PS.2014.0048
CDAP - PS.2014.0048 - 2015-02-11 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
11 février 2015Français14 min
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N° affaire:
PS.2014.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
aRLRAPA-5-2 (1.1.2013)
aRLRAPA-8
LRAPA-9a
LRAPA-9-1
RLHPS-1-1
Résumé contenant:
Calcul du montant de l'avance sur pension alimentaire. Une erreur de 0,05 fr. en faveur de l'allocataire ne justifie pas une modification de la décision attaquée sur ce point (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
X.________, à Puidoux,
Autorité intimée
Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté
par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 mars 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y.________, ressortissant portugais, et X.________,
Suissesse, se sont mariés le 22 novembre 1991. Deux enfants sont nés de cette
union: B.Y.________, le 4 mai 1995 et C.Y.________, le 28 septembre 2000.
Par jugement du 4 février 2004, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a prononcé le divorce des époux Y.________, attribué l’autorité parentale
sur les enfants à X.________, fixé le droit de visite du père, à la charge
duquel le Tribunal civil a mis une obligation d’entretien en faveur des
enfants, soit, par enfant et par mois, de 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans
révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu’à 14 ans révolus, de 500 fr. dès lors et
jusqu’à ce que les enfants aient atteint leur majorité ou jusqu’à la fin de
leur formation professionnelle.
B.
X.________ reçoit les prestations du Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) depuis
2002. Pour 2013, selon une décision du 3 avril 2013, le montant de l’avance
mensuelle en faveur de X.________ a été fixé à 950 francs. Le 24 mars 2014, le
BRAPA a fixé ce montant à 106,90 fr., dès le 1er janvier 2014. Il a
demandé le remboursement du montant mensuel de 950 fr. payé en trop pour la
période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 (soit 2'850 fr.), sous
déduction du montant dû pour la même période (soit 320,70 fr.). Le montant
réclamé a été arrêté à 2'529,30 francs.
C.
X.________ a recouru contre cette décision. Le
18 juin 2014, le BRAPA a modifié la décision du 24 mars 2014, à raison d’une
erreur dans le calcul du revenu déterminant. Le BRAPA a fixé le montant de
l’avance mensuelle à 636 fr., dès le 1er janvier 2014. Cette
décision ne mentionne pas le montant à rembourser, perçu en trop du 1er
janvier au 31 mars 2014, soit 942 fr. (950 fr. - 636 fr. x 3). Le 2 juillet
2014, le BRAPA a rendu une nouvelle décision, selon laquelle le montant de
l’avance a été fixé à 860,65 fr. par mois, dès le 1er juillet 2014. A la demande du juge instructeur, le BRAPA a, le 23 octobre 2014, fourni des explications quant
au mode de calcul de l’avance fixée selon la décision du 18 juin 2014. La
recourante ne s’est pas déterminée sur la procédure, malgré les délais
prolongés qui lui ont été accordés à cette fin.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art.
99.
de la même loi, a la teneur suivante:
« 1. En lieu et place de ses
déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
2.
L’autorité poursuit l’instruction du recours,
dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet».
b) Le recours produit un effet
dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences
de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter
l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant
perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne
peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions
nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts
FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007, consid.
5b). Cette règle est toutefois tempérée par les dispositions qui, à l’instar de
l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité intimée de modifier la décision
attaquée, à l’appui de sa réponse au recours (cf. notamment l’art. 58 al. 1
PA). Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si,
sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou
s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie
qu’elle se ravise et change son fusil d’épaule, plutôt que de persister dans
une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la
loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen
de la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de
priver le recours de son objet (Regina Kiener, n. 19 ad art. 54 PA, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). Tel est le
cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment
lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la
nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le
recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points
encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se
poursuit (Kiener, op. cit., n.19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce principe
qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.
c) Dès le 3 avril 2013, la
recourante a reçu une avance mensuelle de 950 francs. La décision attaquée, du
24.
mars 2014, comporte deux éléments: premièrement, elle réforme la décision du
3.
avril 2013, en ce sens que le montant de l’avance a été fixé à 106,90 fr. dès
le 1er janvier 2014; deuxièmement, elle arrête à 2'529,30 fr. le
montant trop perçu pour la période allant du 1er janvier au 31 mars
2014.
La décision du 18 juin 2014 modifie la décision attaquée, s’agissant de
son premier élément: le montant de l’avance a été réévalué à 636 fr., dès le 1er
janvier 2014; elle est muette sur le deuxième élément de la décision attaquée,
soit la restitution du montant perçu en trop. Durant le cours de la procédure,
la recourante a contesté la réduction de l’avance telle que fixée le 3 avril
2013, soit 950 francs. Même si ses conclusions ne sont pas claires sur ce
point, il faut admettre qu’elle a aussi contesté le principe et le montant
réclamé par le BRAPA au titre de la répétition de l’indu, pour la période
allant du 1er janvier au 31 mars 2014. Les deux éléments de la
décision du 24 mars 2014 formaient ainsi l’objet du litige soumis au Tribunal
cantonal, au moment du dépôt du recours.
d) Par rapport à cela, la nouvelle
décision du 18 juin 2014 donne partiellement gain de cause à la recourante. Le
montant de l’avance mensuelle versée par le BRAPA a été réévalué à 636 fr., dès
le 1er janvier 2014. Ce montant est toutefois inférieur à celui de
950.
fr., fixé par la décision du 3 avril 2013. La recourante n’ayant pas
expressément acquiescé au nouveau calcul établi par le BRAPA, le recours
conserve son objet, s’agissant du premier élément de la décision du 24 mars
2014.
e) S’agissant du deuxième élément,
concernant le montant à restituer pour la période allant du 1er
janvier au 31 mars 2014, la nouvelle décision du 18 juin 2014 ne dit rien. Ce
silence peut être interprété de trois manières. Selon une première hypothèse,
il peut s’agir d’une inadvertance: après avoir recalculé le montant de l’avance
à verser pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014, dans
un sens partiellement favorable à la recourante, le BRAPA a oublié de traiter
le deuxième volet de la décision attaquée et omis de recalculer le montant à
restituer par la recourante, pour la période considérée. Une deuxième hypothèse
serait celle où le BRAPA a renoncé à la perception de l’indu. Dans une
troisième hypothèse, le BRAPA a remis le règlement de ce deuxième volet à plus
tard, attendant que soit définitivement fixé le montant de l’avance à verser,
selon sa nouvelle décision du 18 juin 2014. Faute d’indications plus précises
sur ce point, le Tribunal considérera que le BRAPA a, le 18 juin 2014,
entièrement annulé la décision du 24 mars 2014, dans tous ses éléments, y
compris le deuxième ayant trait au remboursement des montants perçus en trop du
1er janvier au 31 mars 2014. La seule question qui reste litigieuse
est de savoir si le nouveau montant arrêté par la décision du 18 juin 2014,
soit 636 fr. par mois, est conforme à la loi. Selon la réponse à donner à cette
question (cf. consid. 2 ci-dessous), il pourrait incomber au BRAPA de statuer à
nouveau sur le montant qu’il entendrait réclamer à la recourante, au titre du
remboursement du montant reçu en trop. La nouvelle décision que le BRAPA
pourrait être appelé à rendre à ce propos serait attaquable par la recourante.
f) En conclusion, le recours a
conservé son objet, s’agissant du premier élément de la décision du 24 mars
2014, soit le calcul du montant de l’avance à verser à la recourante dès le 1er
janvier 2014. Le recours a perdu son objet, en revanche, s’agissant de la
répétition de l’indu. Il convient de traiter le recours, dans cette mesure.
2.
a) L’Etat peut accorder au créancier d’aliments,
enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile des
avances totales ou partielles sur les pensions courantes; un règlement du
Conseil d’Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les
avances sont octroyées; cette autorité détermine aussi les limites d’avances
(art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires – LRAPA, RSV 850.36). Ces limites de revenus et
d’avances sont fixées aux art. 4 et 7 du règlement d’application de la LRAPA
(RLRAPA, RSV 850.36.1). Pour l’octroi des avances s’applique la loi du 9
novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des
prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS, RSV 850.03), s’agissant du revenu déterminant, de la
composition de l’unité économique de référence et de la hiérarchisation des
prestations sociales (art. 9a LRAPA). Le calcul du revenu déterminant
s’effectue selon les principes établis par la LHPS et son règlement
d’application, du 30 mai 2012 - RLHPS, RSV 850.03.1 (art. 5 al. 1 RLRAPA). Le
revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens
de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 RLHPS). La franchise à déduire du RDU provenant
de l’activité professionnelle du requérant est de 15% (art. 5 al. 2 RLRAPA). Aux
termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la
différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4 et le revenu
mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant
ne peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les montants des
pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).
b) En l’occurrence, l’unité
économique de référence (UER) est composée de trois personnes: la recourante et
ses deux enfants, dont l’un est en apprentissage et l’autre est écolière.
S’agissant du RDU, le BRAPA a effectué le calcul suivant. Il a retenu le
salaire annuel réalisé par la recourante, soit 49'526 fr., y compris les
allocations familiales. Il a déduit de ce montant les frais de transport (2'298
fr.), les frais de repas (3'200 fr.) et les autres frais professionnels (2'000 francs).
A ce montant intermédiaire de 42'028 fr., le BRAPA a ajouté le montant de la
pension alimentaire due pour Oceane, soit 5'400 fr. (450 fr. x 12), puis
retranché le montant des cotisations pour l’assurance-maladie (soit 4'600 francs.).
Le RDU relatif à la recourante est ainsi de 42'828 francs. A ce montant s’ajoutent
les indemnités journalières reçues de l’assurance-invalidité pour B.Y.________
(11'839 fr.), montant dont il faut déduire les frais professionnels (2'000 fr.)
et les cotisations d’assurance-maladie (2'000 fr), soit 7'839 francs. Le RDU
total de l’UER est ainsi de 50'667 fr. (42'828 fr. + 7'839 francs). On en
déduit les pensions non payées par le débiteur (5'400 fr.) et on y ajoute les
prestations de l’Office vaudois d’assurance-maladie (9'240 francs.). Le RDU
final est ainsi de 54'507 fr. par an, soit 4'542,25 fr. par mois. Sur le revenu
mensuel de la recourante, soit 4'127,17 fr. (49'526 fr. : 12) - et non
4'127,67 fr. comme retenu par le BRAPA - on déduit la franchise de 15%, au sens
de l’art. 5 al. 2 RLARPA, dont le montant doit être arrêté à 619,08 fr.
(4'127,17 fr. x 15 : 100) - et non 609,15 fr. comme retenu par le BRAPA.
Le revenu mensuel après franchise est ainsi de 3'923,17 fr. (4'542,25 fr. –
619,08 fr.) - et non de 3’923,10 fr. comme retenu par le BRAPA. Pour un adulte
et deux enfants, la limite de revenu mensuel est de 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA).
Le montant de l’avance auquel la recourante a droit est ainsi de 636,83 fr.
(4'560 fr. – 3'823,17 fr.), arrondi à 636,85 francs. Ce montant est de cinq
centimes inférieur à celui qui ressort du calcul effectué par le BRAPA à
l’appui de sa décision du 18 juin 2014. Compte tenu du caractère infime de
cette différence, le Tribunal confirmera le montant de 636 fr. octroyé à la
recourante par le BRAPA pour la période allant du 1er janvier au 31
mars 2014, selon la décision du 18 juin 2014.
c) Le calcul du montant de l’avance
arrêté par la décision du 18 juin 2014 est ainsi conforme aux prescriptions
légales et réglementaires. Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans
la mesure où il a conservé son objet. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2
du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public –
TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours a perdu son objet en tant qu’il est
dirigé contre le montant de 2'529,30 fr. réclamé à la recourante selon la
décision du 24 mars 2014.
II.
Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé
contre le montant de 636 fr. octroyé à la recourante comme avance selon la
nouvelle décision du 18 juin 2014.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 11 février 2015
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.