PS.2014.0065
CDAP - PS.2014.0065 - 2015-03-03 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
3 mars 2015Français13 min
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N° affaire:
PS.2014.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LEmp-23b
OACI-26-2
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Sanction de réduction du forfait RI de 15% pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi, et non pour ne pas avoir fait de recherches du tout (premier manquement), ramenée de trois à deux mois. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 16 mai 2014 (réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien pour une période de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, au bénéfice du Revenu d'insertion
(RI), est suivie dans ce cadre par l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l'ORP) depuis le mois de février 2013.
Par une première
décision du 21 février 2014, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel
d'entretien en faveur de l'intéressée de 15% pour une durée de trois mois, au
motif qu'elle n'avait pas remis dans le délai légal la preuve de ses recherches
d'emploi pour le mois de janvier "2013" (par erreur, comme on le
verra ci-dessous).
Il ressort d'un procès-verbal
tenu par la conseillère ORP de X.________ que, lors d'un entretien téléphonique
qu'elle a eu le 26 février 2014 avec l'assurée, celle-ci lui a expliqué qu'elle
pensait que la conseillère ORP accepterait la remise des preuves de ses
recherches d'emploi de janvier 2014 lors de l'entretien prévu à l'ORP le
27 février 2014. Il ressort également du procès-verbal que, le 27 février
2014, X.________ a laissé un message sur le répondeur téléphonique de l'ORP par
lequel elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'entretien prévu le
jour même car elle était malade. Par courrier du 28 février 2014, la
conseillère ORP de X.________ a convoqué celle-ci à un entretien de conseil et
de contrôle le 27 mars 2014, en remplacement de celui du 27 février 2014.
Le 28 février 2014, l'ORP a notifié une seconde décision annulant et remplaçant celle du 21 février 2014, dès
lors que celle-ci comportait une erreur puisqu'elle indiquait sanctionner une
absence de recherches d'emploi en janvier "2013" au lieu de janvier "2014";
pour le reste, la teneur de la décision était la même que la première.
Le formulaire
intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver
un emploi" sur lequel ont été répertoriées les recherches d'emploi
effectuées durant le mois de février 2014 par X.________ a été reçu le 5 mars
2014 par l'ORP, selon le timbre y apposé.
Par un courrier
reçu le 5 mars 2014 par le SDE, X.________ a recouru contre la décision de
l'ORP du 28 février 2014, en concluant à son annulation. Elle a expliqué que,
du fait que les preuves de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2013 ne
lui avaient pas été réclamées, elle pensait par conséquent apporter celles du
mois de janvier 2014 lors de son entretien de conseil du 27 février 2014.
B.
Par décision du 16 mai 2014, le SDE a rejeté le
recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 28 février 2014. Il a
retenu que les explications données par l'intéressée ne constituaient pas une
excuse valable, dès lors que, sur les formulaires de recherches d'emploi que
l'intéressée avait régulièrement utilisés depuis qu'elle bénéficiait d'un suivi
de la part de l'ORP, il était dûment indiqué que les preuves de recherches
d'emploi devaient être remises à l'ORP le 5 du mois suivant au plus tard, à défaut
de quoi elles ne pourraient pas être prises en considération. S'agissant de la
quotité de la suspension infligée, le SDE a relevé qu'en matière de recherches
d'emploi, plusieurs manquements de gravité différente pouvaient survenir.
Ainsi, un assuré qui effectuait des recherches d'emploi, mais déployait des
efforts jugés insuffisants commettait sans aucun doute une faute de gravité
moindre que celui qui n'en effectuait aucune. Dès lors, si dans le premier de
ces deux cas, le demandeur d'emploi était sanctionné par une réduction de 15%
sur deux mois – sanction la plus légère autorisée par la loi – le principe de
proportionnalité imposait de sanctionner le second plus sévèrement. En l'espèce,
l'ORP n'avait par conséquent pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
arrêtant la réduction à 15% du forfait pour une durée de trois mois.
X.________ a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 juin 2014, en concluant à
son annulation. Elle a fait valoir qu'elle avait prévu de remettre ses
recherches d'emploi du mois de janvier 2014 à sa conseillère ORP lors de
l'entretien agendé au 27 février 2014, tout en tablant sur le fait que,
"dans le pire des cas", elle recevrait une demande de justification,
mais qu'il s'était avéré que cette procédure par laquelle l'ORP demandait à un
assuré de se justifier avant de prononcer une éventuelle mesure n'existait
plus. Elle a fait valoir qu'elle n'avait été informée de ce changement de
procédure ni par sa conseillère, ni lors de la séance d'information aux
demandeurs d'emploi à laquelle elle avait assisté lors de son inscription à
l'ORP. Elle a également expliqué qu'au mois de décembre 2013, alors qu'elle
n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi, sa conseillère avait accepté,
lors de l'entretien du 17 janvier 2014, que le mois de décembre 2013 soit
considéré comme des vacances.
C.
Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 23 juin 2014, l'ORP a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique
du 12 août 2014, la recourante n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire
déterminant.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la réduction à
hauteur de 15% du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué à la recourante pour
une durée de trois mois, au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses
recherches d'emploi pour le mois de janvier 2014 dans le délai légal.
a) Selon l'art.
23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce
cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer
des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère
phrase).
S'agissant des
"recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art.
26.
de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en
règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2.
Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération.
3.
L’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré."
b) Aux termes de
l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le
cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des
prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre
que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure
d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de
recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction,
fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,
sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la
réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge
(al. 3).
c) En l'espèce,
il n’est pas contesté que, le 5 février 2014, la recourante n’avait pas remis
ses recherches d’emploi du mois de janvier 2014 à l’ORP. La recourante fait
valoir qu’elle avait l’intention de les remettre à sa conseillère ORP lors de
l’entretien du 27 février 2014, tout en tablant que, "dans le pire des
cas", elle recevrait une demande de justification, mais qu’il s’était
avéré que cette procédure de demande de justification n’existait plus. Elle explique
également qu'au mois de décembre 2013, alors qu'elle n'avait pas pu effectuer
de recherches d'emploi, sa conseillère avait accepté, lors de l'entretien du 17
janvier 2014, que le mois de décembre 2013 soit considéré comme des vacances.
Les arguments
invoqués par la recourante sont totalement dénués de pertinence. En effet, il
est clairement indiqué sur les formulaires "Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (que la recourante
utilise depuis son inscription à l'ORP en février 2013) que les demandeurs
d'emploi doivent remettre à l’ORP les preuves de leurs recherches d'emploi au
plus tard le 5 du mois suivant. Quant aux explications de la recourante selon
lesquelles elle a été exemptée après coup de produire ses recherches d'emploi
pour le mois de décembre 2013, au motif que celui-ci pouvait être considéré
comme une période de vacances, on ne voit pas quel argument elle entend en
tirer.
La sanction
prononcée à l'encontre de la recourante apparaît dès lors justifiée dans son
principe (art. 23b LEmp; art. 12b al. 1 let. b RLEmp).
d) S'agissant de la quotité de la
sanction, le Service de l'emploi a confirmé celle prononcée par l’ORP, soit une
réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de la recourante pour une durée
de trois mois. Or, lorsque l'ORP a sanctionné la recourante par sa décision, le
28.
février 2014, il ne savait pas qu'elle avait effectivement fait des
recherches d'emploi en janvier 2014. Il l'a sanctionnée de la même manière que
si elle n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois.
C'est également en retenant ce motif que le SDE a confirmé la durée de trois mois
de réduction, en établissant une comparaison entre les demandeurs d’emploi qui
ne faisaient pas d'efforts suffisants – auxquels une sanction de deux mois
devait être appliquée – et ceux qui n'effectuaient aucune recherche d'emploi,
comme la recourante, qu'il convenait de sanctionner plus sévèrement. Or, la
recourante a produit, le 5 mars 2014, la liste des recherches d'emploi qu'elle
a effectuées en janvier 2014. Ce document aurait dû amener le SDE à diminuer la
sanction. Certes, sur ce document ne figurent que les noms de magasins (huit au
total) à qui la recourante indique avoir fait ses offres de service "par
écrit/électronique", sans aucune mention de la date du jour où elle les
aurait effectuées, ni des personnes contactées, ni du résultat de chacune de
ces offres. Toutefois, dans la mesure où l'ORP a accepté de la part de la
recourante d'autres listes remplies de la même manière sans exiger qu'elle
fournisse des preuves sur la véracité de ses démarches (le dossier n'en
contient en tout cas aucune), ces recherches d'emploi doivent être considérées
comme ayant bien été effectuées. Le SDE ne pouvait en tout cas pas retenir que
la recourante n'avait pas fait d'offres d'emploi, à tout le moins pas sans
avoir instruit cette question au vu de la liste des recherches de janvier 2014.
Par ailleurs, il s'agit du premier manquement de la part de la recourante
depuis sa réinscription à l'ORP en février 2013 (en effet, les quatre autres
décisions de réduction dont elle a fait l’objet ont eu lieu en 2009 et 2010). Une
réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum
prévu par l’art. 12 b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors adéquate. Elle est au
surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas
similaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 201, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et
PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de
trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de
bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans
le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien en
faveur de la recourante est réduite à deux mois.
Le présent arrêt doit être rendu
sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires
en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 16 mai 2014 par le Service
de l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ est réduite à deux mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 3 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.