PS.2014.0066
CDAP - PS.2014.0066 - 2014-10-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
20 octobre 2014Français10 min
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N° affaire:
PS.2014.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
REFUS DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
SUBSIDIARITÉ
LASV-3-2
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande de RI: en refusant sans motif sérieux l'offre de soutien de son père (qui était disposé à l'accueillir chez lui et à l'entretenir), le recourant n'a pas entrepris tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour éviter ou limiter sa prise en charge financière par le RI. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel
David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 mai 2014 (refus d'octroi de toute
prestation au titre du Revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 4 mars 1992. Ses parents ont
divorcé alors qu'il était âgé de cinq ans. La garde a été attribuée à la mère.
Selon les explications de X.________, son père n'aurait pas accepté la rupture
de son contrat d'apprentissage survenue en été 2012, si bien qu'il n'y aurait
plus de contact entre père et fils depuis cette époque.
X.________ a bénéficié du revenu
d'insertion (ci-après: RI) du 1er mars 2010 au 31 juillet 2011, puis
du 1er octobre 2012 au 28 février 2013.
Dès la réouverture de son dossier en
2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a entrepris les
démarches usuelles afin d'évaluer l'obligation d'entretien de ses parents.
Après avoir demandé les renseignements fiscaux à ces derniers, il a découvert
l'existence d'une obligation d'entretien du père à hauteur de 3'030 francs.
Contacté par le CSR, celui-ci a indiqué qu'il refusait de verser de l'argent à
son fils mais qu'en revanche, il lui offrait la possibilité de venir loger chez
lui tout en subvenant à ses besoins. Il était aussi prêt à aider son fils à
chercher un emploi ou un apprentissage. Interpellé à ce sujet, X.________ a
indiqué qu'il était exclu pour lui d'aller vivre chez son père, car leur
mésentente était trop importante.
Par décision du 25 février 2013, le
CSR a supprimé le droit au RI de X.________. L'intéressé n'a pas contesté cette
décision.
B.
X.________ a déposé une nouvelle demande de RI le
30 janvier 2014. Considérant que sa situation ne s'était guère modifiée depuis
2013, en ce sens que X.________ vivait toujours chez sa mère et refusait
d'aller chez son père, le CSR a rendu une nouvelle décision de refus le 13
février 2014.
Le 6 mars 2014, X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci-après: le SPAS).
Par décision du 20 mai 2014, le SPAS a
rejeté le recours, considérant que dès lors que le père de X.________ était
prêt à couvrir ses besoins fondamentaux et à l'aider dans la recherche d'un
emploi ou d'un apprentissage, aucune assistance publique ne se justifiait
compte tenu du caractère subsidiaire du RI.
C.
Le 17 juin 2014, X.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice du RI à partir du
mois de février 2014.
Dans sa réponse du 21 juillet 2014, le
SPAS a conclu au rejet du recours
Le recourant s'est encore déterminé le
31 juillet 2014. Le CSR et le SPAS ont en fait de même respectivement le 26
août et le 1er septembre 2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'art.
3.
LASV prévoit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1); la subsidiarité
de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (al. 2).
Le principe de la couverture des
besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence
individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes; les
prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la
situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée (arrêts PS.2014.0051 du 19 juin 2014, PS.2010.0092 du 2 mai
2011.
et PS.2007.0102 du 13 décembre 2007 ainsi que les références citées). Par
principe, l'aide sociale ne s'étend par conséquent pas aux situations de
carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des
prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi
(arrêts précités PS.2014.0051; PS.2010.0092 et PS.2007.0102 ; ég. Félix
Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74).
Aussi, l'aide sociale est toujours
subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas
lieu d'allouer une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge
par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou encore à titre purement
bénévole (arrêts PS.2011.0042 du 10 janvier 2012 consid. 2a, PS.2005.0316 du 27
avril 2006 consid. 3, PS.2005.0216 du 23 février 2006 consid. 2d et les
références citées). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsqu'un proche
(parent, concubin, ami) a fourni une prestation (arrêt PS.2007.0102 précité).
Dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les besoins
fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles prestations, de
sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie (arrêt PS.2007.0102
précité; arrêt PS.2003.0008 du 27 mai
2003, dans lequel le Tribunal administratif avait considéré que l'aide sociale
n'était pas due pour des frais médicaux car l'intervention de la mère de l'intéressé
lui avait permis de faire face au paiement de la franchise et de la participation
aux frais de l'assurance-maladie et qu'on serait tout au plus en présence d'une
dette du requérant vis-à-vis de sa mère qu'il n'appartenait pas à l'aide
sociale de prendre en charge; voir récemment, reprenant tous ces principes, arrêt
PS.2013.0069 du 7 avril 2014; ég. Wolffers, op. cit., qui n'excepte, à
certaines conditions, que des prestations gracieuses d'ampleur modeste).
b) En l'espèce, le recourant soutient
qu'il est absolument inenvisageable pour lui d'aller vivre chez son père. Il
n'y aurait plus de contacts entre eux depuis 2012 suite à la rupture de son
contrat d'apprentissage et son père aurait fondé un nouveau foyer. Le recourant
souligne par ailleurs qu'il est majeur et n'est pas en formation, si bien qu'il
n'existe aucune obligation d'entretien de son père à son égard fondée sur
l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il considère
dans ces conditions qu'il n'a aucune obligation légale d'aller vivre chez son
père. A ses yeux, il n'existerait pas non plus de devoir d'entretien au sens de
l'art. 328 al. 1 CC. Et si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait
à l'autorité intimée et/ou concernée de faire fixer le montant de la
contribution due, soit par convention, soit par la voie judicaire.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, la problématique ne tourne pas autour de l'application ou non à la
présente cause des art. 277 al. 2 et 328 al. 1 CC. En effet, dès lors que le
père du recourant a expressément accepté d'assumer son entretien, en
l'accueillant chez lui et en subvenant à ses besoins, la question de savoir s'il
existe une obligation légale du père en la matière n'est pas déterminante et peut
dès lors demeurer indécise. En réalité, il convient de déterminer si le
recourant peut renoncer à cet entretien offert par son père et revendiquer en
lieu et place des prestations d'assistance publique sous la forme du versement
du RI. A cette question, il y a lieu de répondre par la négative. En effet, le
principe de la subsidiarité de l'aide sociale, consacré à l'art. 3 LASV,
implique que le recourant entreprenne toutes démarches utiles pour éviter ou
limiter sa prise en charge financière étatique. Or, les raisons invoquées par
l'intéressé pour ne pas donner suite à l'offre de son père et continuer à
demeurer chez sa mère ne revêtent pas un caractère impérieux, comme l'a retenu
à juste titre l'autorité intimée. En effet, rien n'indique que le conflit
existant entre le recourant et son père soit tel qu'une cohabitation serait
impossible. En particulier, le père du recourant ne semble plus reprocher à son
fils l'abandon de sa formation, puisqu'il s'est déclaré disposé, au-delà de
l'accueillir et de l'entretenir sous son toit, à l'aider dans la recherche d'un
emploi ou d'un apprentissage. Par ailleurs, le fait que le père du recourant
ait refait sa vie et fondé un nouveau ménage ne devrait pas non plus constituer
un obstacle majeur à une cohabitation.
Ainsi, en refusant sans motif sérieux
l'offre de son père, le recourant n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait
attendre de lui pour éviter ou limiter sa prise en charge financière par le RI
(art. 3 al. 2 LASV). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée lui a
dénié le droit à cette prestation étatique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV
173.36.5
]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 20 mai 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.