PS.2014.0072
CDAP - PS.2014.0072 - 2015-03-16 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
16 mars 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.03.2015
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
LASV-32
RLASV-18-1
RLASV-19-1-b
RLASV-19-1-c
Résumé contenant:
Demande de RI refusée à une requérante au motif de l'existence d'une fortune dépassant le seuil de l'art. 18 RLASV. En l'occurrence, la fortune litigieuse consiste dans le solde du capital de prévoyance de la requérante qui a été placé sur un compte bloqué à terme, pendant deux ans. Pendant une telle période, l'avoir bloqué remplit une fonction semblable à celle d'un placement au titre de rente viagère, dont il n'est pas tenu compte pour déterminer le droit à l'octroi au RI. Recours admis et renvoi de la cause pour examen des autres conditions d'octroi du RI pendant la période concernée par le placement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Brandt et Pascal
Langone, juges.
Recourante
A.X.________, c/ Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 juin 2014 lui refusant le
droit au Revenu d'insertion au motif que sa fortune dépasse les limites
autorisées par la loi
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 26 avril 1957, est divorcée
et mère d'une fille, B.X.________, née le 23 septembre 1995. Elle a bénéficié
du revenu d'insertion (ci-après: RI) entre mars 2009 et août 2010, puis entre
avril 2011 et août 2012.
Ayant caché la perception de deux
revenus en 2009, le Centre social régional de Lausanne (ci-après
"CSR") a exigé le remboursement des prestations RI perçues à hauteur
de ses revenus cachés, soit 2'460 fr., par décision du 7 décembre 2010. Cette
décision a été confirmée par le Service de prévoyance et d'aide sociales, le 22
novembre 2011. A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 6 juin 2012
(PS.2011.0073), la CDAP a rejeté son recours et confirmé la décision attaquée.
B.
A.X.________ a ensuite séjourné en Inde pendant
plus d'une année. Elle est revenue en Suisse au début 2014 et a sollicité à
nouveau le RI, le 10 mars 2014.
C.
Compte tenu de divers antécédents et d'un indu
dépassant 10'000 fr., le CSR a entrepris une enquête préalable sur la situation
financière de A.X.________. Il est notamment apparu, à l'issue de celle-ci, que
l'intéressée a pu libérer en 2013 sa prestation de prévoyance (2ème
pilier), soit un montant de 85'277.25 fr., et l'a transféré d'un compte de
libre passage sur son compte bancaire privé Raiffeisen. Entre mai 2013 et
février 2014, elle a effectué plusieurs retraits de ce compte. En juin 2013,
elle a transféré 40'000 fr. sur un compte épargne Raiffeisen. Le 18 mars 2014,
elle a retiré 24'000 fr. de son compte privé. Selon ses explications, ce
dernier montant a été remis à Z.________, pour le compte de A.________, à titre
de don pour un monastère en Inde. A l'appui de ses explications, l'intéressée a
fourni une attestation manuscrite signée par Z.________, du 9 avril 2014, ainsi
qu'une autre attestation manuscrite et non datée signée par Asyan Ranjeet.
Il ressort également de l'enquête
que l'intéressée a exercé une activité lucrative auprès des entreprises ********
SA et l'Association 1******** à Lausanne, en 2011 et 2012, sans en informer le
CSR. Parmi les documents annexes au rapport d'enquête, figure la copie d'une
lettre de A.X.________ à la société ********, à Lausanne, datée du 25 mars,
l'année n'apparaissant toutefois pas clairement sur le document photocopié,
pour annoncer sa "démission pour fin mars 2014."
Par décision du 16 avril 2014, le
CSR a constaté que l'intéressée disposait d'un certain capital dépassant 4'000
fr. et a en conséquence refusé de lui allouer le RI.
A.X.________ a contesté cette
décision devant le SPAS, le 6 mai 2014. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas
que son compte épargne, sur lequel était crédité le solde de son 2ème
pilier, n'était pas un compte bloqué. Elle informait ainsi l'autorité qu'elle
avait transféré, le 2 mai 2014, ces 40'000 fr. sur un compte Raiffeisen bloqué
jusqu'au 2 mai 2016, en vue d'un investissement à terme de 720 jours.
D.
Par décision du 25 juin 2014, le SPAS a rejeté
le recours de A.X.________ et a confirmé la décision de refus du CSR. Cette
autorité a retenu ce qui suit, s'agissant de l'investissement à terme effectué
par l'intéressée:
"[...] selon
renseignements pris par le CSR auprès de la Banque Raiffeisen le remboursement de la somme investie dans le genre de placement effectué
par la bénéficiaire n'est pas prévu mais il est possible de tenter de l'obtenir
avant terme en déposant une demande auprès de la direction de la banque,
demande qui doit être validée par cette dernière et par le conseil de
direction.[...]
que, quoi qu'il
en soit, tant au moment de la demande de RI que de la notification de la
décision attaquée, la recourante possédait sur un compte épargne à son nom un
montant de plus de Fr. 40'000.- soit dépassant largement la limite de fortune
de Fr. 4'000.- pour une personne seule,
[...] que le
placement à terme effectué par la recourante ne change rien à cette
appréciation,
qu'un placement
ne saurait être assimilé à un placement au titre de rente viagère sur un compte
bloqué, puisque, de l'avis de la banque, il existe une possibilité de retirer
cet avoir avant le terme de 720 jours [...]"
E.
A.X.________ a recouru contre cette décision
devant la CDAP, le 1er juillet 2014. Elle a expliqué ne pas avoir
compris que ses avoirs de retraite n'étaient pas suffisamment bloqués. Elle a
requis d'être mise au bénéfice du RI, n'arrivant pas à trouver d'emploi.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours, le 16 juillet 2014, et le CSR a renoncé à se déterminer. La
recourante a encore répliqué le 15 août 2014.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2
LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les
requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi
d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant consister également en
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
b) La prestation financière du RI est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Son octroi est limité en
fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 RLASV
précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une
personne seule, et 8'000 francs pour un couple marié ou concubins. Sont notamment
considérés comme fortune: les valeurs mobilières et créances de toute nature
telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou
postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat
(art. 19 al. 1 let. b et c RLASV; PS.2013.0040 du 29 avril 2014).
Les normes 2014 du Revenu
d'insertion établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV: ci-après "Normes RI") précisent
que la fortune à prendre en considération est notamment constituée des éléments
suivants (ch. 1.2.2.1):
"[...]
· des prestations LPP libérées en capital, sous
réserve d’une affectation de ce capital à un placement au titre de rente
viagère sur un compte bloqué:
- cette conversion est recommandée pour
respecter la destination première de la prévoyance professionnelle visant à
assurer un revenu lors de la retraite;
- le contrat doit spécifier que le capital ne
peut être retiré avant l’âge de la retraite;
- le capital LPP libéré en cas de retraite
anticipée ou d’octroi de rente AI n’est pas considéré comme une fortune pour
rembourser le RI.
· de la valeur de rachat d’une assurance-vie
excepté les cas suivants:
- le bénéficiaire a reçu une décision d’octroi
d’une rente d’invalidité;
- elle constitue pour un indépendant son
deuxième pilier;
- le RI n'intervient que de manière très limitée
dans le temps (ex.: avances sur chômage);
- le bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à
une retraite anticipée et il en a déposé la demande;
- l’échéance de la police est de moins d’une
année, dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être
remboursé lors de la réalisation du capital."
c) Aux termes de l'art. 35 LASV,
celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans
l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir
que des prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la
période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre
pourront être soit supprimées soit réduites (al. 2). L'art. 33 RLASV précise
que se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de
fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une
contre-prestation équivalente. Est pris en compte tout dessaisissement
intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant
la période d'aide (art. 34 RLASV).
2.
En l'occurrence, l'autorité intimée a laissé
indécise la question du dessaisissement éventuel par la recourante, d'un
montant de 24'000 francs. Elle a en revanche retenu que c'est à juste titre que
le CSR lui avait refusé le RI, dès lors qu'au moment où cette autorité avait
statué, la recourante disposait d'un avoir de plus de 40'000 fr. sur un compte
épargne, soit un montant qui dépassait la limite de fortune de 4'000 francs. Si
cette appréciation peut être confirmée, au vu des art. 32 LASV et 18 RLASV, la
recourante a fait valoir un élément nouveau, à savoir le placement du solde de
son capital de prévoyance libéré sur un compte bloqué à terme pendant 720 jours.
Elle explique s'être trompée quant à la portée d'un placement de ses avoirs sur
un compte épargne et avoir corrigé ainsi la situation.
L'autorité intimée a écarté ce
moyen en considérant qu'un placement à terme de 720 jours ne pouvait être
assimilé à une affectation d'un capital de prévoyance à un placement au titre
de rente viagère sur un compte bloqué, tel que préconisé par les Normes RI (ch.
1.2.2
). Elle se fonde sur l'avis de la banque Raiffeisen, recueillie par le
CSR, selon lequel il existerait une possibilité de retirer cet avoir avant le
terme de 720 jours.
Cette appréciation ne saurait être
suivie en l'état. Il ressort de la décision attaquée que le CSR semble avoir
pris des renseignements auprès de la Banque Raiffeisen quant à la nature de ce placement à terme. L'autorité intimée indique ainsi
dans un premier temps que "selon renseignements pris par le CSR auprès
de la Banque Raiffeisen le remboursement de la somme investie dans le genre de
placement effectué par la bénéficiaire n'est pas prévu mais il est possible de
tenter de l'obtenir avant terme en déposant une demande auprès de la direction
de la banque, demande qui doit être validée par cette dernière et par le
conseil de direction". Sur la base de ce constat, elle considère
ensuite qu'un tel "placement ne saurait être assimilé à un placement au
titre de rente viagère sur un compte bloqué, puisque, de l'avis de la banque,
il existe une possibilité de retirer cet avoir avant le terme de 720 jours".
Cette conclusion n'apparaît toutefois pas conséquente avec l'affirmation selon
laquelle il serait possible de tenter d'obtenir un remboursement
anticipé. La possibilité d'obtenir un tel remboursement anticipé semble au
contraire plutôt restreinte, puisqu'il faut valider la demande par la
direction, puis le conseil de direction de la banque. Quoi qu'il en soit, le
dossier ne comporte aucun élément qui permette d'étayer ces affirmations. Selon la jurisprudence constante, il
n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance
précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée
(AC.2009.0091 du 17 février 2010; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; PS.2007.0094
du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). En conséquence, il n'est pas possible en l'état de confirmer dans quelle mesure un
tel placement pourrait être assimilé à un compte bloqué, pendant la durée du
terme prévu. Il est incontestable qu'un tel placement ne constitue pas encore
un placement au titre de rente viagère, tel que postulé par le ch. 1.2.2.1 des
Normes RI. Toutefois, dans la mesure où l'accès à un tel compte par son
titulaire est bloqué pendant deux ans, il remplit, pendant cette période, une
fonction semblable. Dans ces circonstances, la recourante ne peut disposer de
l'argent placé, qui constitue, on le rappelle, son solde de capital prévoyance.
La question d'un droit au RI, pendant cette période, soit dès le mois de mai
2014.
et jusqu'au terme du placement, peut alors se poser. L'autorité intimée, respectivement concernée, pourra toutefois
tenir compte dans ce cadre d'un éventuel dessaisissement par la recourante
(art. 35 LASV) qui, bien que se trouvant dans une situation financière
difficile, a apparemment fait don à des tiers d'un montant important,
simultanément à sa demande d'aide sociale.
3.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Compte tenu de la matière, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 45 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; RSV 173.36). La recourante ayant agi sans l'assistance
d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 25 juin 2014 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Centre social régional
de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 mars 2015
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.