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Décision

PS.2014.0065

CDAP - PS.2014.0065 - 2015-03-03 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

3 mars 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, au bénéfice du Revenu d'insertion

(RI), est suivie dans ce cadre par l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l'ORP) depuis le mois de février 2013.

Par une première

décision du 21 février 2014, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel

d'entretien en faveur de l'intéressée de 15% pour une durée de trois mois, au

motif qu'elle n'avait pas remis dans le délai légal la preuve de ses recherches

d'emploi pour le mois de janvier "2013" (par erreur, comme on le

verra ci-dessous).

Il ressort d'un procès-verbal

tenu par la conseillère ORP de X.________ que, lors d'un entretien téléphonique

qu'elle a eu le 26 février 2014 avec l'assurée, celle-ci lui a expliqué qu'elle

pensait que la conseillère ORP accepterait la remise des preuves de ses

recherches d'emploi de janvier 2014 lors de l'entretien prévu à l'ORP le

27 février 2014. Il ressort également du procès-verbal que, le 27 février

2014, X.________ a laissé un message sur le répondeur téléphonique de l'ORP par

lequel elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'entretien prévu le

jour même car elle était malade. Par courrier du 28 février 2014, la

conseillère ORP de X.________ a convoqué celle-ci à un entretien de conseil et

de contrôle le 27 mars 2014, en remplacement de celui du 27 février 2014.

Le 28 février 2014, l'ORP a notifié une seconde décision annulant et remplaçant celle du 21 février 2014, dès

lors que celle-ci comportait une erreur puisqu'elle indiquait sanctionner une

absence de recherches d'emploi en janvier "2013" au lieu de janvier "2014";

pour le reste, la teneur de la décision était la même que la première.

Le formulaire

intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver

un emploi" sur lequel ont été répertoriées les recherches d'emploi

effectuées durant le mois de février 2014 par X.________ a été reçu le 5 mars

2014 par l'ORP, selon le timbre y apposé.

Par un courrier

reçu le 5 mars 2014 par le SDE, X.________ a recouru contre la décision de

l'ORP du 28 février 2014, en concluant à son annulation. Elle a expliqué que,

du fait que les preuves de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2013 ne

lui avaient pas été réclamées, elle pensait par conséquent apporter celles du

mois de janvier 2014 lors de son entretien de conseil du 27 février 2014.

B.

Par décision du 16 mai 2014, le SDE a rejeté le

recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 28 février 2014. Il a

retenu que les explications données par l'intéressée ne constituaient pas une

excuse valable, dès lors que, sur les formulaires de recherches d'emploi que

l'intéressée avait régulièrement utilisés depuis qu'elle bénéficiait d'un suivi

de la part de l'ORP, il était dûment indiqué que les preuves de recherches

d'emploi devaient être remises à l'ORP le 5 du mois suivant au plus tard, à défaut

de quoi elles ne pourraient pas être prises en considération. S'agissant de la

quotité de la suspension infligée, le SDE a relevé qu'en matière de recherches

d'emploi, plusieurs manquements de gravité différente pouvaient survenir.

Ainsi, un assuré qui effectuait des recherches d'emploi, mais déployait des

efforts jugés insuffisants commettait sans aucun doute une faute de gravité

moindre que celui qui n'en effectuait aucune. Dès lors, si dans le premier de

ces deux cas, le demandeur d'emploi était sanctionné par une réduction de 15%

sur deux mois – sanction la plus légère autorisée par la loi – le principe de

proportionnalité imposait de sanctionner le second plus sévèrement. En l'espèce,

l'ORP n'avait par conséquent pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en

arrêtant la réduction à 15% du forfait pour une durée de trois mois.

X.________ a

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 juin 2014, en concluant à

son annulation. Elle a fait valoir qu'elle avait prévu de remettre ses

recherches d'emploi du mois de janvier 2014 à sa conseillère ORP lors de

l'entretien agendé au 27 février 2014, tout en tablant sur le fait que,

"dans le pire des cas", elle recevrait une demande de justification,

mais qu'il s'était avéré que cette procédure par laquelle l'ORP demandait à un

assuré de se justifier avant de prononcer une éventuelle mesure n'existait

plus. Elle a fait valoir qu'elle n'avait été informée de ce changement de

procédure ni par sa conseillère, ni lors de la séance d'information aux

demandeurs d'emploi à laquelle elle avait assisté lors de son inscription à

l'ORP. Elle a également expliqué qu'au mois de décembre 2013, alors qu'elle

n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi, sa conseillère avait accepté,

lors de l'entretien du 17 janvier 2014, que le mois de décembre 2013 soit

considéré comme des vacances.

C.

Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 23 juin 2014, l'ORP a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique

du 12 août 2014, la recourante n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire

déterminant.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la réduction à

hauteur de 15% du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué à la recourante pour

une durée de trois mois, au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses

recherches d'emploi pour le mois de janvier 2014 dans le délai légal.

a) Selon l'art.

23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce

cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer

des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère

phrase).

S'agissant des

"recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art.

26.

de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:

"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en

règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2.

Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi

pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le

premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en

l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération.

3.

L’office compétent contrôle chaque mois les

recherches d’emploi de l’assuré."

b) Aux termes de

l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le

cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre

que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure

d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de

recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction,

fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,

sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la

réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge

(al. 3).

c) En l'espèce,

il n’est pas contesté que, le 5 février 2014, la recourante n’avait pas remis

ses recherches d’emploi du mois de janvier 2014 à l’ORP. La recourante fait

valoir qu’elle avait l’intention de les remettre à sa conseillère ORP lors de

l’entretien du 27 février 2014, tout en tablant que, "dans le pire des

cas", elle recevrait une demande de justification, mais qu’il s’était

avéré que cette procédure de demande de justification n’existait plus. Elle explique

également qu'au mois de décembre 2013, alors qu'elle n'avait pas pu effectuer

de recherches d'emploi, sa conseillère avait accepté, lors de l'entretien du 17

janvier 2014, que le mois de décembre 2013 soit considéré comme des vacances.

Les arguments

invoqués par la recourante sont totalement dénués de pertinence. En effet, il

est clairement indiqué sur les formulaires "Preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (que la recourante

utilise depuis son inscription à l'ORP en février 2013) que les demandeurs

d'emploi doivent remettre à l’ORP les preuves de leurs recherches d'emploi au

plus tard le 5 du mois suivant. Quant aux explications de la recourante selon

lesquelles elle a été exemptée après coup de produire ses recherches d'emploi

pour le mois de décembre 2013, au motif que celui-ci pouvait être considéré

comme une période de vacances, on ne voit pas quel argument elle entend en

tirer.

La sanction

prononcée à l'encontre de la recourante apparaît dès lors justifiée dans son

principe (art. 23b LEmp; art. 12b al. 1 let. b RLEmp).

d) S'agissant de la quotité de la

sanction, le Service de l'emploi a confirmé celle prononcée par l’ORP, soit une

réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de la recourante pour une durée

de trois mois. Or, lorsque l'ORP a sanctionné la recourante par sa décision, le

28.

février 2014, il ne savait pas qu'elle avait effectivement fait des

recherches d'emploi en janvier 2014. Il l'a sanctionnée de la même manière que

si elle n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois.

C'est également en retenant ce motif que le SDE a confirmé la durée de trois mois

de réduction, en établissant une comparaison entre les demandeurs d’emploi qui

ne faisaient pas d'efforts suffisants – auxquels une sanction de deux mois

devait être appliquée – et ceux qui n'effectuaient aucune recherche d'emploi,

comme la recourante, qu'il convenait de sanctionner plus sévèrement. Or, la

recourante a produit, le 5 mars 2014, la liste des recherches d'emploi qu'elle

a effectuées en janvier 2014. Ce document aurait dû amener le SDE à diminuer la

sanction. Certes, sur ce document ne figurent que les noms de magasins (huit au

total) à qui la recourante indique avoir fait ses offres de service "par

écrit/électronique", sans aucune mention de la date du jour où elle les

aurait effectuées, ni des personnes contactées, ni du résultat de chacune de

ces offres. Toutefois, dans la mesure où l'ORP a accepté de la part de la

recourante d'autres listes remplies de la même manière sans exiger qu'elle

fournisse des preuves sur la véracité de ses démarches (le dossier n'en

contient en tout cas aucune), ces recherches d'emploi doivent être considérées

comme ayant bien été effectuées. Le SDE ne pouvait en tout cas pas retenir que

la recourante n'avait pas fait d'offres d'emploi, à tout le moins pas sans

avoir instruit cette question au vu de la liste des recherches de janvier 2014.

Par ailleurs, il s'agit du premier manquement de la part de la recourante

depuis sa réinscription à l'ORP en février 2013 (en effet, les quatre autres

décisions de réduction dont elle a fait l’objet ont eu lieu en 2009 et 2010). Une

réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum

prévu par l’art. 12 b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors adéquate. Elle est au

surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas

similaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 201, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et

PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de

trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de

bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans

le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien en

faveur de la recourante est réduite à deux mois.

Le présent arrêt doit être rendu

sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 16 mai 2014 par le Service

de l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du

forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ est réduite à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.