PS.2014.0073
CDAP - PS.2014.0073 - 2014-08-20 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
20 août 2014Français11 min
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N° affaire:
PS.2014.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2014
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
RECHERCHE D'EMPLOI
DÉLAI
SANCTION ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEmp-13-2-f
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-2
LEmp-23b
OACI-26-2
RLEmp-12b
RLEmp-12b-3
Résumé contenant:
Recours contre deux décisions des 14 et 23 avril 2014 réduisant le forfait RI de la recourante, en suivi professionnel auprès de l'ORP, de 15% pour trois mois, puis de 25% pour quatre mois, au motif que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de janvier, puis mars 2014, dans le délai légal. Admission partielle du recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la réduction de 15% du forfait RI est prononcée pour deux mois au lieu de trois, au motif que janvier 2014 était pour la recourante le premier mois de son nouveau statut de bénéficiaire du RI et qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la durée minimale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
X.________, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest lausannois,
2.
Centre social régional
de l'Ouest lausannois,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 25 juin 2014
(réduction du RI à titre de sanction)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Sans emploi, d'abord au bénéfice des prestations de
l'assurance-chômage puis bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), X.________
fait l'objet depuis le 23 avril 2012 d'un suivi professionnel par l'Office
régional de placement de l'Ouest lausannois à Renens (ci-après: l'ORP). Ayant obtenu
le maximum d'indemnités journalières, son droit à l'indemnité de chômage s'est
éteint le 10 janvier 2014; comme elle était en incapacité de travail en
décembre 2013, son chômage n'était du reste plus indemnisable dès le 1er
janvier 2014 (cf. décisions de la Caisse cantonale de chômage des 20 et 28
janvier 2014).
B.
Par une décision du 14 avril 2014, intitulée "décision
n° 1 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): absence de recherche
de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période
de trois mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________.
La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi
relatives au mois de janvier 2014 dans le délai légal.
Par une décision du 23 avril 2014,
intitulée "décision n° 2 relative à l'art. 23b LEmp: absence de
recherche de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une
période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________. La
décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi
relatives au mois de mars 2014 dans le délai légal.
C.
Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre les deux
décisions précitées (décisions n° 1 et n° 2).
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 25 juin
2014. Il l'a rejeté et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a rappelé
que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches
d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au
plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette
date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées par X.________ en
janvier et en mars 2014 ont été remises à l'ORP le 29 avril 2014, donc tardivement.
L'intéressée avait admis cette omission, sans pourtant donner d'autre
justification que le stress lié aux démarches administratives à accomplir. Dès
lors qu'aucun motif d'excuse valable ne lui avait été présenté, l'ORP était
fondé à prononcer les sanctions litigieuses, dont la quotité tient compte de la
gravité des fautes commises.
D.
Agissant le 2 juillet 2014 par la voie du recours
de droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du 25 juin 2014 du Service de
l'emploi. Elle invoque la situation financière précaire de sa famille et fait
valoir qu'auparavant, elle n'avait jamais oublié de remettre à l'ORP les
preuves de ses recherches d'emploi.
Dans ses déterminations des 10 juillet
2014, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, en se référant à
l'argumentation de la décision attaquée.
Il n'a pas été ordonné d'autres
mesures d'instruction.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences de motivation de l'art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante ne conteste pas les faits retenus
dans la décision attaquée mais soutient, en substance, qu'elle devrait être
dispensée de toute sanction pour son manquement aux obligations imposées aux
demandeurs d'emploi, en raison de sa situation personnelle et de ses bons
antécédents.
a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition
des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager
des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences
suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let.
a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.
2.
let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à
l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité
de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon
l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI;
RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et
en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément
que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail.
Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés
en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de
15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du
forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février
2010).
b) Il n'est pas contesté que, pour le
mois de janvier 2014 (pendant lequel la recourante était déjà demandeuse
d'emploi au sens des dispositions précitées et bénéficiaire du RI, même si pour
l'indemnisation son statut a été clarifié par des décisions formelles de la
Caisse cantonale de chômage dans le courant de ce mois) et pour le mois de mars
2014, les exigences en matière de preuve des recherches d'emploi n'ont pas été
satisfaites. A l'évidence, la recourante n'a présenté aucune excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 OACI, car la nécessité de faire face à des démarches
administratives ne constitue pas un empêchement; du reste, au chômage depuis
plusieurs mois, la recourante connaissait l'obligation de prouver régulièrement
et en temps utile ses recherches d'emploi. L'autorité administrative pouvait
donc considérer que les preuves fournies tardivement (le 29 avril 2014)
n'étaient pas pertinentes, les recherches d'emploi mentionnées n'entrant plus
en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI).
c) Il est conforme à la jurisprudence
du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions distinctes (une pour chaque
mois) et non pas une sanction d'ensemble, dans la mesure où il ne faut pas
traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait l'objet de sanctions
échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se voit infliger
plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements (voir ATF
8C_518/2009 du 4 mai 2010, à propos d'un cas de suspension d'indemnités en
matière d'assurance-chômage).
d) S'agissant de la quotité des
sanctions, il convient de relever ce qui suit. Aussi bien pour la première que
pour la seconde sanctions, les taux de réduction du forfait appliqués par le
Service de l'emploi (15 % puis 25 %) sont conformes au cadre légal. Dans le
premier cas, la durée de réduction, de trois mois, est supérieure au minimum
fixé à l'art. 12b al. 1 RLEMP (deux mois). Comme janvier 2014 était, pour la
recourante, le premier mois de son nouveau statut de bénéficiaire du RI, et
qu'on ne lui fait pas de reproches particuliers – sinon de ne pas avoir remis
en temps utile une preuve des recherches d'emploi –, on ne voit pas de motif de
ne pas appliquer la durée minimale de deux mois. Les griefs de la recourante
sont fondés dans cette mesure et la décision attaquée doit être réformée dans
ce sens.
A propos du second cas, la recourante
n'invoque pas de circonstances spéciales, qui feraient apparaître la sanction
comme étant excessivement rigoureuse.
En définitive, sous réserve de ce qui
vient d'être exposé à propos de la première sanction, le Service de l'emploi
n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant les
réductions litigieuses – qui, comme cela est rappelé dans la décision attaquée,
ne touchent pas la part du forfait qui est affecté aux enfants.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la réduction de 15 % du
forfait mensuel d'entretien, selon la décision n° 1 du 14 avril 2014, est
prononcée pour une durée ramenée à deux mois. La décision attaquée doit être
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt doit être rendu sans
frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 25 juin 2014 du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction de 15 % du
forfait mensuel d'entretien, selon la décision n° 1 du 14 avril 2014, est
prononcée pour une durée de deux mois. La décision attaquée est confirmée pour
le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 20 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.