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Décision

PS.2014.0055

CDAP - PS.2014.0055 - 2014-09-03 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

3 septembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né en 1957, bénéficie du revenu

d'insertion (RI) depuis le mois de mars 2009 pour un ménage de six personnes. Le

prénommé et son épouse B.X.________ ont notamment un enfant, C.X.________, né

le 17 juillet 1996, pour lequel ils ont déposé une demande de bourses d'études.

A.X.________ et sa famille ont touché

à titre de RI les montants suivants au titre de forfait entretien:

- de juillet (pour vivre en août) à

octobre 2011 (pour vivre en novembre): 3'310 francs (forfait pour six

personnes);

- en novembre 2011: 1'940 francs (4/6

d'un forfait pour six personnes).

En outre, le loyer de la famille

s'élève à 2'075 francs.

Il ressort du dossier que le Centre

social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), en charge du suivi de A.X.________

et de sa famille, a averti l'intéressé à de nombreuses reprises s'agissant de

ses carences graves et répétées en matière de collaboration.

B.

Le 23 novembre 2011, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a octroyé une bourse à C.X.________,

par l'intermédiaire de son père, portant sur la période d'août 2011 à juillet

2012 (année scolaire 2011-2012), soit 7'600 francs. Cette décision, non

communiquée par A.X.________ et son épouse, a été annoncée au CSR par l'OCBE. La

bourse a été versée sur le compte de A.X.________ le 28 novembre 2011.

Cette bourse a été renouvelée l'année

suivante pour l'année scolaire 2012-2013 et le CSR, afin qu'il puisse

directement percevoir cette somme des mains de l'OCBE, a sollicité de A.X.________

et son épouse la signature d'une cession de créance en sa faveur, ce que les

intéressés ont refusé. La bourse d'études correspondante a toutefois été versée

au CSR.

C.

Par décision du 6 juin 2013, le CSR a ordonné à A.X.________

et à B.X.________ le remboursement de 7'800 fr. au titre de revenu d'insertion

touché à tort d'août 2011 à juillet 2012 pour ne pas avoir déclaré le dépôt

d'une demande de bourse d'études en faveur de leur fils et avoir refusé de

signer une cession de créance en faveur du CSR de sorte qu'ils ont touché le

montant de la bourse d'études 2011/2012 par 7'800 fr.; le CSR prononçait

également une réduction des prestations délivrées à A.X.________ et à B.X.________

au titre du RI consistant en une diminution du forfait de 15% durant six mois

(part des enfants mineurs non comprise).

Par acte du 2 juillet 2013, A.X.________

a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le

SPAS) contre cette décision dont il demandait implicitement l'annulation.

D.

Parallèlement, par lettre du 16 octobre 2013, le

CSR a refusé de prendre en charge les frais médicaux dont le recourant avait

demandé le remboursement, pour le motif que le RI n'est pas rétroactif.

Par acte du 28 novembre 2013, A.X.________

a recouru devant le SPAS contre cette décision dont il demandait implicitement

l'annulation.

E.

Par décision du 25 mars 2014, le SPAS a

partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre la décision rendue

le 6 juin 2013 par le CSR qu'il a réformée en ce sens:

"- que le

montant indûment touché devant être remboursé par A.X.________ et B.X.________

s'élève à Fr. 3'166.75 (trois mille cent soixante-six francs septante-cinq), le

Centre social étant renvoyé à agir selon les considérants pour le solde,

- que la sanction

prononcée à l'encontre de A.X.________ et B.X.________ consiste dans la

réduction du forfait entretien et intégration sociale (part des enfants mineurs

non comprise) de 15% pendant trois mois. Elle est confirmée pour le

surplus."

Par décision distincte du même jour,

le SPAS a très partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre la

décision rendue le 16 octobre 2013 par le CSR; il a réformé cette décision en

ce sens que A.X.________ a droit au remboursement de 53.90 fr. au titre de

quotes-parts de son assurance-maladie selon décompte du 29 août 2013 et l'a confirmée

pour le surplus.

F.

Par acte unique du 17 avril 2014, A.X.________ a

recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal

contre ces deux décisions rendues le 25 mars 2014 par le SPAS dont il demandait

implicitement l'annulation.

Le recours unique a fait l'objet de l'ouverture

de deux causes distinctes. Ont ainsi été ouverts d'une part un dossier

PS.2014.0055 relatif à la décision ordonnant le remboursement de l'indu et la

réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois et d'autre part un dossier

PS.2014.0049 relatif à la décision refusant le remboursement de frais de

franchises et quotes-parts de l'assurance-maladie.

Interpellé par le juge instructeur

afin de compléter son recours dans le dossier PS.2014.0055, le recourant s'est

déterminé le 15 mai 2014.

Dans sa réponse du 3 juillet 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Elle a produit son dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. S'il ne

satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le

corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent

manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision

attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif

central d'un recours (arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011; PS.2010.0073 du

21.

février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009

consid. 1). La jurisprudence

fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des

conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle

n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées

explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit

qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison

la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9

juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la

décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure

antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I

pp. 313 s.; arrêt AC.2010.0213 précité). La motivation du recours doit se

rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

b) En l'occurrence, le recours était

formé par un acte unique contre deux décisions différentes rendues le même jour

par l'autorité intimée; la cour de céans a ouvert deux dossiers différents:

d'une part, un dossier PS.2014.0055 relatif à la décision ordonnant la

restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse d'études

accordée au fils du recourant et prononçant une sanction et, d'autre part, un

dossier PS.2014.0049 s'agissant du recours contre la décision relative au

remboursement de frais et de quotes-parts d'assurance-maladie. Deux accusés de

réception distincts ont partant été établis et ont été envoyés au recourant par

pli séparé. Le recourant ayant dans son acte de recours unique soulevé

pêle-mêle et de façon confuse des griefs dirigés contre les deux décisions

attaquées mais principalement contre la décision faisant l'objet de la cause

PS.2014.0049, le juge instructeur lui a imparti un délai pour compléter son

recours dans le dossier PS.2014.0055. Par lettre du 15 mai 2014, le recourant a

complété sa motivation mais n'a soulevé aucun argument se rapportant à la

décision faisant l'objet de ce dossier PS.2014.0055, soit la décision relative

à la restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse

d'études accordée au fils du recourant, et à la sanction en découlant. Son

complément de motivation se rapportait uniquement à la décision relative au

remboursement de frais et de quotes-parts d'assurance-maladie, faisant l'objet

d'un dossier PS.2014.0049 distinct.

Dans son argumentation confuse, on

distingue toutefois que le recourant considère que la signature scannée n'est

pas conforme au droit applicable et il convient donc d'examiner ce grief en

premier lieu.

2.

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent,

notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier

ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit

dans tous les cas intervenir par écrit.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c

LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante

lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du

11.

avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011

précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009

consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1

p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que les conditions énumérées aux let. a à d ainsi que f de l'art. 42 LPA-VD

sont respectées. S'il est vrai toutefois qu'une signature manuscrite manque,

remplacée par une signature numérisée au-dessus de l'indication dactylographiée

"le préposé aux décisions", l'autorité dont émane la décision est malgré

tout clairement identifiée sur celle-ci; le nom de la personne en charge du dossier

est également mentionné en en-tête de la décision attaquée. Le recourant n'a

pas été entravé dans l'exercice de ses droits par le manquement précité, au

demeurant de minime importance: il a déposé recours dans le délai requis auprès

de l'autorité compétente pour en connaître; la décision était motivée et tant

le recourant que le CSR ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre du

recours interjeté par le recourant auprès du SPAS. Une éventuelle violation de

son droit d'être entendu a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par

économie de procédure, d'entrer en matière sur le fond du recours.

3.

Pour le reste, il paraît douteux que l'acte de

recours ainsi que les déterminations du recourant du 15 mai 2014 remplissent

les conditions de motivation du recours posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En

effet, ils ne permettent pas de comprendre en quoi la décision ordonnant la

restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse d'études

accordée au fils du recourant et prononçant une sanction serait mal fondée et

violerait le droit. Bien que la procédure administrative soit relativement peu

formaliste, on peut attendre de la part du recourant qu'il explique à tout le

moins sommairement dans quelle mesure il contestait la décision faisant l'objet

du recours PS.2014.0055. En l'espèce, il n'existe ainsi aucun lien entre la

motivation du recours et la décision attaquée faisant l'objet de la présente

procédure PS.2014.0055, si bien que le reste du recours doit être déclaré

irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, il devrait de toute

manière être rejeté pour les motifs suivants.

4.

La décision attaquée ordonne la restitution, à

hauteur de 3'166.75 fr., d'un montant indûment touché par le recourant et son

épouse.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe

de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et

pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par

le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV;

RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations.

Quant à l’obligation de rembourser les

montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a).

b) Conformément à l'art. 46 al. 1

LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de

bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou

de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité

compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les

montants reçus au titre de prestations du RI sont considérées comme des avances

et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers

ou exceptionnels) (voir également art. 41 let. d LASV). L'art. 46 al. 2 LASV

prévoit quant à lui que l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les

droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut

demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés

en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées. Enfin, l'al. 3 de

l'art. 46 LASV dispose que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires

créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette

alimentaire.

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir reçu le 28 novembre 2011 un montant de 7'600 fr. sur son

compte pour la bourse de son fils pour la période d'août 2011 à juillet 2012. Comme

l'a relevé l'autorité intimée, il convient ainsi de constater qu'il a perçu en

avance sur bourse la part du forfait RI de son fils de juillet 2011 (pour vivre

en août 2011) à novembre 2011 (pour vivre en décembre 2011) et qu'il est dès

lors tenu de rembourser ce montant pour cette période en application des art.

41.

let. a et d ainsi que 46 LASV. Dès lors que le recourant n'explique pas en

quoi les chiffres retenus dans la décision attaquée seraient erronés, il y a

lieu de confirmer ces chiffres ainsi que le montant indûment touché devant être

remboursé par le recourant, soit 3'166.75 francs.

La décision attaquée doit donc être

confirmée en tant qu'elle fixe à 3'166.75 fr. le montant indûment touché

devant être remboursé par le recourant.

5.

La décision attaquée prononce également une sanction

à l'encontre du recourant et de son épouse consistant dans la réduction du

forfait entretien et intégration sociale (part des enfants mineurs non

comprise) de 15% pendant trois mois.

a) Une violation, intentionnelle ou

par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières

peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45

LASV). L'autorité d'application peut réduire,

voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées (art. 42 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de

la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). L'art. 45 RLASV précise:

"Art. 45 Réduction

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;

après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus

peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c)

ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux

enfants mineurs à charge."

En l'occurrence, il apparaît que

l'autorité intimée a informé le recourant, à de nombreuses reprises, de son

obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD),

en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière.

Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.

b) La sanction doit encore, pour être

confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai

2003.

consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère

d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130

consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de

chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet

égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du

bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des

circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble

(arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid.

3b).

Le Tribunal administratif a confirmé

une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois

mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait

pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance

maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.

(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la

réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice

d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois

était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt

PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction

du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait

sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550

fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et

avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009

consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre

mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant

des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172

du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du

forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:

le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit

13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais

occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des

époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu

l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février

2011).

c) En l'espèce, la sanction prononcée,

soit une réduction de 15% du forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les

limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur de la dissimulation

- la bourse portait sur un montant de 7'600 fr. dont l'existence n'a été

découverte par le CSR que parce que l'OCBE l'en a informé - la sanction

apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Partant, la décision attaquée doit être

confirmée sur ce point également.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée,

confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 50, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision rendue le 25 mars 2014 par le Service

de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.