PS.2014.0053
CDAP - PS.2014.0053 - 2014-09-26 - A.X._____, B.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
26 septembre 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.09.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
DROIT AU LOGEMENT
DEMANDEUR D'ASILE
ADMISSION DE LA DEMANDE
ADMISSION PARTIELLE
DÉCISION DE RENVOI
CONSTATATION DES FAITS
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
CERTIFICAT MÉDICAL
FORCE PROBANTE
LARA-49
LARA-49-1
LAsi-82
LASV-4a
LASV-4a-3
LASV-4a-3-a
LASV-4a-3-d
RLARA-14
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'attribution d'un logement individuel à un couple de requérants d'asile déboutés, ayant des enfants en bas âge.
Vu les circonstances, en particulier les avis médicaux au dossier préconisant l'attribution d'un logement individuel à la recourante et à sa famille, en raison de troubles psychiques de la recourante, l'EVAM ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celles de médecins sans se fonder pour cela sur des éléments objectifs du dossier qui font défaut en l'espèce. Constat que le dossier de la recourante ne contient pas d'éléments suffisants sur sa situation médicale et personnelle actuelle. Annulation de la décision et renvoi de la cause à l'autorité compétente pour qu'elle procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, p.a. Foyer EVAM,
à Lausanne,
2.
B.X.________, p.a. Foyer EVAM, à
Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement vaudois
d'accueil des migrants, à
Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ la décision du
Département de l'économie et du sport du 14 avril 2014 (refus de logement
individuel et de prise en charge d'un bail privé).
Vu les faits suivants :
A.
A.X.________, né le 20 mai 1979, ressortissant
du Maroc, son épouse B.X.________, née le 17 août 1985, et leurs deux filles, C.X.________
et D.X.________, nées respectivement le 7 novembre 2011 et le 11 février 2013,
ont déposé une demande d’asile en Suisse le 6 juin 2013. La famille a été
attribuée au canton de Vaud. Ils ont été hébergés dans un premier temps au
foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après :
l’EVAM), à Sainte-Croix.
Le 11 septembre 2013, l’Office
fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rendu une décision de non-entrée
en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de la famille.
Cette décision est définitive et exécutoire.
B.
Le 4 octobre 2013, l’EVAM a rendu une décision mettant
fin aux prestations de l’aide sociale (assistance financière, logement,
assurance-maladie) versées à la famille X.________, avec effet au 31 octobre
2013, respectivement au 1er novembre 2013.
Les époux X.________ se sont
opposés à cette décision le 14 octobre 2013. Ils demandaient que l’effet
suspensif s’agissant de la décision du 4 octobre 2013 soit octroyé et que les
prestations de l’aide sociale continuent à leur être versées durant la
procédure. Sur le fond, ils concluaient à ce que l’aide d’urgence leur soit
octroyée et qu’elle comprenne le placement dans un hébergement approprié à
l’état de santé de B.X.________. Ils exposaient que celle-ci avait été
exploitée entre 2006 et 2010 par un couple d’expatriés, vivant à Genève, et
qu’elle avait subi de mauvais traitements. Elle souffrait depuis lors d’un état
dépressif, accompagné d’idées suicidaires, de perte de sommeil, de cauchemars
avec crises de hurlements, de vertiges, ainsi que de crises de nerfs avec perte
de contrôle.
Par décision du 24 octobre 2013, le
Directeur de l’EVAM a refusé d’octroyer l’effet suspensif à l’opposition formée
par les époux X.________. Sur le fond, il a rejeté l’opposition des requérants
à la décision du 4 octobre 2013 et confirmé la cessation des prestations de
l’aide sociale au 31 octobre 2013, respectivement au 1er novembre
2013, au motif que la demande d’asile de la famille X.________ avait fait
l’objet d’une non-entrée en matière et d’un ordre de renvoi désormais
exécutoire. Il attirait l’attention des intéressés sur le fait qu’ils pouvaient
déposer une demande d’aide d’urgence au Service de la population
(ci-après : le SPOP) suite à laquelle l’EVAM pourrait entrer en matière
sur la demande, contenue dans leur opposition, d’hébergement en logement
individuel et les prestations financières.
Par acte du 24 novembre 2013, les
époux X.________ ont recouru contre cette décision devant le Département de l’économie
et du sport en concluant à son annulation. Ils reprenaient les mêmes conclusions
que dans leur opposition du 14 octobre 2013. L’instruction du recours a
été déléguée au Service de la population, secteur juridique. Par ordonnance du
6 décembre 2013, le SPOP a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la
demande de transfert des époux X.________ dans un autre type de logement.
C.
Le 24 septembre 2013, la Dresse
D. Y.________, cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie ambulatoire
d’Yverdon-les-Bains (Département psychiatrique du centre
hospitalier universitaire vaudois [CHUV]), a adressé à l’EVAM un rapport
médical intitulé "évaluation de la vulnérabilité du patient" concernant
B.X.________. Elle posait les diagnostics de troubles
anxieux graves, de syndrome de stress post-traumatique sévère, de trouble de
l’excitation sexuelle, et de dyspareunie qui justifiaient selon elle l’attribution
d’un logement individuel à la famille X.________. Elle indiquait que B.X.________ avait été victime de deux
agressions sexuelles et que les troubles dont elle souffrait avaient un impact
sur sa vie de couple. Les conflits au foyer pouvaient provoquer une anxiété
très importante, une aggravation des troubles du sommeil et de l’irritabilité.
La patiente avait besoin d’un milieu sécuritaire avec au moins une chambre
individuelle à partager avec son époux.
Le rapport médical précité a été
reçu le 30 septembre par l’EVAM qui a ouvert une procédure portant sur la
demande de transfert en logement individuel des époux X.________.
Dans le cadre de cette demande,
l’EVAM a requis le préavis de la Commission « critères de
vulnérabilité ». Il s’agit d’un groupe de travail constitué de médecins, au
sein de la policlinique du CHUV auquel l’EVAM soumet les dossiers des
bénéficiaires invoquant des problèmes de santé pour avoir des conditions de
logements moins précaires.
Le 7 octobre 2013, la Commission « critères de
vulnérabilité » a rendu son rapport au terme duquel elle a préavisé en
faveur de l’attribution d’un logement individuel d’au moins deux pièces à la
famille X.________ ainsi que la poursuite du traitement psychiatrique de
l’épouse. Ladite commission retenait que le maintien dans le logement actuel
pourrait aggraver les symptômes anxieux et les difficultés relationnelles au sein
de la famille, avec des répercussions possibles sur les enfants en très bas âge
(actuellement 1 et 3 ans). Le transfert en logement individuel était de nature
à diminuer les symptômes anxieux et à améliorer les relations au sein de la
famille.
Le 23 novembre 2013, B.X.________ a complété la demande de transfert de sa famille dans un
logement individuel avec une lettre dans laquelle elle exposait sa situation
personnelle. Elle y évoquait son arrivée en Suisse pour travailler comme
employée de maison chez un couple d’expatriés, les mauvais traitements qu’elle
indiquait avoir subis et les symptômes dont elle souffrait actuellement (perte
de sommeil, perte d’appétit, perte de mémoire, sentiment d’être menacée,
cauchemars, agressivité envers ses enfants, difficulté à trouver le calme dans
une chambre qu’ils partageaient à quatre).
D.
Le 19 novembre 2013, l’EVAM a rendu une décision
refusant la demande de logement individuel déposée par les époux X.________ le
9 [recte : 30] septembre 2013. Il retenait en substance que le logement
actuel correspondait aux normes de l’hébergement de l’EVAM et au statut de
personne au bénéfice de l’aide d’urgence.
Le 24 novembre 2013, les
époux X.________ ont déposé une opposition contre cette décision devant le Directeur
de l’EVAM. Ils concluaient à la prise en charge par cet établissement
d’un contrat de bail privé pour un logement individuel. Ils exposaient
avoir été transférés du foyer de l’EVAM de Sainte-Croix au foyer de Valmont, à
Lausanne, à la fin du mois d’octobre 2013, suite à quoi l’état de santé de B.X.________
avait selon eux empiré ; ils évoquaient des crises de nerfs de plus en
plus fréquentes, avec un état dépressif plus marqué. Celle-ci avait également
dû interrompre son traitement psychiatrique auprès de l’unité de psychiatrie
ambulatoire d’Yverdon-les-Bains et n’était actuellement plus suivie par
un psychiatre car son dossier était en cours de transfert.
Par décision sur opposition du 23 décembre
2013, le Directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition des époux X.________ et
confirmé la décision du 19 novembre 2013. Il retenait en substance que l’accueil
de la famille X.________ au foyer de l’EVAM de Valmont, dans l’unité
spécifiquement dédiée aux familles qui séjournent illégalement sur le
territoire suisse, était adapté à la situation personnelle et familiale de
ceux-ci. Il s’est déterminé sur le préavis de la Commission « critères
de vulnérabilité » précité en faisant valoir qu’il n’était nullement
établi que l’attribution d’un logement individuel contribuerait à améliorer
l’état de santé de l’épouse, ni à diminuer ses symptômes anxieux ou diminuer les
difficultés relationnelles au sein de la famille. Seule une prise en charge
médicale semblait être apte à pallier les problèmes sanitaires rencontrés par
celle-ci et le traitement psychiatrique pouvait être poursuivi chez un autre
spécialiste. Il informait les époux X.________ qu’ils pouvaient soumettre à
l’EVAM une demande de prise en charge d’un bail privé, tel qu’évoqué dans leur
opposition, mais qu’il s’agissait d’une procédure distincte de la demande de
transfert dans un logement individuel qui faisait seule l’objet de la présente
procédure.
Par acte du 21 janvier 2014, les
époux X.________ ont recouru contre cette décision devant le Département de
l’économie et du sport, en concluant à son annulation. Ils faisaient grief à l’EVAM
d’avoir écarté à tort selon eux le préavis de la Commission
« critères de vulnérabilité » qui préconisait l’attribution d’un
logement individuel en raison des problèmes de santé de l’épouse. Ils
demandaient également qu’un éventuel contrat de bail privé soit pris en charge
par l’EVAM dans l’hypothèse où ils trouveraient un logement.
L’instruction du recours a été déléguée au Service
de la population, secteur juridique.
E.
Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Service de la population, secteur
juridique, a joint les procédures relatives aux deux recours des époux X.________
contre les décisions sur opposition rendues par le Directeur de l’EVAM les 24
octobre et 23 décembre 2013.
Le 4 février 2014, l’EVAM a écrit au Service de la
population pour l’informer qu’il n’avait pas reçu de demande de prise en charge
d’un contrat de bail privé par les époux X.________.
Le 11 février 2014, les époux X.________ ont déposé
une demande de prise en charge d’un contrat de bail privé, pour un appartement
à Sainte-Croix avec un loyer mensuel de 890 fr.
F.
Par décision du 6 mars 2014, l’EVAM a refusé ladite demande au motif que
la situation médicale et personnelle des époux X.________ ne justifiait pas
l’attribution d’un logement individuel.
G.
Par décision du 14 avril 2014, le Département de l’économie et du sport
a refusé l’effet suspensif requis par les époux X.________ s’agissant de la
décision du 4 octobre 2013 mettant fin au 31 octobre 2013, respectivement au 1er
novembre 2013, aux prestations de l’aide sociale. Sur le fond, il a rejeté les
recours formés les 24 novembre 2013 et 21 janvier 2014 par les époux X.________
contre les décisions sur opposition du Directeur de l’EVAM des 24 octobre et 23
décembre 2013. Il retenait en substance que la décision de l’EVAM mettant fin aux
prestations de l’aide sociale était conforme au droit fédéral (art. 82 LAsi)
puisqu’une décision de renvoi de Suisse avait été rendue à leur encontre et que
le délai pour quitter la Suisse était échu depuis le 19 septembre 2013. Dans la
mesure où ils séjournaient illégalement en Suisse, seules les prestations de
l’aide d’urgence pouvaient leur être octroyées (art. 49 LARA). Il a en outre
confirmé le refus de l’autorité précédente de transférer la famille X.________
dans un logement individuel au motif que ceux-ci n’avaient pas démontré que
leur situation personnelle ou la santé de B.X.________ justifiaient
un hébergement en logement individuel. Il s’est à cet égard référé à l’avis de
l’EVAM selon lequel il n’était pas établi qu’un transfert en logement
individuel diminuerait l’anxiété de l’épouse ou améliorerait les difficultés
relationnelles au sein de la famille. Seule une prise en charge médicale
adéquate était à son avis apte à pallier les problèmes sanitaires de l’épouse
et la prise en charge pouvait être transférée auprès d’autres praticiens du
canton. Le département a également retenu que rien ne permettait de retenir
qu’en logement individuel, l’épouse ne se trouverait pas confrontée à d’autres
problèmes, tels l’isolement social et le repli sur soi et sa famille, et qu’au
contraire, en vivant en foyer, elle pouvait trouver des personnes avec qui
partager ses expériences. S’agissant de la conclusion des époux X.________
tendant à la prise en charge d’un contrat de bail privé, il a relevé que
ceux-ci n’avaient pas déposé une telle demande avant ou pendant la procédure de
recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur un éventuel
accord de principe pour trouver ou conclure un tel contrat de bail privé.
H.
Par acte du 12 mai 2014, les époux X.________ recourent contre cette
décision devant le Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation. Ils
demandent en substance que leur demande de prise en charge d’un contrat de bail
privé par l’EVAM soit acceptée au motif que la situation médicale de l’épouse
justifie qu’ils soient hébergés dans un logement individuel.
L’autorité intimée a répondu le 13 juin 2014 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
tout en faisant valoir que le recours est irrecevable s’agissant de la demande
de prise en charge d’un contrat de bail privé par les recourants. Elle relève que
cette demande a fait l’objet de la décision de refus de l’EVAM du 6 mars 2014
contre laquelle les époux X.________ ne se sont pas opposés et qui est
aujourd’hui entrée en force.
L’EVAM s’est déterminé le 4 juin 2014. Il prend les
mêmes conclusions que l’autorité intimée.
Les époux X.________ se sont encore déterminés le 5
juillet 2014. Ils font valoir que la demande de prise en charge d’un contrat de
bail privé et la demande de transfert dans un logement privé sont une seule et
même procédure et que la décision du 6 mars 2014 aurait dû être transmise
d’office au Département, comme objet de sa compétence, puisqu’un recours contre
la décision de refus de l’EVAM de les transférer dans un logement individuel
était alors pendant. Sur le fond, ils font valoir que la prise en charge d’un
contrat de bail privé serait plus avantageuse sur le plan financier que la
prise en charge actuelle au sein d’un foyer.
1.
a) Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile
et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) L’autorité intimée fait valoir que la conclusion des
recourants tendant à la prise en charge d’un contrat de bail privé est
irrecevable dans la mesure où cette demande a fait l’objet de la décision du 6
mars 2014 qui est entrée en force.
Les recourants admettent qu’ils n’ont pas formé
opposition contre cette décision dans le délai légal devant l’autorité compétente,
à savoir le Directeur de l’EVAM. Cette décision est dès lors définitive, de
sorte qu’elle ne peut plus être contestée devant l’autorité de céans. Le
recours est sur ce point irrecevable. Dans la mesure toutefois où les
recourants contestent également la décision de l’EVAM du 19
novembre 2013, refusant leur transfert dans un logement privé, décision contre
laquelle ils ont fait opposition devant le Directeur de l’EVAM, puis ont recouru
devant le département compétent et enfin devant le tribunal de céans, il y a
lieu d’entrer en matière sur leurs griefs qui portent sur le refus de l’EVAM de
les transférer dans un logement individuel. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours.
2.
Sur le fond, les recourants contestent le refus de l’EVAM de les transférer
dans un logement individuel. Ils font valoir que l’état de santé de l’épouse
justifierait l’attribution d’un logement individuel. Ils se fondent sur le
certificat médical établi par la Dresse Y.________ le 24 septembre 2013 et le
préavis de la Commission « critères de vulnérabilité » du 7 octobre
2013 préconisant l’attribution d’un tel logement. Les recourants font ainsi
valoir que l’état de santé de B.X.________ justifierait,
en dérogation aux art. 4a LASV et 15 du règlement du 3 décembre 2008 d'application
de la LARA (RLARA ; RSV 142.21.1), un hébergement en logement individuel.
a) En tant que requérants d'asile déboutés, les
recourants ne peuvent prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82
al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 49 al. 1
LARA, ce qu’ils ne contestent pas au stade du recours devant le Tribunal
cantonal (pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes
séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence,
à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir notamment PS.2012.0098 du 26 février
2013 et arrêt du TF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf.
art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la
mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en
principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la
Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices
cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de
première nécessité."
L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation
en nature:
"Par prestation en nature, on
entend:
- le logement, en règle générale,
dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées
alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du
département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des
normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est
compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence
(art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière) prévoit
que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures
collectives. L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction
de leur situation personnelle, en particulier de leur état de santé. Il peut
demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide
d’assistance). Le préavis médical au sens des directives précitées est donné
par la Commission "critères de vulnérabilité" (cf. PS.2013.0076 du 10
juin 2014 consid. 2b).
Le Tribunal cantonal a considéré à plusieurs
reprises que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun
droit à bénéficier d'un logement individuel (PS.2012.0098 du 26 février
2013 ; PS :2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril
2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une famille à charge ou d’être un
"cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé
dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en
bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri
PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
b) Le dossier des recourants comporte en l’occurrence
un certificat médical, daté du 24 septembre 2013 de l’unité de psychiatrie
d’Yverdon-les-Bains, structure dans laquelle la recourante a été suivie en
raison de ses problèmes psychiques, ainsi que le préavis de la Commission
« critères de vulnérabilité » établi le 7 octobre 2013 qui
préconisent tous deux le transfert des recourants dans un logement individuel
en raison des problèmes de santé de la recourante. Il ressort du rapport
médical de la Dresse Y.________ que la recourante souffre de troubles
anxieux graves, d’un syndrome de stress post-traumatique sévère, d’un trouble
de l’excitation sexuelle, et de dyspareunie. Elle expose que ces troubles ont des
conséquences non seulement sur la relation de couple des recourants mais
également sur la situation des enfants, âgés de 1 et 3 ans. Dans sa lettre du
23 novembre 2013, la recourante
a expliqué le contexte très particulier dans lequel elle avait développé des
troubles à sa santé psychique, en relation avec les conditions difficiles dans
lesquelles elle avait vécu chez ses anciens employeurs, et les conséquences sur
sa vie et celle de sa famille. L’autorité intimée ne semble pas mettre en
doute les troubles à la santé de la recourante ni leurs conséquences sur la vie
familiale des recourants. Elle estime en revanche que seule une prise en charge
médicale de la recourante peut améliorer son état de santé et qu’il n’est pas
établi qu’un transfert de la famille dans un logement individuel pourrait améliorer
l’état de santé de la recourante. Elle fait au contraire valoir que la
recourante serait confrontée à d’autres problèmes tels l’isolement social et le
repli sur soi et sa famille. De ce point de vue, elle estime que la vie en
foyer lui serait plus bénéfique car elle pourrait y partager ses expériences
avec d’autres personnes. L’appréciation de l’autorité intimée s’écarte ainsi de
l’avis médical de la psychiatre consultée et de la Commission "critères de
vulnérabilité", composée de médecins. Celle-ci retient en effet dans son
préavis du 7 octobre 2013 que le maintien dans le logement actuel (en foyer) pourrait
aggraver les symptômes anxieux et les difficultés relationnelles au sein de la
famille, avec répercussions possibles sur les enfants en très bas âge
(actuellement 1 et 3 ans), et que le transfert en logement individuel est de
nature à diminuer les symptômes anxieux et à améliorer les relations au sein de
la famille.
Selon la jurisprudence, un
rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il
émane du médecin traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à
la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il
existe des circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis
quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (arrêt du TF
9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 arrêt du 23 juin 2008
consid. 5.2). Dans le cas présent, l’autorité intimée
n’explique pas quels sont les motifs objectifs qui l’ont amenée à s’écarter de
l’avis de la psychiatre consultée qui est appuyé par la Commission
"critères de vulnérabilité", alors que le préavis de cette commission
est précisément requis par l’EVAM pour évaluer dans quelle mesure les problèmes
de santé dont fait état la recourante nécessitent le transfert de sa famille
dans un logement individuel. Elle fait certes valoir que le transfert dans un
logement individuel engendrerait d’autres problèmes tels l’isolement social et
que le maintien en foyer serait mieux adapté puisqu’elle pourrait y partager
ses expériences. Cette appréciation n’est toutefois pas étayée sur le plan
médical. Il n’est nullement établi que l’isolement social dont pourrait
souffrir la recourante dans un logement individuel puisse provoquer d’autres
problèmes psychiques. Si l’autorité intimée craint que tel soit le cas, il lui
incombe de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical pour
préciser les conséquences respectives sur la santé de la recourante d’un
transfert en logement individuel ou du maintien dans une structure collective,
compte tenu du risque d’isolement social dont elle pourrait souffrir dans un
logement individuel. Elle ne peut en revanche pas substituer sa propre
appréciation à celles des médecins sans se fonder pour cela sur des éléments
objectifs du dossier qui font en l’espèce défaut.
Compte tenu de la situation particulière de la
recourante, en particulier des mauvais traitements dont elle indique avoir été
victime (la psychiatre fait état de deux agressions sexuelles dans son
certificat médical), des troubles psychiques attestés, et compte tenu du
préavis de la Commission « critères de vulnérabilité» attestant du besoin
médical de la recourante d’être transférée dans un logement individuel,
l’autorité ne pouvait ainsi pas retenir, sans procéder à un complément
d’instruction sur le plan médical, qu’un transfert en logement individuel
n’était pas de nature à améliorer l’état de santé de la recourante et la
situation familiale des recourants et qu’un maintien en foyer semblait
approprié à sa situation. Ce complément d’instruction sur le plan médical paraît
d’autant plus nécessaire que la recourante a été transférée il y a bientôt une
année de cela au foyer de Valmont et qu’aucun avis médical sur les conséquences
de ce transfert sur son état de santé ne figure au dossier. Ni le certificat
médical de la Dresse Y.________ ni le préavis de la Commission "critères
de vulnérabilité" ne donnent d’indications à cet égard. Le dossier de la
recourante est sur ce point également insuffisamment instruit, ce qui justifie
l’annulation de la décision attaquée.
Il s’ensuit que la décision de l’autorité intimée refusant
le transfert des recourants dans un logement individuel parce que l’état de
santé de la recourante et sa situation famille ne justifient pas l’attribution
d’un tel logement ne repose pas sur une constatation suffisante des faits
pertinents (art. 98 let. b LPA-VD).
3.
Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’EVAM,
autorité de décision, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Conformément
à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt
est rendu sans frais. Les recourants n’ayant pas procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, ils n’ont dès lors pas droit à des dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 14 avril 2014
est annulée et la cause est renvoyée à l’EVAM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.