PS.2014.0070
CDAP - PS.2014.0070 - 2014-10-15 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
15 octobre 2014Français8 min
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N° affaire:
PS.2014.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
DÉLAI DE GARDE
DÉLAI DE RECOURS
FICTION DE LA NOTIFICATION
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-19-1
LPA-VD-20-1
LPA-VD-21-1
LPA-VD-22-1
LPA-VD-22-2
LPA-VD-95
Résumé contenant:
La décision du CSR envoyée sous pli recommandé n'a pas pu être distribuée, de sort qu'elle est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde. Recours tardif et, partant, irrecevable. Demande de restitution du délai de recours rejetée, le motif invoqué (pile de courriers dans laquelle se trouvait la décision envoyée une seconde fois par le CSR en courrier prioritaire égarée par sa colocataire) n'étant pas pertinent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Pascal Langone et Xavier Michellod, juges; Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social
régional de l'Ouest Lausannois, à Renens
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2014 rayant la cause du rôle
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 août 2013, le Centre social régional de
l’Ouest lausannois (CSR) a ordonné la restitution, par X.________, d’un montant
indûment perçu de 5470 francs.
B.
X.________ a recouru devant le Service de
prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (SPAS) le 24 mars 2014.
Le SPAS a, le 13 mai 2014, rayé la
cause du rôle. Cette décision a été notifiée le 13 mai 2014. Selon le relevé
des opérations effectuées par la Poste («Track & Trace»), le recourant a
été avisé du dépôt de ce pli le 14 mai 2014. A l’échéance du délai de garde, le
22 mai 2014, le pli a été retourné à l’expéditeur, avec la mention «non réclamé». Le SPAS a réceptionné le pli retourné le
28 mai 2014 et adressé la décision à X.________ en courrier prioritaire le même
jour. Il l’a rendu attentif au fait que ce nouvel envoi restait sans incidence
sur le délai de recours, celui-ci ayant commencé à courir le lendemain du
dernier jour du délai de garde.
C.
Le 12 juin 2014, X.________ s'est adressé à la Cour
de droit administratif et public (CDAP) pour demander une prolongation du délai
de recours contre la décision du 13 mai 2014.
Le président de la CDAP lui a
répondu, le 13 juin 2014, qu'il était impossible de prolonger le délai de
recours et qu'une demande de restitution pouvait être présentée à l'appui de
celui-ci. Le 20 juin 2014, X.________ a demandé la restitution du délai de
recours (ZS 2014.0029).
Par acte du 20 juin 2014, remis à
la poste de Lausanne le 21 juin 2014, X.________ a recouru contre la décision
du SPAS du 13 mai 2014, en concluant notamment à l'annulation de cette
décision.
Le 24 juin 2014, le juge
instructeur a attiré l'attention des parties sur une éventuelle tardiveté du
recours.
Par réplique du 18 août 2014, le
recourant a rétorqué que, selon son " calcul
de restitution ", le délai de recours était arrivé à échéance le 21
juin 2014.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95.
LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche
(art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1
LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1
LPA-VD).
2.
b) Un envoi recommandé
qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.
34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).
Lorsque le destinataire donne l’ordre à la Poste de conserver son courrier,
l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant
la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du destinataire
(ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure,
s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les
envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence
lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son
adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à
recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89
consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de
recours.
c) En l’espèce, le pli
recommandé contenant la décision du 13 mai 2014, non retiré, a été retourné à
l'autorité intimée à l’échéance du délai de garde. Dès lors, sa notification
est réputée intervenue le dernier jour où le pli aurait pu être retiré par le
recourant au guichet postal, soit le 21 mai 2014. Ainsi, le délai de recours
contre la décision du 13 mai 2014 a commencé à courir, le lendemain 22 mai
2014, pour expirer le 20 juin 2014. Remis à un office postal le 21 juin 2014, le
recours est tardif, partant irrecevable.
3.
Le recourant demande la restitution du délai.
a) Le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée
de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation
de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,
d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de
sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 8C_524/2012 du 17 octobre 2012
consid. 3.1;2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2
in fine ; v. également arrêts GE.2008.0217
du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre
2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).
b) Le recourant expose que sa
colocataire a égaré la pile de courrier dans laquelle se trouvait la décision.
Celui qui partage son domicile avec d'autres personnes doit, sachant qu'il peut
recevoir des avis du tribunal relativement à une procédure en cours, veiller à
ce que celles-ci, fonctionnant à son égard comme des auxiliaires, s'acquittent
de leurs obligations comme il l'aurait fait lui-même, en leur donnant des
instructions claires et précises. L'on ne voit pas en quoi le fait d'égarer un
courrier pourrait relever d'une erreur excusable. Le recourant ne fait valoir
aucun élément plausible permettant de conclure que sa colocataire n'aurait pas
été en mesure de faire preuve de la diligence requise.
c) La demande de restitution doit
être rejetée.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50,
91.
et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande de restitution est rejetée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.