PS.2014.0046
CDAP - PS.2014.0046 - 2014-11-07 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
7 novembre 2014Français14 min
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N° affaire:
PS.2014.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2014
Juge:
MIM
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
INDU
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION DE RENSEIGNER
CO-62
Cst-VD-60
LASV-27
LASV-31
LASV-31-2
LASV-31-3
LASV-36
LASV-38
LASV-41-a
RLASV-25-2
RLASV-29
Résumé contenant:
Recours formé par la bénéficiaire de prestations sociales contre une décision lui ordonnant la restitution de montants indûment versés au titre du RI.
Il résulte des pièces au dossier que certains revenus réalisés par la recourante ne figurent pas dans les déclarations de revenus mensuelles remplies par l'intéressée, de sorte que cette dernière a bénéficié de manière indue de prestations financières au titre du RI. La recourante ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi en l'occurrence, elle est par conséquent tenue de restituer les montants perçus indûment, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser la mettrait dans une situation financière difficile.
Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (ATF 8C_891/2014 du 18 décembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
recourante
X.________, à Vevey 1,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
autorité concernée
Centre social
intercommunal de Vevey,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 21 mars 2014 (restitution de prestations
indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des
prestations du Revenu d’Insertion (ci-après : RI) durant une période
allant du 1er novembre 2009 au 30 avril 2012. Lors d’un contrôle
ultérieur du dossier de la prénommée, le Centre social intercommunal de Vevey
(ci-après : CSI) a été amené à douter que tous les revenus perçus par
l’intéressée dans le courant de l’année 2010 et au début de l’année 2011 aient
été signalés dans les déclarations de revenus de cette dernière. L’autorité a
ouvert une enquête administrative, dans le cadre de laquelle X.________ a été invitée à fournir des
renseignements et à se déterminer cas échéant.
Par décision du 8 mai 2013, le CSI a
demandé à X.________ la
restitution d’un montant de 3'052 fr. 25 au titre de prestations du RI perçues
indûment, au motif qu’elle n’avait pas déclaré des revenus pour la période du 1er
juin au 30 novembre 2010. Les revenus en cause portaient sur des salaires
versés à l’intéressée par Y.________, à Vers-l’Eglise, et par Z.________ SA, au
Mont-sur-Lausanne.
B.
X.________ a interjeté
recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS)
contre la décision du CSI du 8 mai 2013.
Par décision du 21 mars 2014, le SPAS
a partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que
X.________ doit restitution de la somme de 599 fr. au titre de prestations RI perçues indûment. En substance, le SPAS a retenu,
au vu de l’ensemble des pièces au dossier, que la recourante avait bien annoncé
son activité lucrative auprès de Y.________ – qui ne portait que sur le mois de
décembre 2010, contrairement à ce qui était indiqué sur l’extrait de compte AVS
de l’intéressée – et qu’elle avait bien transmis la fiche de salaire
correspondante, de sorte que tout était en ordre à cet égard. Quant aux
salaires obtenus auprès de Z.________ SA, si la recourante avait clairement
déclaré celui du mois de juillet 2010, produisant en outre sa fiche de salaire,
elle n’avait en revanche pas déclaré le salaire de 1'540 fr. versé le 31 août
2010 et celui de 138 fr. 35 versé le 29 octobre 2010; les prestations du RI
versées en août 2010 s’étaient élevées à 460 fr. 65, de sorte que le montant de
l’indu était plafonné à cette somme pour ce mois-là; il convenait d’y ajouter
le montant de 138 fr. 35 versé en octobre 2010; le montant total des
prestations perçues indûment par la recourante s’élevait ainsi à 599 francs.
C.
Par acte remis à la poste le 17 avril 2014, X.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPAS, concluant implicitement
à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit la restitution d’aucune somme, n’ayant
perçu indûment aucune prestation au titre du RI.
Le CSI, en
qualité d’autorité concernée, a déposé des observations en date des 7 et 21 mai
2014.
Par réponse du 21
mai 2014, le SPAS, en qualité d’autorité intimée, a conclu au rejet du recours.
Il a également produit son dossier.
La recourante a
déposé des observations complémentaires. Les autorités intimée et concernée
n’ont pas déposé d’observations dans le délai leur ayant été imparti pour
procéder.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
Il est réclamé à la recourante la restitution d’un
montant de 599 fr. au titre de prestations RI versées indûment pour les mois
d’août et d’octobre 2010.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle
l'action sociale qui comprend notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1
al. 2 LASV).
Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Aux
termes de l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 28 octobre
2005.
de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) (al. 1); elle est accordée dans les
limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de
ses enfants à charge (al. 2). Lors de la déduction des ressources déterminant
le droit au RI, une franchise est prise en compte si ces ressources proviennent
d'une activité lucrative ne constituant pas une mesure d'insertion
professionnelle (cf. art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise représente la moitié
des revenus provenant d'une activité lucrative, mais s'élève au maximum à 200
fr. pour une personne seule (cf. art. 25 al. 1 et 2 RLASV).
Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
b) La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression
des prestations (art. 38 LASV et 29 RLASV).
c) Les
prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées
par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la
prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment
lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne
s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du
Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution
générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Tel n'est pas le cas lorsque la prestation
repose sur une décision entrée en force. Les vices dont cette décision peut
être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les
prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition; il n'en va
autrement que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours,
révoquée, révisée, ou levée par la loi (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est
invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente) de la décision sur
la base de laquelle le paiement a été effectué, l'administration doit
préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de prescription de l'action
en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux conditions restrictives
auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème
édition mise à jour et augmentée, Berne 2002, ch. 1.5.3 p. 148). En d'autres
termes, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée
en force ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la
révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. TF
8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 3.1; CDAP, arrêt PS.2010.0030
du 16 août 2010 consid. 1 pp. 3 s.).
Il découle du caractère impératif du
droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif
puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations
juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation
juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a p. 155). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI : une
décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application
(art. 32 RLASV; arrêt PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid.
1a/aa et la réf. citée).
3.
a) En l’espèce, le RI versé à la recourante pour les
mois d’août et d’octobre 2010 repose sur une décision du CSI du 13 janvier 2010.
Il résulte des fiches de salaire au
dossier que Z.________ SA a versé à la recourante un
montant net de 1'540 fr. le 31 août 2010 et de 138 fr. 35 le 29 octobre 2010.
Selon les relevés bancaires produits par la recourante, ces sommes ont été
créditées sur le compte de l’intéressée le 1er septembre 2010,
respectivement le 29 octobre 2010. Ces montants ne figurent pas dans les
déclarations mensuelles de revenus remplies par la recourante pour les mois de
juin à décembre 2010. Il apparaît dès lors que ces sommes n’ont pas été
communiquées au CSI.
Il ressort des feuilles de calcul du
budget mensuel d’aide établies par le CSI que les prestations octroyées à la
recourante pour le mois d’août 2010 ont représenté un total de 460 fr. 65, savoir
un montant de 17 fr. 45 et un montant de 443 fr. 20. Selon
les relevés bancaires produits par la recourante, ces sommes ont été créditées
sur le compte de l’intéressée le 31 août 2010, respectivement le 15 septembre
2010.
De la même manière, il ressort des feuilles de
calcul du budget mensuel d’aide que les prestations octroyées à la recourante
pour le mois d’octobre 2010 ont représenté un total de 1'415 fr., savoir un
montant de 1'195 fr. et un montant de 220 francs. Selon
les relevés bancaires produits par la recourante, ces sommes ont été créditées
sur le compte de l’intéressée respectivement le 2 et le 4 novembre 2010.
Les revenus de 1'540 fr. et 138 fr. 35
réalisés par la recourante pour les mois d’août et d’octobre 2010 auraient dû être
pris en compte pour établir le montant des prestations RI auquel l’intéressée
avait droit pour les mois en cause. Prises dans l'ignorance de ces revenus, les
décisions – matérielles –accordant à la recourante le RI en août et octobre
2010.
apparaissent ainsi entachées d'erreur et, par conséquent, sujettes à
révocation.
En application de l’art. 31 al. 2
LASV, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi
par le RLASV, après déduction des ressources du requérant. S’agissant du mois
d’août 2010, le revenu de 1'540 fr. précité vient s’ajouter aux ressources déclarées
par la recourante, de sorte que le total de ces dernières est largement supérieur
au montant du RI auquel l’intéressée peut prétendre, si bien qu’elle n’a pas droit
à cette prestation pour le mois en cause. C’est par conséquent de manière indue
qu’un montant de 460 fr. 65 lui a été versé à ce titre.
En ce qui concerne le mois d’octobre
2010, le revenu non déclaré de 138 francs 35 vient également s’ajouter aux ressources
de la recourante et entre en déduction du montant du RI accordé à l’intéressé
pour le mois en cause. En percevant la somme de 1'415 fr. à ce titre, la
recourante s’est indûment enrichie du montant de 138 fr. 35.
b) Il convient d’examiner encore s’il
y a lieu à la remise de l’obligation de restitution au regard des conditions de
l’art. 41 let. a LASV.
En l’occurrence, percevant des
prestations depuis le mois de novembre 2009, la recourante ne pouvait ignorer son obligation d'annonce. Son
attention avait été attirée sur la nécessité d'avertir le CSI de toute
modification de situation pouvant influencer le droit aux prestations ou le
calcul de celles-ci, tant dans la demande RI que dans les déclarations
mensuelles de revenus. Dans ces circonstances, la bonne foi de la recourante
doit être niée. Celle-ci est donc tenue de restituer les montants perçus
indûment, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'examiner si l'obligation de
rembourser la mettrait dans une situation financière difficile.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 21 mars 2014 du Service de
prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2014
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.