PS.2014.0062
CDAP - PS.2014.0062 - 2014-10-29 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
29 octobre 2014Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
FARDEAU DE LA PREUVE
LACI-17-1
LACI-30-2
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-26-2
RLEmp-12b
Résumé contenant:
La recourante n'est pas parvenue à apporter la preuve qu'elle avait déposé à temps ses recherches d'emploi à l'ORP. Confirmation de la sanction de réduction du RI dans son principe. Compte tenu de la faute de la recourante, qui doit être qualifiée de légère, ainsi que du fait qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est sanctionnée, une réduction de son forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît trop sévère. Une réduction de 15% pendant deux mois est adéquate. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière .
Recourante
X.________, à Ste-Croix
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique, Chômage, à
Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains, à
Yverdon-les-Bains
2.
Centre social
régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
aide sociale
Recours d'X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 mai 2014 (réduction du
forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________
est assistée par l'Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après:
l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Le 7 février, l'ORP a réduit le forfait mensuel
d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% durant une période de trois mois, au
motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois
de décembre 2013 dans le délai légal.
Le 16 février 2014, X.________ a
recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, Instance
juridique, Chômage (ci-après: SDE). Le 20 mai 2014, le SDE a rejeté le recours précité.
C.
Le 31 mai 2014, X.________ a recouru contre la
décision du SDE du 20 mai 2014 et demandé son annulation. Le SDE, auquel le
recours avait été adressé, l'a transmis à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) le 5 juin 2014.
Dans sa réponse du 4 juillet 2014,
le SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l'art. 26 al. 2 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre
la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus
tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération. Un délai supplémentaire ne doit
pas être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement,
par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167;
arrêt du TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).
L'art. 30 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale
prononce la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité en cas de violation
de l'obligation de fournir des renseignements.
b) L’art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec
l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à
l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter
la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al. 1 let. b du
règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1)
dispose que les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d'absence ou insuffisance
de recherches de travail. L'al. 3 prévoit que le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
c) En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste
de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012
du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt
8C_46/2012 du 8 mai 2012 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la
juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du
demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la
remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne
laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que
l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile
les justificatifs de ses recherches d'emploi.
d) Dans des affaires récentes
(arrêts PS.2014.0045 du 19 juin 2014; PS.2013.0029 du 14 octobre 2013;
PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048
du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois
une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient
pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui
n'avaient pas d'antécédents.
2.
Le 13 janvier 2014, l'ORP a réclamé à la
recourante les preuves de ses recherches d'emplois pour le mois de décembre
2013.
Cette dernière en a remis une copie à l'ORP le lendemain tout en
expliquant les avoir déposées dans la boîte aux lettres de l'ORP le 31 décembre
2013.
déjà.
a) En l'occurrence, la production,
par la recourante, le 14 janvier 2014, des preuves de recherches d'emplois pour
le mois de décembre 2013 certifie uniquement qu'elle a satisfait à l'exigence
de rechercher un emploi durant le mois de décembre 2013. Aucun élément du
dossier autre que ses allégations ne permet d'attester qu'elle a restitué les
preuves de ses recherches d'emplois pour le mois de décembre 2013 à l'ORP dans
le délai légal, voire avant que l'ORP ne les réclame. La recourante doit supporter
les conséquences de cette absence de preuve. La sanction infligée est ainsi
justifiée dans son principe.
b) La sanction consistant en une
réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop
sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait qu'il s'agit du premier
manquement pour lequel elle est sanctionnée, ce que l'autorité intimée n'a pas
contesté. La faute étant légère, une réduction du forfait RI de 15% pendant
deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère
adéquate.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux
mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public - TFJPA; RSV 173.36.5.1). La recourante, qui succombe partiellement
et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 20 mai
2014 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est
fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.