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Décision

PS.2014.0067

CDAP - PS.2014.0067 - 2014-09-23 - X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

23 septembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 11 mars 1936, est domicilié à

Lausanne. Par courrier du 2 décembre 2013, il a recouru pour déni de justice

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en demandant que lui soit accordée l’aide sociale à compter du 1er

janvier 2013. Il relevait que son droit à l’aide sociale avait été constaté

mais que rien ne lui était versé. Il a notamment produit à l’appui de son

écriture une décision portant sur le revenu d’insertion (ci-après: RI) du 28

janvier 2013, émanant du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) et

un courrier du 4 novembre 2013 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS, représentée par l’agence d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: la caisse

ou l’agence), l’invitant à lui communiquer les informations nécessaires à

l’instruction de sa nouvelle demande de prestations complémentaires (ci-après :

PC).

B.

Le 3 décembre 2013, la CDAP a transmis à la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) le courrier du 2 décembre

2013 comme "objet, semble-t-il,

de votre compétence".

C.

Interpellée par la CASSO, la caisse a répondu le15

janvier 2014 ce qui suit:

"[…] Le recours en question est intitulé "demande d’assistance sociale" et semble concerner en réalité aussi bien une attente de prestations

de l’aide sociale que des prestations complémentaires.

L’assuré qui désire

faire entendre son mécontentement sur les méthodes d’instructions des demandes

de prestations formulées n’a toutefois pas procédé de manière correcte, aucune

décision sujette à opposition ou à recours ne lui ayant été notifiée depuis le

19 avril 2013, en ce qui nous concerne. Partant, il conviendrait de déclarer le

recours mal fondé, l’assuré étant, par la même occasion, invité à collaborer en

répondant entièrement aux demandes formulées par les diverses autorités de la

part desquelles il attend une aide financière pour raison d’indigence".

D.

Par arrêt du 14 mars 2014, la CASSO a rejeté le

recours dans la mesure où il était recevable, pour ce qui concernait la

question des prestations complémentaires, et a transmis la cause en l’état à la

CDAP comme objet de sa compétence, en tant qu’elle portait sur le revenu

d’insertion.

Le recours déposé contre cet arrêt par

X.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 30 mai 2014.

E.

Le 17 juin 2014, la CASSO a transmis l’écriture du

2 décembre 2013 à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 20 juin 2014, la juge instructrice

de la CDAP a enregistré le recours et a imparti à X.________ (ci-après: le

recourant) un bref délai pour préciser ses conclusions, soit pour indiquer

exactement ce qu’il souhaitait obtenir dans le cadre de son écriture du 2

décembre 2013.

Par courrier du 24 juin 2014, le

recourant a prié le tribunal de prendre une décision "conformément à la [sic] RI du 4 janvier 013 (voir annexe) mais que

les services sociaux ont refusé d’appliquer". Il indiquait ne pas avoir d’autres ressources que l’aide de son

frère. Il a joint diverses attestations bancaires à son courrier, ainsi que

copie d’une lettre que lui avait adressée l’agence d’assurances sociales,

bureau des prestations complémentaires de Lausanne le 21 mai 2013. Dans ce

courrier, un résumé des événements liés à l’instruction de son dossier

concernant les prestations complémentaires était établi et faisait notamment

état de l’enregistrement le 4 janvier 2013 d’une demande lors du passage de

l’intéressé aux guichets de l’agence précitée.

Le 25 juin 2014, le recourant s’est

adressé au Président du Tribunal cantonal au sujet de trois procédures en

cours, dont celle ouverte devant la CDAP. Le 27 juin 2014, le magistrat

susmentionné a répondu au recourant que, s’agissant de procédures judiciaires

en cours, il n’avait aucune compétence propre pour intervenir.

Le 10 juillet 2014, le CSR a informé

le tribunal qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à porter à sa connaissance.

Le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) s’est déterminé le 18 juillet 2014. Il relève n’avoir jamais

enregistré le moindre recours du recourant, que ce soit pour un éventuel déni

de justice ou contre une décision dont il aurait fait l’objet. Il ne possède

aucun dossier concernant l’intéressé, la seule information dont il dispose à

son sujet étant le relevé tiré de l’application informatique "Progres", selon laquelle l’intéressé a perçu une unique prestation de

fr. 1'950.- en juin 2009.

Les écritures du CSR et du SPAS ont

été transmises au recourant.

Le 26 août 2014, le recourant s’est

déterminé, en priant la juge instructrice "de confirmer ou de contester m’avoir écrit que M. Y.________ aurait

reçu fr. 1'950.- des services sociaux de la Ville pour mon compte". Il ajoutait « qu’il

vivait avec fr. 1'358.- par mois, qu’il attendait la confirmation de la "RI [?] du 4 janvier 013"

qui avait fixé à fr. 1'110.- son droit au RI et qu’il avait engagé sans

succès des frais pour recouvrer les loyers de biens qu’il possédait en Bulgarie.

Le recourant a encore déposé des

écritures le 14 septembre 2014.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la

recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours

est dirigé contre des actes imputés au CSR de Lausanne et a

trait à l’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051)

a) En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal est

ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Lorsqu’une décision rendue par une autorité

administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative

supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours

institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la

saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêts PS.2013.042 du 14 mai 2013,

GE.2009.0215 du 23 mars 2011).

b) Conformément à

l’art. 18 LASV, le CSR a pour attribution de rendre les décisions en matière de

RI, à l’exception de celles relatives à l’insertion professionnelle, la commune

de domicile du bénéficiaire étant informée de l’octroi et de la suppression du

RI (let. f), ainsi que de verser les montants allouées et vérifier l’évolution

de la situation financière et familiale du bénéficiaire (let. g). A son article

74.

al. 2, la LASV précise que les décisions prises en matière de RI par les

CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes

délégataires peuvent faire l’objet d’un recours au SPAS (1ère

phrase). La loi sur la procédure administrative est applicable (2ème

phrase).

2.

En l’occurrence, le recours tend à ce que des prestations

soient accordées par le CSR dans le cadre prévu par la LASV. Il n'est pas

dirigé contre une décision attaquable au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. En

d'autres termes, le recourant ne demande pas au tribunal d'annuler une décision

rendue par une autorité administrative qui pourrait être contestée devant la CDAP.

Dans la mesure où le recourant s'en prend à une décision, ou à une absence de

décision, du CSR, l'affaire doit être traitée par l'autorité de recours

hiérarchique compétente, à savoir le SPAS, qu’elle que soit la manière dont on

comprend le recours, dont l'objet est au demeurant difficile

à déterminer, en particulier la mention "RI [?] du 4 janvier 013",

dès lors que le dossier ne contient pas de document daté du 4 janvier 2013. Il

fait uniquement état pour la date du 4 janvier 2013 de l’enregistrement d’une

demande de PC aux guichets de l’agence d’assurances sociales de Lausanne. Il apparaît vraisemblable que le recourant fait référence au document

joint à la décision de refus de RI du 28 janvier 2013 (document qui retient un

montant de fr. 1'100.-), lorsqu’il évoque la "RI [?] du 4 janvier 013".

3.

La démarche du recourant peut également être

comprise comme un recours pour déni de justice. L’intéressé semble en effet reprocher

au CSR de tarder à lui allouer les prestations d’assistance auxquelles il

aurait droit. On rappelle à cet égard qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie

au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 131

V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1. p. 331; 129 V411 consid. 1.2

p. 416 et les arrêts cités). L’absence de décision peut également faire l’objet

d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2

LPA-VD). Or, en l’absence de prise de décision de la part du CSR, un tel

recours relève de la compétence du SPAS (art. 74 al. 2 LASV). Aucune base

légale ne le prévoyant, le recours direct au Tribunal cantonal n’est pas

possible contre les décisions (ou absence de décision) des autorités

d’applications de la LASV.

On pourrait encore

considérer que le recours constitue en réalité une dénonciation de la manière

dont le CSR gère le dossier du recourant. En effet, celui-ci se plaint apparemment

de ce que l’autorité précitée n’exécuterait pas une décision qui lui allouerait

fr. 1'100.- par mois. Or, conformément à l’art. 7 LASV, le département

veille en tant qu’autorité de surveillance à l’application conforme de la dite

loi (let. a) et contrôle son application et celle des directives du département

et vérifie les données financières et administratives qui en découlent. Le SPAS

exerce les compétences octroyées au Département chargé des affaires sociales

selon l’art. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1). Il dispose

d’une unité de contrôle et de conseils (UCC), chargée notamment de vérifier

l’application de la loi et des directives cantonales, les contrôles pouvant

notamment porter sur les dossiers et sur l’organisation de l’autorité auditée

(art. 3 RLASV). Dans cette hypothèse également, la démarche du recourant ne relève

pas de la compétence du Tribunal cantonal, mais de celle du SPAS (également sur

ce point, arrêt PS.2013.0059 du 21 août 2013 avec les références citées).

Conformément à

l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause

sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'espèce, il y a lieu de

considérer que le recours déposé est en réalité un recours destiné au SPAS

parce qu'il est dirigé contre une décision du CSR. Dans ces conditions, il convient

de transmettre le présent au recours à l’autorité compétente.

4.

Le recours, irrecevable, sera donc transmis au SPAS comme objet de sa compétence (art. 6 al. 1 et

7.

al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué

sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis au Service de prévoyance et

d'aide sociales comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.