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Décision

PS.2014.0059

CDAP - PS.2014.0059 - 2015-03-04 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, CSR de la Broye-Vully

4 mars 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 28 septembre 1971, domicilié à

Moudon, bénéficie de prestations du revenu d'insertion (ci-après : le RI)

depuis le 1er janvier 2010. A l'époque des faits ayant conduit à la décision dont il sera question plus loin, il était suivi par l'Office

régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP).

B.

X.________ a fait l'objet de deux décisions des

17 octobre et 8 novembre 2011 de l'ORP Riviera réduisant son forfait

mensuel d'entretien de 15 % pendant respectivement deux et trois mois pour

n'avoir pas remis à temps ses recherches d'emploi du mois de septembre 2011,

respectivement avoir manqué un entretien de conseil (l'intéressé avait égaré la

convocation). Les recours interjetés par l'intéressé contre ces décisions ont

été rejetés par l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après :

l'Instance juridique chômage) selon décisions distinctes du 13 février 2012.

C.

Le 9 septembre 2013, l'ORP a assigné l'intéressé

à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI organisée par la

fondation "Mode d'emploi" afin de participer à un programme

d'insertion en qualité d'aide de cuisine auprès de l'Ecole catholique du

Valentin à Lausanne du 17 septembre au 16 décembre 2013.

D.

Par courriel du 5 décembre 2013, l'ORP a été avisé par la fondation "Mode d'emploi" que X.________ était arrivé le matin

même avec une heure et demie de retard après être allé chercher un courrier

recommandé à la poste. Alors que le directeur de l'institution d'accueil l'informait

que ce motif ne justifiait pas une absence, l'intéressé a réagi d'une manière

inappropriée, selon ses responsables, notamment en haussant le ton. Une telle

réaction s'étant déjà produite, l'Ecole catholique du Valentin a pris la

décision de stopper, avec effet immédiat, la collaboration avec X.________. L'évaluation

finale agendée au 11 décembre 2013 a été maintenue.

E.

Le rapport final établi par la fondation

"Mode d'emploi" le 12 décembre 2012 relève que, mis à part

l'événement relaté ci-dessus, le bilan général du stage à l'Ecole catholique du

Valentin demeurait positif. Le 4 mars 2014, le directeur de l'Ecole catholique

du Valentin a établi un certificat de travail dont il ressort que X.________

avait toujours donné pleine et entière satisfaction. Son application à la

réalisation des tâches qui lui avaient été confiées, son efficacité et sa

volonté de développer ses connaissances professionnelles ont été relevées.

F.

Le 23 décembre 2013, l'ORP a invité X.________ à exposer son point de vue quant au comportement qui avait conduit à

l'interruption de la mesure auprès de la fondation "Mode d'emploi".

L'attention de ce dernier était attirée sur le fait que cet élément pouvait

constituer une faute et conduire à une réduction des prestations mensuelles du

RI.

G.

Par lettre du 30 décembre 2013, X.________ a

exposé ce qui suit :

"je avais demandé, le dernier jour pour

le quel je me suis présenté, de arriver plupart, car je devais aller chercher

un courrier recommandé a la Poste de mon lieu de domicile. Que se trouve comme

vous le saviez, très loin du lieu de mon stage.

Apparement ceci n'a pas plu, a la personne

responsable de la mesure, car après avoir travaillé toute la matinée, le dernier

jour. Et en arrivant a la fin de la matinée, alors que je avais même pas pris

mon repas de midi, on me pris de partir, ainsi que Monsieur, le responsable

prononce la phrase: Je veux pas vous voir.

Malheureusement, les mesures de l'ORP se

trouve souvent très loin de mon domicile, parfois je dois demander de m

absenter pour résoudre les tracas du quotidien, car je vis seul."

H.

Par décision du 29 janvier 2014, l'ORP de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15 % pendant quatre

mois, en raison de son comportement inadéquat.

I.

Par lettre reçue le 12 février 2014 par

l'autorité, X.________ a recouru contre la décision du 29 janvier 2014 devant

l'Instance juridique chômage, rappelant les termes de sa lettre du 30 décembre

2013.

J.

Par décision sur recours du 15 mai 2014, l'Instance juridique chômage a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la

décision attaquée.

K.

Par acte remis à un office postal le 3 juin

2014, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15 mai 2014 concluant à son annulation.

Le 4 juillet 2014, l'autorité

intimée a répondu au recours, concluant à son rejet.

Le recourant ne s'est pas déterminé

à nouveau.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les

enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion

professionnelles visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs

d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles

sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail

prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1

LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures

relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées

de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour

but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre

leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de

diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés

d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI; arrêts PS.2011.0068

du 21 février 2012 consid. 1; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2).

Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art.

12b al. 1 let. c du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp

(RLemp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de refus, abandon ou

renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle. Le montant et la durée de la réduction,

fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,

sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois (al. 3).

b) Les mesures cantonales

d’insertion professionnelles sont octroyées selon les

mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art.

24.

al. 2 LEmp). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec

l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut en conséquence

s’inspirer notamment de la jurisprudence rendue en matière de suspension du

droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré

(art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août

1983.

sur l’assurance chômage [OACI ; RS 837.02]; arrêts PS.2011.0068 précité consid. 1; PS.2010.0062

du 25 février 2011 consid. 1b/aa).

Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI,

le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que

celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans

travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier

par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son

employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI).

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une

faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une

résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337

et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné

lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre

professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente

un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables.

Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à

l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi.

Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de

ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non

confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration

ou le juge (cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4; TF 8C_660/2009

du 18 mars 2010 consid. 3, et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a considéré qu'une faute pouvait être reprochée au recourant parce qu'il avait

réagi d'une manière inappropriée, notamment en haussant le ton, alors que le

directeur de l'institution d'accueil l'informait que le fait d'être allé

chercher un recommandé à la poste de son domicile ne justifiait pas un retard

d'une heure et demie. Une telle réaction s'étant déjà produite par le passé, la

décision a été prise de renvoyer le recourant de la mesure. L'autorité intimée

considère qu'il s'agit d'un comportement qui était de nature à faire échouer la

poursuite de la mesure qui lui avait été assignée par l'ORP. Ce n'était donc

pas un retard, justifié ou non, qui était à l'origine du renvoi.

A l'appui de son recours, le

recourant conteste ces faits. Il expose que, le 5 décembre 2013, après avoir dû

retirer un recommandé à la poste de Moudon, il est arrivé à 10h au lieu de 8h.

Il en avait informé le secrétariat. Il a ensuite travaillé jusqu'à 13h30 sans

prendre de pause pour manger avant que le directeur de l'institution d'accueil

ne le renvoie à la maison et interrompe la mesure. Le recourant conclut qu'il a

donné satisfaction, ainsi que l'atteste le certificat de travail établi

ultérieurement par le directeur de l'institution d'accueil et qu'en outre, le

secrétariat de l'Ecole avait été informé de son retard, qui n'a pas eu de

conséquence sur l'organisation de son travail en cuisine. Partant, il demande

l'annulation de la décision le sanctionnant.

Lorsque le recourant s'est exprimé

au sujet des raisons qui avaient amené l'institution d'accueil à interrompre la

mesure d'insertion, à la demande de l'ORP, il a indiqué que le fait qu'il était

arrivé en retard pour avoir été retirer un recommandé n'avait pas plu à la

personne responsable de la mesure qui l'avait prié de partir en ajoutant qu'il

ne voulait plus le voir.

On conclut de ce qui précède qu'un

différend a opposé le directeur de l'institution d'accueil et le recourant

après que celui-ci est arrivé en retard, le 5 décembre 2013. Il est reproché au

recourant d'avoir réagi "de manière inappropriée", sans que l'on

sache exactement en quoi un tel comportement a consisté. Le seul élément qui

puisse être tenu pour établi au sujet du différend qui opposait le recourant et

le directeur de l'institution d'accueil à ce moment-là est que le ton est monté

entre les protagonistes, ce qui ne suffit pas encore à établir un comportement

constituant une faute de la part du recourant, vu que ce dernier conteste les

faits. L'autorité intimée se réfère certes à un précédent, sans toutefois

expliquer à quelle date et en quelles circonstances il s'est produit, de sorte

qu'il ne peut être tenu pour établi. On ne trouve en outre pas de trace d'un

avertissement au sujet de faits plus anciens dans le dossier. Dans ces

conditions, les seules affirmations du directeur de l'institution d'accueil ne

suffisent pas à établir une faute justifiant le renvoi du recourant. Confirmant

la sanction du recourant pour une faute qui n'a pas été suffisamment établie,

la décision attaquée s'avère mal fondée et doit être annulée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur recours du 15 mai 2014 de

l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.