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Décision

PS.2014.0078

CDAP - PS.2014.0078 - 2015-07-27 - X.________ c/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

27 juillet 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (X.________), ressortissant de Somalie, est arrivé en Suisse

et a déposé une demande d’asile le 11 août 1997. Il a été attribué au canton de

Vaud. Sa demande a été rejetée par décision du 5 janvier 1999 de l’Office

fédéral des réfugiés (aujourd’hui le Secrétariat d’Etat aux Migrations), entrée

en force faute de recours, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant son

admission provisoire. L’intéressé a été pris en charge par l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dès son arrivée dans le canton.

B.

Le 7 mai 2013, L’EVAM a écrit à X.________ au sujet de la conclusion

d’un bail privé ce qui suit « votre

situation familiale vous donnant droit à un logement de 1 pièce, vous pourriez

bénéficier d’un remboursement de CHF 610 pour le loyer net et CHF 9 de forfait

pour frais ».

Le 25 avril 2014, X.________ a conclu un bail à

loyer pour un appartement subventionné de 2 pièces situé à l’Avenue ******** à

1******** pour un loyer mensuel net de 394 fr. et un acompte pour chauffage et

eau chaude de 100 fr. par mois et 3 fr. de prime d’assurance responsabilité

civile. Le bail commençait le 15 mai 2014 pour finir le 31 mars 2015, étant

renouvelable de 6 mois en 6 mois sauf avis de résiliation donné 3 mois à

l’avance.

Par décision du 30 avril 2014, l’EVAM a fixé la contribution

de l’établissement aux frais de logement de l’intéressé à 394 fr. pour le loyer

mensuel net reconnu, 9 fr. de forfait pour les assurances liées au logement et

100 fr. de forfait pour les frais annexes, contribution octroyée dès le début

du bail.

Le 5 mai 2014, X.________ a formé opposition contre

la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 mai 2014, le Directeur

de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’EVAM du 30 avril

2014.

Par acte du 5 juin 2014, X.________ a formé recours

contre la décision sur opposition du 9 mai 2014 auprès du Chef du Département

de l’économie et du sport (autorité intimée) qui l’a rejeté par décision du 2

juillet 2014.

C.

X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 22 juillet

2014. Il fait pour l’essentiel valoir la violation du principe de l’égalité de

traitement, la violation de son droit au minimum vital, l’atteinte à sa dignité

humaine et le non respect du droit international.

Dans ses déterminations du 13 août 2014, l’EVAM

conclut au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel l’argumentation de sa

décision du 30 avril 2014 et de la décision sur opposition du 9 mai 2014. Dans

sa réponse du 22 août 2014, l’autorité intimée renvoie également à sa décision

du 2 juillet 2014.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

10 septembre 2014, puis, par l’intermédiaire de son conseil, le 26 janvier

2015. Les autorités concernée et intimée ont renoncé à déposer des observations

supplémentaires.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire par décision incidente du 3 décembre 2014, Me Laurent Damond étant

désigné comme avocat d’office.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de déterminer dans un premier temps l’objet du litige.

a) L’objet du litige est défini

par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière

qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). L'art. 79

al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), disposition applicable au recours de droit administratif

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste

que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé

par la décision attaquée.

b) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La

jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la

formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021

du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions

soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs

allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et

pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9

juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait

erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en

revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.; arrêt

AC.2010.0213 précité). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de

la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine

d'irrecevabilité (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative

Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

c) En l’espèce, l’objet du litige tel que

défini par la décision attaquée porte sur le montant de la contribution de

l’EVAM aux frais de logement privé du recourant. Dans son recours, celui-ci

invoque d’autres griefs ayant trait notamment à la couverture de l’assurance

maladie ou au montant de 12.50 fr. journaliers qui lui sont octroyés par l’EVAM

pour vivre. Force est toutefois de constater que ces questions sortent du cadre

du litige tel que défini par la décision attaquée. En particulier, la question

de l’assurance maladie a fait l’objet d’une décision sur opposition du 14

janvier 2014, qui n’a selon toute vraisemblance pas été contestée par le

recourant. Quant au forfait journalier de 12.50 fr., la motivation du recourant

est peu claire et on a de la peine à décerner en quoi ce forfait serait

contraire au droit.

Ainsi, les griefs du recourant ayant trait à la

violation de son droit au minimum vital (art. 93 LP), à l’atteinte à sa dignité

humaine (art. 7 Cst.) et au non respect du droit international sont

insuffisamment motivés et sortent du cadre du litige. Ils sont donc

irrecevables.

Par conséquent, seuls les motifs et les conclusions

concernant la participation de l’EVAM aux frais de logement privé du recourant

telle qu’arrêtée par décision du 30 avril 2014, confirmée par décision sur

opposition du Directeur de l’EVAM du 9 mai 2014 et par décision de l’autorité

intimée du 2 juillet 2014, font l’objet de la présente procédure et seront

examinés ci-après.

2.

Le recourant est au bénéfice de l’aide d’urgence dès son attribution au

canton de Vaud.

a) Selon l’art. 82 al. 1 de la loi du 26 juin 1998

sur l’asile (LAsi; RS 142.31), l’octroi de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Dans le canton de Vaud, la matière est réglée par la loi

vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines

catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) et par son règlement d’application du

3.

décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1), ainsi que par les directives établies

par le Département en charge de l’asile et réunies dans un recueil « Guide

d’assistance 2013 » (ci-après: Guide d’assistance, consultable sur

www.evam.ch>Documentation>Guide d’assistance). L’art. 20 LARA prévoit que

l’assistance est octroyée en principe par le biais de prestations en nature, mais

peut également prendre la forme de prestations financières.

L’art. 8 RLARA a la teneur suivante:

« 1 L’établissement rembourse le loyer des personnes

assistées et qui disposent d’un bail privé jusqu’à concurrence des montants

figurant dans le tableau ci-dessous.

2.

Il rembourse en outre forfaitairement les frais

annexes liés au logement (chauffage, électricité, eau chaude, taxes diverses,

etc.) sur la base des forfaits figurant dans le tableau ci-dessous.

3.

Les montants indiqués dans le tableau sont exprimés

en francs suisses.

Droit

Studio

et 1 pièce

2.

pièces

3.

pièces

4.

pièces

5.

pièces

Loyer

net maximum

510.

820.

1’130

1’440

1’750

Forfait

pour frais

100.

160.

230.

290.

370.

… »

L’art. 7

RLARA prévoit en outre l’octroi d’un forfait de 9 fr. par mois et par personne

pour la couverture des assurances incendie et responsabilité civile.

Ces dispositions sont reprises par les art. 63 et 64

du Guide d’assistance, l’art. 63 al. 6 précisant que « le montant du

loyer effectif et le forfait pour frais sont imputés individuellement, sans

tenir compte du nombre d’occupants qui ne sont pas des bénéficiaires ».

b) La décision entreprise retient comme contribution

de l’EVAM aux frais de logement privé du recourant le montant de son loyer

effectif, soit 394 fr., auquel s’additionnent un forfait pour charges de 100

fr. et un forfait pour les assurances liées au logement de 9 fr. Quoi qu’en

dise le recourant, ces montants sont en tout point conformes à la législation

régissant l’aide d’urgence telle qu’exposée ci-dessus laquelle prévoit

expressément que c’est le montant du loyer effectif qui est remboursé au

bénéficiaire, auquel s’ajoutent des montants forfaitaires pour les assurances

liées au logement et pour les frais accessoires. Ainsi, le montant de « CHF 610 pour le loyer net et de CHF 9 de

forfait pour frais » mentionné dans le courrier de l’EVAM du 7 mai 2013

représente à l’évidence un plafond à la participation de l’établissement, comme

le précise en toute lettre l’art. 8 al. 1 RLARA en prévoyant un remboursement « jusqu’à

concurrence des montants figurant dans le tableau ».

c) Ceci étant, le recourant se prévaut du principe

de l’égalité de traitement de l’art. 8 Cst. en invoquant deux autres cas de

ressortissants somaliens qui toucheraient des montants plus élevés pour leurs

loyers privés. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi sa situation

serait semblable à celle de ses compatriotes. Il n’allègue en particulier pas

quel serait le montant du loyer effectif de ces personnes ni ne rend

vraisemblable que l’autorité aurait utilisé d’autres critères que celui du

loyer effectif pour fixer sa contribution, chose qui ne résulte par ailleurs

pas du dossier. Dans ces circonstances, ce grief du recourant s’avère mal

fondé.

d) Le recourant semble encore invoquer le principe de

la bonne foi de l’administré (art. 9 Cst.) en se référant à la lettre de l’EVAM

du 7 mai 2013. Or, ce courrier ne fait qu’informer le recourant des

dispositions et montants régissant la participation de l’établissement aux

frais de logement privé, en citant l’art. 8 RLARA et en précisant le montant

maximum susceptible d’être remboursé au recourant, comme il a été précisé

ci-dessus. Celui-ci ne peut dès lors déduire aucun droit de ce courrier à une

participation maximum de l’établissement. On a par ailleurs de la peine à

percevoir quelles dispositions auraient pris le recourant en se fondant sur une

affirmation éventuellement erronée de l’autorité, ni quel dommage aurait-il

subi de ce fait. De même, on peine à comprendre de quelle disposition le

recourant entend tirer la légitimité d’un remboursement supérieur au montant de

son loyer effectif. Cet argument s’avère dès lors également mal fondé.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. L’arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

– TFJAP – RSV 173.36.5.1). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD). L’indemnité d’office allouée à Me Laurent Damond est arrêtée à 1'024

fr. (TVA et débours compris), compte tenu des opérations justifiées pour les

besoins de la cause, soit 5 heures à 180 fr./heure plus TVA à 8% (970 fr.) et

50.

fr. de débours plus TVA 8% (54 fr.). L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 2

juillet 2014 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité d’office allouée à Me Laurent Damond est arrêtée à 1'024

(mille vingt-quatre) francs (TVA et débours compris).

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 juillet 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.