PS.2014.0051
CDAP - PS.2014.0051 - 2014-06-19 - X.________ /Section aide sociale Service de prévoyance et, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE
19 juin 2014Français7 min
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N° affaire:
PS.2014.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Section aide sociale Service de prévoyance et, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉTROACTIVITÉ
PRESTATION D'ASSISTANCE
LASV-33
RLASV-22-2-b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui réclame le remboursement à titre rétroactif de frais médicaux. C'est à juste que le CSR n'est pas entrée en matière sur cette demande. Les prestations de l'aide sociale sont en effet fournies pour faire face à la situation actuelle et future et non pour la situation passée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social et
régional de Lausanne,
Objet
Aide
sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 15 avril 2014 (refus de prise en charge d'un
arriéré de frais médicaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 7 novembre 1975, a bénéficié des
prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er septembre 2008 au 30
novembre 2009, puis à nouveau depuis le 1er mai 2010.
B.
Par courrier électronique du 5 août 2013, X.________
a informé sa conseillère sociale qu'il avait appris lors de l'entretien annuel du
29 juillet 2013 que les franchises et les participations aux frais médicaux (et
pas uniquement les primes d'assurance-maladie) étaient prises en charge par le
RI. Il requerrait dès lors le remboursement de ces frais avec effet rétroactif au
1er juin 2010, soit un montant de
3'795 fr. 70 selon décompte annexé.
Par décision du 24 septembre 2013, le
Centre social et régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a refusé d'entrer en
matière sur cette demande, au motif que le RI n'intervenait pas de façon
rétroactive.
C.
Le 30 septembre 2013, X.________ a recouru contre
cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le
SPAS). Il a fait valoir qu'il n'avait pas été informé lors de son inscription
au RI de la possibilité d'obtenir le remboursement de l'intégralité de ses
frais médicaux.
Par décision du 15 avril 2014, le SPAS
a rejeté le recours de l'intéressé. Il a relevé qu'un bénéficiaire du RI ne
pouvait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux
conditions de leur octroi.
D.
Le 30 avril 2014, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP), en concluant au remboursement d'un montant de 3'795 fr. 70
correspondant à ses frais médicaux depuis le 1er juin 2010. Le
recourant a répété qu'il ignorait avant son entretien du 29 juillet 2013 que
les franchises et les participations aux frais médicaux étaient pris en charge
par le RI. Il a souligné par ailleurs qu'il avait été contraint de contracter
des dettes pour assumer le paiement de ces frais.
Dans sa réponse du 26 mai 2014, le
SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision. Le CSR a indiqué n'avoir pas d'élément nouveau à apporter.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend
la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Selon l'art. 27 LASV, le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociales ou professionnelles. Aux termes de l'art.
31.
al. 1 LASV, la prestation financière du RI est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement. L'art. 33 LASV précise que les frais de santé peuvent être
payés en sus des forfaits entretien. Selon l'art. 22 al. 2 let. b du règlement
du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), entrent
notamment dans cette catégorie "les franchises et participations aux
soins médicaux".
b) En l'espèce, le recourant réclame
le remboursement de ses frais médicaux avec effet rétroactif au 1er
juin 2010, soit un montant de 3'796 fr. 70. Il explique qu'il ignorait en effet
avant son entretien annuel du 29 juillet 2013 que de tels frais étaient pris en
charge par le RI.
Selon la jurisprudence, les
prestations de l’aide sociale sont fournies en règle générale pour faire face à
la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour
la situation passée, si bien qu’en principe, l’aide sociale ne s’étend pas aux
situations de carence déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger
des prestations rétroactivement même s’il répondait aux conditions de leur
octroi (voir en particulier, arrêts PS.2010.0092 du 2 mai 2011, dans lequel la
CDAP a confirmé le refus du CSR de rembourser à titre rétroactif à un bénéficiaire
du RI des frais de régime; PS.2007.0063 du 3 octobre 2008, PS.2003.0112 du 27
janvier 2005; PS.2003.0008 du 27 mai 2003; PS.1998.0176 du 30 mai 2011; voir également
Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
cette jurisprudence bien établie. C'est dès lors à juste titre que le CSR a
refusé le remboursement à titre rétroactif des frais médicaux du recourant. Il
n'est pas déterminant de savoir si le recourant a été correctement informé sur
ses droits, en particulier sur les frais pris en charge par le RI. Il
appartiendra le cas échéant à l'intéressé, s'il estime que le CSR a commis un
acte illicite, d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat devant
les autorités civiles (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents – LRECA; RSV 170.11).
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans
frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le
recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 15 avril 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 19 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.