PS.2014.0063
CDAP - PS.2014.0063 - 2014-09-19 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
19 septembre 2014Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
PRESTATION D'ASSISTANCE
REFUS DE PAYER
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
SANCTION ADMINISTRATIVE
REVENU
OBLIGATION DE RENSEIGNER
OBLIGATION D'ANNONCER
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
OBLIGATION JURIDIQUE
LASV-38
LASV-38-1
LASV-38-2
LASV-45
LASV-45-1
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
RLASV-43
Résumé contenant:
Recours contre une décision confirmant la suppression des prestations de l'aide sociale.
Le recourant n'a pas déclaré plusieurs comptes bancaires, l'octroi d'un prêt d'environ 40'000 fr. et la détention de plusiers véhicules automobiles. Il a par ailleurs changé plusieurs fois de versions dans ses explications. L'autorité compétente était fondée à retenir que le recourant n'avait pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et ceux de sa famille. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la suppression du RI.
Recours au TF rejeté (8C_764/2014 du 20 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David
Yersin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.X.________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 15 mai 2014 (suppression du RI)
Vu les faits suivants :
A.
A.X.________ et son épouse B.X.________, perçoivent
le revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er mars 2012. Ils ont
trois enfants, nés respectivement les 19 mars 2007, 12 octobre 2008, et 17 mars
2012. Ils ont également indiqué avoir un autre enfant à charge, né le 31
janvier 1996, fruit d’une précédente relation de A.X.________.
Dans leur demande de RI, datée du 20
février 2012, ils n’ont déclaré aucun revenu ni fortune. Ils ont également
signé, le 21 février 2012, un document par lequel ils certifiaient avoir
déclaré tous leurs revenus et fortunes, ainsi que leurs éventuels biens
immobiliers, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur
toit. Ce document rendait également les intéressés attentifs aux conséquences
légales en cas de tromperie, de déclarations inexactes, d’omission de fournir
toutes les informations indispensables, soit la réduction voire la suppression
de l’aide financière, ainsi qu’une amende de 10'000 fr. au plus. A.X.________
et B.X.________ ont également signé, le 5 mars 2013, une autorisation générale
de renseigner complémentaire en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après : le SPAS) du canton de Vaud.
Sur demande du Centre social régional
de Nyon-Rolle, A.X.________ et B.X.________ ont transmis, à l’appui de leur
demande de RI, les documents suivants :
- deux contrats d’assurance de
véhicule automobile (casco complète et casco partielle), pour les périodes
d’octobre 2011 à décembre 2014, et janvier 2012 à décembre 2014.
- un relevé bancaire du compte de A.X.________
détenu auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV) pour les
mois de décembre 2011 et janvier 2012.
B.
Le 5 octobre 2012, le CSR a ouvert une enquête administrative
à l’encontre des intéressés au motif qu’il soupçonnait A.X.________ d’exercer
une activité lucrative non déclarée. Dans la demande d’enquête du même jour, il
est relevé que le CSR avait pris contact avec l’Office régional de placement
(ORP) qui lui avait indiqué que A.X.________ avait été sanctionné à plusieurs
reprises pour ne s’être pas présenté aux entretiens fixés par cet office et
avoir refusé une mesure d’insertion professionnelle. Il ressort à cet égard du
décompte RI figurant au dossier que A.X.________ a été sanctionné à six
reprises d’une réduction de son forfait RI (de juillet à décembre 2012 et de
janvier à juillet 2013).
Le 15 mai 2013, le CSR a écrit à A.X.________
pour lui demander de lui transmettre tous les relevés de ses comptes bancaires
et/ou postaux, y compris ceux de ses enfants, pour la période du 1er
mars 2012 au 28 février 2013, ainsi que la décision de taxation fiscale
complète pour 2011, ou la dernière en sa possession.
L’intéressé a transmis un relevé de
son compte bancaire détenu auprès de la BCV, pour la période du 1er
mars 2012 au 28 février 2013.
Le dossier d’enquête du CSR comporte
en outre les documents suivants :
- Une correspondance avec le Service
des automobiles et de la Navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) dont il
ressort que A.X.________ est détenteur de deux plaques d’immatriculation, sous
lesquelles les véhicules suivants sont immatriculés : une Fiat (stilo), en
circulation depuis 1997, une Ford (fiesta) en circulation depuis 2004, une Opel
(corsa), en circulation depuis 2005. Une Fiat (punto) a également été
immatriculée du 2 novembre 2012 au 28 décembre 2012.
- Des relevés de deux comptes bancaires
détenus par A.X.________ auprès de la Caisse d’épargne de Nyon pour la période
du 2 novembre 2012 au 13 mars 2013 , dont il ressort respectivement un solde
positif de 310 fr. 06 et 5 fr. 15 au 13 juillet 2013.
- Un relevé du compte bancaire détenu
par A.X.________ auprès de la BCV, pour la période du 1er novembre
2011 au 12 mars 2013, dont il ressort notamment qu’en date du 14 mars 2012, un
versement de 39'024 fr.05 a été effectué sur ce compte et qu’un montant de
39'000 fr. a été prélevé le même jour.
Dans son rapport d’enquête du 2
juillet 2013, le CSR retient que A.X.________ est détenteur de trois véhicules (Fiat
stilo, Ford fiesta, Opel corsa,) pour lesquels il loue deux places de parc,
pour un loyer mensuel de 140 fr. (90 fr. + 50 fr.), et qu’il a détenu un 4e
véhicule (Fiat punto) du 2 novembre au 28 décembre 2012, alors qu’il n’avait
déclaré être détenteur que d’un seul véhicule. L’enquête a en outre révélé
qu’il était détenteur de deux comptes bancaires auprès de la Caisse d’Epargne
de Nyon dont un seul avait été déclaré et qu’il avait perçu des montants de
39'024 fr. 05 le 14 mars 2012 et de 2440 fr., le 3 septembre 2012, sur le
compte bancaire qu’il détenait auprès de la BCV, montants qu’il avait omis de
déclarer.
Le 4 novembre 2013, le CSR a
communiqué aux époux X.________ les conclusions de l’enquête administrative
précitée, en leur impartissant un délai au 25 novembre 2013 pour fournir des
explications écrites au sujet de ces éléments non déclarés, des explications
claires concernant les véhicules et le montant de la fortune non déclarés et
une justification du non-respect de l’obligation de renseigner le CSR. Les intéressés
ont été informés que passé ce délai et sans nouvelles de leur part, le CSR
rendrait, sur la base des éléments en sa possession, une décision de sanction
et de restitution et qu’il transmettrait son dossier au Service de prévoyance
et d’aide sociales, autorité cantonale qui allait donner les suites qui
s’imposent en matière pénale.
Le 11 novembre 2013, A.X.________
s’est déterminé de la manière suivante sur les faits reprochés. Il a indiqué
qu’il était propriétaire de deux véhicules uniquement (Ford fiesta et Opel
corsa), et qu’il ne savait pas que ces deux véhicules, presqu’entièrement
amortis selon lui, devaient être annoncés au CSR. Il demandait à ce que le
revenu d’insertion soit maintenu.
Le 8 janvier 2014, le CSR a demandé
une nouvelle fois aux époux X.________ de transmettre les relevés de tous leurs
comptes bancaires et/ou postaux, y compris ceux de leurs enfants, pour la
période du 1er mars 2012 au 28 février 2013. Il a également demandé
la production de la décision de taxation fiscale complète pour les années 2011
et 2012. Un délai au 20 janvier 2014 leur était imparti pour se faire.
C.
Par décision du 29 janvier 2014, le CSR a supprimé
l’octroi du RI aux époux X.________, avec effet au 31 janvier 2013, au motif
qu’il n’avait pas été possible d’établir la situation d’indigence des
intéressés puisque, d’une part, ils ne s’étaient pas expliqués sur les faits
établis par l’enquête administrative, selon laquelle ils possédaient plusieurs
véhicules et avaient perçu un montant total de 41'464 fr. 05, et que, d’autre
part, ils n’avaient pas donné suite à la demande d’information du 15 mai 2013,
en vue de la révision annuelle de leur droit au RI.
Il ressort d’un document interne du
CSR (intitulé "évaluation de situation") que lors d’un
entretien du 30 janvier 2014, A.X.________ a indiqué que le montant de 39’024
fr. 05 provenait d’un crédit à la consommation qu’il avait contracté auprès de
la société Bank-now SA et que ce montant avait servi à rembourser des dettes
privées au Kosovo datant de 1993. Il a précisé n’avoir aucun justificatif du
paiement de cette dette ; il a ajouté que le montant de 2'440 fr.
concernait des remboursements de sa caisse maladie et aurait servi à payer des
factures. Il n’a remis aucun justificatif sur ce point non plus.
D.
Par acte du 14 février 2014, A.X.________ a recouru
contre la décision du CSR du 29 janvier 2014 devant le SPAS. A l’appui de son
recours, il a produit un contrat de prêt pour un montant de 40'000 fr. qu’il a
conclu avec la société Bank-now SA en date du 29 février 2012, ainsi que sa
déclaration fiscale pour l’année 2012, dans laquelle il a déclaré un revenu net
total de 5'200 fr., pour l’année 2012.
Par décision du 15 mai 2014, le SPAS a
rejeté le recours de A.X.________ et il a confirmé la décision du CSR.
E.
Le 11 juin 2014, A.X.________ a recouru contre la
décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation et à la reconnaissance de
son droit et de celui de sa famille au versement sans interruption depuis le 1er
juin 2014 des prestations de l’aide sociale.
Le 19 juin 2014, le CSR a indiqué
n’avoir pas d’autres éléments à apporter. Il conclut au maintien de sa
décision. Le SPAS s’est déterminé le 14 juillet 2014. Il conclut à la
confirmation de sa décision. Ces autorités ont produit leur dossier.
F.
Dans son recours, A.X.________ a requis la
restitution de l’effet suspensif au recours. Il a réitéré cette demande, le 9
juillet 2014, en sollicitant la reprise immédiate du versement du RI. Cette
requête a été rejetée par décision incidente de la juge instructrice du 16
juillet 2014.
G.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
La décision attaquée supprime, dès le 31 décembre
2013, le revenu d'insertion dont bénéficiaient le recourant et sa famille
depuis le 13 mars 2012. Le recourant conteste cette décision, tout en concluant
toutefois au versement du RI depuis le mois de juin 2014 seulement. Vu l’issue
du litige, il n’y a pas lieu de se déterminer davantage sur ce point.
a) Selon l’art. 1er
de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Il résulte dans ce
cadre de l'art. 34 LASV que la prestation financière RI est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art.
38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt
PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b et les références).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV ; RSV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV
prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI
ou qui modifient le montant des prestations allouées.
b) Dans la décision
attaquée, l’autorité intimée retient un certain nombre d’éléments qui tendent à
démontrer que le recourant et son épouse percevaient des revenus supérieurs à ce
qu’ils avaient annoncé au CSR au moment du dépôt de la demande RI et par la
suite, à savoir qu’ils ne disposaient d'aucun revenu. Premièrement, l’enquête
administrative a révélé que le recourant détenait plusieurs véhicules alors
qu’il n’en avait annoncé qu’un seul au CSR; ensuite le recourant n’a pas déclaré
tous ses comptes bancaires et surtout n’a pas déclaré un montant total de
41'464 fr. 05 (soit 39’024 fr. 05 + 2'440 fr.). Sur ce
point, elle a retenu que les explications du recourant selon lesquelles un
montant de 39'000 fr. avait servi à rembourser des dettes contractées au Kosovo
en 1993 n’étaient pas crédibles, le recourant n’ayant pas été en mesure de
produire un quelconque justificatif prouvant ce fait. Il était également
mentionné sur le contrat de prêt daté du 29 février 2012 que le recourant percevait
un revenu net de 5'650 fr. 25 (cf. document intitulé "calcul de
l’excédent budgétaire" annexé audit contrat), alors que dans sa
demande RI datée du 21 février 2012, il avait mentionné ne pas percevoir de
revenu. L’autorité intimée a retenu de manière générale que le recourant
n’avait pas remis tous les documents demandés par le CSR, les 15 mai 2013 et 8
janvier 2014, notamment la décision de taxation complète pour l’année 2011/2012,
ainsi que les extraits des deux comptes bancaires qu’il détenait auprès de la
caisse d’épargne de Nyon. Le seul document remis à l’appui de son recours
devant le SPAS était sa déclaration fiscale 2012. Elle a estimé qu’un tel
document n’avait pas la même force probante qu’une décision de taxation pour
déterminer les ressources d’une personne.
c) A.X.________ s’est déterminé de la manière suivante sur les faits
qui lui sont reprochés. S’agissant des véhicules, il a
expliqué, dans un premier temps, qu’il était propriétaire de deux de ces
véhicules (Ford fiesta et Opel corsa), et que les autres véhicules ne lui
appartenaient pas. Il ne savait pas que ces deux véhicules, presqu’entièrement
amortis, devaient être annoncés au CSR vu qu’ils ne lui procuraient aucun
revenu (cf. lettre du 11 novembre 2013 adressée au CSR). Il est par la suite
revenu partiellement sur ses déclarations en indiquant qu’il n’était
propriétaire d’aucun de ces deux véhicules (qui étaient en leasing). Dans son
recours du 14 février 2014 devant le SPAS, il a indiqué produire en annexe les
contrats de leasing en question, ce qu’il n’a à première vue pas fait puisque
le dossier ne comporte pas de tels documents; seul le contrat de prêt auprès de
la société Bank-now SA figure en annexe à son recours du 14 février 2014. Enfin,
à l’appui de son recours devant le Tribunal de céans, il expose détenir un seul
véhicule, soit l’Opel corsa.
d) Le recourant a
donc changé de versions à plusieurs reprises en cours de procédure. Ses
affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément au dossier (contrats de
vente, de leasing), ne sont pas crédibles. Il ressort en revanche clairement
des documents produits par le SAN que, pour la période durant laquelle le
recourant a perçu le RI, soit du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013, il
était détenteur de plusieurs véhicules immatriculés auprès de cette autorité, alors
même qu’il n'en avait annoncé qu'un seul au CSR, soit la Ford fiesta. Le
recourant n’explique pas comment il a pu acquérir 4 véhicules et s’acquitter
des frais y relatifs (taxes automobiles, primes d’assurance véhicule, d’éventuelles
mensualités de leasing, places de stationnement), alors qu’il était au bénéfice
du RI.
Sur la question des
versements non déclarés pour un montant total de 41'464
fr. 05, le recourant réitère ses explications selon
lesquelles un montant de 39'000 fr. a servi à rembourser des dettes au Kosovo,
le solde, provenant du remboursement de frais médicaux, a servi à payer des
factures. Le recourant n’apporte là non plus aucune preuve de ses affirmations.
Si le montant de 39’024 fr. 05 qui a été versé sur son compte auprès de la BCV,
en mars 2012, semble effectivement résulter d’un prêt contracté auprès de
Bank-now SA, son utilisation pour rembourser des dettes contractées au Kosovo
en 1993 n’est nullement établie, le recourant n’ayant sur ce point apporté
aucun élément étayant un tant soit peu cette affirmation. Contrairement à ce
qu’en pense le recourant, le fait que le montant du prêt ait été versé sur le
compte BCV, compte qu’il avait déclaré au CSR, ne le dispensait en aucun cas de
l’obligation d’annoncer cette somme à l’autorité compétente, conformément à
l’art. 39 al. 1 LASV. En outre, la conclusion de ce prêt en février 2012, soit
le mois où le recourant a déposé sa demande RI tend également à démontrer que
le recourant disposait, à cette date du moins, de revenus contrairement à ce
qu’il avait annoncé dans sa demande RI. L’établissement bancaire a en effet
calculé la capacité du recourant de contracter un crédit de consommation, obligation
qui résulte de l’art. 29 de la loi fédérale du 23 mars 2011 sur le crédit à la
consommation (LCC ; RS 221.214.1) sur la base d’un revenu net de 5'650 fr.
25, alors que le recourant avait indiqué dans sa demande RI qu’il ne percevait
aucun revenu. Sur ce point, non plus, le recourant n’a fourni aucune
justification. Il ne s’est pas non plus expliqué sur le fait qu’il avait omis
de déclarer tous ses comptes bancaires.
D’une manière
générale, on constate que le recourant persiste à ne pas fournir tous les
documents permettant d’établir sa situation financière ainsi que celle de sa
famille. Ainsi, malgré plusieurs demandes du CSR, il n’a toujours pas remis sa décision
de taxation fiscale complète pour les années 2011 et 2012. Il n’a produit à ce
jour que sa déclaration d’impôts pour l’année 2012. Or, comme cela a été relevé
à juste titre par l’autorité intimée, un tel document n’a pas la même force
probante qu’une décision de taxation de l’autorité compétente pour déterminer
les ressources d’une personne et on ne s’explique pas le fait que le recourant refuse
de transmettre ce document. Il ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas reçu à ce
jour les décisions de taxation fiscale pour les années 2011 et 2012. Il n’a
également pas remis le décompte de tous ses comptes bancaires pour la période
du 1er mars 2012 au 28 février 2013, comme demandé par le CSR. Dans
son recours, le recourant fait valoir qu’il lit difficilement le français, ce
qui expliquerait le fait qu’il n’ait pas fourni toutes les explications et
documents demandés par les autorités concernée et intimée. Il indique toutefois
être assisté depuis peu par le Centre social protestant, ce qui selon ses
propres déclarations, lui permet dorénavant de fournir toutes les explications
et documents sollicités. Force est toutefois de constater qu’il n’en a rien
fait puisque, bien qu'interpellé à ce sujet, il n’a pas produit de documents devant
le Tribunal de céans.
e) Au vu de ces éléments, les autorités
intimée et concernée étaient en droit de retenir que le recourant, par ses
omissions et pourtant dûment informé des conséquences de celles-ci, n’avait pas
prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et ceux de sa famille. Le recourant a ainsi manqué à l'obligation de
collaborer que lui imposait l'art. 38 LASV. Il appartient en effet au recourant
de déployer les efforts nécessaires pour donner aux autorités précitées une vue
complète et précise de sa situation financière. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a confirmé la fermeture du dossier RI du recourant.
f) Cela étant, on rappelle que le recourant
est en tout temps habilité à présenter une nouvelle demande de RI s’il estime
remplir les conditions posées par la loi, en donnant suite de façon complète
aux demandes des autorités compétentes concernant l'établissement de l’indigence
de sa famille, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans
frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.
4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public, RSV 173.36.5.1). Il n’est pas octroyé de dépens (cf.
art. 52, 55, 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 15 mai 2014 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2014
La présidente: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.