Lexipedia

Décision

PS.2014.0069

CDAP - PS.2014.0069 - 2014-08-28 - A.X._____, B.X._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

28 août 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________, mariés depuis le 25

février 2011, ont une famille recomposée, comprenant de nombreux enfants. Ils

ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) de février à juin 2006, en novembre et

décembre 2007, de novembre 2009 à janvier 2010, puis de mai 2010 à ce jour. Ils

ont signé le 10 décembre 2009 un document par lequel ils se sont notamment

engagés, sur demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration

permettant d'obtenir des informations sur leur situation financière.

B.

Au début avril 2011, le Centre social régional de l'Ouest

Lausannois (CSR) a appris que les prénommés exploitaient depuis 2005 une

boutique de vêtements de deuxième main pour enfants (Boutique ********) à leur

domicile d'Ecublens. Par décision du 21 avril 2011, le CSR a par conséquent

supprimé avec effet immédiat toute prestation accordée au titre du RI à A.X.________

et à sa famille. Par décision sur recours du 1er juillet 2011, le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a toutefois réformé la décision

précitée en ce sens que le forfait des époux était réduit de 25% pendant six

mois, la réduction ne touchant pas la part affectée à leurs enfants à charge.

C.

Constatant que la demande RI signée le 10 décembre

2009 par les intéressés n'avait pas été actualisée depuis plus d'un an, le CSR

a adressé le 11 janvier 2013 aux époux X.________ un formulaire intitulé

“autorisation de renseigner“ qu'ils ont été invités à compléter et à retourner

dans un délai au 31 janvier 2013.

D.

A.X.________ n'entendant pas obtempérer, le CSR a

renouvelé sa réquisition par courriers du 1er février 2013 et du 1er

mars 2013 exigeant également que les intéressés fournissent des relevés

bancaires du Crédit Suisse et de l'UBS complets et détaillés portant sur les

années 2011 et 2012, sous peine de sanction. Par décision du 21 mars 2013, le

CSR a infligé aux époux X.________, en raison de leur refus de signer l'autorisation

de renseigner, une sanction sous la forme d'une réduction de 25% de la

prestation financière du RI durant douze mois, la réduction du forfait ne

touchant pas la part affectée aux enfants à charge. Ce prononcé ajoutait que la

sanction serait revue et reconduite si les manquements constatés devaient

perdurer. Elle serait toutefois interrompue immédiatement si les intéressés

devaient se conformer à leur obligation de renseigner. Par acte daté du 20

avril 2013 et déposé le 24 suivant, A.X.________ et son épouse ont formé devant

le SPAS un recours dirigé contre la décision du CSR du 21 mars 2013. Ce recours

a été rejeté par décision du SPAS du 10 septembre 2013, de même que par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un arrêt du 7

avril 2014 (PS.2013.0082). Le recours formé contre cet arrêt a quant à lui été

déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ATF 8C_337/2014 du 28 mai 2014).

E.

Entre-temps, le CSR a procédé à la vérification

annuelle de l'indigence des époux X.________. Dans ce cadre, il a requis la

production de diverses pièces, notamment de relevés bancaires, ce qui a donné

lieu à plusieurs courriers du recourant.

Par courrier du 1er juillet

2013, le CSR a rappelé au recourant qu'il était toujours dans l'impossibilité

de vérifier son indigence pour les mois écoulés. Dès qu'il serait en possession

des documents demandés, le dossier de l'intéressé pourrait être recalculé et

les paiements effectués dans les meilleurs délais.

Le 11 juillet 2013, A.X.________ a produit

des pièces et contesté la décision précitée du 1er juillet 2013,

prenant les conclusions suivantes:

"I. D'ordonner au CSR de Renens de verser le RI de juin avec effet

immédiat.

II. Le recours du 20 avril 2013 soit accepté et complété par

cette réponse.

III. De tenir compte de l'obligation imposée à un demandeur d'aide

sociale, de signer la procuration - telle que formulée par les "normes RI"

-- autorisant les autorités d'application du revenu d'insertion (RI) à prendre

des renseignements auprès de tiers n'est pas conforme à l'art. 38 al. 1 LASV.

En effet, en requérant l'autorisation de la récolte d'informations, l'art. 38

LASV exige le consentement du demandeur d'aide sociale. II ressort de l'interprétation

de l'art. 38 LASV à la lumière de l'art. 12 LPrD que, pour être valable, un tel

consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

IV. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge les frais

dentaires supplémentaires et de rembourser ceux qui ont déjà été payés.

V. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge le soutien scolaire

des enfants et de rembourser les factures qui ont déjà été payées (déjà au

dossier).

VI. Que le SPAS ordonne au CSR de rembourser les frais de santé

selon les Normes RI.

VII. Qu'il soit ordonné par le SPAS que les Normes RI soient

respectées par le CSR de l'Ouest lausannois.

VIII. Que mon droit au RI soit calculé selon les mêmes normes.

IX. Que le SPAS ordonne au CSR de l'ouest lausannois de me

fournir les documents demandés lors de mes différents courriers.

X. D'ordonner

au CSR de l'Ouest lausannois de respecter les délais, selon les "normes RI".

"

Par décision du 15 juillet 2013, le

CSR a statué sur la reprise du versement des prestations d'assistance à compter

de juin 2013. Il a retenu à cet égard qu'il avait reçu les relevés bancaires

complets pour l'année en cours, à savoir comprenant les soldes, fournis par l'intéressé

avec son courrier du 11 juillet 2013, de sorte que son dossier avait pu être

traité le même jour et le versement de sa prestation RI avait été effectué le

12 juillet. Le CSR a refusé pour le surplus de rembourser, faute de pièces

suffisantes, des factures relatives à l'impôt foncier ainsi que les

quotes-parts et franchises d'assurance-maladie.

Par courrier du 18 juillet 2013

adressé au CSR, A.X.________ a confirmé que la prestation du RI de juin 2013

avait été versée, de sorte qu'il renonçait à la conclusion I de son recours du

11 juillet 2013, les autres points, qu'il développait, étant maintenus.

Interpellé le 9 septembre 2013 sur un

éventuel retrait de son recours du 11 juillet 2013, A.X.________ a déclaré le

16 septembre 2013 qu'il maintenait ses conclusions IV à X qui n'étaient

toujours pas réglées.

F.

Par décision du 30 juillet 2013, le CSR a constaté

un indu suite à un audit cantonal, lequel avait retenu l'existence de revenus

non déclarés provenant d'indemnités de l'assurance-chômage perçues par A.X.________

de mars à décembre 2010 (21'031 fr.) et de janvier à mars 2011 (5'384 fr.). Le

CSR a indiqué qu'en l'état, il ne pouvait poursuivre le versement de l'aide. Il

exigeait la remise des décomptes de la caisse chômage et la production des

relevés bancaires ou postaux sur lesquels ces prestations avaient été versées

afin qu'il puisse statuer sur son indigence et prendre une décision quant à la

poursuite du versement des prestations d'assistance. Ce faisant, le CSR a

réservé une réduction des prestations versées au titre du RI à l'avenir, une

obligation de remboursement de l'indu et une dénonciation pénale.

Constatant que les décomptes de la

caisse chômage et les relevés bancaires ou postaux requis dans la décision

précitée n'avaient pas été produits dans le courrier de l'intéressé du 20 août

2013, le CSR a exigé par nouvelle décision du 23 août 2013 la restitution des

montants d'aide indûment perçus de mars 2010 à mars 2011 pour une somme totale

de 29'275.65 fr. Le CSR a en outre prononcé une sanction sous forme de

réduction du forfait RI de 25% pendant douze mois, à compter de la fin des

autres sanctions en cours. Le remboursement du montant indûment perçu serait

opéré ensuite, par le prélèvement de 15% du forfait RI. Le dossier a été transmis

au juge pénal. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du SPAS,

lequel est à l'heure actuelle toujours pendant, à connaissance du tribunal.

G.

Par décision du 2 décembre 2013, le CSR a mis fin

aux versements des prestations d'assistance de A.X.________ et de sa famille à

compter de la fin du mois d'octobre 2013 au motif que l'indigence des

intéressés ne pouvait plus être établie. A.X.________ a interjeté recours

contre cette décision auprès du SPAS en concluant à l'annulation de la décision

attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif avec effet immédiat.

Par courrier du 24 février 2014, le

SPAS a une nouvelle fois interpellé A.X.________ en lui demandant de fournir des

documents et explications, en vain.

Par prononcé du 5 mars 2014, le SPAS a

confirmé la décision rendue le 2 décembre 2013 par le CSR.

Par acte du 18 mars 2014, A.X.________

et son épouse ont formé recours devant la CDAP en concluant implicitement à la

nullité, respectivement à l'annulation de la décision précitée du 5 mars 2014. Ce

recours a été enregistré sous la référence PS.2014.0034.

H.

Statuant le 23 mai 2014, le SPAS a déclaré

irrecevable le recours déposé par A.X.________ le 11 juillet 2013 contre le

prononcé du CSR du 1er juillet 2013.

Agissant le 14 juin 2014, A.X.________

a recouru auprès de la CDAP contre la décision précitée du 23 mai 2014,

concluant implicitement à sa nullité, respectivement à son annulation. A.X.________

a joint à son envoi une procuration signée de son épouse l'autorisant à agir en

son nom. Il a également requis l'assistance judiciaire. Ce recours a été

enregistré sous la présente référence PS.2014.0069. On reproduit ici

intégralement les conclusions formulées par les intéressés, pratiquement

identiques à celles figurant au pied du recours PS.2014.0034:

“I. La décision

SPAS du 23 mai 2014 soit rejetée pour violation du droit d'être entendu garanti

par l'art. 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale.

II. Subsidiairement, la décision a été influencée sur le fait qu'il

y a eu des contacts entre la juriste du SPAS et le CSR de Renens, en violation

avec les règles du CPC, et qu'elle aurait dû se révoquer.

III. Que toutes les accusations de la juriste du SPAS fondées sur

l' “enquête“ du 4 février 2014 soient rejetées. Aucune preuve n'est

apportée et les arguments se fondent uniquement sur des présomptions. Que A.X.________

affirme avoir répondu aux questions de la juriste du SPAS posées dans son

courrier du 24 février 2014.

IV. Que le droit au RI soit maintenu et versé à A.X.________ avec

effet immédiat.

V. Que les montants indûment retenus soient versés par le CSR de

Renens à A.X.________.

VI. Que le SPAS traite les demandes et recours de A.X.________ qui

traînent depuis déjà plusieurs années pour certains.

VII. De tenir compte que l'obligation imposée à un demandeur d'aide

sociale, de signer la procuration – telle que formulée par les “normes RI“ -

autorisant les autorités d'application du revenu d'insertion (RI) à prendre des

renseignements auprès de tiers n'est pas conforme à l'art. 38 al. 1 LASV. En

effet, en requérant l'autorisation de la récolte d'informations, l'art. 38 LASV

exige le consentement du demandeur d'aide sociale. Il ressort de l'interprétation

de l'art. 38 LASV à la lumière de l'art. 12 LPrD que, pour être valable, un tel

consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

VIII. De tenir compte que le directeur du CSR de Renens abuse de son

autorité et déroge aux règles dont il dépend et prive une famille de leur

minimum vital absolu (noyau intangible) et influence les décisions et recours

auprès du SPAS.

IX. Que A.X.________ se sent démuni après avoir dénoncé le

non-respect des normes RI au SPAS et que rien n'a été fait jusqu'à présent,

même si les responsables sont au courant.

X. Que

A.X.________ pour assurer le minimum vital à sa famille n'a d'autre choix que d'essayer

de vendre une partie de ses biens, sans en obtenir un quelconque bénéfice, mais

pour essayer de survivre face à l'acharnement que le CSR de Renens et ses

dirigeants lui font subir depuis des années en violant les normes RI dont ils

dépendent.“

Par avis du 24 juin 2014, la juge

instructrice a attiré l'attention des recourants sur la teneur des art. 27 al.

4, 79 et 99 LPA-VD. Elle a relevé que le mémoire de recours était peu clair et

prolixe. Il ne permettait pas de saisir en quoi la décision du SPAS du 23 mai

2014 serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou

incomplète des faits. Un bref délai au 4 juillet 2014 était imparti aux

recourants pour indiquer de manière claire et concise leurs motifs et

conclusions. Si les recourants ne donnaient pas suite dans le délai à cette

injonction, le recours serait réputé retiré.

S'exprimant le 2 juillet 2014, A.X.________

a relevé que son état de santé et ses moyens financiers ne lui permettaient pas

de se défendre correctement, de sorte qu'il requérait l'assistance d'un

défenseur d'office, subsidiairement la suspension de la procédure jusqu'à

l'amélioration de son état de santé.

I.

Par arrêt de ce jour, la CDAP a rejeté le recours

formé dans la cause PS.2014.0034.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile.

Il convient néanmoins d'examiner la

recevabilité du recours sous l'angle de sa forme.

2.

a) Selon l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité renvoie les écrits

peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi (al. 4). Elle imparti un bref délai à

leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau

dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité

informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).

Parmi les conditions de forme posées

par la loi, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, figure l'art. 79 al. 1 LPA-VD

(applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui exige notamment que l'acte de recours indique

les conclusions et motifs du recours.

b) En l'espèce, le recours est

formellement dirigé contre la décision du SPAS du 23 mai 2014, déclarant irrecevable

le recours formé contre le prononcé du CSR du 1er juillet 2013.

Le prononcé du CSR du 1er

juillet 2013 a suspendu les prestations versées aux recourants au motif que

leur indigence ne pouvait plus être vérifiée et a refusé de rembourser la

totalité de la facture concernant l'impôt foncier, ainsi que les quotes-parts

et franchises d'assurance-maladie, faute de renseignements suffisants.

Dans son recours du 11 juillet 2013

devant le SPAS, l'intéressé a contesté la décision précitée du 1er

juillet 2013, en prenant de multiples conclusions (I à X) dont il maintiendra

les sept dernières (IV à X), qu'il convient de répéter textuellement ici:

"IV. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge les

frais dentaires supplémentaires et de rembourser ceux qui ont déjà été payés.

V. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge le soutien scolaire

des enfants et de rembourser les factures qui ont déjà été payées (déjà au

dossier).

VI. Que le SPAS ordonne au CSR de rembourser les frais de santé

selon les Normes RI.

VII. Qu'il soit ordonné par le SPAS que les Normes RI soient

respectées par le CSR de l'Ouest lausannois.

VIII. Que mon droit au RI soit calculé selon les mêmes normes.

IX. Que le SPAS ordonne au CSR de l'ouest lausannois de me

fournir les documents demandés lors de mes différents courriers.

X. D'ordonner

au CSR de l'Ouest lausannois de respecter les délais, selon les "normes RI".

"

Dans la décision attaquée du 23 mai

2014, le SPAS a déclaré irrecevable l'ensemble de ces conclusions.

Ainsi, le SPAS a retenu que les frais

dentaires ne faisaient pas l'objet de la décision du CSR, que le recourant ne

précisait pas le montant de ses prétentions ni les factures y relatives, et qu'il

ne donnait même aucun élément permettant de situer dans le temps l'intervention

ayant donné lieu à une facture (Conclusions des recourants, IV). Il en allait

de même des frais relatifs au soutien scolaire, sous réserve d'une demande

présentée postérieurement à la décision attaquée, sur laquelle le CSR n'avait

pas encore statué (Conclusions des recourants, V). Tel était également le cas

des frais de santé, là aussi sous réserve de la demande présentée

postérieurement à la décision attaquée, sur laquelle le CSR n'avait pas encore

statué (Conclusions des recourants, VI). S'agissant du respect des normes RI,

il ne pouvait être question de donner au CSR des instructions de portée

générale, le recourant ne précisait pas en quoi son droit aurait, à des dates

qu'il ne précisait pas, été calculé de manière incorrecte et la décision

attaquée ne portait pas sur ce point (Conclusions des recourants, VII et VIII).

Quant aux documents à fournir par le CSR, le recourant ne précisait pas

lesquels il réclamait et la décision attaquée ne portait pas sur ce point (Conclusions

des recourants, IX). En ce qui concernait les délais à respecter par le CSR, il

ne pouvait être question de donner au CSR des instructions de portée générale

et la décision attaquée ne portait pas sur ce point (Conclusions des

recourants, X). Enfin, le SPAS relevait que dans la mesure où la décision

attaquée, soit la décision suspendant le versement du RI au recourant, avait

été annulée par le CSR qui avait repris le versement de la prestation

financière depuis juin 2013, il convenait de prendre acte de son annulation.

c) Le recours du 14 juin 2014 déposé

devant la Cour de céans contre la décision du SPAS comporte 19 pages de lignes

serrées, ainsi qu'une lettre d'accompagnement. Or, on n'y distingue pas de

motifs indiquant en quoi le SPAS aurait, à tort, déclaré successivement irrecevables

les conclusions de l'intéressé contre le prononcé du CSR.

Il est dès lors douteux que le recours

remplisse les conditions de forme exigées par les art. 27 et 79 LPA-VD.

La question souffre toutefois de

rester indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté (cf.

consid. 3 infra).

3.

Sur le fond, c'est à juste titre que le SPAS a

refusé d'entrer en matière sur le recours du 11 juillet 2013. Il découle en

effet du dossier que les conclusions du recourant soit ont été allouées (le CSR

ayant finalement versé l'indemnité RI pour juin 2013), soit débordent de la

décision attaquée du 1er juillet 2013 (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).

En réalité, les griefs présentés dans

les recours successifs du 11 juillet 2013 devant le SPAS et du 14 juin 2014 devant

la Cour de céans tendent à contester d'autres décisions rendues par le CSR en

défaveur des recourants.

Il s'agit d'abord de la décision du 21

avril 2011 supprimant avec effet immédiat toute prestation accordée au titre du

RI à A.X.________ et à sa famille, le CSR ayant appris que les prénommés

exploitaient depuis 2005 une boutique de vêtements pour enfants. Cette décision

a été réformée par le SPAS le 1er juillet 2011 dans le sens d'une

sanction sous la forme d'une réduction du forfait RI de 25% pendant six mois. La

décision du SPAS est entrée en force et ne peut être remise en cause.

Il s'agit ensuite de la décision du 21

mars 2013 infligeant aux intéressés une sanction sous la forme d'une réduction

de 25% du forfait RI, faute pour eux d'avoir transmis les documents requis et d'avoir

signé l'autorisation de renseigner. Cette décision a été confirmée sur recours

par le SPAS le 10 septembre 2013, puis par la CDAP le 7 avril 2014

(PS.2013.0082), jugement que le présent recours du 14 juin 2014 omet de mentionner.

A rappeler encore que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

formé contre ce jugement, le 28 mai 2014 (ATF 8C_337/2014). La décision du 21

mars 2013 du CSR est ainsi également entrée en force.

Il s'agit surtout de la décision du 2 décembre

2013.

mettant fin aux versements des prestations d'assistance dès la fin octobre

2013.

au motif que l'indigence des intéressés ne pouvait être établie, les

recourants refusant de signer l'autorisation de renseigner et ne fournissant

pas la totalité des informations et pièces nécessaires à saisir leur situation

financière, notamment quant à la nature, la portée et les revenus de leur

activité de vente de vêtements d'enfants par l'intermédiaire d'une boutique ou de

divers sites en ligne. Cette décision a été confirmée par le SPAS le 5 mars

2014.

Les intéressés ont déféré la décision du SPAS devant la CDAP, en faisant

valoir l'essentiel de l'argumentation articulée dans la présente procédure. La

CDAP a rejeté leur recours par arrêt de ce jour (PS.2014.0034).

Les griefs dirigés contre les

décisions précitées devaient être soulevés exclusivement dans le cadre des

recours formés contre celles-ci. Les recourants ne sauraient tirer profit de

recours ultérieurs pour remettre en cause des décisions déjà entrées en force

ou dont les recours sont pendants. Cette méthode alourdit les procédures,

ajoute à la complexité de la situation des intéressés et ne leur est en

définitive pas favorable.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans

la mesure où il n'est pas réputé retiré et la décision attaquée doit être

confirmée.

Dès lors qu'il ressort d'emblée de

l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé, la demande d'assistance

judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée

(cf. art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Elle est sans objet en ce qui concerne

la dispense d'avance de frais, les procédures en matière de prestations

sociales étant gratuites (cf. art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV

173.36.5

]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est

pas réputé retiré.

II.

La décision du SPAS du 23 mai 2014 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans

la mesure où elle n'est pas sans objet.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 28 août 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.