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Décision

PS.2014.0062

CDAP - PS.2014.0062 - 2014-10-29 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

29 octobre 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________

est assistée par l'Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après:

l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

Le 7 février, l'ORP a réduit le forfait mensuel

d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% durant une période de trois mois, au

motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois

de décembre 2013 dans le délai légal.

Le 16 février 2014, X.________ a

recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, Instance

juridique, Chômage (ci-après: SDE). Le 20 mai 2014, le SDE a rejeté le recours précité.

C.

Le 31 mai 2014, X.________ a recouru contre la

décision du SDE du 20 mai 2014 et demandé son annulation. Le SDE, auquel le

recours avait été adressé, l'a transmis à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) le 5 juin 2014.

Dans sa réponse du 4 juillet 2014,

le SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l'art. 26 al. 2 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre

la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus

tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à

l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches

d’emploi ne sont plus prises en considération. Un délai supplémentaire ne doit

pas être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement,

par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167;

arrêt du TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).

L'art. 30 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale

prononce la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité en cas de violation

de l'obligation de fournir des renseignements.

b) L’art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter

la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al. 1 let. b du

règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1)

dispose que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d'absence ou insuffisance

de recherches de travail. L'al. 3 prévoit que le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

c) En matière d'indemnités de

chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui

concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres

pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste

de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012

du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt

8C_46/2012 du 8 mai 2012 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la

juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du

demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la

remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne

laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que

l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile

les justificatifs de ses recherches d'emploi.

d) Dans des affaires récentes

(arrêts PS.2014.0045 du 19 juin 2014; PS.2013.0029 du 14 octobre 2013;

PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048

du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois

une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient

pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui

n'avaient pas d'antécédents.

2.

Le 13 janvier 2014, l'ORP a réclamé à la

recourante les preuves de ses recherches d'emplois pour le mois de décembre

2013.

Cette dernière en a remis une copie à l'ORP le lendemain tout en

expliquant les avoir déposées dans la boîte aux lettres de l'ORP le 31 décembre

2013.

déjà.

a) En l'occurrence, la production,

par la recourante, le 14 janvier 2014, des preuves de recherches d'emplois pour

le mois de décembre 2013 certifie uniquement qu'elle a satisfait à l'exigence

de rechercher un emploi durant le mois de décembre 2013. Aucun élément du

dossier autre que ses allégations ne permet d'attester qu'elle a restitué les

preuves de ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2013 à l'ORP dans

le délai légal, voire avant que l'ORP ne les réclame. La recourante doit supporter

les conséquences de cette absence de preuve. La sanction infligée est ainsi

justifiée dans son principe.

b) La sanction consistant en une

réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop

sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait qu'il s'agit du premier

manquement pour lequel elle est sanctionnée, ce que l'autorité intimée n'a pas

contesté. La faute étant légère, une réduction du forfait RI de 15% pendant

deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère

adéquate.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux

mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4

al. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif

et public - TFJPA; RSV 173.36.5.1). La recourante, qui succombe partiellement

et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 20 mai

2014 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est

fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.