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Décision

PS.2014.0057

CDAP - PS.2014.0057 - 2015-07-16 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, CSR-Yverdon-Grandson

16 juillet 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X________, ressortissant 2******** né le ********

1973, est arrivé en Suisse romande en 2001, après avoir vécu en Argovie où il a

été scolarisé. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 2 avril 2001.

L’intéressé a ensuite alterné des périodes de ch.age avec divers emplois, à

durée déterminée, jusqu’en octobre 2012. Il s’est réinscrit comme demandeur

d’emploi le 18 juillet 2013 et a été mis au bénéfice du revenu d’insertion

(RI).

B.

X________ n’a aucune formation professionnelle

et n’a pas de permis de conduire. Il parle bien le français, mais il est

incapable d’une quelconque production à l’écrit, tel que cela ressort du test

linguistique auquel il a été soumis le 16 janvier 2012, raison pour laquelle un

cours « début niveau A1 axé sur l’écrit » a été préconisé. Il a obtenu,

en février 2011, un permis pour la conduite de chariots élévateurs (cariste).

C.

Le 30 mars 2011, X________ a été interné au

Centre de Psychiatrie du Nord vaudois pour « protection

auto-agressivité », en raison d’une tentative de suicide. En septembre

2011, l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après :

l’ORP) lui a assigné un programme d’emploi temporaire de trois mois en qualité

de manutentionnaire et d’aide-chauffeur, qui a été renouvelé jusqu’en mai 2012.

Il est apparu que dans son travail, X________ avait constamment besoin d’être

actif et ne supportait pas les temps morts, qu’il réagissait de manière

inappropriée si une tâche ne lui était pas confiée et qu’il communiquait

parfois de manière irrespectueuse et inadéquate avec ses collègues ; mais des

progrès ont été constatés dans ces domaines.

D.

Le 19 juillet 2013, l’ORP a rédigé une brève

« stratégie de réinsertion » à l’intention de X________, laquelle

consistait à apprendre à ce dernier à constituer des CV ciblés sur des objectifs

professionnels divers, ainsi qu’à activer les recherches de travail de manière

organisée, constante et diversifiée. Afin que l’intéressé puisse atteindre ces

buts, l’ORP lui a assigné une mesure cantonale d’insertion professionnelle,

sous forme d’un cours intitulé « Jusqu’à l’emploi (J’Em) », organisé

du 5 août 2013 au 31 janvier 2014 par l’association AGIR, Porot et Partenaire

(ci-après : l’organisateur). Dans le cadre de cette mesure, les

participants doivent réaliser au moins douze recherches d’emploi par mois.

L’intéressé a été informé qu’il avait l’obligation de se conformer à ces

instructions et que, dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des

prestations financières auxquelles il avait droit.

E.

Le 6 août 2013, X________ a téléphoné au

conseiller en charge de son dossier à l’ORP pour l’informer qu’il n’était pas

satisfait de la mesure qu’il venait de commencer, car il lui était difficile de

rester toute une journée dans un bureau. Son conseiller lui a indiqué que cette

mesure était axée sur la technique de la recherche d’emploi et qu’il lui

fallait persévérer et reprendre contact avec lui dans deux semaines.

F.

X________, par l’intermédiaire de son épouse qui

maîtrise parfaitement le français, a adressé une lettre, le 8 août 2013, à son conseiller

ORP, dans laquelle il a réitéré que la mesure ne lui convenait pas du tout car

il avait besoin « de faire quelque chose où ça bouge et non rester une

demi-journée assis à écouter ce que je sais déjà », mais qu’il n’avait

jamais eu l’intention de l’abandonner. Il a précisé qu’il avait purement et

simplement été mis à la porte après avoir demandé des explications sur la

signification d’un document qu’il ne comprenait pas, raison pour laquelle il a

refusé de le signer.

G.

En date du 9 août 2013, l’organisateur a informé

l’ORP que l’intéressé avait refusé de participer à cette mesure. X________ a

fait parvenir à l’ORP un certificat médical établi le 21 août 2013 par le Dr.

Y________, attestant son incapacité de travail à 100% du 21 août 2013 au 28

août 2013.

Par lettre du 8 septembre 2013,

l’ORP a demandé à X________ des explications sur ce qu’il considère comme un

abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. X________ a répondu, par

l’intermédiaire de son conseil, le 18 septembre 2013.

H.

Par décision du 25 septembre 2013, l’ORP a

sanctionné X________ par une réduction de 25 % de son forfait d’entretien

mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu’il avait abandonné une

mesure du marché du travail, sans excuse valable. X________ a écrit à l’ORP le

11 octobre 2013, pour expliquer les différents problèmes qu’il rencontrait,

personnellement, avec les mesures qui lui étaient imposées. Il a notamment

exposé que « j’avoue avoir énormément de difficultés avec les mesures

proposées par l’ORP, car je me sens traité comme un moins que rien, avec une

pression psychologique que je ne supporte plus du tout ».

I.

En date du 14 octobre 2013, X________ a recouru

contre la décision de l’ORP du 25 septembre 2013 auprès du Service de l’emploi

(ci-après : le SDE), en concluant, avec suite de frais et dépens, à

l’annulation de la décision attaquée.

Le Dr. Z________,

médecin-généraliste auprès du Centre Médical d’Yverdon, a adressé, en date du

30 octobre 2013, le recourant au Dr. A________, psychiatre. Le certificat médical,

établi le 3 février 2014, par ce dernier, relève que X________ a suivi, à

compter du mois de novembre 2013, une psychothérapie de soutien centrée sur la

personne, en raison d’une détresse psychologique dans un contexte de

difficultés d’ordre psychosocial, due notamment à un litige avec l’ORP, lié à

sa réinsertion professionnelle. Ce certificat médical a été remis, par le

conseil du recourant, au SDE, en date du 14 février 2014. Par décision du 6

décembre 2013, le SDE a rejeté le recours déposé par X________ en date du 14

octobre 2013 et confirmé la décision de sanction du 25 septembre 2013.

J.

X________, a contesté la décision du 6 décembre

2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) par un recours du 20 janvier 2014. Il a conclu,

avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision

attaquée ; subsidiairement à l’annulation de celle-ci et à ce que la cause

soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.

Par arrêt du 4 septembre 2014, le

tribunal a admis le recours déposé par X________ au motif que l’ORP avait

commis une erreur en proposant à l’intéressé une mesure de réinsertion

inadaptée à son profil. Le fait que X________ ait refusé de signer le protocole,

alors même qu’il lui eut été possible de le comprendre en se le faisant lire

par son épouse, était un incident insignifiant et impropre à fonder une

sanction.

K.

Par décision du 12 novembre 2013, le SDE a

considéré que X________ était inapte au placement à partir du 30 septembre

2013. En date du 30 avril 2015, le SDE a rejeté le recours formé par X________ le

13 décembre 2013 contre la décision du 12 novembre 2013 et il a confirmé cette

décision.

X________a recouru le 28 mai 2014, contre

la décision du 30 avril 2014 auprès du tribunal. Il conclut, avec suite de

frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens qu’il soit déclaré inapte au placement pour raisons médicales ;

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée

à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l’assistance judiciaire par décision incidente du 18 juin 2014. Dans sa

réponse du 27 juin 2014, le SDE conclut au maintien de ses conclusions, à

savoir que le recourant est inapte au placement depuis le 30 septembre 2013 en

raison du fait que son comportement était incompatible avec l’objectif

consistant à favoriser sa réinsertion professionnelle, et non en raison de

problèmes de santé, et au rejet du recours. Le recourant a fait part de ses

observations le 15 août 2014 en invoquant que ses problèmes psychologiques

existaient déjà et qu’ils se sont aggravés pendant les mesures, puis les

sanctions, prononcées à son encontre. Le SDE s’est déterminé sur cette écriture

le 5 septembre 2014 et il conclut au maintien de sa décision ainsi qu’au rejet

du recours.

Considérant

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délai requis

par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l’art. 21 de la loi du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service de l’emploi est compétent en

matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI. Il organise la

prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du

RI, pour toutes les questions liées à l'emploi et les mesures cantonales

d'insertion professionnelle. Selon l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur

incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout

emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils

ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées, de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi

qu'aux réunions d'information et de fournir les renseignements et documents

permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est

convenable (art. 23a al. 2 LEmp).

b) L’art. 11 du règlement

d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi du 7 décembre 2005

(RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que sont considérés comme aptes au placement au

sens de l’art. 21 LEmp les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions

visées à l'art. 15 LACI.

Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et

en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la

capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -

plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré

en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne - et d'autre part la

disposition d'accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut

consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V

51.

consid. 6a p. 58). L'aptitude au placement peut dès lors être niée

notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en

cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque

l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,

concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA C 117/05 du

14.

février 2006 consid. 3).

S'il existe des doutes sérieux

quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner

qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15

al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15

al. 2, 1ère phrase, LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou

mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et

dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un

travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral

est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al.

2, deuxième phrase, LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) prévoit ainsi que lorsqu'une personne

n'est pas manifestement inapte au placement et qu'elle s'est annoncée à

l'assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision

de cette assurance.

3.

a) En l’espèce, l’autorité intimée fonde sa

décision sur le fait que mis-à-part entre le 21 et le 28 août 2013, le dossier

ne fait état d’aucune incapacité de travail attestée par un médecin pour la

période litigieuse. Elle fait valoir qu’un demandeur d’emploi souhaitant

justifier un manquement par des raisons de santé doit pouvoir fournir un

certificat médical qui couvre la période durant laquelle le manquement a eu

lieu. Le recourant soutient que quand bien même il n’a pas produit de

certificat médical antérieur ou postérieur à son arrêt de travail du 21 au 28

août 2013, il n’en demeure pas moins que l’ORP était déjà au courant des

difficultés qu’il rencontrait car il lui avait écrit, le 11 octobre 2013 « avoir

énormément de difficultés avec les mesures proposées par l’ORP, car je me sens

traité comme un moins que rien, avec une pression psychologique que je ne

supporte plus du tout » . L’ORP n’était également pas sans

ignorer que le recourant avait été interné, le 30 mars 2011, au Centre de

Psychiatrie du Nord vaudois pour « protection auto-agressivité »,

en raison d’une tentative de suicide. Il convient donc d’examiner si l’autorité

intimée a interprété les déclarations du recourant d’une manière conforme au

droit.

b) Lorsqu'il existe des doutes

sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'art. 15 al. 3 LACI

impose plus spécifiquement à l'autorité cantonale d'ordonner qu'il soit examiné

par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Cette dernière examine

l'aptitude au placement et communique ses conclusions à la caisse et à l'Office

du travail (art. 24 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

c) En l’espèce, il apparaît que le

recourant a déclaré avoir informé l’ORP, par lettre du 11 octobre 2013, qu’il

souffrait d’une pression psychologique qu’il ne supportait plus du tout et que

les mesures de réinsertion proposées ne lui convenaient pas. Il ressort en

outre du dossier que le Dr. Z________, médecin-généraliste, a adressé, en date

du 30 octobre 2013, le recourant au Dr. A________, psychiatre. Le certificat

médical, établi le 3 février 2014 par ce dernier, relève que le recourant a suivi,

à compter du mois de novembre 2013, une psychothérapie de soutien centrée sur

la personne, en raison d’une détresse psychologique dans un contexte de

difficultés d’ordre psychosocial, due notamment à un litige avec l’ORP, lié à

sa réinsertion professionnelle. Ce certificat médical a été remis, par le

conseil du recourant, au SDE, en date du 14 février 2014. Le recourant n’a

certes pas produit de certificat médical pour la période antérieure au 21 août

2014, il ressort néanmoins du dossier qu’il a informé l’ORP, à plusieurs

reprises, des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre des mesures de

réinsertion qu’il suivait ; le tribunal a par ailleurs reconnu, dans son

arrêt du 4 septembre 2014, que celles-ci n’étaient absolument pas adaptées au

profil du recourant.

d) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. S’il n'existe pas en droit des assurances sociales un principe

selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l'assuré, il demeure que les organes de l'assurance chômage doivent

rendre leur décision sur la base de faits qui, à défaut d'être établis de

manière irréfutable, présentent à tout le moins un degré de vraisemblance

prépondérant; il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme

une hypothèse possible (ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45; 126 V 353

consid. 5b p. 360 et les références; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2

p. 88 et les références). A cet égard, les éléments du dossier laissent

supposer qu’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail du

recourant. Par conséquent, il incombait à l’autorité intimée, conformément à

l’art. 15 al. 3 LACI, d’ordonner que le recourant soit examiné par le

médecin-conseil, aux frais de l’assurance. C'est en effet à un médecin qu'il

appartient d'apprécier l'état de santé du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le tribunal

doit encore statuer sur la répartition des frais et dépens de la procédure

(art. 91 LPA-VD). En ce qui concerne les frais de justice, la procédure en

matière de prestations sociales est gratuite en application de l’art. 4 al. 3 du

Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

(TFJDA; RSV 173.36.5.1). En ce qui concerne les dépens, le recourant, qui

obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit aux dépens qu’il a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD); le

montant des dépens correspondant au moins à l’indemnité équitable à laquelle le

conseil d’office du recourant a droit, qui s’élève, selon la liste des

opérations qu’il a produite, à 900 fr. (5h x 180 fr.), somme à laquelle

s’ajoute 19.75 fr. de débours et la TVA pour 73.60 fr (919.75 x 8%), soit un

montant total de 993.35 fr., arrondi à 1000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du 30 avril

2014 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le budget du Service de

l’emploi, est débiteur du recourant d’une indemnité de 1000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -

RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.