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Décision

PS.2014.0052

CDAP - PS.2014.0052 - 2014-09-19 - A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

19 septembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante éthiopienne née le 10

janvier 1989, est arrivée en Suisse une première fois le 29 janvier 2009. L'Office

fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la

demande d'asile déposée par la prénommée, laquelle a quitté la Suisse le 24

juin 2010.

B.

Le 8 avril 2013, A.X.________ est une nouvelle fois

entrée en Suisse et elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et sa

fille, B.X.________, née le 18 mars 2009. A.X.________ a par la suite donné

naissance, le 10 mai 2013, à sa seconde fille, C.X.________.

Les prénommées ont été prises en

charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).

L'ODM a refusé d'entrer en matière sur

la demande d'asile déposée le 8 avril 2013 et il a prononcé le renvoi de Suisse

vers l'Italie des requérantes, par décision du 10 mai 2013, entrée en force le

31 mai 2013.

C.

Le 3 juillet 2013, l'EVAM a notifié à A.X.________

une décision de fin de prise en charge, suite à l'entrée en force de la

décision de non-entrée en matière et de renvoi précitée. Cette décision n'a pas

été contestée.

A la même date, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a octroyé à A.X.________ et à ses filles les prestations

d'aide d'urgence. Dès cette date, celles-ci ont bénéficié périodiquement de ces

prestations.

D.

Le 5 décembre 2013, A.X.________ a adressé à l'EVAM

une demande d'allocation de l'aide sociale, dont elle a réclamé le versement

rétroactivement à compter de la date de sa suppression.

Par décision du 17 décembre 2013,

l'EVAM a rejeté cette demande, au motif que les intéressées avaient fait l'objet

d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.

Par décision du 22 janvier 2014, le

Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée contre ce prononcé.

Le Département de l'économie et du

sport (ci-après: DECS) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision

du Directeur de l'EVAM, par décision du 7 avril 2014.

E.

Le 8 mai 2014, A.X.________, agissant en son nom

propre et au nom de ses deux filles, a déféré la décision du DECS à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 22 mai 2014, le

DECS s'est référé à la décision querellée.

L'EVAM s'est déterminé le 27 mai 2014,

concluant au rejet du recours.

Les écritures du DECS et de l'EVAM ont

été transmises aux recourantes, qui ne se sont pas déterminées davantage.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourantes sont directement touchées par la

décision attaquée, contre laquelle elles ont recouru devant le tribunal

compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le litige porte sur le point de savoir si les

recourantes ont droit à l'aide sociale ordinaire.

b) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en

vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375; cf.

aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de la

modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, RO 2013 5357), applicable en

l'espèce (al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14

décembre 2012), est libellé comme il suit:

"1 L'octroi

de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.

2.

Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou

durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à

l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle

est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue."

D'après la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière

passée en force et de renvoi exécutoire n'a plus droit à

l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la

constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101; ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.3,

jurisprudence rendue en application de la LAsi dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 janvier 2014). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux

cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de

la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir

à ce titre (ATF 139 I 272 consid. 3.2, 137 I 113 consid. 3.1, 135 I 119 consid.

5.

).

Selon l'art. 19 de la loi vaudoise

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs

d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées

par l'art. 81 LAsi. En revanche, les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois – comme les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent

dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur

entretien, n'ont droit qu'à l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA (cf.

notamment ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid.

5.

).

c) En l'occurrence, les recourantes

ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande

d'asile et elles sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse vers

l'Italie. Cette décision de l'ODM du 10 mai 2013 est entrée en force le 31 mai

2013.

Certes, les recourantes ont demandé, le 13 janvier 2014, le réexamen de

dite décision. Selon les indications figurant dans la décision querellée, l'ODM

aurait refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen par décision du

6.

mars 2014 et un recours devant le Tribunal administratif fédéral aurait été

formé le 21 mars 2014. Ces deux derniers éléments ne ressortent cependant pas

du dossier transmis par le DECS. Quant aux recourantes, elles indiquent que l'exécution

de leur renvoi vers l'Italie est en cours. Quoi qu'il en soit, la procédure de

réexamen constitue une voie de recours extraordinaire (cf. notamment arrêts

CDAP PS.2012.0030 du 16 janvier 2013 consid. 1b, PS.2012.0066 du 29 novembre

2012.

consid. 1b, PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 consid. 1b et 2). Conformément

aux art. 82 al. 2 LAsi et 49 LARA ainsi qu'à la jurisprudence susmentionnée, les

recourantes n'ont par conséquent droit qu'à l'aide d'urgence.

3.

a) Les recourantes font valoir qu'elles ne

séjournent pas illégalement sur le territoire vaudois, dès lors que leur

demande d'asile n'a été examinée ni par la Suisse ni par un autre Etat

européen. Elles se prévalent en outre de la Directive 2003/9/CE

("directive accueil") ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice de

l'Union européenne dans la cause Cimade et Groupe d'information et de

soutien des immigrés (GISTI) contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer,

des Collectivités territoriales et de l'Immigration du 27 septembre 2012,

C-179/11. Selon elles, il découle de cette jurisprudence que les requérants

d'asile en attente d'une décision et les requérants d'asile en procédure de

transfert selon les Accords de Dublin II ont le même statut du point du vue du

séjour sur le territoire de l'Etat membre de ces accords. Elles en déduisent le

droit de bénéficier de l'aide sociale ordinaire.

b) Dans un arrêt du 2 septembre 2013

(arrêt PS.2013.0066 consid. 3b), la Cour de droit administratif et public a

retenu ce qui suit:

"En ce qui

concerne l'extension du champ d'application de la directive accueil, telle

qu'elle résulte de la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union

européenne dans l'arrêt Cimade et GISTI c. ministre de l'Intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, C-179/11, du

27.

septembre 2012, il faut préciser que cette directive ne fait pas partie de

l'acquis Dublin et, partant, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse. C'est

ce qu'a rappelé le Conseil fédéral dans une "Position du Conseil fédéral

sur l'aide sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de

procédure par rapport à Dublin II", du 14 décembre 2012, suite à une

interpellation du 15 juin 2012 de la Conseillère nationale Cesla Amarelle. [...]"

Dans cet arrêt, le tribunal a au

demeurant relevé que l'esprit et le but de la "directive accueil",

consistant à assurer le droit à des conditions minimales d'existence aux

personnes déboutées en attente de renvoi, sont dans tous les cas garantis par

l'art. 12 Cst. et, dans le canton de Vaud, par la LARA.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral,

dans un arrêt du 11 mars 2014 (ATF 140 I 141 consid. 5 et 6, en particulier

consid. 6.4), a indiqué que la portée exacte de la Directive 2003/9/CE et de la

jurisprudence s'y rapportant pouvait demeurer indécise dans le cas qui lui

était soumis, confirmant au surplus que:

"Il n'apparaît pas que la Directive 2003/9/CE

ouvre le droit à des prestations plus étendues que les prestations minimales

garanties par l'art. 12 Cst. On note à ce propos que cette directive prévoit

que les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou

sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules

(art. 13 ch. 5). Le logement peut être fourni dans des centres d'hébergement (art.

14.

ch. 1 let. b), ce par quoi il faut entendre hébergement collectif et non un

droit à un logement individuel. La directive réserve d'ailleurs la possibilité

de fixer des modalités matérielles d'accueil différentes de celles qui sont

prévues lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont

temporairement épuisées (art. 14 ch. 8) [...]"

c) Il n'y a aucune raison en l'espèce

de s'écarter des jurisprudences précitées, dont il résulte que la directive

européenne et la jurisprudence s'y rapportant auxquelles les recourantes se

réfèrent ne leur sont d'aucune utilité. C'est par ailleurs en vain que celles-ci

prétendent que leur demande d'asile n'aurait pas été examinée. En effet, sous

réserve de la procédure, extraordinaire, de réexamen, cette demande a fait

l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue

par l'ODM le 10 mai 2013, entrée en force le 31 mai 2013. Aussi, c'est à juste

titre que l'EVAM et le DECS ont considéré que les recourantes pouvaient

bénéficier de l'aide d'urgence seulement, non de l'aide sociale ordinaire.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales

étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du Département de

l'économie et du sport du 7 avril 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole

le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.