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Décision

PS.2014.0058

CDAP - PS.2014.0058 - 2014-08-11 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

11 août 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le 4 avril 1951. Par décision du 11 janvier 2010,

elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI) à partir du 1er

janvier 2010.

B.

Le 22 janvier 2014, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

(ci-après: le CSI) a rendu une décision octroyant le RI à X.________ sur la

base du budget décembre 2013 calculé comme il suit:

Total forfait Fr. 1110.-

Total loyer Fr. 1572.50

Total des revenus Fr. 2498.-

Forfait frais particuliers Fr. 50.-

Total du droit mensuel Fr. 234.50

C.

X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS) contre cette décision (recours enregistré sous référence RI 2014.081).

Le 24 janvier 2014, le CSI a rendu une décision

octroyant à X.________ le RI sur la base du budget de janvier 2014 identique à

celui faisant l’objet de la décision du 22 janvier 2014

X.________ a recouru le 26 février 2014 auprès du

SPAS contre cette décision.

Le 4 mars 2014, le SPAS a invité le CSI à se

déterminer au sujet du recours déposé contre la décision du 22 janvier 2014.

Le 27 mars 2014, le CSI a conclu au rejet du

recours.

Le 3 avril 2014, X.________ s’est adressée au SPAS

pour savoir s’il avait bien reçu ses deux recours vu que le courrier adressé au

CSI le 4 mars 2014 ne portait qu’une seule référence, soit RI 2014.081.

Par courrier du 10 avril 2014, le SPAS a indiqué à X.________

que, dans le cadre du recours enregistré sous n° RI 2014.081, il examinerait

les calculs de son droit au RI figurant dans les budgets de décembre 2013 et de

janvier 2014 faisant l’objet des décisions des 22 et 24 janvier 2014.

Par courrier du 17 avril 2014, X.________ a demandé qu’une

décision séparée soit rendue sur chacun de ses recours et a demandé une

décision formelle sur ce point.

Le 13 mai 2014, le SPAS a rendu une décision par

laquelle il joignait et instruisait sous le même numéro (RI 2014.081) les

recours du 22 et du 24 janvier 2014, considérant que les deux causes

concernaient les mêmes parties, qu’elles portaient sur une situation de fait

identique et que la jonction ne portait aucunement atteinte aux intérêts de

l’intéressée.

D.

Le 31 mai 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a formé recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPAS du 13 mai 2014. Il ressort en substance de son recours, rédigé

en anglais, qu’elle estime que le CSR ne respecte pas ses droits et ne comprend

pas la situation dans laquelle elle se trouve. Elle estime avoir le droit de

voir ses deux recours traités.

Dans l'accusé de réception du recours,

le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour produire une

traduction en français de son acte de recours.

Le 11 juin 2014, X.________ a déposé une

demande d'assistance judiciaire

Le 25 juin 2014, le SPAS (ci-après aussi: l’autorité

intimée) a produit le dossier de la cause.

Le 26 juin 2014, la recourante a adressé un courrier

à la CDAP, mentionnant un élément à corriger dans le recours adressé le 26

février 2014 au SPAS.

Par avis du 4 juillet 2014, le juge instructeur a

informé les parties que, au vu du dossier, le tribunal se réservait de statuer

selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il a

également informé les partie que la requête tendant à la traduction de l'acte

de recours était annulée.

Considérants

1.

La décision attaquée a été prise sur la base de l'art. 24 al. 1 LPA-VD,

applicable aux recours traités par le SPAS selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et aux termes

duquel l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure

des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause

juridique commune.

2.

a) Il se pose la question de la recevabilité du recours déposé contre la

décision du SPAS devant l’autorité de céans au regard de l'art. 74 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"Art.

74.

Décisions susceptibles de recours

1.

Les décisions finales

sont susceptibles de recours.

2.

L'absence de décision

peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer.

3.

Les décisions

incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont

séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles.

4.

Les autres décisions

incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :

a. si

elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5.

Dans les autres cas,

les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec

la décision finale".

La notion de décision finale ou incidente, inspirée

des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

), s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard de

ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b). Constitue une

décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse

d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un

motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente

celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une

étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle

ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629

consid. 2.2 p. 631, 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317, 128 I 215 consid. 2

p. 216/217, et les arrêts cités). Par dommage irréparable au sens de l’art. 74

al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on

entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé

ultérieurement, notamment par le jugement final, à l’exclusion du dommage de

fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la

procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632, 135 II 30 consid. 1.3.4

p. 36, 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une

décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement

(ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité,

consid. 1c).

La décision de jonction de causes ne constitue

qu'une étape dans le cadre de l’instruction d’un recours et ne met pas fin à la

procédure. Elle est dès lors considérée comme une décision incidente (cf. par

exemple ATF 4A_341/2013 du 18 novembre 2013,1B_168/2013 du 30 avril 2013). La

jurisprudence considère généralement que les décisions de jonction de causes ne

causent pas de dommage irréparable (cf. ATF 1B_110/2014,1B_111/2014,

1B_112/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2).

b) En l’espèce, la recourante semble croire que la

jonction aurait pour effet que l’un de ses recours ne serait pas traité. Cette

crainte est sans fondement. Les questions de fond posées par les deux recours

pourront et devront être examinées à l’occasion de la procédure de fond par

l’autorité intimée, indépendamment du fait que les causes soient jointes ou non.

La recourante n’indique pas quel autre préjudice pourrait lui causer la

jonction des deux recours et le tribunal n’en discerne pas non plus. Il

convient ainsi de considérer que l’on est en présence d'une décision incidente

ne causant aucun préjudice irréparable à la recourante et non susceptible de

recours au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours et

à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement

immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les conclusions du présent recours paraissaient

d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande

d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61

let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 45 al. 1 LPA-VD). La

recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.