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Décision

PS.2014.0068

CDAP - PS.2014.0068 - 2013-10-13 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

13 octobre 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 janvier 2014, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après: le CSR) a octroyé le revenu d’insertion (RI) à X.________ à

partir du 1er février 2014 selon le calcul suivant:

Total forfait Fr. 1'110.00

Total loyer Fr.

765.00

Forfait frais particuliers Fr. 50.00

Total du droit mensuel Fr. 1'925.00

B.

Le 10 février 2014, X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en

concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les Fr. 3.- concernant

l’assurance responsabilité civile soient pris en compte dans le calcul du droit

au RI, qu’une aide supplémentaire lui soit octroyée pour financer les visites

d’un de ses enfants vivant en France et qu’une autre aide supplémentaire pour

l’achat de meubles lui soit également versée.

C.

Par décision du 11 juin 2014, le SPAS a

partiellement admis le recours de X.________. Il a réformé la décision attaquée

en ce sens que le montant prévu pour le loyer était de Fr. 768.- pour le budget

de janvier 2014 pour vivre en février 2014 et de Fr. 798.- dès le budget de

février 2014 pour vivre en mars 2014. La décision était confirmée pour le

surplus.

D.

Le 18 juin 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une

aide financière lui est accordée pour payer les frais de transports de son fils

majeur domicilié en France, dans le cadre de son droit de visite.

Le 10 juillet 2014, le CSR a indiqué

qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à porter à la connaissance du tribunal.

Le SPAS s’est déterminé le 21 juillet 2014 et a conclu au rejet du recours, en

soulignant que seuls les frais liés au droit de visite des enfants mineurs

pouvaient être pris en charge par le RI.

Le recourant ne s’est pas déterminé

dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.

Considérants

1.

En procédure administrative, l'objet du litige est défini

par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours

(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). La décision attaquée

porte sur divers éléments, mais dans son acte de recours le recourant ne

conteste que le refus de lui allouer une aide pour payer les trajets de son

fils et pour les jours de visite. Le tribunal de céans ne traitera donc que ce

point-là.

2.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu

et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement d'application du

26.

octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit également ce qui

suit:

"1 Un barème

des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires

du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a. le

forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la

3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires

enregistrés, concubins et leurs enfants à charge);

c. le forfait frais particuliers pour les adultes

dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;

d. le forfait entretien pour les jeunes adultes

âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans

activité lucrative;

e. les frais de logement plafonnés, charges en sus;

f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes

adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et

sans activité lucrative;

g. le supplément au forfait entretien pour les

jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont

suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une

mesure d'insertion sociale ou professionnelle ou un stage non rémunéré.

2.

Peuvent en outre être

alloués conformément à l'article 33 LASV:

a. les frais médicaux de base lorsque,

exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie

obligatoire selon la LAMal;

b. les franchises et participations aux soins

médicaux;

c. les frais dentaires;

d. les frais relatifs aux enfants mineurs

comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps

scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite;

e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion

comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des

enfants;

f. les frais en relation avec le bail à loyer et

les charges et la fourniture d'électricité;

g. les charges incombant aux propriétaires occupant

leur immeuble, soit (...)

3.

Le département fixe par voie de directive

les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont

alloués."

Selon les Normes 2014 édictées par le

Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide

sociales, en rapport avec le revenu d'insertion (ci-après: normes RI 2014), les

frais découlant du droit de visite et de garde partagée sont pris en charge

comme suit (2.3.6.4):

"CHF 20.- par jour et par enfant peuvent être ajoutés au forfait du

parent exerçant son droit de visite (peut concerner la personne qui est ou a

été liée par un partenariat enregistré et à laquelle un droit de visite a été

reconnu par l’autorité tutélaire sur l’enfant de son partenaire ou

ex-partenaire).

Le montant mensuel

octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants

vivent en permanence dans le ménage.

Les frais liés au

droit de visite ne sont pas pris en charge au-delà de la majorité de l’enfant

et ne peuvent excéder ce qui est prévu par décision judiciaire.

En cas de garde

partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par

décision judiciaire.

Un dépassement des

frais découlant du droit de visite est de la compétence de la direction de l’AA".

Le département cautionne, sur demande

des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières

exceptionnelles (art. 7 al. 1 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à

l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le

département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant

fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de

santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir

l'économicité du dispositif; le SPAS doit valider l'octroi de telles

prestations (art. 24 RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles

des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des

autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui

ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale

vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218).

3.

Il ressort des dispositions légales exposées

ci-dessus que la législation vaudoise ne prévoit de prise en charge des frais

découlant de l'exercice d'un droit de visite que pour ce qui concerne les

enfants mineurs (art. 22 al. 2 let. d RLASV). En outre, le recourant

ne fait pas valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état

de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir

l'économicité du dispositif qui justifierait l’octroi d’une aide exceptionnelle

au sens de l’art. 24 RLASV. La décision attaquée est ainsi conforme à la

LASV et au RLASV. Dans le même ordre d’idée, le tribunal de céans avait

d’ailleurs déjà jugé que s’il est normal que l’aide sociale prenne en charge le

loyer d’un logement permettant à un parent non titulaire de la garde sur ses

enfants de les accueillir dans des conditions acceptables, on ne saurait en

revanche exiger d’elle qu’elle continue à assumer ce type de charges pour des

enfants majeurs et indépendants, ceci quand bien même ceux-ci rendent visite à

leurs parents (arrêt PS.2004.0085 du 12 novembre 2004).

Le recourant estime que la décision

attaquée viole le principe de l’égalité de traitement. La jurisprudence admet

qu'il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes (ATF 132 I 157 consid. 4.1

p. 162/163 et les arrêts cités). Le principe de l'égalité de traitement

implique que la loi et les décisions d'application de la loi traitent de façon

égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. La

situation des enfants majeurs étant différente de celle des enfants mineurs, il

se justifie de traiter différemment les deux situations et ni la LASV ni le

RLASV ne violent le principe de l’égalité de traitement. Il n’apparaît pas non

plus que la décision attaquée serait contraire à d’autres principes légaux ou

constitutionnels.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (45 al. 1, 91 et 99 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du Service de prévoyance et

d'aide sociales du 11 juin 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.