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Décision

PS.2014.0073

CDAP - PS.2014.0073 - 2014-08-20 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

20 août 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Sans emploi, d'abord au bénéfice des prestations de

l'assurance-chômage puis bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), X.________

fait l'objet depuis le 23 avril 2012 d'un suivi professionnel par l'Office

régional de placement de l'Ouest lausannois à Renens (ci-après: l'ORP). Ayant obtenu

le maximum d'indemnités journalières, son droit à l'indemnité de chômage s'est

éteint le 10 janvier 2014; comme elle était en incapacité de travail en

décembre 2013, son chômage n'était du reste plus indemnisable dès le 1er

janvier 2014 (cf. décisions de la Caisse cantonale de chômage des 20 et 28

janvier 2014).

B.

Par une décision du 14 avril 2014, intitulée "décision

n° 1 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): absence de recherche

de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période

de trois mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________.

La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi

relatives au mois de janvier 2014 dans le délai légal.

Par une décision du 23 avril 2014,

intitulée "décision n° 2 relative à l'art. 23b LEmp: absence de

recherche de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une

période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________. La

décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi

relatives au mois de mars 2014 dans le délai légal.

C.

Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre les deux

décisions précitées (décisions n° 1 et n° 2).

Le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 25 juin

2014. Il l'a rejeté et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a rappelé

que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches

d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au

plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette

date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées par X.________ en

janvier et en mars 2014 ont été remises à l'ORP le 29 avril 2014, donc tardivement.

L'intéressée avait admis cette omission, sans pourtant donner d'autre

justification que le stress lié aux démarches administratives à accomplir. Dès

lors qu'aucun motif d'excuse valable ne lui avait été présenté, l'ORP était

fondé à prononcer les sanctions litigieuses, dont la quotité tient compte de la

gravité des fautes commises.

D.

Agissant le 2 juillet 2014 par la voie du recours

de droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du 25 juin 2014 du Service de

l'emploi. Elle invoque la situation financière précaire de sa famille et fait

valoir qu'auparavant, elle n'avait jamais oublié de remettre à l'ORP les

preuves de ses recherches d'emploi.

Dans ses déterminations des 10 juillet

2014, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, en se référant à

l'argumentation de la décision attaquée.

Il n'a pas été ordonné d'autres

mesures d'instruction.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences de motivation de l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante ne conteste pas les faits retenus

dans la décision attaquée mais soutient, en substance, qu'elle devrait être

dispensée de toute sanction pour son manquement aux obligations imposées aux

demandeurs d'emploi, en raison de sa situation personnelle et de ses bons

antécédents.

a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition

des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager

des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences

suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let.

a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.

2.

let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à

l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité

de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon

l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI;

RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches

d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et

en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en

considération.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément

que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail.

Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du

forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février

2010).

b) Il n'est pas contesté que, pour le

mois de janvier 2014 (pendant lequel la recourante était déjà demandeuse

d'emploi au sens des dispositions précitées et bénéficiaire du RI, même si pour

l'indemnisation son statut a été clarifié par des décisions formelles de la

Caisse cantonale de chômage dans le courant de ce mois) et pour le mois de mars

2014, les exigences en matière de preuve des recherches d'emploi n'ont pas été

satisfaites. A l'évidence, la recourante n'a présenté aucune excuse valable au

sens de l'art. 26 al. 2 OACI, car la nécessité de faire face à des démarches

administratives ne constitue pas un empêchement; du reste, au chômage depuis

plusieurs mois, la recourante connaissait l'obligation de prouver régulièrement

et en temps utile ses recherches d'emploi. L'autorité administrative pouvait

donc considérer que les preuves fournies tardivement (le 29 avril 2014)

n'étaient pas pertinentes, les recherches d'emploi mentionnées n'entrant plus

en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI).

c) Il est conforme à la jurisprudence

du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions distinctes (une pour chaque

mois) et non pas une sanction d'ensemble, dans la mesure où il ne faut pas

traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait l'objet de sanctions

échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se voit infliger

plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements (voir ATF

8C_518/2009 du 4 mai 2010, à propos d'un cas de suspension d'indemnités en

matière d'assurance-chômage).

d) S'agissant de la quotité des

sanctions, il convient de relever ce qui suit. Aussi bien pour la première que

pour la seconde sanctions, les taux de réduction du forfait appliqués par le

Service de l'emploi (15 % puis 25 %) sont conformes au cadre légal. Dans le

premier cas, la durée de réduction, de trois mois, est supérieure au minimum

fixé à l'art. 12b al. 1 RLEMP (deux mois). Comme janvier 2014 était, pour la

recourante, le premier mois de son nouveau statut de bénéficiaire du RI, et

qu'on ne lui fait pas de reproches particuliers – sinon de ne pas avoir remis

en temps utile une preuve des recherches d'emploi –, on ne voit pas de motif de

ne pas appliquer la durée minimale de deux mois. Les griefs de la recourante

sont fondés dans cette mesure et la décision attaquée doit être réformée dans

ce sens.

A propos du second cas, la recourante

n'invoque pas de circonstances spéciales, qui feraient apparaître la sanction

comme étant excessivement rigoureuse.

En définitive, sous réserve de ce qui

vient d'être exposé à propos de la première sanction, le Service de l'emploi

n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant les

réductions litigieuses – qui, comme cela est rappelé dans la décision attaquée,

ne touchent pas la part du forfait qui est affecté aux enfants.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement

admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la réduction de 15 % du

forfait mensuel d'entretien, selon la décision n° 1 du 14 avril 2014, est

prononcée pour une durée ramenée à deux mois. La décision attaquée doit être

confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt doit être rendu sans

frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 25 juin 2014 du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction de 15 % du

forfait mensuel d'entretien, selon la décision n° 1 du 14 avril 2014, est

prononcée pour une durée de deux mois. La décision attaquée est confirmée pour

le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 20 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.