PS.2014.0060
CDAP - PS.2014.0060 - 2015-01-08 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi
8 janvier 2015Français17 min
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N° affaire:
PS.2014.0060
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2015
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi
RECHERCHE D'EMPLOI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Cs où le Tribunal cantonal rejette le recours par substitution de motifs (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
X.________, à Vevey,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mai 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est suivie par l’Office régional de
placement de la Riviera (ci-après: ORP) et bénéficie depuis le 20 avril 2010 du
revenu d’insertion (ci-après: RI).
A compter du mois de février 2014, X.________
a bénéficié d’un stage professionnel d’essai de quatre semaines au sein d’un
cabinet médical. Elle a ensuite poursuivi son activité du 1er mars
2014 au 31 août 2014 à un taux de 20% auprès du même employeur.
B.
Par décision n°7 du 27 février 2014, l’ORP compétent
a prononcé à l’encontre de l’intéressée une réduction de 25% de son forfait mensuel
d’entretien pour une période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2014 dans le délai légal.
Par acte du 5 mars 2014, X.________
a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, instance
juridique chômage, indiquant qu’elle avait mis ses recherches d’emploi dans le
bac à courrier du cabinet médical dans lequel elle effectuait son stage le 3
février 2014 et qu’un tiers s’était chargé d’aller à la poste ce jour-là. Par
décision du 30 mai 2014, l’autorité précitée a rejeté le recours formé par X.________.
En substance, elle a retenu que l’intéressée n’avait fourni aucune recherche
d’emploi pour le mois de janvier dans le délai légal et a estimé qu’elle n’était
pas en mesure d’apporter la preuve de la remise en temps utile de ses
recherches d’emploi au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle a
également confirmé la quotité de la sanction prononcée, eu égard notamment aux précédents
manquements en matière de recherches d’emploi de l’intéressée. L’autorité a
également retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision.
C.
Par acte du 3 juin 2014, X.________ a formé
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant implicitement à son
annulation. Elle explique en substance que l’autorité inférieure a mal
interprété ses déclarations en ce sens qu’elle a placé le 3 février 2014 au
matin le pli contenant ses recherches d’emploi dans le bac du courrier à
envoyer du cabinet médical où elle effectuait son stage mais qu’en raison
d’autres impératifs, elle n’a pas pu mettre le courrier elle-même à la poste ce
jour-là. Elle estime ainsi que la responsabilité de la perte de ses documents
incombe à la secrétaire de l’époque qui se serait mal acquittée de sa tâche. D’autres
documents auraient d’ailleurs été perdus dans le courant de la même semaine.
Dans son avis de procédure du 5
juin 2014, la juge instructrice a prié X.________ de produire la décision
querellée à l’appui de son recours dans un délai échéant au 16 juin 2014. Cet
envoi est resté sans réponse.
Dans ses déterminations du 2
juillet 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a quant à lui
conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. L’autorité
intimée relève en premier lieu que la recourante n’a pas donné suite à l’injonction
du tribunal et n’a toujours pas fourni la décision objet du recours. Sur le
fond, elle fait valoir que, si l’intéressée n’a pas remis elle-même son formulaire
de recherches d’emploi à la poste comme elle le prétend, il lui appartenait toutefois
de s’assurer que son envoi parvienne à l’autorité dans les délais prévus. Selon
elle, une éventuelle restitution de délai n’entre pas en considération lorsque
le retard est le fait d’un auxiliaire qui ne peut se prévaloir lui-même d’un
empêchement non fautif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D.
Dans un avis de procédure daté du 7 juillet
2014, la juge instructrice a donné à la recourante la possibilité de déposer
des observations finales ou de retirer son recours dans un délai fixé au 28
juillet 2014. L’intéressée ne s’est pas exprimée dans le délai imparti.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d’examiner les
conditions formelles de recevabilité du recours dès lors que la décision
querellée n’a pas été jointe à celui-ci.
a) Conformément à l'art. 79 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit
administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. S'il ne
satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le
corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés
retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5
LPA-VD).
Le fait que la décision attaquée ne
soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas
automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence, la règle
de l'art. 79 al. 1 in fine LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2
de l'ancienne LJPA en vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un
avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être
appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de
connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (pour des exemples récents: GE.2014.0039 du 16 avril 2014; PS.2012.0100
du 15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010;
contra CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).
b) En l’occurrence, il est vrai que
la recourante n’a pas produit la décision querellée à l’appui de son recours en
dépit de l’injonction du tribunal dans ce sens. Il n’en reste pas moins que,
dans le cadre de ses écritures, cette dernière identifie clairement l’objet de
la contestation ainsi que l’autorité qui a rendu la décision attaquée.
Considérer que le recours serait irrecevable du seul fait que la décision
n’était pas jointe à l’acte de recours alors que la simple consultation du
dossier de la cause permet au tribunal d’en prendre connaissance reviendrait à
tomber dans le formalisme excessif. Ce d’autant plus que les griefs formulés
par la recourante sont suffisamment clairs pour permettre au tribunal de délimiter
l’objet du litige et de statuer.
Interjeté en temps utile (cf. art.
95.
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est en l’espèce litigieuse la sanction infligée
à la recourante au motif que la liste récapitulative de ses recherches d'emploi
effectuées durant le mois de janvier 2014 n'aurait pas été remise en temps
utile à l’office compétant.
a) Selon l'art. 23a de la loi
vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère
phrase).
S'agissant des "recherches
personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 de
l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires.
2.
Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3.
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré."
b) Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré
(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de
recherches d'emploi (cf. ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 repris dans
l’arrêt PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c). Dans cet arrêt
(consid. 4.3), dont l'état de fait est très proche de celui du cas
d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se
fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la
copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et
que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de
toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure
d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches
d'emploi.
c) En l'espèce, la sanction
litigieuse a été prononcée au motif que la recourante n'avait pas remis les
preuves de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2014 dans le délai
imparti. L’intéressée le conteste. Elle fait valoir qu’elle a déposé le
formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" le 3 février 2014 dans le bac du courrier du cabinet
médical où elle faisait un stage et précise qu’en raison d’un entretien
d’embauche le même jour, elle n’a pas pu mettre le courrier elle-même à la
poste. Ce faisant, elle impute la responsabilité de l’absence de transmission
de son courrier à l’ancienne secrétaire dudit cabinet médical, laquelle aurait
dans l’intervalle été licenciée, faute d’avoir fait preuve d’un
professionnalisme suffisant. Force est toutefois de constater que si
l’intéressée entendait déléguer à un tiers la tâche de déposer ses preuves de
recherches d’emploi, elle devait s’assurer que celles-ci parviennent en temps
et en heure à l’office compétent. Aucun élément du dossier ne permet en outre
d'attester que la recourante – à qui incombe le fardeau de la preuve - ait véritablement
restitué à temps le formulaire litigieux. Elle ne fournit en particulier aucun
témoignage ou attestation susceptible d’étayer ses propos, notamment en ce qui
concerne le moment où elle a déposé le document litigieux dans le bac à
courrier du cabinet ou en ce qui concerne la prétendue disparition d’autres courriers
destinés à être envoyés le jour en cause. Dans ces conditions, force est
de constater que les déclarations de la recourante, qui ne reposent sur aucun
élément matériel, ne sont pas susceptibles d’emporter conviction. L'assuré doit dès lors supporter les conséquences de l'absence de
preuves.
Comme l’a pertinemment relevé
l’autorité intimée, une restitution de délai n’entre pas davantage en
considération en l’espèce. La recourante se plaint certes du manque de
professionnalisme de la personne qui devait remettre le courrier à la poste à
sa place mais ne fait pas valoir que cette dernière aurait subi un empêchement
non fautif qui l’aurait placée dans l'impossibilité de
gérer ses affaires ou de charger un tiers de le faire à sa place. Si la
recourante savait sa collègue négligente, il lui incombait de redoubler
d’attention et de s’assurer que celle-ci avait bien envoyé ses recherches
d’emploi dans le délai imparti pour ce faire.
En ce qui concerne le principe de la
sanction, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée.
3.
Reste à examiner la quotité de la sanction
infligée, à savoir une réduction à hauteur de 25 % du forfait mensuel
d'entretien alloué à la recourante pour une durée de quatre mois.
a) Aux termes de l'art. 23b LEmp,
le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la
LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail
(al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du
type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas
la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
c) Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien. La CDAP a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre
mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en
dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (arrêt
PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a été confirmée une réduction du
forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait
sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr.
par mois, était pris en charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses
parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai
2009.
consid. 3b). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un
avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP
et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion
professionnelle, la CDAP a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux
mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave
(PS.2008.0057 du 1er décembre 2008).
La Cour de céans s'est également déjà penchée à maintes reprises sur la question des
recherches d'emploi. Elle a confirmé dans plusieurs arrêts
récents une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois au motif que les
bénéficiaires n’avaient pas fait suffisamment de recherches d’emploi pendant un
mois ou n’avaient pas produits les documents justifiant de leurs recherches d’emploi
dans le délai prescrit (CDAP PS.2012.0037 du 25 octobre
2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012; PS.2011.0048 du 20 juin 2012; PS.2011.0058 du 21 février 2012; PS.2010.0065 du 29 avril 2011;
PS.2010.0031 du 11 octobre 2010; PS.2010.0014 du 5 août 2010 confirmé par
l’ATF 8C_645/2011 du 5 décembre 2011). En cas de
récidive, notamment lorsque plusieurs sanctions ont déjà été prononcées pour
des faits similaires, elle a néanmoins constaté qu’une
aggravation de ces sanctions était justifiée. Elle a ainsi confirmé une réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien pour une période de
quatre mois à l’encontre d’un assuré à qui il était reproché de ne pas avoir
remis ses recherches d’emploi dans les délais et dont il s’agissait de la troisième
et quatrième récidive (PS.2012.0051 du 12 novembre 2012, consid. 2). Dans un
arrêt plus récent, la cour a en outre confirmé la diminution de 25% du forfait
d’entretien alloué à un assuré à qui l’on reprochait d’avoir commis des faits
similaires à plusieurs reprises mais a toutefois réduit la durée de la sanction
prononcée de quatre à deux mois (PS.2013.0044 du 9 septembre 2013, consid. 3).
b) En l’occurrence, la recourante a
été sanctionnée à plusieurs reprises pour divers manquements en matière de
recherches d’emploi, notamment pour ne pas s’être présentée à un entretien (réduction
de son forfait mensuel d’entretien de 15 % pour une période de deux mois par
décision du 9 janvier 2013) ainsi que pour ne pas avoir remis ses recherches
d’emploi à plusieurs reprises (réduction de son forfait mensuel d’entretien de
15% sur une période de trois mois par décision du 19 août 2010, réduction de
son forfait mensuel d’entretien de 25% pour une période de quatre mois par
décision du 18 janvier 2012, réduction de son forfait mensuel d’entretien de
25% pour une période de quatre mois par décision du 16 avril 2013). La
réduction de forfait infligée par la décision querellée constitue ainsi la
quatrième sanction prononcée pour les mêmes motifs. Son ampleur semble toutefois quelque peu excessive aux yeux du
Tribunal. En dépit de la répétition des manquements
constatés, la faute reprochée à la recourante ne présente en effet pas un caractère de gravité tel qu’il s’impose de réduire les
prestations qui lui sont allouées à leur noyau intangible durant une si longue
période. La récidive impose,
certes, d’étendre la quotité de la réduction opérée de 15 à 25% du forfait
entretien, comme l’a fait l’autorité intimée; au vu des circonstances, il
paraît toutefois plus conforme de fixer à deux mois la mesure de la suspension
prononcée. Il convient en effet de tenir compte du fait que l’intéressée semble de manière générale déployer de nombreux efforts en
vue de se réintégrer sur le marché du travail. Elle a notamment participé à
plusieurs cours ainsi qu’à des stages professionnels où la qualité du travail qu’elle
a fourni semble avoir donné satisfaction à ses employeurs.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours en ce sens que la sanction litigieuse est
ramenée à une réduction de 25% du forfait d’entretien de la recourante durant
deux mois uniquement. La décision attaquée est au
surplus confirmée. Conformément aux art. 45, 46, 55, 91 et 99 LPA-VD et à
l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu
d'émolument. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens à la recourante
dès lors que celle-ci n’a pas été représentée par un mandataire professionnel
dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur recours du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 30 mai 2014 est réformée en ce sens que le
forfait mensuel d'entretien de X.________ est réduit de 25% pour une période de
deux mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.