PS.2014.0067
CDAP - PS.2014.0067 - 2014-09-23 - X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
23 septembre 2014Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
COMPÉTENCE
ORGANISATION{PROCÉDURE}
ÉPUISEMENT DES INSTANCES
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Cst-29-1
LASV-7-a
LASV-74
LPA-VD-7-1
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Recours tendant à ce que des prestations soient accordées par le CSR dans le cadre prévu par la LASV. Il n'est pas dirigé contre une décision attaquable au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. L'affaire doit être traitée par l'autorité de recours hiérarchique compétente, à savoir le SPAS.
La démarche du recourant peut également être comprise comme un recours pour déni de justice. Le recours direct au Tribunal cantonal n'est pas possible contre les décisions (ou absence de décision) des autorités d'applications de la LASV. Compétence du SPAS.
On pourrait encore considérer que le recours constitue en réalité une dénonciation de la manière dont le CSR gère le dossier du recourant. Dans cette hypothèse également, la démarche du recourant ne relève pas de la compétence du Tribunal cantonal, mais de celle du SPAS.
Recours déclaré irrecevable et transmission au SPAS.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Centre social régional
de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ Centre social régional
de Lausanne (demande de RI - déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 11 mars 1936, est domicilié à
Lausanne. Par courrier du 2 décembre 2013, il a recouru pour déni de justice
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en demandant que lui soit accordée l’aide sociale à compter du 1er
janvier 2013. Il relevait que son droit à l’aide sociale avait été constaté
mais que rien ne lui était versé. Il a notamment produit à l’appui de son
écriture une décision portant sur le revenu d’insertion (ci-après: RI) du 28
janvier 2013, émanant du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) et
un courrier du 4 novembre 2013 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, représentée par l’agence d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: la caisse
ou l’agence), l’invitant à lui communiquer les informations nécessaires à
l’instruction de sa nouvelle demande de prestations complémentaires (ci-après :
PC).
B.
Le 3 décembre 2013, la CDAP a transmis à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) le courrier du 2 décembre
2013 comme "objet, semble-t-il,
de votre compétence".
C.
Interpellée par la CASSO, la caisse a répondu le15
janvier 2014 ce qui suit:
"[…] Le recours en question est intitulé "demande d’assistance sociale" et semble concerner en réalité aussi bien une attente de prestations
de l’aide sociale que des prestations complémentaires.
L’assuré qui désire
faire entendre son mécontentement sur les méthodes d’instructions des demandes
de prestations formulées n’a toutefois pas procédé de manière correcte, aucune
décision sujette à opposition ou à recours ne lui ayant été notifiée depuis le
19 avril 2013, en ce qui nous concerne. Partant, il conviendrait de déclarer le
recours mal fondé, l’assuré étant, par la même occasion, invité à collaborer en
répondant entièrement aux demandes formulées par les diverses autorités de la
part desquelles il attend une aide financière pour raison d’indigence".
D.
Par arrêt du 14 mars 2014, la CASSO a rejeté le
recours dans la mesure où il était recevable, pour ce qui concernait la
question des prestations complémentaires, et a transmis la cause en l’état à la
CDAP comme objet de sa compétence, en tant qu’elle portait sur le revenu
d’insertion.
Le recours déposé contre cet arrêt par
X.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 30 mai 2014.
E.
Le 17 juin 2014, la CASSO a transmis l’écriture du
2 décembre 2013 à la CDAP comme objet de sa compétence.
Le 20 juin 2014, la juge instructrice
de la CDAP a enregistré le recours et a imparti à X.________ (ci-après: le
recourant) un bref délai pour préciser ses conclusions, soit pour indiquer
exactement ce qu’il souhaitait obtenir dans le cadre de son écriture du 2
décembre 2013.
Par courrier du 24 juin 2014, le
recourant a prié le tribunal de prendre une décision "conformément à la [sic] RI du 4 janvier 013 (voir annexe) mais que
les services sociaux ont refusé d’appliquer". Il indiquait ne pas avoir d’autres ressources que l’aide de son
frère. Il a joint diverses attestations bancaires à son courrier, ainsi que
copie d’une lettre que lui avait adressée l’agence d’assurances sociales,
bureau des prestations complémentaires de Lausanne le 21 mai 2013. Dans ce
courrier, un résumé des événements liés à l’instruction de son dossier
concernant les prestations complémentaires était établi et faisait notamment
état de l’enregistrement le 4 janvier 2013 d’une demande lors du passage de
l’intéressé aux guichets de l’agence précitée.
Le 25 juin 2014, le recourant s’est
adressé au Président du Tribunal cantonal au sujet de trois procédures en
cours, dont celle ouverte devant la CDAP. Le 27 juin 2014, le magistrat
susmentionné a répondu au recourant que, s’agissant de procédures judiciaires
en cours, il n’avait aucune compétence propre pour intervenir.
Le 10 juillet 2014, le CSR a informé
le tribunal qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à porter à sa connaissance.
Le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS) s’est déterminé le 18 juillet 2014. Il relève n’avoir jamais
enregistré le moindre recours du recourant, que ce soit pour un éventuel déni
de justice ou contre une décision dont il aurait fait l’objet. Il ne possède
aucun dossier concernant l’intéressé, la seule information dont il dispose à
son sujet étant le relevé tiré de l’application informatique "Progres", selon laquelle l’intéressé a perçu une unique prestation de
fr. 1'950.- en juin 2009.
Les écritures du CSR et du SPAS ont
été transmises au recourant.
Le 26 août 2014, le recourant s’est
déterminé, en priant la juge instructrice "de confirmer ou de contester m’avoir écrit que M. Y.________ aurait
reçu fr. 1'950.- des services sociaux de la Ville pour mon compte". Il ajoutait « qu’il
vivait avec fr. 1'358.- par mois, qu’il attendait la confirmation de la "RI [?] du 4 janvier 013"
qui avait fixé à fr. 1'110.- son droit au RI et qu’il avait engagé sans
succès des frais pour recouvrer les loyers de biens qu’il possédait en Bulgarie.
Le recourant a encore déposé des
écritures le 14 septembre 2014.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours
est dirigé contre des actes imputés au CSR de Lausanne et a
trait à l’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051)
a) En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal est
ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Lorsqu’une décision rendue par une autorité
administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative
supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours
institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la
saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêts PS.2013.042 du 14 mai 2013,
GE.2009.0215 du 23 mars 2011).
b) Conformément à
l’art. 18 LASV, le CSR a pour attribution de rendre les décisions en matière de
RI, à l’exception de celles relatives à l’insertion professionnelle, la commune
de domicile du bénéficiaire étant informée de l’octroi et de la suppression du
RI (let. f), ainsi que de verser les montants allouées et vérifier l’évolution
de la situation financière et familiale du bénéficiaire (let. g). A son article
74.
al. 2, la LASV précise que les décisions prises en matière de RI par les
CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes
délégataires peuvent faire l’objet d’un recours au SPAS (1ère
phrase). La loi sur la procédure administrative est applicable (2ème
phrase).
2.
En l’occurrence, le recours tend à ce que des prestations
soient accordées par le CSR dans le cadre prévu par la LASV. Il n'est pas
dirigé contre une décision attaquable au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. En
d'autres termes, le recourant ne demande pas au tribunal d'annuler une décision
rendue par une autorité administrative qui pourrait être contestée devant la CDAP.
Dans la mesure où le recourant s'en prend à une décision, ou à une absence de
décision, du CSR, l'affaire doit être traitée par l'autorité de recours
hiérarchique compétente, à savoir le SPAS, qu’elle que soit la manière dont on
comprend le recours, dont l'objet est au demeurant difficile
à déterminer, en particulier la mention "RI [?] du 4 janvier 013",
dès lors que le dossier ne contient pas de document daté du 4 janvier 2013. Il
fait uniquement état pour la date du 4 janvier 2013 de l’enregistrement d’une
demande de PC aux guichets de l’agence d’assurances sociales de Lausanne. Il apparaît vraisemblable que le recourant fait référence au document
joint à la décision de refus de RI du 28 janvier 2013 (document qui retient un
montant de fr. 1'100.-), lorsqu’il évoque la "RI [?] du 4 janvier 013".
3.
La démarche du recourant peut également être
comprise comme un recours pour déni de justice. L’intéressé semble en effet reprocher
au CSR de tarder à lui allouer les prestations d’assistance auxquelles il
aurait droit. On rappelle à cet égard qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie
au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 131
V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1. p. 331; 129 V411 consid. 1.2
p. 416 et les arrêts cités). L’absence de décision peut également faire l’objet
d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2
LPA-VD). Or, en l’absence de prise de décision de la part du CSR, un tel
recours relève de la compétence du SPAS (art. 74 al. 2 LASV). Aucune base
légale ne le prévoyant, le recours direct au Tribunal cantonal n’est pas
possible contre les décisions (ou absence de décision) des autorités
d’applications de la LASV.
On pourrait encore
considérer que le recours constitue en réalité une dénonciation de la manière
dont le CSR gère le dossier du recourant. En effet, celui-ci se plaint apparemment
de ce que l’autorité précitée n’exécuterait pas une décision qui lui allouerait
fr. 1'100.- par mois. Or, conformément à l’art. 7 LASV, le département
veille en tant qu’autorité de surveillance à l’application conforme de la dite
loi (let. a) et contrôle son application et celle des directives du département
et vérifie les données financières et administratives qui en découlent. Le SPAS
exerce les compétences octroyées au Département chargé des affaires sociales
selon l’art. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1). Il dispose
d’une unité de contrôle et de conseils (UCC), chargée notamment de vérifier
l’application de la loi et des directives cantonales, les contrôles pouvant
notamment porter sur les dossiers et sur l’organisation de l’autorité auditée
(art. 3 RLASV). Dans cette hypothèse également, la démarche du recourant ne relève
pas de la compétence du Tribunal cantonal, mais de celle du SPAS (également sur
ce point, arrêt PS.2013.0059 du 21 août 2013 avec les références citées).
Conformément à
l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause
sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'espèce, il y a lieu de
considérer que le recours déposé est en réalité un recours destiné au SPAS
parce qu'il est dirigé contre une décision du CSR. Dans ces conditions, il convient
de transmettre le présent au recours à l’autorité compétente.
4.
Le recours, irrecevable, sera donc transmis au SPAS comme objet de sa compétence (art. 6 al. 1 et
7.
al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué
sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis au Service de prévoyance et
d'aide sociales comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.