PS.2014.0068
CDAP - PS.2014.0068 - 2013-10-13 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
13 octobre 2013Français11 min
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N° affaire:
PS.2014.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
ENFANT
MAJORITÉ{ÂGE}
ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}
CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE
LÉGALITÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LASV-33
LASV-7-l
RLASV-22
RLASV-24
Résumé contenant:
Recourant qui conteste le refus de lui allouer une aide pour payer les trajets de son fils majeur et pour les jours de visite de celui-ci. La législation vaudoise ne prévoit pas de prise en charge des frais découlant de l'exercice d'un droit de visite des enfants majeurs. En outre, le recourant ne fait pas valoir un besoin particulier et impérieux qui justifierait l'octroi d'une aide exceptionnelle. La situation des enfants majeurs étant différente de celle des enfants mineurs, il se justifie de traiter différemment les deux situations et ni la LASV ni le RLASV ne violent le principe de l'égalité de traitement. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2014
Composition
M. François Kart, président;Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2014 (montant du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 janvier 2014, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après: le CSR) a octroyé le revenu d’insertion (RI) à X.________ à
partir du 1er février 2014 selon le calcul suivant:
Total forfait Fr. 1'110.00
Total loyer Fr.
765.00
Forfait frais particuliers Fr. 50.00
Total du droit mensuel Fr. 1'925.00
B.
Le 10 février 2014, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en
concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les Fr. 3.- concernant
l’assurance responsabilité civile soient pris en compte dans le calcul du droit
au RI, qu’une aide supplémentaire lui soit octroyée pour financer les visites
d’un de ses enfants vivant en France et qu’une autre aide supplémentaire pour
l’achat de meubles lui soit également versée.
C.
Par décision du 11 juin 2014, le SPAS a
partiellement admis le recours de X.________. Il a réformé la décision attaquée
en ce sens que le montant prévu pour le loyer était de Fr. 768.- pour le budget
de janvier 2014 pour vivre en février 2014 et de Fr. 798.- dès le budget de
février 2014 pour vivre en mars 2014. La décision était confirmée pour le
surplus.
D.
Le 18 juin 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une
aide financière lui est accordée pour payer les frais de transports de son fils
majeur domicilié en France, dans le cadre de son droit de visite.
Le 10 juillet 2014, le CSR a indiqué
qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à porter à la connaissance du tribunal.
Le SPAS s’est déterminé le 21 juillet 2014 et a conclu au rejet du recours, en
soulignant que seuls les frais liés au droit de visite des enfants mineurs
pouvaient être pris en charge par le RI.
Le recourant ne s’est pas déterminé
dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.
Considérants
1.
En procédure administrative, l'objet du litige est défini
par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours
(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). La décision attaquée
porte sur divers éléments, mais dans son acte de recours le recourant ne
conteste que le refus de lui allouer une aide pour payer les trajets de son
fils et pour les jours de visite. Le tribunal de céans ne traitera donc que ce
point-là.
2.
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu
et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement d'application du
26.
octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit également ce qui
suit:
"1 Un barème
des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires
du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la
3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires
enregistrés, concubins et leurs enfants à charge);
c. le forfait frais particuliers pour les adultes
dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;
d. le forfait entretien pour les jeunes adultes
âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans
activité lucrative;
e. les frais de logement plafonnés, charges en sus;
f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et
sans activité lucrative;
g. le supplément au forfait entretien pour les
jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont
suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une
mesure d'insertion sociale ou professionnelle ou un stage non rémunéré.
2.
Peuvent en outre être
alloués conformément à l'article 33 LASV:
a. les frais médicaux de base lorsque,
exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie
obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et participations aux soins
médicaux;
c. les frais dentaires;
d. les frais relatifs aux enfants mineurs
comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps
scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite;
e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion
comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des
enfants;
f. les frais en relation avec le bail à loyer et
les charges et la fourniture d'électricité;
g. les charges incombant aux propriétaires occupant
leur immeuble, soit (...)
3.
Le département fixe par voie de directive
les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont
alloués."
Selon les Normes 2014 édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide
sociales, en rapport avec le revenu d'insertion (ci-après: normes RI 2014), les
frais découlant du droit de visite et de garde partagée sont pris en charge
comme suit (2.3.6.4):
"CHF 20.- par jour et par enfant peuvent être ajoutés au forfait du
parent exerçant son droit de visite (peut concerner la personne qui est ou a
été liée par un partenariat enregistré et à laquelle un droit de visite a été
reconnu par l’autorité tutélaire sur l’enfant de son partenaire ou
ex-partenaire).
Le montant mensuel
octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants
vivent en permanence dans le ménage.
Les frais liés au
droit de visite ne sont pas pris en charge au-delà de la majorité de l’enfant
et ne peuvent excéder ce qui est prévu par décision judiciaire.
En cas de garde
partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par
décision judiciaire.
Un dépassement des
frais découlant du droit de visite est de la compétence de la direction de l’AA".
Le département cautionne, sur demande
des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières
exceptionnelles (art. 7 al. 1 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à
l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le
département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant
fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de
santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir
l'économicité du dispositif; le SPAS doit valider l'octroi de telles
prestations (art. 24 RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles
des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des
autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui
ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale
vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218).
3.
Il ressort des dispositions légales exposées
ci-dessus que la législation vaudoise ne prévoit de prise en charge des frais
découlant de l'exercice d'un droit de visite que pour ce qui concerne les
enfants mineurs (art. 22 al. 2 let. d RLASV). En outre, le recourant
ne fait pas valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état
de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir
l'économicité du dispositif qui justifierait l’octroi d’une aide exceptionnelle
au sens de l’art. 24 RLASV. La décision attaquée est ainsi conforme à la
LASV et au RLASV. Dans le même ordre d’idée, le tribunal de céans avait
d’ailleurs déjà jugé que s’il est normal que l’aide sociale prenne en charge le
loyer d’un logement permettant à un parent non titulaire de la garde sur ses
enfants de les accueillir dans des conditions acceptables, on ne saurait en
revanche exiger d’elle qu’elle continue à assumer ce type de charges pour des
enfants majeurs et indépendants, ceci quand bien même ceux-ci rendent visite à
leurs parents (arrêt PS.2004.0085 du 12 novembre 2004).
Le recourant estime que la décision
attaquée viole le principe de l’égalité de traitement. La jurisprudence admet
qu'il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions
soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes (ATF 132 I 157 consid. 4.1
p. 162/163 et les arrêts cités). Le principe de l'égalité de traitement
implique que la loi et les décisions d'application de la loi traitent de façon
égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. La
situation des enfants majeurs étant différente de celle des enfants mineurs, il
se justifie de traiter différemment les deux situations et ni la LASV ni le
RLASV ne violent le principe de l’égalité de traitement. Il n’apparaît pas non
plus que la décision attaquée serait contraire à d’autres principes légaux ou
constitutionnels.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (45 al. 1, 91 et 99 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 11 juin 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.