ORP.

Il a considéré que l'intéressée n'avait pas remis ses preuves de recherches

d'emploi pour le mois de septembre 2013 dans le délai légal qui arrivait à

échéance le 7 octobre 2013. S'agissant des quatre semaines de vacances que X.________

voulait prendre, elles devaient débuter le 22 septembre 2013, si bien que cette

dernière devait faire des recherches jusqu'à cette date et prendre toute mesure

pour que la preuve de ces recherches puisse être apportée dans le délai légal. Concernant

la maladie d'X.________, le SDE a relevé que l'intéressée avait remis un

premier certificat médical le 30 octobre 2013, qui ne mentionnait une

incapacité de travail qu'à partir du 3 octobre 2013. Ce n'était ensuite que

dans le cadre de son recours qu'elle avait produit un autre document faisant

état d'une incapacité dès le 25 septembre 2013. Or, là aussi, le délai légal

pour annoncer cette incapacité de travail n'avait pas été respecté. Une

restitution de ce délai n'entrait pas en ligne de compte au vu des

circonstances.

F.

Par décision du 24 mars 2014 (intitulée "décision

n°3"), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de

son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de deux mois, au

motif qu'elle n'avait pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal

d'une semaine à compter du début de celle-ci, mais environ deux mois après ce

délai.

G.

X.________ s'est à nouveau inscrite auprès de l'ORP

le 16 avril 2014.

H.

Le 16 avril 2014, X.________ a interjeté recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Bien que

sur la page de garde de son acte, elle indiquait recourir contre la "décision

1 de l'ORP de Lausanne", elle a conclu à la "jonction des deux

décisions no 1 et no 3 qui se basent sur le même état de fait et lient les mêmes

parties" et à "l'annulation des deux décisions attaquées".

La recourante a notamment expliqué ne pas avoir vu la nécessité de produire le

certificat médical couvrant la période du 25 septembre au 25 octobre 2013, dès

lors qu'elle se trouvait en période de vacances, lesquelles avaient été

convenues d'entente avec sa conseillère ORP. Elle a ajouté que, dès la fin de

sa période de vacances, la maladie avait été annoncée sans retard à l'ORP par

la production d'un certificat médical.

Dans sa réponse du 15 mai 2014, le SDE

a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé. Le Centre social régional

de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à

apporter.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

Les art. 83 à 85 de la loi vaudoise du

5.

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) précisent les voies de droit

ouvertes contre les décisions rendues en application de cette loi. L'art. 84

al. 1 LEmp prévoit ainsi que les décisions rendues en application du titre II,

chapitre 3, de la loi, à savoir en particulier les sanctions prononcées à

l'encontre des bénéficiaires du RI qui n'ont pas respecté leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP,

peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service de l'emploi.

b) En l'espèce, la recourante conteste

les décisions n°1 et 3 de l'ORP des 4 novembre 2013 et 24 mars 2014. Elle

demande l'annulation des sanctions prononcées par cette autorité.

La décision n°1 de l'ORP a été

confirmée par le SDE le 14 mars 2014. La recourante se réfère expressément à cette

décision du SDE sous la rubrique "recevabilité" de son acte de

recours. Il faut ainsi admettre que c'est contre cette décision que le recours

est dirigé. Déposé pour le surplus dans le délai et les formes prévues, le

recours en tant qu'il porte sur la décision du SDE du 14 mars 2014 est

recevable.

La décision n°3 de l'ORP n'a en

revanche pas fait l'objet d'un recours préalable auprès du SDE. Le recours en

tant qu'il porte sur cette décision est dès lors prématuré, faute d'épuisement

des voies de droit en application de l'art. 84 al. 1 LEmp. Il doit donc être

déclaré irrecevable et transmis d'office au SDE comme objet de sa compétence

(art. 7 al. 1 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS

837.

), l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage

ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin

en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve

des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler

ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi

pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le

premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en

l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération (al. 2; modifié le 1er avril 2011). L’office compétent

contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait

pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale

prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit

d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité

ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend

pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de

prendre cette mesure (al. 4).

b) L'art. 13 LEmp

prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un

emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1).

Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI:

conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice

du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2

let. f).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce

qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant et

la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition

du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision

de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

Sauf excuse valable, une suspension du

droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies

dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive

être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par

exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).

c) En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces

nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de

recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167;8C_46/2012 du 8 mai 2012

consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 du 8 mai

2012.

(consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction

cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur

d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de

l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait

pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré

n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les

justificatifs de ses recherches d'emploi.

d) Une

réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal

cantonal à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à

l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un

mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant

fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé

à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une

période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait

renoncé à le sanctionner; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans quatre affaires récentes (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037

du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin

2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois une

réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas

remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient

pas d'antécédents.

3.

a) En l'occurrence, la recourante n'a remis son

formulaire de recherches d'emploi du mois de septembre 2013 que le 12 décembre

2013, alors que le délai légal de cinq jours arrivait à échéance le 7 octobre

2013, le 5 octobre 2013 tombant sur un samedi. Il résulte de ce formulaire que

la recourante a bien fait des recherches en suffisance jusqu'au 20 septembre

2013.

Le fait que ses vacances de quatre semaines étaient prévues du 23

septembre au 18 octobre 2013 ne la dispensait toutefois pas de prendre toute

mesure pour respecter le délai qui lui était imparti pour apporter la preuve de

ses recherches d'emploi jusqu'à son départ en vacances. Si une telle période

d'absence dispense le bénéficiaire du RI de faire des recherches, elle ne

l'exonère pas de respecter les délais pour apporter la preuve des recherches

passées. C'est d'autant plus vrai en l'espèce que la recourante aurait pu

adresser son formulaire avant son départ en vacances le 23 septembre 2013.

b) La recourante s'est ensuite trouvée

en incapacité de travail à partir du 25 septembre 2013. Il convient partant

d'examiner si cette incapacité de travail l'a empêchée de respecter le délai légal

de production des recherches d'emploi pour le mois de septembre 2013 et si,

dans ce cas, une restitution de ce délai entrait en ligne de compte.

Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine

admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non

fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir

lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes

de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie survenant à la fin du

délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de

recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif

(ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001).

Dans le cas particulier, la preuve des

recherches d'emploi du mois de septembre 2013 a été remise à l'ORP avec plus de

deux mois de retard. Or, la recourante ne démontre pas, ni ne soutient

d'ailleurs, que durant son incapacité de travail, elle était incapable de gérer

ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper. On peut d'ailleurs en

douter, puisque alors qu'elle était encore en incapacité de travail, elle a été

en mesure de rédiger et de déposer le 22 novembre 2013 un recours contre la "décision

n°1" de l'ORP, non sans mentionner au passage que la preuve de ses

recherches d'emploi serait produite dès que son incapacité de travail aurait

pris fin.

Il résulte de ce qui précède que la

recourante ne peut se prévaloir d'aucune circonstance valable permettant de

justifier le retard dans la production du formulaire idoine de recherches

d'emploi pour le mois de septembre 2013. La sanction infligée est ainsi

justifiée dans son principe.

c) La sanction consistant en une

réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop

sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis

qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est

sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant

deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère

adéquate (dans le même sens, voir arrêt PS.2013.0029 du 14 octobre 2013

précité).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du

SDE du 14 mars 2014 et à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la

"décision n°3" de l'ORP du 24 mars 2014.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4

al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

La recourante, qui succombe

partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours en tant qu'il porte sur la "décision

n°3" de l'Office régional de placement de Lausanne du 24 mars 2014 est

irrecevable.

Il est transmis au Service de l'emploi comme objet

de sa compétence.

II.

Le recours en tant qu'il porte sur la décision du

Service de l'emploi du 14 mars 2014 est partiellement admis.

La décision du

Service de l'emploi du 14 mars 2014 est réformée en ce sens que la réduction du

forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 19 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.