PS.2014.0061
CDAP - PS.2014.0061 - 2015-04-20 - X.__________, Y.__________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
20 avril 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
LASV-38
LASV-41-a
RLASV-29
Résumé contenant:
Décision exigeant la restitution d'un montant de RI au motif que celui-ci a été indûment perçu (des revenus n'ayant pas été pris en considération) et que les bénéficiaires ne sont pas de bonne foi. Le CSR disposait des relevés postaux des bénéficiaires attestant des ressources réelles de ceux-ci. Les revenus étaient ainsi connus de l'autorité. Il ne peut donc être reproché aux recourants d'avoir fait preuve de mauvaise foi en omettant de fournir des renseignements complets sur leur situation financière, le CSR ayant d'ailleurs lui-même reconnu avoir commis une erreur de comptabilité. Partant, l'autorité ne pouvait exiger la restitution du montant du RI alloué indument, sans examiner si ce remboursement mettrait les recourants dans une situation difficile, conformément à l'art. 41 let. a 2ème phrase LASV applicable au bénéficiaire de bonne foi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourants
X.______________ et
Y.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
A ide sociale
Recours X.______________ et Y.______________
c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2014
confirmant la décision du 4 juin 2013 du Centre social régional de Lausanne
exigeant la restitution de prestations du revenu d'insertion
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux X.______________ et Y.______________,
ressortissants macédoniens nés en 1957, ont déposé une demande de revenu
d'insertion (ci-après: RI) le 13 janvier 2012. Ils ont rempli pour ce faire le
formulaire idoine, auquel étaient joints les extraits de leurs comptes postaux
respectifs jusqu'au 31 décembre 2011. Le couple avait déjà émargé à l'aide
sociale par le passé et fait l'objet, le 30 octobre 2006, d'une décision de
restitution de 2'425 fr. 45 perçus à tort en 2004 et 2005, faute d'avoir
annoncé correctement la composition du ménage.
Par décision du 18 janvier 2012, le
Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a accepté la demande de RI des
époux X.______________. Pendant les mois de décembre 2011 à novembre 2012, ces
derniers ont alors touché des services sociaux une aide mensuelle de 1'700 fr. à
titre de forfait d'entretien et de 1'095 fr. à titre de prise en charge du
loyer, soit de 2'795 fr. au total. Etait régulièrement déduite de ce montant une
somme de 874 fr., annoncée comme une "rente AVS/AI/PC/AA/LPP" par les
intéressés dans leurs déclarations mensuelles de revenus correspondantes. Cette
déduction a été prise en compte par le CSR à raison de 561 fr. de rente LPP et
313 fr. de rente AI en faveur de l'épouse.
B.
Lors d'une révision du dossier en novembre 2012,
le CSR a réalisé que le montant de 874 fr. déduit de l'aide sociale entre
décembre 2011 et novembre 2012 avait été mal comptabilisé, dans la mesure où il
correspondait en réalité à une rente AI (et non une rente LPP) de 561 fr. et à des
prestations complémentaires (et non une rente AI) de 313 fr. qui, de surcroît,
n'étaient plus d'actualité. L'autorité a alors convoqué les époux X.______________
pour le 10 décembre 2012, en les priant de se munir de leurs relevés postaux et
bancaires pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2012, ainsi
que des dernières décisions relatives à l'octroi de prestations d'assurances
sociales.
Parmi les documents fournis à la
demande du CSR figuraient deux décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) des 13 février et 29 juin 2012,
accordant à Y.______________ des prestations complémentaires de 1'531 fr. à
compter du 1er décembre 2011 (au lieu de 313 fr. précédemment), respectivement
de 1'080 fr. dès le 1er juin 2012. Les relevés postaux également
produits à cette occasion révélaient en outre que l'intéressée percevait en
sus, chaque mois, une rente AI de 561 fr. et une rente LPP de 418 fr. 50. Il en
résultait un surplus de 1'636 fr. 50 (2'510.50 - 874), respectivement de 1'185
fr. 50 (2'059.50 - 874), non décompté.
Par décision du 4 juin 2013, le CSR
a rendu les époux X.______________ et Y.______________ responsables de cette
erreur (corrigée dès le mois de décembre 2012), puisqu'ils ne lui avaient pas
communiqué l'intégralité de leurs revenus, et les a dès lors enjoints de
rembourser une somme de 11'702 fr. 50 à titre de RI indûment perçu durant les
mois de décembre 2011 à novembre 2012. Il était précisé que si le couple devait
à l'avenir solliciter derechef l'aide sociale sans s'être acquitté entièrement
de cette dette, une réduction du forfait de 15% de même qu'une sanction
pourraient être prononcées à son endroit.
Par courrier du 20 juin 2013,
considéré comme valant recours à l'encontre de la décision précitée, X.______________
et Y.______________ ont reconnu avoir touché mensuellement 561 fr. de rente AI,
418 fr. 50 de rente LPP et "552 fr." de prestations complémentaires
en sus du revenu d'insertion. Ils contestaient cependant toute faute de leur
part et soulignaient que leur situation financière n'avait guère évolué.
Par décision du 13 mai 2014, le Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours des époux
X.______________ et confirmé la décision du CSR, considérant que les susnommés avaient
fait preuve de mauvaise foi en omettant d'annoncer la totalité des rentes
perçues.
C.
X.______________ et Y.______________ ont déféré
la décision du SPAS à l'autorité de céans le 4 juin 2014, en concluant
implicitement à son annulation. Ils allèguent en substance qu'ils ont déclaré
l'intégralité de leurs revenus au CSR et que la précarité de leur situation
financière s'oppose au remboursement réclamé.
Dans sa réponse du 14 juillet 2014,
le SPAS conclut au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision
entreprise.
Invité à se déterminer, le CSR n'a
pas déposé d'observations particulières.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée ordonne la restitution par les recourants d'un
montant de 11'702 fr. 50 à titre de RI indûment perçu durant
les mois de décembre 2011 à novembre 2012.
3.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051)
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un
revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant
ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2
LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la
durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une
aide ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets
sur sa situation personnelle et financière, et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. Cette disposition est précisée à
l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son
représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout
fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression (al. 1).
Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a).
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas
avoir reçu le montant réclamé au titre du RI pendant la période concernée. Ils
affirment toutefois qu'ils ont déclaré la totalité de leurs revenus à
l'autorité intimée, laquelle disposait donc de toutes les informations
nécessaires, et que la précarité de leur situation financière s'oppose à la
restitution ordonnée.
Ces assertions doivent être relativisées. En effet,
il résulte du dossier que depuis décembre 2011, mois à compter duquel les
recourants ont perçu le RI, et jusqu'en novembre 2012, ceux-ci ont toujours
annoncé percevoir un montant total de 874 fr. à titre de rentes
dans leurs déclarations de revenus mensuelles à l'intention du CSR. Or, pendant
cette même période, leurs ressources étaient en réalité bien supérieures
puisqu'elles s'élevaient à 2'510 fr. 50 du 1er décembre 2011 au 31
mai 2012 (561 fr. de rente AI + 418 fr. 50 de rente LPP + 1'531 fr. de
prestations complémentaires), puis à 2'059 fr. 50 dès le 1er juin
2012.
(561 fr. de rente AI + 418 fr. 50 de rente LPP + 1'080 fr. de prestations
complémentaires).
Cela étant, l'examen du dossier démontre également
que le CSR disposait, lors de sa décision d'octroi du RI du 18 janvier 2012,
des relevés postaux du couple jusqu'à fin décembre 2011, attestant des
ressources réelles de celui-ci, dont la rente LPP (de 418 fr. 50) non défalquée
par l'autorité. Le montant de la rente LPP, qui n'a pas évolué au cours de la
période litigieuse, était ainsi connu de l'autorité. Il ne peut donc être reproché
aux recourants d'avoir fait preuve de mauvaise foi en omettant de fournir des
renseignements complets sur leur situation financière à ce moment-là, le CSR
ayant d'ailleurs lui-même reconnu avoir commis une erreur de comptabilité. Partant,
l'autorité ne pouvait exiger la restitution du montant du RI alloué indument au
regard de la rente LPP, sans examiner si ce remboursement mettrait les
recourants dans une situation difficile conformément à l'art. 41
let. a, 2ème phrase, LASV applicable au bénéficiaire de bonne foi.
En l'état, la décision de restitution ne peut être confirmée et la cause
doit être renvoyée au CSR pour qu'il calcule cette part de l'indu et qu'il examine les conséquences de sa restitution sur la situation des recourants.
Il en va toutefois différemment de l'augmentation
des prestations complémentaires (de 313 fr. à 1'531 fr.,
respectivement 1'080 fr.) qui, bien
qu'intervenue avec effet au 1er décembre 2011, n'a été portée au
crédit du compte postal de l'épouse qu'à la mi-février 2012 sur la base d'une
décision de la CCVD du 13 février précédent, de sorte qu'elle n'apparaissait
pas sur les décomptes figurant initialement au dossier du CSR. Ce nonobstant,
les recourants ont continué à déclarer régulièrement aux services sociaux un
revenu inchangé de 874 fr. dans leurs questionnaires mensuels, alors même que
ces documents les rappelaient à leur devoir d'annoncer l'intégralité de leurs
revenus et de signaler sans délai tout événement ou fait nouveau de nature à
modifier les prestations versées. Or, les susnommés ne pouvaient ignorer qu'une
telle augmentation aurait des répercussions sur le droit ou, à tout le moins,
le montant du RI alloué. En occultant l'amélioration de leur situation
financière, les recourants ont donc violé l'obligation qui leur incombait en
vertu de l'art. 38 LASV. Ils ne sauraient dès lors se
prévaloir de leur bonne foi à cet égard ni, conséquemment, de leur
impécuniosité pour s'opposer au remboursement des prestations ainsi obtenues à
tort, en application de l'art. 41 let. a LASV.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis, la décision attaquée annulée, ainsi que celle du CSR, et la
cause renvoyée à cette dernière autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants (en particulier consid. 3b
supra).
Il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif
du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions rendues le 13 mai 2014 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales et le 4 juin 2013 par le Centre social
régional de Lausanne sont annulées. La cause est renvoyée au Centre Social
régional de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants
et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.