PS.2014.0054
CDAP - PS.2014.0054 - 2014-09-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
23 septembre 2014Français9 min
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N° affaire:
PS.2014.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
BONNE FOI SUBJECTIVE
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
LASV-41-a
Résumé contenant:
Décision du CSR tendant au remboursement de prestations de RI versées durant différentes procédures de recours, à la faveur de l'effet suspensif, respectivement suite à une décision de mesures provisionnelles. Ces prestations ont été perçues indûment, au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, puisqu'il a été reconnu, par décisions judiciaires, que la recourante n'avait pas droit au RI durant les périodes concernées. Dès lors que la recourante n'établit pas en l'espèce qu'elle serait mise dans une situation financière difficile par le remboursement de ces prestations, il ne saurait y être renoncé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Danièle Revey et
M. Xavier Michellod, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 15 avril 2014 (restitution des prestations
de Revenu d'insertion indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 4 septembre 1972, a été au
bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier
2006. A ce titre, elle a perçu un forfait mensuel "entretien et
intégration sociale" pour elle-même et son fils de 1'700 fr. ainsi qu'un
supplément pour le loyer de 745 francs.
B.
Par décision du 10 mai 2012, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: CSR) a prononcé la suppression, dès et y
compris le mois d'avril 2012, des aides accordées à X.________, au motif que la
révision de son dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas pu être
effectuée en raison de documents manquants.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS),
puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP). Celle-ci a confirmé la décision de suppression par arrêt du
11 décembre 2012 (PS.2012.0084). Un recours déposé auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du 13 février 2013 dans la
cause 8C_51/2013).
C.
En juillet 2012, X.________ a remis au CSR
différents documents destinés à compléter son dossier et a déposé une nouvelle
demande de prestations RI. Durant les mois qui ont suivi, le CSR a tenté
d'obtenir de X.________ plusieurs documents et renseignements qui lui manquaient
pour pouvoir statuer sur cette nouvelle demande.
Le 18 octobre 2012, X.________ a
déposé un recours pour déni de justice auprès du SPAS, invoquant le fait
qu'aucune décision n'avait été rendue sur son droit aux prestations RI.
Par décision du 31 octobre 2012, le
CSR a prononcé un refus de prestations RI, considérant que les pièces
nécessaires pour vérifier l'indigence de X.________ ne lui avaient pas été
transmises. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du SPAS le 13
novembre 2012.
Le 12 novembre 2012, le SPAS a rejeté
le recours pour déni de justice précité, au vu de la décision rendue par le CSR
dans l'intervalle. Saisie d'un recours, la CDAP a confirmé cette décision du
SPAS par arrêt du 6 février 2013 (cause PS.2012.0103).
Le 19 décembre 2012, le SPAS a rejeté
le recours formé à l'encontre de la décision du CSR du 31 octobre 2012. Contre
cette décision, X.________ a recouru auprès de la CDAP le 23 janvier 2013
(cause PS.2013.0005). Dans le cadre de cette procédure, la Juge instructrice a
admis, par décision incidente du 7 février 2013, la requête de mesures
provisionnelles formulée par X.________; elle lui dès lors accordé, pour la
durée de la procédure, d'une part les prestations RI à compter de janvier 2013
et d'autre part le paiement de ses loyers arriérés. Par arrêt du 16 mai 2013,
la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPAS. Un recours déposé
auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du
10 juillet 2013 dans la cause 8C_448/2013).
D.
Par décision du 15 août 2013, le CSR a exigé de X.________
le remboursement de 17'303.30 fr., correspondant aux prestations RI versées
durant les procédures de recours précitées, à la faveur de l'effet suspensif,
respectivement suite à la décision de mesures provisionnelles du 7 février
2013. Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS l'a confirmée le 15
avril 2014.
Dans un courrier adressé à la CDAP le
15 mai 2014, X.________ a indiqué s'opposer à cette décision du SPAS. Elle a
exposé ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée, mais se déclarait
prête à le faire dès que sa situation financière se serait améliorée. Elle a
ajouté ce qui suit:
" Je vous
serais reconnaissante de suspendre toute démarche de poursuites car ce serait
me mettre dans une situation absolument invivable pour mon fils et moi-même.
Je suis prête à
faire l'effort de rembourser mensuellement une somme de frs 40.- en attendant
que ma situation s'améliore, pour vous prouver ma bonne foi."
Le 19 mai 2014, il a été demandé à X.________
de préciser si son courrier du 15 avril 2014 devait être compris comme un
recours ou comme une simple demande de plan de paiement. L’intéressée a également
été invitée à motiver son recours, le cas échéant. Pour toute réponse, X.________
a transmis à la CDAP un nouvel exemplaire de son courrier du 15 mai 2014, sur
lequel les termes "opposition à la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociale du 15 avril 2014" étaient surlignés en jaune.
Le 12 juin 2014, le CSR s'est
déterminé, se limitant à relever qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à
porter à la connaissance de la cour. Le SPAS a déposé une détermination le 26
juin 2014; il a relevé que X.________ n'apportait aucun nouvel argument sur le
fond et a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable.
X.________ n'a pas procédé dans le
délai qui lui a ensuite été imparti pour déposer une détermination complémentaire.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante s'oppose à la décision attaquée en
invoquant le fait qu'elle n'est financièrement pas en mesure de procéder au
remboursement qui lui est réclamé.
a) La décision attaquée a été rendue
en application de l'art. 41 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:
" Art.
41.
Obligation de rembourser
1.
La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement :
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire
de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure
où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de
subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune
mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa
premier."
Les prestations dont le CSR exige le
remboursement ont en l'espèce été perçues indûment, au sens de l'art. 41 al. 1
let. a LASV, dès lors qu'il a été reconnu, par décisions judiciaires, que la
recourante n'avait pas droit au RI durant les périodes concernées.
Cette disposition fixe au surplus deux
conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les
prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une
situation difficile.
b) En l'espèce, on ne saurait retenir
que la deuxième de ces conditions est remplie. La recourante n'a en effet
nullement établi qu'elle serait mise dans une situation financière difficile du
fait de ce remboursement, mais s'est limitée à l'alléguer. On relève également,
qu'invitée à compléter la motivation de son recours, elle n'a fourni aucune
indication supplémentaire. Par ailleurs, il a été constaté dans les procédures
au cours desquelles le revenu d'insertion a été perçu indûment que la
recourante n'avait pas établi à satisfaction son indigence. Aucun élément ne
permet en l'état de s'écarter de cette constatation. Les conditions de l’art.
41.
al. 1 let a LASV exposées ci-dessus étant cumulatives et la première de ces
conditons n’étant pas réaliseés en l’occurrence, il n’y a pas lieu de se
prononcer sur la question de la bonne foi de la recourante.
2.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de
prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV
173.36.5
), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.