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Décision

PS.2014.0079

CDAP - PS.2014.0079 - 2015-01-19 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle

19 janvier 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 21 novembre 2014, les parties ont été

informées que, suite à une

réorganisation interne, l'instruction de la cause était reprise par la juge Isabelle

Guisan.

J.

Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée porte sur des montants

perçues entre 2004 et 2008. Il convient de déterminer dès lors quel est le

droit applicable sur ce laps de temps.

a) La loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (aLPAS) était en vigueur jusqu'au 31 décembre

2005.

Ses art. 3, 26 et 27 prévoyaient ce qui suit:

Art. 3

Aide sociale

1.

L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.

2.

Ces prestations sont subsidiaires aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances

sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément.

3.

(…)

Art. 23 Obligations de la personne aidée

1.

La personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations

– de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale

les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de

leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les

prestations dont elle bénéficie ;

(…).

Art. 26 Remboursement de l'aide

1.

Le département réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y

compris celles perçues indûment.

2.

La décision entrée en force est assimilée à un

jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889

sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 27 Prescription

1.

L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans

à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)

2.

Si une personne tenue au remboursement a induit en

erreur le département sur sa situation financière, le délai de prescription

court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise

dans tous les cas après vingt ans.

(…)

b) La nouvelle loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) est entrée en vigueur

le 1er janvier 2006. Elle a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide

sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale,

au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher

les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et

d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte

également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée

comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de

conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en

difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un

revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant

consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV

850.051

]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations.

Quant à l’obligation de rembourser

les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a

obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (let. a).

Selon l’art. 44 LASV, l'obligation

de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,

l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la

succession.

2.

a) En l’espèce, il résulte de l'exposé qui

précède que la restitution des prestations d'aide sociale touchées indûment

repose sur une base légale expresse et que l'obligation de restitution se

prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

Ainsi, qu'il s'agisse de l'ancienne LPAS ou de la LASV, la recourante est tenue

de rembourser d’éventuelles prestations d'aide sociale perçues indûment entre

2004.

et 2008. Le délai de dix ans n'étant manifestement pas échu à ce jour,

l'obligation de remboursement n'est pas prescrite. Il convient encore

d’examiner si les prestations concernées ont effectivement été touchés indûment.

b) L’autorité intimée reproche à la

recourante d’avoir perçu des revenus à hauteur d’un total de fr. 8'359.05 entre

2004.

et 2008 sans déclarer ces montants au CSR.

La recourante s‘est déterminée le 6

octobre 2014. Concernant le compte BCV ********, elle a expliqué que le

versement de fr. 600.00 constituait un salaire versé par un ancien

employeur, le montant de fr. 129.00 un retour de loyer pour une raison

inconnue, le montant de fr. 34.80 une ristourne "déblocage

carte Maestro". Les montants versés sur le compte UBS

1******** provenaient d’un arrangement de paiement avec la banque UBS pour

renflouer le compte qui était à découvert au moment des faits. Concernant le compte

Crédit Suisse 2********, le montant de fr. 825.20 versé le 4 juillet 2006

constituait un salaire versé par un ancien employeur, la provenance des autres

montants était, selon elle, inconnue. Ces explications,

qui précisent l’origine de certains montants, ne changent rien au fait que lesdits

montants auraient dû être annoncés au CSR, qui les aurait déduit du montant RI versé

à la recourante.

Concernant le compte Crédit Suisse 2********,

la recourante explique que le montant de fr. 50.00 versé le 27 mai 2008 et

celui de fr. 400.00 versé le 1er juin 2008 avaient été retirés

à Nyon, respectivement le 26 et le 30 mai 2008, puis remis sur le compte, la

provenance des autres montants étant inconnue. Ces explications sont

passablement vagues et non étayées. Il faut dès lors considérer que les

montants précités constituent aussi un revenu non déclaré (cf. pour un cas de

figure semblable, PS.2014.0038 du 16 mai 2014). La recourante expose en outre qu’elle

ne peut pas expliquer les montants non déclarés provenant des comptes Crédit

Suisse car les frais de recherche se monteraient à fr. 120.00 de l’heure

et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer financièrement le coût de ces

recherches. Elle trouve totalement déraisonnable, injuste et disproportionné

d’avoir attendu plus de six ans avant de lui demander de justifier ces

montants. Il faut relever tout d’abord que le CSR a demandé à la recourante de

se déterminer sur les montants en cause en septembre 2012 déjà et que celle-ci

n’a pas réagi à ce moment-là. Il faut ensuite constater que c’est à la

recourante qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre au moins

vraisemblable les faits dont elle se prévaut. Elle ne peut exiger de l'autorité

qu'elle le fasse à sa place. Enfin, la recourante aurait dû se montrer plus

attentive et examiner les différents montants crédités sur son compte bancaire

au moment de leur versement. Au demeurant, le tribunal de céans, tenant compte

de la situation de la recourante, a transmis à celle-ci des copies de tous les

documents déterminants du dossier, ce qui a évité à cette dernière de devoir se

déplacer au tribunal et d’entamer des démarches auprès de sa banque. Dans ces

conditions, la recourante a largement eu l’occasion de se déterminer et de

prouver qu’elle n’avait pas perçu divers revenus à l’insu du CSR. Or elle n’a

pas pu amener les preuves requises et c'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a considéré ces montants comme des ressources qui auraient dû être

portées en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI entre 2004 et

2008.

Sur ce point, la décision litigieuse est dès lors bien fondée. Ayant été

rendue attentive à son devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires

chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenus qu'elle adressait au

CSR, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation

financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41

al. 1 let. a LASV.

3.

La décision attaquée prononce également une

sanction à l'encontre de la recourante consistant dans la réduction du forfait

(part des enfants mineurs non comprise) de 25% pendant quatre mois.

a) Une violation, intentionnelle ou

par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières

peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45

LASV). L'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule

l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de

fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui

modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement

d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]). L'art. 45 RLASV précise ce qui suit :

"Art. 45 Réduction

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,

43.

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après

examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a)

ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres

b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part

affectée aux enfants mineurs à charge."

En l'occurrence, comme exposé

ci-dessus, la recourante a perçu indûment fr. 8'359.05 à titre de revenu

d'insertion. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.

b) La sanction doit encore, pour

être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27

mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF

126.

V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se

fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,

il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du

retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042

du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).

L’ancien Tribunal administratif a

confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15%

pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui

n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance

maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de fr. 16'120.00

(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). Dans une autre affaire, la Cour de droit

administratif et public a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un

bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant

rapporté plus de fr. 16'000.00 pendant six mois était appropriée, dans la

mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20

avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15%

pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant

treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de fr. 550.00 par

mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait

gardé le montant versé pour son loyer ; arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009

consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre

mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant

des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs ; arrêt PS.2007.0172

du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du

forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:

le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de fr. 790.00

(soit fr. 13'430.00 au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait

jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a

infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour

avoir tu l'existence de revenus s'élevant à fr. 5'700.00 (arrêt

PS.2009.0098 du 2 février 2011).

c) En l’occurrence, la sanction

prononcée, soit une réduction de 25% du forfait pendant quatre mois, s'inscrit

dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur et de la

durée de la dissimulation, et au vu de la jurisprudence précitée, la sanction

apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Partant, la décision attaquée doit être

confirmée sur ce point également.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sera statué

sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55

al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 [RSV 173.36].

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 14 juillet 2014 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.