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Décision

PS.2014.0054

CDAP - PS.2014.0054 - 2014-09-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

23 septembre 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 4 septembre 1972, a été au

bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier

2006. A ce titre, elle a perçu un forfait mensuel "entretien et

intégration sociale" pour elle-même et son fils de 1'700 fr. ainsi qu'un

supplément pour le loyer de 745 francs.

B.

Par décision du 10 mai 2012, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) a prononcé la suppression, dès et y

compris le mois d'avril 2012, des aides accordées à X.________, au motif que la

révision de son dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas pu être

effectuée en raison de documents manquants.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS),

puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). Celle-ci a confirmé la décision de suppression par arrêt du

11 décembre 2012 (PS.2012.0084). Un recours déposé auprès du Tribunal fédéral

contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du 13 février 2013 dans la

cause 8C_51/2013).

C.

En juillet 2012, X.________ a remis au CSR

différents documents destinés à compléter son dossier et a déposé une nouvelle

demande de prestations RI. Durant les mois qui ont suivi, le CSR a tenté

d'obtenir de X.________ plusieurs documents et renseignements qui lui manquaient

pour pouvoir statuer sur cette nouvelle demande.

Le 18 octobre 2012, X.________ a

déposé un recours pour déni de justice auprès du SPAS, invoquant le fait

qu'aucune décision n'avait été rendue sur son droit aux prestations RI.

Par décision du 31 octobre 2012, le

CSR a prononcé un refus de prestations RI, considérant que les pièces

nécessaires pour vérifier l'indigence de X.________ ne lui avaient pas été

transmises. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du SPAS le 13

novembre 2012.

Le 12 novembre 2012, le SPAS a rejeté

le recours pour déni de justice précité, au vu de la décision rendue par le CSR

dans l'intervalle. Saisie d'un recours, la CDAP a confirmé cette décision du

SPAS par arrêt du 6 février 2013 (cause PS.2012.0103).

Le 19 décembre 2012, le SPAS a rejeté

le recours formé à l'encontre de la décision du CSR du 31 octobre 2012. Contre

cette décision, X.________ a recouru auprès de la CDAP le 23 janvier 2013

(cause PS.2013.0005). Dans le cadre de cette procédure, la Juge instructrice a

admis, par décision incidente du 7 février 2013, la requête de mesures

provisionnelles formulée par X.________; elle lui dès lors accordé, pour la

durée de la procédure, d'une part les prestations RI à compter de janvier 2013

et d'autre part le paiement de ses loyers arriérés. Par arrêt du 16 mai 2013,

la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPAS. Un recours déposé

auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du

10 juillet 2013 dans la cause 8C_448/2013).

D.

Par décision du 15 août 2013, le CSR a exigé de X.________

le remboursement de 17'303.30 fr., correspondant aux prestations RI versées

durant les procédures de recours précitées, à la faveur de l'effet suspensif,

respectivement suite à la décision de mesures provisionnelles du 7 février

2013. Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS l'a confirmée le 15

avril 2014.

Dans un courrier adressé à la CDAP le

15 mai 2014, X.________ a indiqué s'opposer à cette décision du SPAS. Elle a

exposé ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée, mais se déclarait

prête à le faire dès que sa situation financière se serait améliorée. Elle a

ajouté ce qui suit:

" Je vous

serais reconnaissante de suspendre toute démarche de poursuites car ce serait

me mettre dans une situation absolument invivable pour mon fils et moi-même.

Je suis prête à

faire l'effort de rembourser mensuellement une somme de frs 40.- en attendant

que ma situation s'améliore, pour vous prouver ma bonne foi."

Le 19 mai 2014, il a été demandé à X.________

de préciser si son courrier du 15 avril 2014 devait être compris comme un

recours ou comme une simple demande de plan de paiement. L’intéressée a également

été invitée à motiver son recours, le cas échéant. Pour toute réponse, X.________

a transmis à la CDAP un nouvel exemplaire de son courrier du 15 mai 2014, sur

lequel les termes "opposition à la décision du Service de prévoyance et

d'aide sociale du 15 avril 2014" étaient surlignés en jaune.

Le 12 juin 2014, le CSR s'est

déterminé, se limitant à relever qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à

porter à la connaissance de la cour. Le SPAS a déposé une détermination le 26

juin 2014; il a relevé que X.________ n'apportait aucun nouvel argument sur le

fond et a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable.

X.________ n'a pas procédé dans le

délai qui lui a ensuite été imparti pour déposer une détermination complémentaire.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante s'oppose à la décision attaquée en

invoquant le fait qu'elle n'est financièrement pas en mesure de procéder au

remboursement qui lui est réclamé.

a) La décision attaquée a été rendue

en application de l'art. 41 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:

" Art.

41.

Obligation de rembourser

1.

La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement :

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire

de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure

où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de

subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;

c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune

mobilière ou immobilière;

d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa

premier."

Les prestations dont le CSR exige le

remboursement ont en l'espèce été perçues indûment, au sens de l'art. 41 al. 1

let. a LASV, dès lors qu'il a été reconnu, par décisions judiciaires, que la

recourante n'avait pas droit au RI durant les périodes concernées.

Cette disposition fixe au surplus deux

conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au

remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les

prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une

situation difficile.

b) En l'espèce, on ne saurait retenir

que la deuxième de ces conditions est remplie. La recourante n'a en effet

nullement établi qu'elle serait mise dans une situation financière difficile du

fait de ce remboursement, mais s'est limitée à l'alléguer. On relève également,

qu'invitée à compléter la motivation de son recours, elle n'a fourni aucune

indication supplémentaire. Par ailleurs, il a été constaté dans les procédures

au cours desquelles le revenu d'insertion a été perçu indûment que la

recourante n'avait pas établi à satisfaction son indigence. Aucun élément ne

permet en l'état de s'écarter de cette constatation. Les conditions de l’art.

41.

al. 1 let a LASV exposées ci-dessus étant cumulatives et la première de ces

conditons n’étant pas réaliseés en l’occurrence, il n’y a pas lieu de se

prononcer sur la question de la bonne foi de la recourante.

2.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de

prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV

173.36.5

), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.