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Décision

PS.2014.0060

CDAP - PS.2014.0060 - 2015-01-08 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi

8 janvier 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est suivie par l’Office régional de

placement de la Riviera (ci-après: ORP) et bénéficie depuis le 20 avril 2010 du

revenu d’insertion (ci-après: RI).

A compter du mois de février 2014, X.________

a bénéficié d’un stage professionnel d’essai de quatre semaines au sein d’un

cabinet médical. Elle a ensuite poursuivi son activité du 1er mars

2014 au 31 août 2014 à un taux de 20% auprès du même employeur.

B.

Par décision n°7 du 27 février 2014, l’ORP compétent

a prononcé à l’encontre de l’intéressée une réduction de 25% de son forfait mensuel

d’entretien pour une période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses

recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2014 dans le délai légal.

Par acte du 5 mars 2014, X.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, instance

juridique chômage, indiquant qu’elle avait mis ses recherches d’emploi dans le

bac à courrier du cabinet médical dans lequel elle effectuait son stage le 3

février 2014 et qu’un tiers s’était chargé d’aller à la poste ce jour-là. Par

décision du 30 mai 2014, l’autorité précitée a rejeté le recours formé par X.________.

En substance, elle a retenu que l’intéressée n’avait fourni aucune recherche

d’emploi pour le mois de janvier dans le délai légal et a estimé qu’elle n’était

pas en mesure d’apporter la preuve de la remise en temps utile de ses

recherches d’emploi au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle a

également confirmé la quotité de la sanction prononcée, eu égard notamment aux précédents

manquements en matière de recherches d’emploi de l’intéressée. L’autorité a

également retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision.

C.

Par acte du 3 juin 2014, X.________ a formé

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant implicitement à son

annulation. Elle explique en substance que l’autorité inférieure a mal

interprété ses déclarations en ce sens qu’elle a placé le 3 février 2014 au

matin le pli contenant ses recherches d’emploi dans le bac du courrier à

envoyer du cabinet médical où elle effectuait son stage mais qu’en raison

d’autres impératifs, elle n’a pas pu mettre le courrier elle-même à la poste ce

jour-là. Elle estime ainsi que la responsabilité de la perte de ses documents

incombe à la secrétaire de l’époque qui se serait mal acquittée de sa tâche. D’autres

documents auraient d’ailleurs été perdus dans le courant de la même semaine.

Dans son avis de procédure du 5

juin 2014, la juge instructrice a prié X.________ de produire la décision

querellée à l’appui de son recours dans un délai échéant au 16 juin 2014. Cet

envoi est resté sans réponse.

Dans ses déterminations du 2

juillet 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a quant à lui

conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. L’autorité

intimée relève en premier lieu que la recourante n’a pas donné suite à l’injonction

du tribunal et n’a toujours pas fourni la décision objet du recours. Sur le

fond, elle fait valoir que, si l’intéressée n’a pas remis elle-même son formulaire

de recherches d’emploi à la poste comme elle le prétend, il lui appartenait toutefois

de s’assurer que son envoi parvienne à l’autorité dans les délais prévus. Selon

elle, une éventuelle restitution de délai n’entre pas en considération lorsque

le retard est le fait d’un auxiliaire qui ne peut se prévaloir lui-même d’un

empêchement non fautif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

D.

Dans un avis de procédure daté du 7 juillet

2014, la juge instructrice a donné à la recourante la possibilité de déposer

des observations finales ou de retirer son recours dans un délai fixé au 28

juillet 2014. L’intéressée ne s’est pas exprimée dans le délai imparti.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d’examiner les

conditions formelles de recevabilité du recours dès lors que la décision

querellée n’a pas été jointe à celui-ci.

a) Conformément à l'art. 79 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit

administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. S'il ne

satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le

corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits qui ne sont pas produits à

nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés

retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5

LPA-VD).

Le fait que la décision attaquée ne

soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas

automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence, la règle

de l'art. 79 al. 1 in fine LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2

de l'ancienne LJPA en vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un

avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être

appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de

connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision

attaquée (pour des exemples récents: GE.2014.0039 du 16 avril 2014; PS.2012.0100

du 15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010;

contra CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).

b) En l’occurrence, il est vrai que

la recourante n’a pas produit la décision querellée à l’appui de son recours en

dépit de l’injonction du tribunal dans ce sens. Il n’en reste pas moins que,

dans le cadre de ses écritures, cette dernière identifie clairement l’objet de

la contestation ainsi que l’autorité qui a rendu la décision attaquée.

Considérer que le recours serait irrecevable du seul fait que la décision

n’était pas jointe à l’acte de recours alors que la simple consultation du

dossier de la cause permet au tribunal d’en prendre connaissance reviendrait à

tomber dans le formalisme excessif. Ce d’autant plus que les griefs formulés

par la recourante sont suffisamment clairs pour permettre au tribunal de délimiter

l’objet du litige et de statuer.

Interjeté en temps utile (cf. art.

95.

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est en l’espèce litigieuse la sanction infligée

à la recourante au motif que la liste récapitulative de ses recherches d'emploi

effectuées durant le mois de janvier 2014 n'aurait pas été remise en temps

utile à l’office compétant.

a) Selon l'art. 23a de la loi

vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère

phrase).

S'agissant des "recherches

personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:

"1

L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires.

2.

Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque

période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour

ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3.

L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de

l’assuré."

b) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré

(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces

nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de

recherches d'emploi (cf. ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 repris dans

l’arrêt PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c). Dans cet arrêt

(consid. 4.3), dont l'état de fait est très proche de celui du cas

d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se

fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la

copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et

que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de

toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure

d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches

d'emploi.

c) En l'espèce, la sanction

litigieuse a été prononcée au motif que la recourante n'avait pas remis les

preuves de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2014 dans le délai

imparti. L’intéressée le conteste. Elle fait valoir qu’elle a déposé le

formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" le 3 février 2014 dans le bac du courrier du cabinet

médical où elle faisait un stage et précise qu’en raison d’un entretien

d’embauche le même jour, elle n’a pas pu mettre le courrier elle-même à la

poste. Ce faisant, elle impute la responsabilité de l’absence de transmission

de son courrier à l’ancienne secrétaire dudit cabinet médical, laquelle aurait

dans l’intervalle été licenciée, faute d’avoir fait preuve d’un

professionnalisme suffisant. Force est toutefois de constater que si

l’intéressée entendait déléguer à un tiers la tâche de déposer ses preuves de

recherches d’emploi, elle devait s’assurer que celles-ci parviennent en temps

et en heure à l’office compétent. Aucun élément du dossier ne permet en outre

d'attester que la recourante – à qui incombe le fardeau de la preuve - ait véritablement

restitué à temps le formulaire litigieux. Elle ne fournit en particulier aucun

témoignage ou attestation susceptible d’étayer ses propos, notamment en ce qui

concerne le moment où elle a déposé le document litigieux dans le bac à

courrier du cabinet ou en ce qui concerne la prétendue disparition d’autres courriers

destinés à être envoyés le jour en cause. Dans ces conditions, force est

de constater que les déclarations de la recourante, qui ne reposent sur aucun

élément matériel, ne sont pas susceptibles d’emporter conviction. L'assuré doit dès lors supporter les conséquences de l'absence de

preuves.

Comme l’a pertinemment relevé

l’autorité intimée, une restitution de délai n’entre pas davantage en

considération en l’espèce. La recourante se plaint certes du manque de

professionnalisme de la personne qui devait remettre le courrier à la poste à

sa place mais ne fait pas valoir que cette dernière aurait subi un empêchement

non fautif qui l’aurait placée dans l'impossibilité de

gérer ses affaires ou de charger un tiers de le faire à sa place. Si la

recourante savait sa collègue négligente, il lui incombait de redoubler

d’attention et de s’assurer que celle-ci avait bien envoyé ses recherches

d’emploi dans le délai imparti pour ce faire.

En ce qui concerne le principe de la

sanction, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée.

3.

Reste à examiner la quotité de la sanction

infligée, à savoir une réduction à hauteur de 25 % du forfait mensuel

d'entretien alloué à la recourante pour une durée de quatre mois.

a) Aux termes de l'art. 23b LEmp,

le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la

LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail

(al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du

type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas

la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

c) Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien. La CDAP a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre

mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en

dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (arrêt

PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a été confirmée une réduction du

forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait

sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr.

par mois, était pris en charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses

parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai

2009.

consid. 3b). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un

avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP

et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion

professionnelle, la CDAP a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux

mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave

(PS.2008.0057 du 1er décembre 2008).

La Cour de céans s'est également déjà penchée à maintes reprises sur la question des

recherches d'emploi. Elle a confirmé dans plusieurs arrêts

récents une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois au motif que les

bénéficiaires n’avaient pas fait suffisamment de recherches d’emploi pendant un

mois ou n’avaient pas produits les documents justifiant de leurs recherches d’emploi

dans le délai prescrit (CDAP PS.2012.0037 du 25 octobre

2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012; PS.2011.0048 du 20 juin 2012; PS.2011.0058 du 21 février 2012; PS.2010.0065 du 29 avril 2011;

PS.2010.0031 du 11 octobre 2010; PS.2010.0014 du 5 août 2010 confirmé par

l’ATF 8C_645/2011 du 5 décembre 2011). En cas de

récidive, notamment lorsque plusieurs sanctions ont déjà été prononcées pour

des faits similaires, elle a néanmoins constaté qu’une

aggravation de ces sanctions était justifiée. Elle a ainsi confirmé une réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien pour une période de

quatre mois à l’encontre d’un assuré à qui il était reproché de ne pas avoir

remis ses recherches d’emploi dans les délais et dont il s’agissait de la troisième

et quatrième récidive (PS.2012.0051 du 12 novembre 2012, consid. 2). Dans un

arrêt plus récent, la cour a en outre confirmé la diminution de 25% du forfait

d’entretien alloué à un assuré à qui l’on reprochait d’avoir commis des faits

similaires à plusieurs reprises mais a toutefois réduit la durée de la sanction

prononcée de quatre à deux mois (PS.2013.0044 du 9 septembre 2013, consid. 3).

b) En l’occurrence, la recourante a

été sanctionnée à plusieurs reprises pour divers manquements en matière de

recherches d’emploi, notamment pour ne pas s’être présentée à un entretien (réduction

de son forfait mensuel d’entretien de 15 % pour une période de deux mois par

décision du 9 janvier 2013) ainsi que pour ne pas avoir remis ses recherches

d’emploi à plusieurs reprises (réduction de son forfait mensuel d’entretien de

15% sur une période de trois mois par décision du 19 août 2010, réduction de

son forfait mensuel d’entretien de 25% pour une période de quatre mois par

décision du 18 janvier 2012, réduction de son forfait mensuel d’entretien de

25% pour une période de quatre mois par décision du 16 avril 2013). La

réduction de forfait infligée par la décision querellée constitue ainsi la

quatrième sanction prononcée pour les mêmes motifs. Son ampleur semble toutefois quelque peu excessive aux yeux du

Tribunal. En dépit de la répétition des manquements

constatés, la faute reprochée à la recourante ne présente en effet pas un caractère de gravité tel qu’il s’impose de réduire les

prestations qui lui sont allouées à leur noyau intangible durant une si longue

période. La récidive impose,

certes, d’étendre la quotité de la réduction opérée de 15 à 25% du forfait

entretien, comme l’a fait l’autorité intimée; au vu des circonstances, il

paraît toutefois plus conforme de fixer à deux mois la mesure de la suspension

prononcée. Il convient en effet de tenir compte du fait que l’intéressée semble de manière générale déployer de nombreux efforts en

vue de se réintégrer sur le marché du travail. Elle a notamment participé à

plusieurs cours ainsi qu’à des stages professionnels où la qualité du travail qu’elle

a fourni semble avoir donné satisfaction à ses employeurs.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours en ce sens que la sanction litigieuse est

ramenée à une réduction de 25% du forfait d’entretien de la recourante durant

deux mois uniquement. La décision attaquée est au

surplus confirmée. Conformément aux art. 45, 46, 55, 91 et 99 LPA-VD et à

l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu

d'émolument. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens à la recourante

dès lors que celle-ci n’a pas été représentée par un mandataire professionnel

dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur recours du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 30 mai 2014 est réformée en ce sens que le

forfait mensuel d'entretien de X.________ est réduit de 25% pour une période de

deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.