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Décision

PS.2014.0066

CDAP - PS.2014.0066 - 2014-10-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

20 octobre 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le 4 mars 1992. Ses parents ont

divorcé alors qu'il était âgé de cinq ans. La garde a été attribuée à la mère.

Selon les explications de X.________, son père n'aurait pas accepté la rupture

de son contrat d'apprentissage survenue en été 2012, si bien qu'il n'y aurait

plus de contact entre père et fils depuis cette époque.

X.________ a bénéficié du revenu

d'insertion (ci-après: RI) du 1er mars 2010 au 31 juillet 2011, puis

du 1er octobre 2012 au 28 février 2013.

Dès la réouverture de son dossier en

2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a entrepris les

démarches usuelles afin d'évaluer l'obligation d'entretien de ses parents.

Après avoir demandé les renseignements fiscaux à ces derniers, il a découvert

l'existence d'une obligation d'entretien du père à hauteur de 3'030 francs.

Contacté par le CSR, celui-ci a indiqué qu'il refusait de verser de l'argent à

son fils mais qu'en revanche, il lui offrait la possibilité de venir loger chez

lui tout en subvenant à ses besoins. Il était aussi prêt à aider son fils à

chercher un emploi ou un apprentissage. Interpellé à ce sujet, X.________ a

indiqué qu'il était exclu pour lui d'aller vivre chez son père, car leur

mésentente était trop importante.

Par décision du 25 février 2013, le

CSR a supprimé le droit au RI de X.________. L'intéressé n'a pas contesté cette

décision.

B.

X.________ a déposé une nouvelle demande de RI le

30 janvier 2014. Considérant que sa situation ne s'était guère modifiée depuis

2013, en ce sens que X.________ vivait toujours chez sa mère et refusait

d'aller chez son père, le CSR a rendu une nouvelle décision de refus le 13

février 2014.

Le 6 mars 2014, X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après: le SPAS).

Par décision du 20 mai 2014, le SPAS a

rejeté le recours, considérant que dès lors que le père de X.________ était

prêt à couvrir ses besoins fondamentaux et à l'aider dans la recherche d'un

emploi ou d'un apprentissage, aucune assistance publique ne se justifiait

compte tenu du caractère subsidiaire du RI.

C.

Le 17 juin 2014, X.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice du RI à partir du

mois de février 2014.

Dans sa réponse du 21 juillet 2014, le

SPAS a conclu au rejet du recours

Le recourant s'est encore déterminé le

31 juillet 2014. Le CSR et le SPAS ont en fait de même respectivement le 26

août et le 1er septembre 2014.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'art.

3.

LASV prévoit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1); la subsidiarité

de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le principe de la couverture des

besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence

individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes; les

prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la

situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la

situation passée (arrêts PS.2014.0051 du 19 juin 2014, PS.2010.0092 du 2 mai

2011.

et PS.2007.0102 du 13 décembre 2007 ainsi que les références citées). Par

principe, l'aide sociale ne s'étend par conséquent pas aux situations de

carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des

prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi

(arrêts précités PS.2014.0051; PS.2010.0092 et PS.2007.0102 ; ég. Félix

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74).

Aussi, l'aide sociale est toujours

subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas

lieu d'allouer une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge

par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou encore à titre purement

bénévole (arrêts PS.2011.0042 du 10 janvier 2012 consid. 2a, PS.2005.0316 du 27

avril 2006 consid. 3, PS.2005.0216 du 23 février 2006 consid. 2d et les

références citées). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsqu'un proche

(parent, concubin, ami) a fourni une prestation (arrêt PS.2007.0102 précité).

Dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les besoins

fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles prestations, de

sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie (arrêt PS.2007.0102

précité; arrêt PS.2003.0008 du 27 mai

2003, dans lequel le Tribunal administratif avait considéré que l'aide sociale

n'était pas due pour des frais médicaux car l'intervention de la mère de l'intéressé

lui avait permis de faire face au paiement de la franchise et de la participation

aux frais de l'assurance-maladie et qu'on serait tout au plus en présence d'une

dette du requérant vis-à-vis de sa mère qu'il n'appartenait pas à l'aide

sociale de prendre en charge; voir récemment, reprenant tous ces principes, arrêt

PS.2013.0069 du 7 avril 2014; ég. Wolffers, op. cit., qui n'excepte, à

certaines conditions, que des prestations gracieuses d'ampleur modeste).

b) En l'espèce, le recourant soutient

qu'il est absolument inenvisageable pour lui d'aller vivre chez son père. Il

n'y aurait plus de contacts entre eux depuis 2012 suite à la rupture de son

contrat d'apprentissage et son père aurait fondé un nouveau foyer. Le recourant

souligne par ailleurs qu'il est majeur et n'est pas en formation, si bien qu'il

n'existe aucune obligation d'entretien de son père à son égard fondée sur

l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il considère

dans ces conditions qu'il n'a aucune obligation légale d'aller vivre chez son

père. A ses yeux, il n'existerait pas non plus de devoir d'entretien au sens de

l'art. 328 al. 1 CC. Et si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait

à l'autorité intimée et/ou concernée de faire fixer le montant de la

contribution due, soit par convention, soit par la voie judicaire.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, la problématique ne tourne pas autour de l'application ou non à la

présente cause des art. 277 al. 2 et 328 al. 1 CC. En effet, dès lors que le

père du recourant a expressément accepté d'assumer son entretien, en

l'accueillant chez lui et en subvenant à ses besoins, la question de savoir s'il

existe une obligation légale du père en la matière n'est pas déterminante et peut

dès lors demeurer indécise. En réalité, il convient de déterminer si le

recourant peut renoncer à cet entretien offert par son père et revendiquer en

lieu et place des prestations d'assistance publique sous la forme du versement

du RI. A cette question, il y a lieu de répondre par la négative. En effet, le

principe de la subsidiarité de l'aide sociale, consacré à l'art. 3 LASV,

implique que le recourant entreprenne toutes démarches utiles pour éviter ou

limiter sa prise en charge financière étatique. Or, les raisons invoquées par

l'intéressé pour ne pas donner suite à l'offre de son père et continuer à

demeurer chez sa mère ne revêtent pas un caractère impérieux, comme l'a retenu

à juste titre l'autorité intimée. En effet, rien n'indique que le conflit

existant entre le recourant et son père soit tel qu'une cohabitation serait

impossible. En particulier, le père du recourant ne semble plus reprocher à son

fils l'abandon de sa formation, puisqu'il s'est déclaré disposé, au-delà de

l'accueillir et de l'entretenir sous son toit, à l'aider dans la recherche d'un

emploi ou d'un apprentissage. Par ailleurs, le fait que le père du recourant

ait refait sa vie et fondé un nouveau ménage ne devrait pas non plus constituer

un obstacle majeur à une cohabitation.

Ainsi, en refusant sans motif sérieux

l'offre de son père, le recourant n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait

attendre de lui pour éviter ou limiter sa prise en charge financière par le RI

(art. 3 al. 2 LASV). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée lui a

dénié le droit à cette prestation étatique.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 20 mai 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.