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Décision

PS.2014.0082

CDAP - PS.2014.0082 - 2015-02-04 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

4 février 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 3 mars 2014, le Centre social

régional de l'Ouest lausannois (CSR) a accepté la demande de revenu d'insertion

(RI) déposée par X.________, en ce sens que l'intéressé avait droit à ce titre

à un montant total de 1'830 fr. avec effet dès le 1er mars 2014.

Par courrier daté du 28 avril 2014,

envoyé le 30 avril 2014, X.________ a adressé au Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS) copie d'un courrier "déjà envo[yé] le 15 mars

2014" par lequel il faisait "opposition" (soit recours) contre

cette décision.

Par courrier du 8 mai 2014, le SPAS

a invité X.________ à produire la décision attaquée. Il a par ailleurs relevé

qu'il n'avait pas reçu l'acte qui lui aurait prétendument été transmis le 15

janvier 2014, et a invité l'intéressé à apporter la preuve de cet envoi.

X.________ a produit la décision

attaquée le 14 mai 2014.

Par courrier du 21 mai 2014, le

SPAS a en substance relevé que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il

avait déjà formé recours par le biais d'un courrier antérieur à celui du 30

avril 2014, de sorte que le recours apparaissait tardif.

Invité à se déterminer,

respectivement à indiquer s'il retirait ou maintenait son recours, X.________

n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 14 juillet 2014, le

SPAS a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision du CSR du 3 mars

2014 et rayé la cause du rôle, retenant que X.________ n'avait pas apporté la

preuve qu'il avait envoyé son recours par un courrier antérieur à celui du 30

avril 2014, que le recours était ainsi tardif, respectivement que l'intéressé

n'avait fourni aucune explication pour justifier la tardiveté de son recours.

B.

X.________ a formé recours contre cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 6 août 2014, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir

qu'il avait adressé son recours le 15 mars 2014, par la poste, qu'il avait par

la suite appelé le Service juridique du SPAS "au mois d'avril" pour

se renseigner sur la procédure et avait alors appris que ce service n'avait pas

reçu son recours et qu'il avait dès lors adressé un nouveau courrier le 30

avril 2014 auquel était annexé son recours du 15 mars 2014; cela étant, il admettait

expressément qu'il n'avait aucun moyen de prouver ce premier envoi.

Dans sa réponse du 8 septembre

2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier

que le recourant n'apportait pas la preuve qu'il avait envoyé son recours par

un courrier antérieur au 30 avril 2014.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur la recevabilité du recours

devant le SPAS formé par le recourant contre la décision du CSR du 3 mars 2014,

singulièrement sur la question de la tardiveté de ce recours.

a) Selon l'art. 74 de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un

recours (administratif) au SPAS. La LPA-VD est applicable.

Aux termes de l'art. 77 LPA-VD, le

recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification

de la décision attaquée. Dans ce cadre, les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les

déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD); le délai est réputé observé lorsque l’écrit

est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un

recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant

un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le

recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le

recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité

sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

b) Selon la jurisprudence, le

fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à

laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la

personne qui entend en tirer une conséquence juridique. Si la notification d'un

acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et

qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a

et les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général

pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule

présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au

degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par

son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la

notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui

reçoit des rappels

(cf. TF, arrêt 9C_202/2014,9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les

références; arrêt PE.2011.0306 du 1er novembre 2011 consid. 1b).

c) En l'espèce, le recourant relève

expressément dans son acte de recours que la décision du CSR du 3 mars 2014 lui

a été remise le jour même; il n'est en outre pas contesté que cette décision

contenait l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre,

du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (cf.

art. 42 let. f LPA-VD).

Le recourant soutient qu'il aurait

adressé un recours contre cette décision le 15 mars 2014 à l'autorité intimée;

il s'impose de constater qu'il n'apporte pas la preuve d'un tel envoi - il

admet bien plutôt qu'il n'a aucun moyen d'apporter cette preuve -, étant

rappelé que la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise

pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement

été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. Dès lors

que le recourant supporte le fardeau de la preuve de la notification de son

recours, respectivement que l'autorité intimée a indiqué que le prétendu envoi

du 15 mars 2014 ne lui était jamais parvenu, il y a lieu de retenir que le

recours n'a été envoyé que le 30 avril 2014, soit en dehors du délai légal de

trente jours prévu par l'art. 77 LPA-VD; le recours est ainsi tardif et,

partant, irrecevable - dès lors que l'intéressé, dûment interpellé sur ce point

par l'autorité intimée, n'a pas retiré son recours (cf. art. 78 LPA-VD).

Pour le reste, le recourant ne

soutient pas qu'il aurait été empêché d'agir dans le délai fixé, sans faute de

sa part - il prétend bien plutôt qu'il aurait agi en temps utile, comme déjà

relevé -, de sorte que les conditions d'une éventuelle restitution du délai

(cf. art. 22 LPA-VD) ne sont manifestement pas réalisées.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni d'allouer une indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juillet 2014 par le

Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 4 février 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.