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Décision

PS.2014.0072

CDAP - PS.2014.0072 - 2015-03-16 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

16 mars 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 26 avril 1957, est divorcée

et mère d'une fille, B.X.________, née le 23 septembre 1995. Elle a bénéficié

du revenu d'insertion (ci-après: RI) entre mars 2009 et août 2010, puis entre

avril 2011 et août 2012.

Ayant caché la perception de deux

revenus en 2009, le Centre social régional de Lausanne (ci-après

"CSR") a exigé le remboursement des prestations RI perçues à hauteur

de ses revenus cachés, soit 2'460 fr., par décision du 7 décembre 2010. Cette

décision a été confirmée par le Service de prévoyance et d'aide sociales, le 22

novembre 2011. A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 6 juin 2012

(PS.2011.0073), la CDAP a rejeté son recours et confirmé la décision attaquée.

B.

A.X.________ a ensuite séjourné en Inde pendant

plus d'une année. Elle est revenue en Suisse au début 2014 et a sollicité à

nouveau le RI, le 10 mars 2014.

C.

Compte tenu de divers antécédents et d'un indu

dépassant 10'000 fr., le CSR a entrepris une enquête préalable sur la situation

financière de A.X.________. Il est notamment apparu, à l'issue de celle-ci, que

l'intéressée a pu libérer en 2013 sa prestation de prévoyance (2ème

pilier), soit un montant de 85'277.25 fr., et l'a transféré d'un compte de

libre passage sur son compte bancaire privé Raiffeisen. Entre mai 2013 et

février 2014, elle a effectué plusieurs retraits de ce compte. En juin 2013,

elle a transféré 40'000 fr. sur un compte épargne Raiffeisen. Le 18 mars 2014,

elle a retiré 24'000 fr. de son compte privé. Selon ses explications, ce

dernier montant a été remis à Z.________, pour le compte de A.________, à titre

de don pour un monastère en Inde. A l'appui de ses explications, l'intéressée a

fourni une attestation manuscrite signée par Z.________, du 9 avril 2014, ainsi

qu'une autre attestation manuscrite et non datée signée par Asyan Ranjeet.

Il ressort également de l'enquête

que l'intéressée a exercé une activité lucrative auprès des entreprises ********

SA et l'Association 1******** à Lausanne, en 2011 et 2012, sans en informer le

CSR. Parmi les documents annexes au rapport d'enquête, figure la copie d'une

lettre de A.X.________ à la société ********, à Lausanne, datée du 25 mars,

l'année n'apparaissant toutefois pas clairement sur le document photocopié,

pour annoncer sa "démission pour fin mars 2014."

Par décision du 16 avril 2014, le

CSR a constaté que l'intéressée disposait d'un certain capital dépassant 4'000

fr. et a en conséquence refusé de lui allouer le RI.

A.X.________ a contesté cette

décision devant le SPAS, le 6 mai 2014. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas

que son compte épargne, sur lequel était crédité le solde de son 2ème

pilier, n'était pas un compte bloqué. Elle informait ainsi l'autorité qu'elle

avait transféré, le 2 mai 2014, ces 40'000 fr. sur un compte Raiffeisen bloqué

jusqu'au 2 mai 2016, en vue d'un investissement à terme de 720 jours.

D.

Par décision du 25 juin 2014, le SPAS a rejeté

le recours de A.X.________ et a confirmé la décision de refus du CSR. Cette

autorité a retenu ce qui suit, s'agissant de l'investissement à terme effectué

par l'intéressée:

"[...] selon

renseignements pris par le CSR auprès de la Banque Raiffeisen le remboursement de la somme investie dans le genre de placement effectué

par la bénéficiaire n'est pas prévu mais il est possible de tenter de l'obtenir

avant terme en déposant une demande auprès de la direction de la banque,

demande qui doit être validée par cette dernière et par le conseil de

direction.[...]

que, quoi qu'il

en soit, tant au moment de la demande de RI que de la notification de la

décision attaquée, la recourante possédait sur un compte épargne à son nom un

montant de plus de Fr. 40'000.- soit dépassant largement la limite de fortune

de Fr. 4'000.- pour une personne seule,

[...] que le

placement à terme effectué par la recourante ne change rien à cette

appréciation,

qu'un placement

ne saurait être assimilé à un placement au titre de rente viagère sur un compte

bloqué, puisque, de l'avis de la banque, il existe une possibilité de retirer

cet avoir avant le terme de 720 jours [...]"

E.

A.X.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP, le 1er juillet 2014. Elle a expliqué ne pas avoir

compris que ses avoirs de retraite n'étaient pas suffisamment bloqués. Elle a

requis d'être mise au bénéfice du RI, n'arrivant pas à trouver d'emploi.

L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours, le 16 juillet 2014, et le CSR a renoncé à se déterminer. La

recourante a encore répliqué le 15 août 2014.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2

LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les

requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi

d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant consister également en

mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

b) La prestation financière du RI est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Son octroi est limité en

fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 RLASV

précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs

n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une

personne seule, et 8'000 francs pour un couple marié ou concubins. Sont notamment

considérés comme fortune: les valeurs mobilières et créances de toute nature

telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou

postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat

(art. 19 al. 1 let. b et c RLASV; PS.2013.0040 du 29 avril 2014).

Les normes 2014 du Revenu

d'insertion établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément

indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et

son règlement d'application/RLASV: ci-après "Normes RI") précisent

que la fortune à prendre en considération est notamment constituée des éléments

suivants (ch. 1.2.2.1):

"[...]

· des prestations LPP libérées en capital, sous

réserve d’une affectation de ce capital à un placement au titre de rente

viagère sur un compte bloqué:

- cette conversion est recommandée pour

respecter la destination première de la prévoyance professionnelle visant à

assurer un revenu lors de la retraite;

- le contrat doit spécifier que le capital ne

peut être retiré avant l’âge de la retraite;

- le capital LPP libéré en cas de retraite

anticipée ou d’octroi de rente AI n’est pas considéré comme une fortune pour

rembourser le RI.

· de la valeur de rachat d’une assurance-vie

excepté les cas suivants:

- le bénéficiaire a reçu une décision d’octroi

d’une rente d’invalidité;

- elle constitue pour un indépendant son

deuxième pilier;

- le RI n'intervient que de manière très limitée

dans le temps (ex.: avances sur chômage);

- le bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à

une retraite anticipée et il en a déposé la demande;

- l’échéance de la police est de moins d’une

année, dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être

remboursé lors de la réalisation du capital."

c) Aux termes de l'art. 35 LASV,

celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans

l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir

que des prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la

période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre

pourront être soit supprimées soit réduites (al. 2). L'art. 33 RLASV précise

que se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de

fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une

contre-prestation équivalente. Est pris en compte tout dessaisissement

intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant

la période d'aide (art. 34 RLASV).

2.

En l'occurrence, l'autorité intimée a laissé

indécise la question du dessaisissement éventuel par la recourante, d'un

montant de 24'000 francs. Elle a en revanche retenu que c'est à juste titre que

le CSR lui avait refusé le RI, dès lors qu'au moment où cette autorité avait

statué, la recourante disposait d'un avoir de plus de 40'000 fr. sur un compte

épargne, soit un montant qui dépassait la limite de fortune de 4'000 francs. Si

cette appréciation peut être confirmée, au vu des art. 32 LASV et 18 RLASV, la

recourante a fait valoir un élément nouveau, à savoir le placement du solde de

son capital de prévoyance libéré sur un compte bloqué à terme pendant 720 jours.

Elle explique s'être trompée quant à la portée d'un placement de ses avoirs sur

un compte épargne et avoir corrigé ainsi la situation.

L'autorité intimée a écarté ce

moyen en considérant qu'un placement à terme de 720 jours ne pouvait être

assimilé à une affectation d'un capital de prévoyance à un placement au titre

de rente viagère sur un compte bloqué, tel que préconisé par les Normes RI (ch.

1.2.2

). Elle se fonde sur l'avis de la banque Raiffeisen, recueillie par le

CSR, selon lequel il existerait une possibilité de retirer cet avoir avant le

terme de 720 jours.

Cette appréciation ne saurait être

suivie en l'état. Il ressort de la décision attaquée que le CSR semble avoir

pris des renseignements auprès de la Banque Raiffeisen quant à la nature de ce placement à terme. L'autorité intimée indique ainsi

dans un premier temps que "selon renseignements pris par le CSR auprès

de la Banque Raiffeisen le remboursement de la somme investie dans le genre de

placement effectué par la bénéficiaire n'est pas prévu mais il est possible de

tenter de l'obtenir avant terme en déposant une demande auprès de la direction

de la banque, demande qui doit être validée par cette dernière et par le

conseil de direction". Sur la base de ce constat, elle considère

ensuite qu'un tel "placement ne saurait être assimilé à un placement au

titre de rente viagère sur un compte bloqué, puisque, de l'avis de la banque,

il existe une possibilité de retirer cet avoir avant le terme de 720 jours".

Cette conclusion n'apparaît toutefois pas conséquente avec l'affirmation selon

laquelle il serait possible de tenter d'obtenir un remboursement

anticipé. La possibilité d'obtenir un tel remboursement anticipé semble au

contraire plutôt restreinte, puisqu'il faut valider la demande par la

direction, puis le conseil de direction de la banque. Quoi qu'il en soit, le

dossier ne comporte aucun élément qui permette d'étayer ces affirmations. Selon la jurisprudence constante, il

n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance

précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée

(AC.2009.0091 du 17 février 2010; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; PS.2007.0094

du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). En conséquence, il n'est pas possible en l'état de confirmer dans quelle mesure un

tel placement pourrait être assimilé à un compte bloqué, pendant la durée du

terme prévu. Il est incontestable qu'un tel placement ne constitue pas encore

un placement au titre de rente viagère, tel que postulé par le ch. 1.2.2.1 des

Normes RI. Toutefois, dans la mesure où l'accès à un tel compte par son

titulaire est bloqué pendant deux ans, il remplit, pendant cette période, une

fonction semblable. Dans ces circonstances, la recourante ne peut disposer de

l'argent placé, qui constitue, on le rappelle, son solde de capital prévoyance.

La question d'un droit au RI, pendant cette période, soit dès le mois de mai

2014.

et jusqu'au terme du placement, peut alors se poser. L'autorité intimée, respectivement concernée, pourra toutefois

tenir compte dans ce cadre d'un éventuel dessaisissement par la recourante

(art. 35 LASV) qui, bien que se trouvant dans une situation financière

difficile, a apparemment fait don à des tiers d'un montant important,

simultanément à sa demande d'aide sociale.

3.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants. Compte tenu de la matière, le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 45 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; RSV 173.36). La recourante ayant agi sans l'assistance

d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 25 juin 2014 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé au Centre social régional

de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des

considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 mars 2015

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.