PS.2014.0057
CDAP - PS.2014.0057 - 2015-07-16 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, CSR-Yverdon-Grandson
16 juillet 2015Français17 min
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N° affaire:
PS.2014.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, CSR-Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
MÉDECIN-CONSEIL
LACI-15-1
LACI-15-3
OACI-24
RLEmp-11
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI sanctionné d'une réduction de 25% pendant 4 mois de son forfait d'entretien pour avoir abandonné une mesure d'insertion professionnelle sans excuse valable. La CDAP a admis que le choix de la stratégie et la mesure proposée étaient inadaptés au profil du recourant (PS.2014.0004).
Le SDE a considéré que l'intéressé était inapte au placement à partir du 30 septembre 2013; celui-ci invoque que ses problèmes psychologiques existaient déjà et qu'ils se sont aggravés pendant les mesures, puis pendant les sanctions prononcées à son encontre. Le recourant n'a certes pas produit de certificat médical pour la période antérieure au 21 août 2013, mais il apparaît qu'il a informé l'ORP, à plusieurs reprises, des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre des mesures de réinsertion qu'il suivait. Il incombait dès lors à l'autorité intimée, conformément à l'art. 15 al. 3 LACI, d'ordonner que le recourant soit examiné par le médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Eric Kaltenrieder et Xavier
Michellod, juges; et Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X________, à 1********, représenté par Me Pierre-André OBERSON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
2.
CSR-Yverdon-Grandson,
Objet
aide sociale
Recours X________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 avril 2014 déclarant le
recourant inapte au placement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X________, ressortissant 2******** né le ********
1973, est arrivé en Suisse romande en 2001, après avoir vécu en Argovie où il a
été scolarisé. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 2 avril 2001.
L’intéressé a ensuite alterné des périodes de ch.age avec divers emplois, à
durée déterminée, jusqu’en octobre 2012. Il s’est réinscrit comme demandeur
d’emploi le 18 juillet 2013 et a été mis au bénéfice du revenu d’insertion
(RI).
B.
X________ n’a aucune formation professionnelle
et n’a pas de permis de conduire. Il parle bien le français, mais il est
incapable d’une quelconque production à l’écrit, tel que cela ressort du test
linguistique auquel il a été soumis le 16 janvier 2012, raison pour laquelle un
cours « début niveau A1 axé sur l’écrit » a été préconisé. Il a obtenu,
en février 2011, un permis pour la conduite de chariots élévateurs (cariste).
C.
Le 30 mars 2011, X________ a été interné au
Centre de Psychiatrie du Nord vaudois pour « protection
auto-agressivité », en raison d’une tentative de suicide. En septembre
2011, l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après :
l’ORP) lui a assigné un programme d’emploi temporaire de trois mois en qualité
de manutentionnaire et d’aide-chauffeur, qui a été renouvelé jusqu’en mai 2012.
Il est apparu que dans son travail, X________ avait constamment besoin d’être
actif et ne supportait pas les temps morts, qu’il réagissait de manière
inappropriée si une tâche ne lui était pas confiée et qu’il communiquait
parfois de manière irrespectueuse et inadéquate avec ses collègues ; mais des
progrès ont été constatés dans ces domaines.
D.
Le 19 juillet 2013, l’ORP a rédigé une brève
« stratégie de réinsertion » à l’intention de X________, laquelle
consistait à apprendre à ce dernier à constituer des CV ciblés sur des objectifs
professionnels divers, ainsi qu’à activer les recherches de travail de manière
organisée, constante et diversifiée. Afin que l’intéressé puisse atteindre ces
buts, l’ORP lui a assigné une mesure cantonale d’insertion professionnelle,
sous forme d’un cours intitulé « Jusqu’à l’emploi (J’Em) », organisé
du 5 août 2013 au 31 janvier 2014 par l’association AGIR, Porot et Partenaire
(ci-après : l’organisateur). Dans le cadre de cette mesure, les
participants doivent réaliser au moins douze recherches d’emploi par mois.
L’intéressé a été informé qu’il avait l’obligation de se conformer à ces
instructions et que, dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des
prestations financières auxquelles il avait droit.
E.
Le 6 août 2013, X________ a téléphoné au
conseiller en charge de son dossier à l’ORP pour l’informer qu’il n’était pas
satisfait de la mesure qu’il venait de commencer, car il lui était difficile de
rester toute une journée dans un bureau. Son conseiller lui a indiqué que cette
mesure était axée sur la technique de la recherche d’emploi et qu’il lui
fallait persévérer et reprendre contact avec lui dans deux semaines.
F.
X________, par l’intermédiaire de son épouse qui
maîtrise parfaitement le français, a adressé une lettre, le 8 août 2013, à son conseiller
ORP, dans laquelle il a réitéré que la mesure ne lui convenait pas du tout car
il avait besoin « de faire quelque chose où ça bouge et non rester une
demi-journée assis à écouter ce que je sais déjà », mais qu’il n’avait
jamais eu l’intention de l’abandonner. Il a précisé qu’il avait purement et
simplement été mis à la porte après avoir demandé des explications sur la
signification d’un document qu’il ne comprenait pas, raison pour laquelle il a
refusé de le signer.
G.
En date du 9 août 2013, l’organisateur a informé
l’ORP que l’intéressé avait refusé de participer à cette mesure. X________ a
fait parvenir à l’ORP un certificat médical établi le 21 août 2013 par le Dr.
Y________, attestant son incapacité de travail à 100% du 21 août 2013 au 28
août 2013.
Par lettre du 8 septembre 2013,
l’ORP a demandé à X________ des explications sur ce qu’il considère comme un
abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. X________ a répondu, par
l’intermédiaire de son conseil, le 18 septembre 2013.
H.
Par décision du 25 septembre 2013, l’ORP a
sanctionné X________ par une réduction de 25 % de son forfait d’entretien
mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu’il avait abandonné une
mesure du marché du travail, sans excuse valable. X________ a écrit à l’ORP le
11 octobre 2013, pour expliquer les différents problèmes qu’il rencontrait,
personnellement, avec les mesures qui lui étaient imposées. Il a notamment
exposé que « j’avoue avoir énormément de difficultés avec les mesures
proposées par l’ORP, car je me sens traité comme un moins que rien, avec une
pression psychologique que je ne supporte plus du tout ».
I.
En date du 14 octobre 2013, X________ a recouru
contre la décision de l’ORP du 25 septembre 2013 auprès du Service de l’emploi
(ci-après : le SDE), en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision attaquée.
Le Dr. Z________,
médecin-généraliste auprès du Centre Médical d’Yverdon, a adressé, en date du
30 octobre 2013, le recourant au Dr. A________, psychiatre. Le certificat médical,
établi le 3 février 2014, par ce dernier, relève que X________ a suivi, à
compter du mois de novembre 2013, une psychothérapie de soutien centrée sur la
personne, en raison d’une détresse psychologique dans un contexte de
difficultés d’ordre psychosocial, due notamment à un litige avec l’ORP, lié à
sa réinsertion professionnelle. Ce certificat médical a été remis, par le
conseil du recourant, au SDE, en date du 14 février 2014. Par décision du 6
décembre 2013, le SDE a rejeté le recours déposé par X________ en date du 14
octobre 2013 et confirmé la décision de sanction du 25 septembre 2013.
J.
X________, a contesté la décision du 6 décembre
2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) par un recours du 20 janvier 2014. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision
attaquée ; subsidiairement à l’annulation de celle-ci et à ce que la cause
soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.
Par arrêt du 4 septembre 2014, le
tribunal a admis le recours déposé par X________ au motif que l’ORP avait
commis une erreur en proposant à l’intéressé une mesure de réinsertion
inadaptée à son profil. Le fait que X________ ait refusé de signer le protocole,
alors même qu’il lui eut été possible de le comprendre en se le faisant lire
par son épouse, était un incident insignifiant et impropre à fonder une
sanction.
K.
Par décision du 12 novembre 2013, le SDE a
considéré que X________ était inapte au placement à partir du 30 septembre
2013. En date du 30 avril 2015, le SDE a rejeté le recours formé par X________ le
13 décembre 2013 contre la décision du 12 novembre 2013 et il a confirmé cette
décision.
X________a recouru le 28 mai 2014, contre
la décision du 30 avril 2014 auprès du tribunal. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens qu’il soit déclaré inapte au placement pour raisons médicales ;
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée
à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire par décision incidente du 18 juin 2014. Dans sa
réponse du 27 juin 2014, le SDE conclut au maintien de ses conclusions, à
savoir que le recourant est inapte au placement depuis le 30 septembre 2013 en
raison du fait que son comportement était incompatible avec l’objectif
consistant à favoriser sa réinsertion professionnelle, et non en raison de
problèmes de santé, et au rejet du recours. Le recourant a fait part de ses
observations le 15 août 2014 en invoquant que ses problèmes psychologiques
existaient déjà et qu’ils se sont aggravés pendant les mesures, puis les
sanctions, prononcées à son encontre. Le SDE s’est déterminé sur cette écriture
le 5 septembre 2014 et il conclut au maintien de sa décision ainsi qu’au rejet
du recours.
Considérant
Considérants
1.
Le recours est déposé dans les formes et délai requis
par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l’art. 21 de la loi du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service de l’emploi est compétent en
matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI. Il organise la
prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du
RI, pour toutes les questions liées à l'emploi et les mesures cantonales
d'insertion professionnelle. Selon l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Ils sont tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils
ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées, de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information et de fournir les renseignements et documents
permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est
convenable (art. 23a al. 2 LEmp).
b) L’art. 11 du règlement
d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi du 7 décembre 2005
(RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que sont considérés comme aptes au placement au
sens de l’art. 21 LEmp les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions
visées à l'art. 15 LACI.
Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne - et d'autre part la
disposition d'accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V
51.
consid. 6a p. 58). L'aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en
cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA C 117/05 du
14.
février 2006 consid. 3).
S'il existe des doutes sérieux
quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner
qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15
al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art. 15
al. 2, 1ère phrase, LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou
mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et
dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un
travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral
est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al.
2, deuxième phrase, LACI). L'art. 15 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) prévoit ainsi que lorsqu'une personne
n'est pas manifestement inapte au placement et qu'elle s'est annoncée à
l'assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision
de cette assurance.
3.
a) En l’espèce, l’autorité intimée fonde sa
décision sur le fait que mis-à-part entre le 21 et le 28 août 2013, le dossier
ne fait état d’aucune incapacité de travail attestée par un médecin pour la
période litigieuse. Elle fait valoir qu’un demandeur d’emploi souhaitant
justifier un manquement par des raisons de santé doit pouvoir fournir un
certificat médical qui couvre la période durant laquelle le manquement a eu
lieu. Le recourant soutient que quand bien même il n’a pas produit de
certificat médical antérieur ou postérieur à son arrêt de travail du 21 au 28
août 2013, il n’en demeure pas moins que l’ORP était déjà au courant des
difficultés qu’il rencontrait car il lui avait écrit, le 11 octobre 2013 « avoir
énormément de difficultés avec les mesures proposées par l’ORP, car je me sens
traité comme un moins que rien, avec une pression psychologique que je ne
supporte plus du tout » . L’ORP n’était également pas sans
ignorer que le recourant avait été interné, le 30 mars 2011, au Centre de
Psychiatrie du Nord vaudois pour « protection auto-agressivité »,
en raison d’une tentative de suicide. Il convient donc d’examiner si l’autorité
intimée a interprété les déclarations du recourant d’une manière conforme au
droit.
b) Lorsqu'il existe des doutes
sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'art. 15 al. 3 LACI
impose plus spécifiquement à l'autorité cantonale d'ordonner qu'il soit examiné
par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Cette dernière examine
l'aptitude au placement et communique ses conclusions à la caisse et à l'Office
du travail (art. 24 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
c) En l’espèce, il apparaît que le
recourant a déclaré avoir informé l’ORP, par lettre du 11 octobre 2013, qu’il
souffrait d’une pression psychologique qu’il ne supportait plus du tout et que
les mesures de réinsertion proposées ne lui convenaient pas. Il ressort en
outre du dossier que le Dr. Z________, médecin-généraliste, a adressé, en date
du 30 octobre 2013, le recourant au Dr. A________, psychiatre. Le certificat
médical, établi le 3 février 2014 par ce dernier, relève que le recourant a suivi,
à compter du mois de novembre 2013, une psychothérapie de soutien centrée sur
la personne, en raison d’une détresse psychologique dans un contexte de
difficultés d’ordre psychosocial, due notamment à un litige avec l’ORP, lié à
sa réinsertion professionnelle. Ce certificat médical a été remis, par le
conseil du recourant, au SDE, en date du 14 février 2014. Le recourant n’a
certes pas produit de certificat médical pour la période antérieure au 21 août
2014, il ressort néanmoins du dossier qu’il a informé l’ORP, à plusieurs
reprises, des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre des mesures de
réinsertion qu’il suivait ; le tribunal a par ailleurs reconnu, dans son
arrêt du 4 septembre 2014, que celles-ci n’étaient absolument pas adaptées au
profil du recourant.
d) Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. S’il n'existe pas en droit des assurances sociales un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré, il demeure que les organes de l'assurance chômage doivent
rendre leur décision sur la base de faits qui, à défaut d'être établis de
manière irréfutable, présentent à tout le moins un degré de vraisemblance
prépondérant; il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible (ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45; 126 V 353
consid. 5b p. 360 et les références; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2
p. 88 et les références). A cet égard, les éléments du dossier laissent
supposer qu’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail du
recourant. Par conséquent, il incombait à l’autorité intimée, conformément à
l’art. 15 al. 3 LACI, d’ordonner que le recourant soit examiné par le
médecin-conseil, aux frais de l’assurance. C'est en effet à un médecin qu'il
appartient d'apprécier l'état de santé du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le tribunal
doit encore statuer sur la répartition des frais et dépens de la procédure
(art. 91 LPA-VD). En ce qui concerne les frais de justice, la procédure en
matière de prestations sociales est gratuite en application de l’art. 4 al. 3 du
Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
(TFJDA; RSV 173.36.5.1). En ce qui concerne les dépens, le recourant, qui
obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit aux dépens qu’il a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD); le
montant des dépens correspondant au moins à l’indemnité équitable à laquelle le
conseil d’office du recourant a droit, qui s’élève, selon la liste des
opérations qu’il a produite, à 900 fr. (5h x 180 fr.), somme à laquelle
s’ajoute 19.75 fr. de débours et la TVA pour 73.60 fr (919.75 x 8%), soit un
montant total de 993.35 fr., arrondi à 1000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 30 avril
2014 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le budget du Service de
l’emploi, est débiteur du recourant d’une indemnité de 1000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.