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Décision

PS.2014.0076

CDAP - PS.2014.0076 - 2014-09-12 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

12 septembre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 10 mars 1990, a bénéficié des

prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2009 au 31

juillet 2010, puis à nouveau à partir du 15 avril 2013.

B.

Dans le courant du mois du janvier 2014, le Centre

social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a appris qu'X.________ était inscrit

à l'Ecole professionnelle commerciale de Nyon (EPCN) pour l'année scolaire

2013/2014, qu'il y suivait une formation de type maturité professionnelle

commerciale, modèle post-CFC en emploi, à raison de deux jours hebdomadaires,

et qu'il avait déposé une demande de bourse pour l'année 2013-2014, qui lui avait

été refusée.

Lors d'un entretien du 31 janvier 2014

dans les locaux du CSR, X.________, après avoir dans un premier temps nié, a

finalement admis suivre, du moins de manière succincte, les cours de maturité

professionnelle dispensés par l'EPCN.

Par décision du 9 avril 2014, le CSR a

supprimé le droit au RI d'X.________ dès et y compris le 1er janvier

2014, au motif que le RI ne pouvait être versé durant une formation.

C.

Le 5 mai 2014, X.________ a recouru contre cette

décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il a exposé

qu'il suivait les cours dispensés par l'EPCN pour ne pas sombrer dans la

dépression et pour maintenir les acquis scolaires et professionnels.

Par décision du 18 juin 2014, le SPAS a

rejeté le recours.

D.

Le 16 juillet 2014, X.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il a fait valoir que la

formation dispensée par l'EPCN n'était qu'à temps partiel et que le suivi des

cours lui apportait un "semblant d'équilibre de santé mentale mais qui

ne me fait pas vivre pour autant". Il a relevé par ailleurs avoir, dès

réception de la décision attaquée, mis un terme à sa formation.

Dans sa réponse du 18 août 2014, le

SPAS a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision

attaquée.

Invité à se déterminer, le CSR a

indiqué n'avoir pas d'éléments nouveaux à porter à la connaissance de la cour.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la

prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et

d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au

service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt

la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de

soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui

social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin,

l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une

prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion

sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement d'application du 28 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à

charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la

durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable

sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales,

cantonales, communales ou privées (…) (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette

disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où

elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers.

Bien que cette jurisprudence concerne les prestations de l’aide sociale

vaudoise telle que régies par l’ancienne loi sur la prévoyance et l’aide

sociales (LPAS), il n'y a pas lieu de s'en départir dans le cadre du présent

recours dès lors que la suppression des prestations versées au recourant est

également fondée sur le principe de la subsidiarité (cf. arrêt PS.2011.0010 du

30.

mai 2011 consid. 4a, et la référence citée).

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets

sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente

à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations. Selon l'art. 40 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit

collaborer avec l'autorité d'application (al. 1). Elle doit tout mettre en

oeuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).

b) Dans un arrêt PS.2005.0344 du 6

juin 2006, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP) a jugé que,

s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la

couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999,

p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la

LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale [CSIAS] H.6), il ne fallait pas perdre de vue que l'aide

sociale restait, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la

subsidiarité. Il fallait en déduire non seulement qu'il incombait à la personne

désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa

formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles

que contributions des parents, bourses d'études, prestations de

l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),

mais également qu'elle devait faire tout ce qui est en son pouvoir pour

subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui impliquait

de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.

Ainsi, le Tribunal administratif a

jugé que, dans le Canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation devait

être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide

sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise

en charge des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise [ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion

[ci-après: normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.0098 du

11.

septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,

note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à

la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes

qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas,

avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière

exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres termes, il n'y a

d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant

réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAEF; arrêts BO.2007.0174 du 10 décembre

2008.

consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre 2008 consid. 2b). De

manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue

pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale,

en l'occurrence le revenu d'insertion (arrêts PS.2012.0093 du 29 juillet 2013,

consid. 1b; PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15 août 2007,

consid. 3 et les références citées).

3.

En l'occurrence, le recourant s'est inscrit en

automne 2013 à l'EPCN pour suivre une formation de type maturité

professionnelle, modèle post-CFC en emploi. Il a choisi l'option d'effectuer

cette formation sur deux ans, à raison de deux jours hebdomadaires. Ce n'est

que dans le courant du mois de janvier 2014 que le CSR a eu connaissance de

cette formation, que le recourant ne lui avait pas spontanément annoncée. Le

recourant a aussi tu le fait qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir

une bourse d'études.

Compte tenu du caractère subsidiaire

du RI et de la jurisprudence rappelée sous chiffre 2b ci-dessus, l'aide

étatique dans le cas du recourant ne pouvait intervenir que par le biais d'une

bourse d'études. Le fait que celle-ci se soit révélée insuffisante ou, comme en

l'espèce, qu'elle ait été refusée, ne permettait pas au recourant de faire

appel au RI pour compléter ses besoins. C'est dès lors à juste titre que le CSR

a supprimé dès et y compris le mois de janvier 2014 les aides versées au

recourant, soit dès que ce service a eu connaissance de la formation entreprise

par le recourant.

Pour ces motifs, le recours doit être

rejeté.

4.

Le recourant fait aussi valoir qu'à réception de la

décision entreprise, il a mis un terme a sa formation auprès de l'EPCN. Comme

l'autorité intimée l'a mentionné dans la décision attaquée, et avant elle le

CSR dans sa décision du 9 avril 2014, le droit du recourant au RI pourrait être

réactivé en cas d'interruption de sa formation. Il appartient toutefois au

recourant d'apporter la preuve, documents à l'appui, de cette nouvelle

circonstance laquelle, postérieure à la décision attaquée, ne déploierait aucun

effet dans la présente cause.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt sera rendu

sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 18 juin 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.