PS.2014.0052
CDAP - PS.2014.0052 - 2014-09-19 - A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
19 septembre 2014Français13 min
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N° affaire:
PS.2014.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÈGLEMENT DUBLIN
Cst-12
LARA-19
LARA-49
LAsi-dispositions transitoires modifications du 14.12.12
LAsi-81
LAsi-82-1 (01.02.2014)
LAsi-82-2 (01.02.2014)
Résumé contenant:
Recours contre une décision en matière de refus d'aide sociale.
Les recourantes ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force. La demande de réexamen de cette décision constitue une voie de recours extraordinaire. Les recourantes n'ont par conséquent droit qu'à l'aide d'urgence.
C'est en outre en vain que le recourantes déduisent de la Directive 2003/9/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative le droit de bénéficier de l'aide sociale ordinaire. Cette directive n'ouvre pas le droit à des prestations plus étendues que les prestations minimales garanties par l'art. 12 Cst (cf. ATF 140 I 141).
Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (8C_720/2014 du 21 août 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourants
A.X.________, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants B.X.________
et C.X.________, tous trois à Leysin, représentés par le Service
d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et consorts c/ décision
du Département de l'économie et du sport du 7 avril 2014 (refus de l'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante éthiopienne née le 10
janvier 1989, est arrivée en Suisse une première fois le 29 janvier 2009. L'Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par la prénommée, laquelle a quitté la Suisse le 24
juin 2010.
B.
Le 8 avril 2013, A.X.________ est une nouvelle fois
entrée en Suisse et elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et sa
fille, B.X.________, née le 18 mars 2009. A.X.________ a par la suite donné
naissance, le 10 mai 2013, à sa seconde fille, C.X.________.
Les prénommées ont été prises en
charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
L'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile déposée le 8 avril 2013 et il a prononcé le renvoi de Suisse
vers l'Italie des requérantes, par décision du 10 mai 2013, entrée en force le
31 mai 2013.
C.
Le 3 juillet 2013, l'EVAM a notifié à A.X.________
une décision de fin de prise en charge, suite à l'entrée en force de la
décision de non-entrée en matière et de renvoi précitée. Cette décision n'a pas
été contestée.
A la même date, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a octroyé à A.X.________ et à ses filles les prestations
d'aide d'urgence. Dès cette date, celles-ci ont bénéficié périodiquement de ces
prestations.
D.
Le 5 décembre 2013, A.X.________ a adressé à l'EVAM
une demande d'allocation de l'aide sociale, dont elle a réclamé le versement
rétroactivement à compter de la date de sa suppression.
Par décision du 17 décembre 2013,
l'EVAM a rejeté cette demande, au motif que les intéressées avaient fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.
Par décision du 22 janvier 2014, le
Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée contre ce prononcé.
Le Département de l'économie et du
sport (ci-après: DECS) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision
du Directeur de l'EVAM, par décision du 7 avril 2014.
E.
Le 8 mai 2014, A.X.________, agissant en son nom
propre et au nom de ses deux filles, a déféré la décision du DECS à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 22 mai 2014, le
DECS s'est référé à la décision querellée.
L'EVAM s'est déterminé le 27 mai 2014,
concluant au rejet du recours.
Les écritures du DECS et de l'EVAM ont
été transmises aux recourantes, qui ne se sont pas déterminées davantage.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourantes sont directement touchées par la
décision attaquée, contre laquelle elles ont recouru devant le tribunal
compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le litige porte sur le point de savoir si les
recourantes ont droit à l'aide sociale ordinaire.
b) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375; cf.
aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de la
modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, RO 2013 5357), applicable en
l'espèce (al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14
décembre 2012), est libellé comme il suit:
"1 L'octroi
de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.
2.
Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou
durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à
l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle
est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue."
D'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
passée en force et de renvoi exécutoire n'a plus droit à
l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la
constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101; ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.3,
jurisprudence rendue en application de la LAsi dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 janvier 2014). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux
cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de
la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir
à ce titre (ATF 139 I 272 consid. 3.2, 137 I 113 consid. 3.1, 135 I 119 consid.
5.
).
Selon l'art. 19 de la loi vaudoise
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs
d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées
par l'art. 81 LAsi. En revanche, les personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois – comme les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent
dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur
entretien, n'ont droit qu'à l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA (cf.
notamment ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid.
5.
).
c) En l'occurrence, les recourantes
ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande
d'asile et elles sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse vers
l'Italie. Cette décision de l'ODM du 10 mai 2013 est entrée en force le 31 mai
2013.
Certes, les recourantes ont demandé, le 13 janvier 2014, le réexamen de
dite décision. Selon les indications figurant dans la décision querellée, l'ODM
aurait refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen par décision du
6.
mars 2014 et un recours devant le Tribunal administratif fédéral aurait été
formé le 21 mars 2014. Ces deux derniers éléments ne ressortent cependant pas
du dossier transmis par le DECS. Quant aux recourantes, elles indiquent que l'exécution
de leur renvoi vers l'Italie est en cours. Quoi qu'il en soit, la procédure de
réexamen constitue une voie de recours extraordinaire (cf. notamment arrêts
CDAP PS.2012.0030 du 16 janvier 2013 consid. 1b, PS.2012.0066 du 29 novembre
2012.
consid. 1b, PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 consid. 1b et 2). Conformément
aux art. 82 al. 2 LAsi et 49 LARA ainsi qu'à la jurisprudence susmentionnée, les
recourantes n'ont par conséquent droit qu'à l'aide d'urgence.
3.
a) Les recourantes font valoir qu'elles ne
séjournent pas illégalement sur le territoire vaudois, dès lors que leur
demande d'asile n'a été examinée ni par la Suisse ni par un autre Etat
européen. Elles se prévalent en outre de la Directive 2003/9/CE
("directive accueil") ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne dans la cause Cimade et Groupe d'information et de
soutien des immigrés (GISTI) contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer,
des Collectivités territoriales et de l'Immigration du 27 septembre 2012,
C-179/11. Selon elles, il découle de cette jurisprudence que les requérants
d'asile en attente d'une décision et les requérants d'asile en procédure de
transfert selon les Accords de Dublin II ont le même statut du point du vue du
séjour sur le territoire de l'Etat membre de ces accords. Elles en déduisent le
droit de bénéficier de l'aide sociale ordinaire.
b) Dans un arrêt du 2 septembre 2013
(arrêt PS.2013.0066 consid. 3b), la Cour de droit administratif et public a
retenu ce qui suit:
"En ce qui
concerne l'extension du champ d'application de la directive accueil, telle
qu'elle résulte de la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union
européenne dans l'arrêt Cimade et GISTI c. ministre de l'Intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, C-179/11, du
27.
septembre 2012, il faut préciser que cette directive ne fait pas partie de
l'acquis Dublin et, partant, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse. C'est
ce qu'a rappelé le Conseil fédéral dans une "Position du Conseil fédéral
sur l'aide sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de
procédure par rapport à Dublin II", du 14 décembre 2012, suite à une
interpellation du 15 juin 2012 de la Conseillère nationale Cesla Amarelle. [...]"
Dans cet arrêt, le tribunal a au
demeurant relevé que l'esprit et le but de la "directive accueil",
consistant à assurer le droit à des conditions minimales d'existence aux
personnes déboutées en attente de renvoi, sont dans tous les cas garantis par
l'art. 12 Cst. et, dans le canton de Vaud, par la LARA.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral,
dans un arrêt du 11 mars 2014 (ATF 140 I 141 consid. 5 et 6, en particulier
consid. 6.4), a indiqué que la portée exacte de la Directive 2003/9/CE et de la
jurisprudence s'y rapportant pouvait demeurer indécise dans le cas qui lui
était soumis, confirmant au surplus que:
"Il n'apparaît pas que la Directive 2003/9/CE
ouvre le droit à des prestations plus étendues que les prestations minimales
garanties par l'art. 12 Cst. On note à ce propos que cette directive prévoit
que les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou
sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules
(art. 13 ch. 5). Le logement peut être fourni dans des centres d'hébergement (art.
14.
ch. 1 let. b), ce par quoi il faut entendre hébergement collectif et non un
droit à un logement individuel. La directive réserve d'ailleurs la possibilité
de fixer des modalités matérielles d'accueil différentes de celles qui sont
prévues lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont
temporairement épuisées (art. 14 ch. 8) [...]"
c) Il n'y a aucune raison en l'espèce
de s'écarter des jurisprudences précitées, dont il résulte que la directive
européenne et la jurisprudence s'y rapportant auxquelles les recourantes se
réfèrent ne leur sont d'aucune utilité. C'est par ailleurs en vain que celles-ci
prétendent que leur demande d'asile n'aurait pas été examinée. En effet, sous
réserve de la procédure, extraordinaire, de réexamen, cette demande a fait
l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue
par l'ODM le 10 mai 2013, entrée en force le 31 mai 2013. Aussi, c'est à juste
titre que l'EVAM et le DECS ont considéré que les recourantes pouvaient
bénéficier de l'aide d'urgence seulement, non de l'aide sociale ordinaire.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt
est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales
étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires
en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Département de
l'économie et du sport du 7 avril 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.