PS.2014.0079
CDAP - PS.2014.0079 - 2015-01-19 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
19 janvier 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESCRIPTION
INDU
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-38-1
LASV-41
LASV-44-1
LPAS-23
LPAS-26-1
LPAS-27-1
RLASV-45
Résumé contenant:
Recourante à laquelle il est reproché d’avoir perçu des revenus à hauteur d’un total de fr. 8'359.05 entre 2004 et 2008 sans déclarer ces montants au CSR. Suite à une enquête effectuée en 2011, le CSR a demandé à la recourante de se déterminer sur les montants en cause en septembre 2012 et celle-ci n’a pas réagi à ce moment-là. C’est à la recourante qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre au moins vraisemblables les faits dont elle se prévaut. En outre, la recourante aurait dû se montrer plus attentive et examiner les différents montants crédités sur son compte bancaire au moment de leur versement. Au demeurant, le tribunal de céans a transmis à la recourante des copies de tous les documents déterminants du dossier, ce qui a évité à cette dernière de devoir se déplacer au tribunal et d’entamer des démarches auprès de sa banque. Dans ces conditions, la recourante a largement eu l’occasion de se déterminer et de prouver ses dires. Or elle n’a pas pu amener les preuves requises et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré ces montants comme des ressources qui auraient dû être portées en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI entre 2004 et 2008. Confirmation également de la proportionnalité de la sanction consistant en la réduction de 25% du forfait pendant quatre mois,
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à Nyon
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales
Autorité concernée
CSR Nyon-Rolle
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 (restitution de 8'359 fr.
05 à titre de revenu d'insertion indûment perçu et réduction du forfait
mensuel de 25% pendant quatre mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité italienne, au bénéfice
d’un permis d’établissement, née le 4 janvier 1983, a eu recours de manière
quasi-ininterrompue à l’aide sociale vaudoise (ASV) depuis le 1er
décembre 2003, puis au revenu minimum de réinsertion (RMR) et au revenu
d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2006. Les différentes demandes d’aide
signées par X.________ comportaient la clause selon laquelle elle s’engageait à
informer immédiatement l’autorité de tout changement de sa situation financière
et serait amendable si elle faisait de fausses déclarations sur son revenu ou
sa fortune.
B.
Le 11 novembre 2007, X.________ est devenue mère
d’une petite fille dont le père est Y.________. En date du 3 décembre 2007,
annonçant qu’ils allaient vivre ensemble, Y.________ et X.________ ont déposé
un nouvelle demande de RI qui a été acceptée par décision du Centre social
régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) du 4 décembre 2007, avec effet au 1er
décembre 2007. La demande signée comportait la clause selon laquelle ils
s’engageaient à informer immédiatement l’autorité de tout changement de leur
situation financière et seraient amendables s’ils faisaient de fausses
déclarations sur leur revenu ou leur fortune.
Le 20 juillet 2009, suite à la
séparation du couple, X.________ a déposé une nouvelle demande de RI, qui a été
acceptée avec effet au 1er août 2009.
C.
Suite à une demande d’enquête émanant de la
direction du CSR, un rapport d’enquête a été rendu le 18 octobre 2011, dont il
ressort que:
- sur le compte BCV ********, dont
était seule titulaire X.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient
plusieurs versements de provenance inconnue et non déclarés au CSR, à savoir:
- fr. 600.00 le 12 février
2004,
- fr. 129.00 le 3 mai 2004,
- fr. 34.80 le 13 septembre
2004,
- sur le compte UBS 1********, dont
était seule titulaire X.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient
plusieurs versements de provenance inconnue et non déclarés au CSR, à savoir:
- fr. 200.00 le 8 avril 2004,
- fr. 200.00 le 10 mai 2004,
- fr. 200.00 le 30 août 2004,
- fr. 200.00 le 30 septembre 2004,
- fr. 200.00 le 29 octobre
2004,
- fr. 200.00 le 30 novembre
2004,
- sur le compte Crédit Suisse 2********,
dont était seule titulaire X.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient
plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir notamment:
- fr. 825.00 le 4 juillet
2006,
- fr. 921.40 le 13 juillet
2007
- fr. 500.00 le 20 juillet
2007
- fr. 104.15 le 27 septembre
2007
- fr. 1'050.00 le 20 décembre
2007,
- fr. 770.00 le 27 mars 2008,
- fr. 80.00 le 29 juin 2008,
- fr. 1'000.00 le 3 décembre
2008,
- sur le compte Crédit Suisse 2********,
dont était seule titulaire X.________, qui n’avait pas été annoncé au CSR,
figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir:
- fr. 200.00 le 26 octobre
2007,
- fr. 500.00 le 6 décembre
2007,
- fr. 80.00 le 26 janvier
2008,
- fr. 300.00 le 27 février
2008,
- fr. 50.00 le 27 mai 2008,
- fr. 400.00 le 1er
juin 2008.
L’enquête a également révélé que X.________
avait encore deux autres comptes non déclarés au CSR, sur lesquels
n’apparaissait cependant rien de particulier.
D.
Par courrier du 20 septembre 2012, le CSR a
informé X.________ que sa situation avait fait l’objet d’une enquête
administrative et que, sur cette base, il avait constaté qu’elle n’avait pas
respecté son obligation de renseigner l’autorité. Le CSR lui a transmis les
numéros des comptes bancaires concernés et les montants litigieux totaux
concernant chacun de ces comptes. Il lui a accordé un délai pour s’expliquer et
l’a informée que, sans nouvelles de sa part, il établirait une décision de restitution
et de sanction.
X.________ n’a pas répondu à ce
courrier.
E.
Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision
imposant à X.________ de restituer les montant suivants:
RMR
Période
du 01.05.2004 au 31.05.2004
Période
du 01.08.2004 au 30.11.2004
fr. 1'163.80
ASV
Période
du 01.02.2004 au 28.02.2004
Période
du 01.04.2004 au 30.04.2004
fr. 657.55
RI
Période
du 01.06.2006 au 30.06.2006
Période
du 01.07.2007 au 30.10.2007
Période
du 01.12.2007 au 31.03.2008
Période
du 01.05.2008 au 30.06.2008
Période
du 01.12.2008 au 31.12.2008
fr. 2'307.70
fr. 4'230.00
Montant
total à rembourser
fr. 8'359.05
X.________ était en outre
sanctionnée d’une réduction des prestations délivrées au titre du RI, à savoir
une réduction de 25% de son forfait pendant quatre mois. La décision était
motivée par le fait que l’intéressée avait omis de déclarer le salaire versé
par l’entreprise Z.________ SA en juin 2006, ainsi que plusieurs encaissements
non identifiés, alors qu’elle percevait en même temps des prestations de l’ASV,
du RMR et du RI. X.________ était aussi informée que son ex-concubin était
solidairement responsable pour la période du 1er décembre 2007 au 31
décembre 2008 et qu’il recevait une décision de restitution à ce titre.
F.
Par courrier posté le 13 février 2014, X.________
a formé "opposition" devant le Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS). Elle a demandé que l’intégralité des pièces du dossier
lui soit communiquée et a requis la suspension de la sanction jusqu’à ce
qu’elle ait pu être entendue.
Sur demande du SPAS, X.________ a
transmis à celui-ci la décision attaquée en date du 3 mars 2014 et a demandé à
nouveau que l’intégralité des pièces du dossier lui soit communiquée. Le 6 mars
2014, le SPAS a informé X.________ qu’elle avait la possibilité de venir
prendre connaissance de son dossier dans les locaux du SPAS. Le 28 mars 2014,
le CSR s’est déterminé. X.________ n’a pas utilisé le délai qui lui avait été
imparti pour prendre position sur ces déterminations.
G.
Le 14 juillet 2014, le SPAS a rejeté le recours
d’X.________ et a confirmé la décision du CSR en précisant que sur le montant
de fr. 8'359.05 que devait rembourser X.________, fr. 4'230.-
devaient l’être solidairement avec Y.________.
H.
Par courrier posté le 24 juillet 2014, X.________
(ci-après: la recourante) a déclaré "former opposition" devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle a demandé que l’intégralité des pièces du dossier lui
soit communiquée, y compris les relevés des comptes bancaire afin qu’elle puisse
se justifier.
Le 7 août 2014, le CSR a indiqué qu’il
n’avait pas d’observations à formuler, aucun changement n’ayant été porté à sa
connaissance.
Le 7 août 2014, une copie du
rapport d'enquête du CSR du 18 octobre 2011 ainsi qu’une copie des relevés bancaires
et postaux de la recourante ont été transmises à cette dernière par la juge
instructrice. La recourante a aussi été informée que le dossier original et
complet du SPAS pouvait être consulté au greffe du tribunal, sur requête
téléphonique préalable. Un délai au 8 septembre 2014 était imparti à la
recourante pour se déterminer sur ces différents éléments. A sa requête, le
délai a été prolongé au 8 octobre 2014.
La recourante s‘est déterminée le 6
octobre 2014. Concernant le compte BCV ********, elle a expliqué que le
versement de fr. 600.00 constituait un salaire versé par un ancien
employeur, le montant de fr. 129.00 un retour de loyer pour une raison
inconnue, le montant de fr. 34.80 une ristourne "déblocage
carte Maestro". Les montants versés sur le compte UBS
1******** provenaient d’un arrangement de paiement avec la banque UBS pour
renflouer le compte qui était à découvert au moment des faits. Concernant le compte
Crédit Suisse 2********, le montant de fr. 825.20 versé le 4 juillet 2006
constituait un salaire versé par un ancien employeur, la provenance des autres
montants était selon elle inconnue. Concernant le compte Crédit Suisse 2********,
les montants de fr. 50.00 versé le 27 mai 2008 et de fr. 400.00 versé
le 1er juin 2008 avaient été retirés à Nyon, respectivement le 26 et
le 30 mai 2008, puis remis sur le compte, la provenance des autres montants étant
inconnue. La recourante précisait qu’elle ne pouvait expliquer l’origine des
montants non déclarés figurant sur ses comptes Crédit Suisse car la banque lui
avait indiqué que les frais de recherche se montaient à fr. 120.00 de
l’heure et elle n’était pas en mesure d’assumer financièrement le coût de ces
recherches. Elle trouvait totalement déraisonnable, injuste et disproportionné
d’avoir attendu plus de six ans avant de lui demander de justifier ces
montants. Elle ajoutait qu’elle n’avait en aucun cas été de mauvaise foi.
Le 29 octobre 2014, le CSR a
indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler, aucun changement n’ayant
été porté à sa connaissance.
Le SPAS s’est déterminé le 31
octobre 2014 et a conclu au rejet du recours. Il a souligné que la recourante
avait admis ne pas avoir annoncé les montants mentionnés, malgré l’obligation
qu’elle avait d’annoncer tous les revenus perçus durant les périodes d’aide. On
ne pouvait la suivre lorsqu’elle soutenait ne pas être de mauvaise foi. En
effet, en signant les différentes demandes d’aide, la recourante s’était
engagée à annoncer tous les revenus. En outre, en signant chaque mois les
formulaires de déclaration de revenus, elle avait certifié avoir annoncé tous
les revenus perçus durant les périodes d’aide.
Faits
I.
Le 21 novembre 2014, les parties ont été
informées que, suite à une
réorganisation interne, l'instruction de la cause était reprise par la juge Isabelle
Guisan.
J.
Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée porte sur des montants
perçues entre 2004 et 2008. Il convient de déterminer dès lors quel est le
droit applicable sur ce laps de temps.
a) La loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (aLPAS) était en vigueur jusqu'au 31 décembre
2005.
Ses art. 3, 26 et 27 prévoyaient ce qui suit:
Art. 3
Aide sociale
1.
L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
2.
Ces prestations sont subsidiaires aux autres
prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances
sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément.
3.
(…)
Art. 23 Obligations de la personne aidée
1.
La personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations
– de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale
les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie ;
(…).
Art. 26 Remboursement de l'aide
1.
Le département réclame par voie de décision, au
bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y
compris celles perçues indûment.
2.
La décision entrée en force est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 27 Prescription
1.
L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans
à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)
2.
Si une personne tenue au remboursement a induit en
erreur le département sur sa situation financière, le délai de prescription
court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise
dans tous les cas après vingt ans.
(…)
b) La nouvelle loi sur l'action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2006. Elle a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide
sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale,
au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher
les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et
d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte
également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée
comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de
conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en
difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un
revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant
consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV
850.051
]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser
les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a).
Selon l’art. 44 LASV, l'obligation
de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,
l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la
succession.
2.
a) En l’espèce, il résulte de l'exposé qui
précède que la restitution des prestations d'aide sociale touchées indûment
repose sur une base légale expresse et que l'obligation de restitution se
prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
Ainsi, qu'il s'agisse de l'ancienne LPAS ou de la LASV, la recourante est tenue
de rembourser d’éventuelles prestations d'aide sociale perçues indûment entre
2004.
et 2008. Le délai de dix ans n'étant manifestement pas échu à ce jour,
l'obligation de remboursement n'est pas prescrite. Il convient encore
d’examiner si les prestations concernées ont effectivement été touchés indûment.
b) L’autorité intimée reproche à la
recourante d’avoir perçu des revenus à hauteur d’un total de fr. 8'359.05 entre
2004.
et 2008 sans déclarer ces montants au CSR.
La recourante s‘est déterminée le 6
octobre 2014. Concernant le compte BCV ********, elle a expliqué que le
versement de fr. 600.00 constituait un salaire versé par un ancien
employeur, le montant de fr. 129.00 un retour de loyer pour une raison
inconnue, le montant de fr. 34.80 une ristourne "déblocage
carte Maestro". Les montants versés sur le compte UBS
1******** provenaient d’un arrangement de paiement avec la banque UBS pour
renflouer le compte qui était à découvert au moment des faits. Concernant le compte
Crédit Suisse 2********, le montant de fr. 825.20 versé le 4 juillet 2006
constituait un salaire versé par un ancien employeur, la provenance des autres
montants était, selon elle, inconnue. Ces explications,
qui précisent l’origine de certains montants, ne changent rien au fait que lesdits
montants auraient dû être annoncés au CSR, qui les aurait déduit du montant RI versé
à la recourante.
Concernant le compte Crédit Suisse 2********,
la recourante explique que le montant de fr. 50.00 versé le 27 mai 2008 et
celui de fr. 400.00 versé le 1er juin 2008 avaient été retirés
à Nyon, respectivement le 26 et le 30 mai 2008, puis remis sur le compte, la
provenance des autres montants étant inconnue. Ces explications sont
passablement vagues et non étayées. Il faut dès lors considérer que les
montants précités constituent aussi un revenu non déclaré (cf. pour un cas de
figure semblable, PS.2014.0038 du 16 mai 2014). La recourante expose en outre qu’elle
ne peut pas expliquer les montants non déclarés provenant des comptes Crédit
Suisse car les frais de recherche se monteraient à fr. 120.00 de l’heure
et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer financièrement le coût de ces
recherches. Elle trouve totalement déraisonnable, injuste et disproportionné
d’avoir attendu plus de six ans avant de lui demander de justifier ces
montants. Il faut relever tout d’abord que le CSR a demandé à la recourante de
se déterminer sur les montants en cause en septembre 2012 déjà et que celle-ci
n’a pas réagi à ce moment-là. Il faut ensuite constater que c’est à la
recourante qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre au moins
vraisemblable les faits dont elle se prévaut. Elle ne peut exiger de l'autorité
qu'elle le fasse à sa place. Enfin, la recourante aurait dû se montrer plus
attentive et examiner les différents montants crédités sur son compte bancaire
au moment de leur versement. Au demeurant, le tribunal de céans, tenant compte
de la situation de la recourante, a transmis à celle-ci des copies de tous les
documents déterminants du dossier, ce qui a évité à cette dernière de devoir se
déplacer au tribunal et d’entamer des démarches auprès de sa banque. Dans ces
conditions, la recourante a largement eu l’occasion de se déterminer et de
prouver qu’elle n’avait pas perçu divers revenus à l’insu du CSR. Or elle n’a
pas pu amener les preuves requises et c'est ainsi à juste titre que l'autorité
intimée a considéré ces montants comme des ressources qui auraient dû être
portées en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI entre 2004 et
2008.
Sur ce point, la décision litigieuse est dès lors bien fondée. Ayant été
rendue attentive à son devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires
chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenus qu'elle adressait au
CSR, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation
financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41
al. 1 let. a LASV.
3.
La décision attaquée prononce également une
sanction à l'encontre de la recourante consistant dans la réduction du forfait
(part des enfants mineurs non comprise) de 25% pendant quatre mois.
a) Une violation, intentionnelle ou
par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières
peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45
LASV). L'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule
l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de
fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui
modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement
d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]). L'art. 45 RLASV précise ce qui suit :
"Art. 45 Réduction
1.
Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43.
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir
les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après
examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure prévue sous lettre a)
ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres
b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part
affectée aux enfants mineurs à charge."
En l'occurrence, comme exposé
ci-dessus, la recourante a perçu indûment fr. 8'359.05 à titre de revenu
d'insertion. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour
être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27
mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF
126.
V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se
fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,
il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des
prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du
retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042
du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
L’ancien Tribunal administratif a
confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15%
pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui
n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance
maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de fr. 16'120.00
(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). Dans une autre affaire, la Cour de droit
administratif et public a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un
bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant
rapporté plus de fr. 16'000.00 pendant six mois était appropriée, dans la
mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20
avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15%
pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant
treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de fr. 550.00 par
mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait
gardé le montant versé pour son loyer ; arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009
consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre
mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant
des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs ; arrêt PS.2007.0172
du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du
forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:
le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de fr. 790.00
(soit fr. 13'430.00 au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait
jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a
infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour
avoir tu l'existence de revenus s'élevant à fr. 5'700.00 (arrêt
PS.2009.0098 du 2 février 2011).
c) En l’occurrence, la sanction
prononcée, soit une réduction de 25% du forfait pendant quatre mois, s'inscrit
dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur et de la
durée de la dissimulation, et au vu de la jurisprudence précitée, la sanction
apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Partant, la décision attaquée doit être
confirmée sur ce point également.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sera statué
sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55
al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 [RSV 173.36].
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 14 juillet 2014 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.