PS.2014.0064
CDAP - PS.2014.0064 - 2014-12-08 - A.X._____ et B.X._____ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
8 décembre 2014Français20 min
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N° affaire:
PS.2014.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
JUGEMENT DE DIVORCE
CC-277-2
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Seules les juridictions civiles sont compétentes pour examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, réservé par le jugement de divorce, sont réunies. Dans l'intervalle, compte tenu de l'absence d'autonomie économique de l'enfant majeur et de son statut d'apprenti de première année, sa qualité de créancier d'aliments se trouvant dans une situation difficile au sens de l'art. 9 LRAPA doit être reconnue (consid. 2). Recours admis, décision excluant l'enfant majeur du droit aux avances sur pensions alimentaires annulée et cause renvoyée au BRAPA pour nouveau calcul des montants auxquels peuvent prétendre la mère et ses enfants mineurs d'une part et l'enfant majeur d'autre part(consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-E.X.________
Yersin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourants
A.X.________ et B.X.________
à Lausanne, tous deux représentés par Me Paraskevi KREVVATA, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Avances sur p
ensions alimentaires
Recours de A.X.________ et B.X.________
c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
du 12 mai 2014
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.X.________ a épousé C.X.________ le 11
Considérants
septembre 1993. Quatre enfants sont issus de cette union, B.X.________, né le
10.
avril 1995, D.X.________, né le 2 décembre 1997, E.X.________, né le 19
septembre 1999 et F.X.________, né le 2 janvier 2002.
Par jugement du 5 octobre 2010, le
Dispositif
président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des époux X.________. La mère a obtenu la garde des enfants. Le père a
notamment été astreint, en vertu du chiffre IV du jugement précité, à contribuer
à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement mensuel de 675 fr., de
ses 15 ans révolus jusqu'à "la majorité ou jusqu’à son indépendance
financière, conformément à l’article 277 CC." .
B.
C.X.________ n’a pas respecté ses obligations
alimentaires. A.X.________ a ainsi sollicité l'aide du Bureau de recouvrement
et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), qui a presté des avances
partielles sur contributions d’entretien dès le 1er novembre 2011.
En contrepartie, les quatre enfants X.________, représentés par leur mère, ont
cédé leurs droits sur les pensions alimentaires futures au BRAPA. A.X.________
a en outre pris l’engagement d’informer le BRAPA " […] immédiatement de
tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN
COURS D’ANNEE : notamment en ce qui concerne le montant du revenu,
l’obtention d’allocations familiales […]". A sa majorité, le 10
avril 2013, B.X.________ a requis des avances sur pensions alimentaires en son
propre nom et s'est à son tour soumis aux obligations d'informations
susmentionnées. Il a aussi accepté de céder ses droits sur les pensions
alimentaires futures au BRAPA, tout en l’autorisant à verser les avances sur
pensions alimentaires à sa mère.
Le BRAPA a rendu des décisions
arrêtant le montant des avances sollicitées les 17 novembre 2011, 18 avril
2012, 19 mars 2013 et 29 octobre 2013. Dans chaque décision, il a
systématiquement rappelé l’obligation des bénéficiaires de le tenir
continuellement informé de tous changements financiers, personnels et
familiaux. Il a par ailleurs spécifié que la dissimulation d'éléments
susceptibles de modifier le calcul de l'avance accordée pouvait avoir le
remboursement d'avances touchées indûment pour conséquence.
Le 12 mai 2014, le BRAPA a prononcé
la décision faisant l’objet de la présente procédure. Il a exclu B.X.________
du droit aux avances sur pensions alimentaires tout en maintenant celui de ses
frères. Il a de surcroît fixé le revenu annuel net de la famille X.________ à 58'351
fr. respectivement à 4'862 fr. 58 nets par mois, montants desquels il a ensuite
déduit une franchise de 15 %. Il s'est ainsi en définitive basé sur un revenu
global mensuel net de 4'294 fr. 67 pour arrêter l’avance partielle sur pensions
alimentaires de la famille X.________ à 838 fr. 35 par mois, avec effet au 1er
janvier 2014. Ayant d'ores et déjà versé des avances jusqu'à concurrence de 6'375
fr. pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014, le BRAPA a exigé
le remboursement de 3'021 fr. 60, correspondant à la différence entre la somme
déjà versée et le montant qui aurait dû l'être selon son calcul, soit 3'341 fr.
40.
C.
Le 16 juin 2014, A.X.________ et son fils B.X.________,
représentés par leur avocate, ont recouru contre la décision précitée devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont
conclu à ce que la décision en question soit annulée et la cause renvoyée à
l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision au sens
des considérants.
Les recourants ont en substance
fait valoir que le chiffre IV du jugement de divorce du 5 octobre 2010 fondait
les prétentions du recourant à des contributions d’entretien au-delà de ses
dix-huit ans, dès lors que le précité n'avait pas achevé sa formation et n'était
pas indépendant financièrement. En conséquence, il avait droit à la prestation
d’avances sur ses contributions d'entretien par le BRAPA. Les recourants ont en
outre fait grief au BRAPA d’avoir retenu un revenu global net erroné. A leur
avis, la moyenne annualisée des salaires perçus par la mère entre les mois de
janvier 2014 et avril 2014, soit 44'525 fr. 10, constituait le revenu de
l’activité salariée de la précitée à prendre en considération. Les recourants
ont encore reproché au BRAPA de n’avoir pas tenu compte du fait que le fils ne jouissait
plus des subsides destinés à réduire ses primes d’assurance-maladie. Enfin, seuls
les deux plus jeunes enfants de la famille - et non pas les quatre, tel que
retenu par le BRAPA - bénéficiaient d’allocations familiales, pour un montant
total de 460 fr. par mois.
A l’appui de leur recours, les
intéressés ont produit diverses pièces. Il en ressort notamment que:
- la recourante a perçu un salaire net de 3'406 fr. 55 en janvier
2014, 3'433 fr. 05 en février 2014, 3'384 fr. 50 en mars 2014, 3'433 fr. 10 en
avril 2014 et 2'967 fr. 85 après déduction d’une avance de salaire de 500 fr.
en mai 2014;
- les allocations familiales se sont élevées à 770 fr. en janvier
2014 et à 460 fr. par mois de février 2014 à mai 2014;
- du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, la recourante a
bénéficié d'une aide individuelle au logement (AIL) de 331 fr. par mois;
- l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a, le 16 janvier
2014, rendu le recourant attentif à la possibilité de déposer sa propre demande
de subsides dès le 1er janvier 2014 dès lors que, depuis sa
majorité, il ne pouvait plus y prétendre conjointement avec sa famille, comme
précédemment;
- le recourant n'a joui d’aucun subside à l’assurance-maladie en mai
2014.
Dans sa réponse du 1er
septembre 2014, le BRAPA a indiqué qu’ignorant comment le chiffre IV du
jugement de divorce du 5 octobre 2010 devait être interprété et, par crainte de
verser des avances de manière injustifiée, il s’en remettait à la décision de
la Cour de céans sur ce point-là. S’agissant du calcul du revenu global net, le
BRAPA a présenté le détail suivant :
A.X.________
B.X.________
Ch. 100
Revenu de l'activité salariale (pièce 10)
45'433.-
3'047.- (pièce 11)
Allocations familiales + (pièce 12)
Ch. 110
15'960.-
Déductions forfaitaires
Ch. 140
transport %
2'298.-
2'299.-
Ch. 150
repas %
3'200.-
3'200
Ch. 160
autres %
2'000.-
2'000.-
(auto)
53'895.-
Ch. 280
Pensions alimentaires dues +
21'900.-
Ch. 300
assurances accidents
9'200.-
2'000.-
66'595.-
Pensions alimentaires non versées
21'900.-
44'695.-
OVAM (pièce 13)
9'648.-
A AIL (pièce 14)
4'008.-
58351.-
Le BRAPA a en outre fait valoir qu'en
2014, le recourant et D.X.________ X.________ étaient en droit de percevoir des
allocations familiales mensuelles à hauteur de 300 fr. chacun et E.X.________
et F.X.________ X.________ des allocations familiales s’élevant à 370 fr.
chacun. Les démarches nécessaires à l’obtention desdites allocations n'avaient
pas été entreprises par les intéressés. Il se justifiait en conséquence de leur
faire supporter la perte financière engendrée par ce défaut en imputant sur leurs
revenus le montant correspondant à l’intégralité des allocations familiales qui
auraient pu être perçues sur l’année, soit 15'960 francs. Le BRAPA a également
souligné le fait qu'il avait, comme précédemment, retenu une unité économique
de référence d'un adulte et quatre enfants. Il a indiqué avoir abouti au
montant de 838 fr. 33 en soustrayant 4'294 fr. 67 à 5'133 francs. Le BRAPA a au
reste réitéré ses précédentes explications relativement au calcul du revenu
pris en compte pour déterminer la hauteur des avances. Pour conclure, il a relevé
que la famille X.________ avait reçu des montants supérieurs à ceux auxquels
elle avait droit, sa situation financière n’ayant pu être actualisée, faute du
dépôt des documents utiles requis dans le délai imparti.
Le BRAPA a étayé sa détermination
de plusieurs documents. Il en appert que:
-
la recourante a perçu un salaire net de 45'433
fr. en 2013;
-
le salaire mensuel brut du recourant, qui a
débuté un apprentissage d’assistant socio-éducatif le 1er août 2013,
s'élève à 600 fr.;
-
le Service des allocations familiales du Centre
patronal (caisse d'allocations familiales) a demandé à A.X.________, le 4
décembre 2013, de lui remettre un document justifiant la poursuite du droit aux
allocations familiales du cadet.
Le 1er octobre 2014, les
recourants ont fait savoir à la Cour de droit administratif et public (CDAP)
qu'ils n'avaient aucune remarque particulière à formuler ni mesure
d'instruction à requérir.
D.
Par décision du 15 juillet 2014, le juge
instructeur a octroyé l’assistance judiciaire aux recourants, avec effet au 16
juin 2014.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la suppression, par le BRAPA, de l'avance sur
pension alimentaire du recourant B.X.________ à partir du 1er
janvier 2014. Ce dernier était certes majeur au début de la période prise en
considération dans la décision attaquée, mais il fait valoir que son père doit
encore contribuer à son entretien.
a) En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de
déterminer si le chiffre IV du jugement de divorce fonde les prétentions du
recourant à une contribution d'entretien et, le cas échéant, à une avance sur
pension alimentaire par le BRAPA.
Aux termes de l'art. 9 al. 1 de la loi du 10 février
2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV
850.36), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se
trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les
limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée,
les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce, la
capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément
conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de
l'enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (art.
133 al. 1, 2e phrase, CC). L'extension de cette capacité aux
contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant
a été introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de
vingt à dix-huit ans. Le législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement
de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en
contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action
indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144; ATF 139 III
401 consid. 3.2.2 et réf. citées; 129 III 55 consid.
3.1.4;5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1). Avant
l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait
d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et d'économie de
procédure, que le juge du divorce pût fixer, sur demande du représentant légal,
la contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de
l'enfant dans certaines circonstances exceptionnelles bien précises, notamment
lorsque l'enfant se trouvait proche de sa majorité au moment du jugement de
divorce et qu'il poursuivait déjà une formation professionnelle dont la durée
pouvait être déterminée (ATF 112 II 199 consid. 2).
La modification législative précitée, reprise en substance par l'art. 133 al.
1, 2e phrase, CC ne se limite pas à confirmer cette jurisprudence
très limitée, mais va plus loin en admettant de manière générale l'attribution
d'une telle contribution au-delà de la majorité. Le fardeau psychologique que
représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant -
l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité
parentale - et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin
est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois
l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et réf. citées; 129 III 55 consid.
3.1.4; arrêts du TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1;5A_104/2009
du 19 mars 2009 consid. 2.2; arrêt HC/2013/616 de la Cour d’appel civil du
Tribunal cantonal du 1er octobre 2013, consid. 2). En effet, bien
qu'en théorie l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de
la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la
majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les
circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des
relations avec son parent, voire la possibilité effective de réaliser des
études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant
bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, le cas échéant
dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce (ATF 139 III
401 consid. 3.2.2 et réf. citées;5A_18/2011 du 1er juin 2011
consid. 5.1.2 et la référence; arrêt HC/2013/616 de la Cour d’appel civil du 1er
octobre 2013, consid. 2).
Dans une procédure de mainlevée
définitive de l'opposition à un commandement de payer, en présence d'un
jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la
majorité dont l'effet cesse si une condition n'est pas réalisée, il appartient
au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la
condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le
créancier ou si elle est notoire (arrêt du TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013,
consid. 4.3 et réf. citées; cf. ATF 124 III 501 consid. 3b
et réf. citées; cf. arrêt 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). Le
débiteur poursuivi qui n'a pu apporter cette preuve dans le cadre de la
mainlevée définitive peut agir en annulation de la poursuite selon l'art. 85a
LP pour faire constater la réalisation de la condition. Ce faisant, il invoque
un moyen qui découle de la décision elle-même (arrêt du TF 5A_445/2012 du 2
octobre 2013, consid. 4.3 et réf. citées).
b) In casu, le jugement de divorce prévoit que le
versement de contributions d'entretien prend fin à la majorité du recourant si
ce dernier est indépendant financièrement à cette date-là. A ce défaut, le père
est tenu de poursuivre le versement des contributions d'entretien, mais
uniquement si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. Le
recourant, devenu majeur le 10 avril 2013, a récemment commencé sa première
année d'apprentissage. Percevant un salaire mensuel brut de 600 fr., il vit
chez sa mère. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être tenu pour
autonome sur le plan économique. Compte tenu de son statut d'apprenti – en voie
d'acquérir une formation appropriée -, il est dans une situation où le jugement
de divorce, tel qu'il doit être interprété par l'autorité administrative,
prévoyait le versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité
Il n'appartient toutefois en aucun cas à la Cour de
céans, ni au BRAPA d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2
CC sont toujours réunies, voire de déterminer si une condition résolutoire est
survenue. En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités ou juridictions
administratives qui peuvent examiner si les circonstances permettent toujours
d'exiger du père qu'il subvienne à l'entretien de son fils apprenti. Seules les
juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête (ou exception)
formulée par le père. Dans l'intervalle, il y lieu de reconnaître au recourant sa
qualité de créancier d'aliments se trouvant dans une situation difficile au
sens de l'art. 9 LRAPA.
c) C'est donc à bon droit que les recourants
reprochent au BRAPA d'avoir interprété le jugement de divorce dans le sens que
le fils apprenti n'avait plus droit à une pension alimentaire pour la période
considérée. Les conclusions du recours, qui tendent à ce que la cause soit
renvoyée au BRAPA pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), sont ainsi
fondées. Il incombera à cette autorité de statuer à nouveau au sujet du droit
aux avances des différents membres de la famille, pour la période à partir du 1er
janvier 2014, en tenant compte de ce qui précède.
3.
Dans un second grief, les recourants critiquent les
montants arrêtés par le BRAPA aux titres de revenu global net et d'avances sur
pensions alimentaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30
avril 2014; en conséquence, ils s'en prennent également à la décision en tant
qu'elle exige la restitution de la somme de 3'021 fr. 60, les éléments du
calcul (montant effectivement perçu moins montant dû) étant selon eux erronés.
Dès lors que, comme cela a été
exposé au considérant précédent, il incombe au BRAPA de procéder à un nouveau
calcul des montants auxquels peuvent prétendre la recourante d'une part (pour
elle et ses enfants mineurs) et le recourant d'autre part, une nouvelle analyse
de tous les éléments pertinents pour l'appréciation de la situation financière
de la famille devra être effectuée dans ce cadre. Il n'y a donc pas lieu de
contrôler les éléments de calcul de la décision attaquée.
Cela étant, il faut rappeler que selon
l'art. 12 al. 1 LRAPA, la personne qui sollicite une aide au sens des
art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur
sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des
informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que tout fait nouveau
susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur
suppression doit être signalé sans délai au service (al. 1), notamment le
versement d'allocations familiales (al. 2 let. b), les variations relatives aux
revenus des personnes vivant dans le ménage (al. 2 let. e) et toute aide
économique ou financière régulière concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2
let. i). En outre, lorsque le requérant n’apporte pas la preuve que les
conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à
une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en
supporter les conséquences, sauf circonstances exceptionnelles, et notamment
une situation de détresse ou d’extrême urgence (arrêts CDAP PS.2012.0035 du 6
novembre 2012 ; PS.2006.0132 du 2 octobre 2006).
Le BRAPA doit procéder
périodiquement à des révisions des décisions d'octroi d'avances. Il importe que
les bénéficiaires le renseignent d'office sur toutes les modifications
pertinentes et qu'ils mettent tout en œuvre pour continuer à recevoir les
autres prestations auxquelles ils ont droit, qui sont prises en considération
dans le calcul du revenu déterminant (allocations familiales, subsides pour les
primes d'assurance-maladie, notamment). Le BRAPA est en principe fondé à
retenir que les données précédemment communiquées par les bénéficiaires sont
toujours actuelles. Les explications données par ce bureau, dans sa réponse au
recours, paraissent donc défendables. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant la situation familiale litigieuse dans le présent arrêt,
puisqu'une nouvelle décision devra être rendue.
Il
incombera également au BRAPA, dans sa nouvelle décision, d'examiner si une
restitution doit être ordonnée et si une remise de l'obligation de restituer
peut être obtenue, les conditions pour une telle remise étant réglées à l'art.
13 al. 3 LRAPA (le bénéficiaire de prestations perçues indûment n'est tenu à
restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile).
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public - TFJPA; RSV 173.36.5.1).
Etant donné que les recourants obtiennent gain de
cause, il y a lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55
LPA-VD). Cette indemnité étant censée couvrir les frais de leur conseil
d'office, il ne se justifie pas de rendre une autorisation dans le cadre de
l'assistance judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires du 12 mai 2014 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du BRAPA, versera
aux recourants une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.