PS.2014.0084
CDAP - PS.2014.0084 - 2015-12-28 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
28 décembre 2015Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
ADMISSION PARTIELLE
LASV-3-1
LASV-38-1
LASV-41
LASV-41-a
LPCFam-4-1
Résumé contenant:
Décision exigeant la restitution d'un montant de RI au motif que celui-ci a été indûment perçu et que le bénéficiaire n'est pas de bonne foi.
Le recourant ne conteste pas avoir perçu durant la même période le RI et les prestations complémentaires Famille (PC famille). Or le cumul du RI et des PC famille est exclu (art. 4 al. 1 LPCFam; art. 3 al. 1 LASV). Le recourant n'a pas déclaré dans les formulaires de déclaration de revenus les prestations des PC famille.
Le CSR disposait toutefois de documents attestant, pour certains mois, le versement des PC famille. Il ne peut donc pas être reproché au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise foi en omettant de fournir des renseignements complets sur sa situation financière pour ces mois-là. En revanche, pour le reste de la période litigieuse, le recourant n'a transmis aucun document attestant avoir perçu les PC famille. Sa bonne foi ne saurait partant être admise. L’obligation faite au recourant de rembourser les prestations RI indues pour cette période doit être confirmée.
Admission partielle du recours, annulation de la décision et renvoi de la cause à l'autorité de décision pour qu’elle examine les conséquences de la restitution des prestations indues sur la situation du recourant et de sa famille pour les mois où la bonne foi du recourant est admise (art. 41 let. a, 2ème phrase, LASV).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge; M.
Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.X.________, à Lausanne,
représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 15 juillet 2014 (remboursement de prestations du revenu d'insertion indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X.________, né le ********, ressortissant du Togo, marié et père de
deux enfants mineurs, a perçu des prestations de l'aide sociale depuis 2004, et
perçoit le revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis 2006, sous réserve de
quelques périodes d'intervalle.
Par décision du 7 mars 2008, le Centre social d’intégration des réfugiés a supprimé l’octroi du RI en faveur de A.X.________
pour avoir tu l’existence de comptes bancaires. Le recours de l’intéressé
devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), contre
cette décision, a été rejeté le 28 avril 2008. La décision du SPAS a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
arrêt du 25 août 2008 (PS.2008.0032).
De janvier à juin 2012, A.X.________ a travaillé
pour l'Etat de Vaud, en qualité de taxateur niveau 1, au bénéfice d'un contrat de
travail de durée déterminée.
B.
Le 7 juillet 2012, A.X.________ et son épouse ont déposé auprès du
Centre social régional (ci-après: le CSR), soit à Lausanne le Service social de
Lausanne (ci-après: le SSL) une demande de RI. Ils ont rempli à cet effet, le 9 juillet 2012, le formulaire intitulé "autorisation de renseigner" établi par
le SPAS.
Par décision du 20 juillet 2012, le CSR a octroyé le RI aux époux X.Y.________, dès le mois de juillet 2012 (pour vivre en août
2012).
Le dossier comporte les formulaires intitulés "déclarations
de revenus" pour les mois de juillet 2012 à mai 2013, complétés par A.X.________.
Sur tous ces formulaires, les cases "non" ont été cochées aux
questions relatives aux revenus perçus au cours du mois. Il a également été
répondu par la négative aux questions relatives au "dépôt d'une demande de
prestations AI/AVS/PC" et au "dépôt d'une demande de prestations PC
famille ou rente". Ces formulaires comportent par ailleurs des annotations
manuscrites parfois de couleur différente que celle utilisée pour remplir le
formulaire (notamment des points d’interrogation sous la rubrique intitulée
"mes (nos) revenus pour ce mois").
En annexe de la déclaration de revenus d’octobre 2012
figure un extrait de compte UBS "détail d'écriture - entrée salaire" indiquant
un montant de 127 fr., date valeur au 24 septembre 2012, versé par l'Entraide Protestante Suisse (ci-après: l'EPER). Ce document comporte le tampon du SSL du 25 septembre 2012.
En annexe de la déclaration de revenus de novembre
2012 figurent notamment un extrait de compte UBS "détail de transaction -
entrée salaire" indiquant un montant de 269.05 fr., date valeur au 24 octobre 2012, versé par l'EPER et comportant le tampon du SSL du 29 octobre 2012; un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2012 pour un montant de 316.95 établi
par l'EPER et comportant le tampon du SSL du 26 novembre 2012; un extrait de compte UBS "détail d'écriture - virement postal de l'Agence communale
d'assurances sociales - allocations familiales du 13 novembre 2012" pour un montant de 400 fr. Ce document comporte le tampon du SSL du 29 novembre 2012.
En annexe de la déclaration de revenus de décembre
2012 figurent un extrait de compte UBS "détail d'écriture - entrée salaire"
pour un montant de 137.40 fr., date valeur le 19 décembre 2012, comportant le tampon du SSL du 19 décembre 2012; ainsi qu'un extrait de compte de la Banque cantonale bernoise (ci-après : la BCBE) "détail d'écriture – salaire"
pour un montant de 280.15 fr., versé par Adecco Ressources Humaines SA, date
valeur le 21 décembre 2012. Ce document comporte le tampon du SSL du 3 janvier 2013.
En annexe de la déclaration de revenus de janvier
2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2013 pour un montant
de 670.10 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 18 février 2013.
En annexe de la déclaration de revenus de février
2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de février 2013 pour un montant
de 129.75 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 5 mars 2013.
En annexe de la déclaration de revenus de mars 2013 figure
un bulletin de salaire pour le mois de mars 2013 pour un montant de 535.40
versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 23 avril 2013.
En annexe de la déclaration de revenus d’avril 2013 figure
un extrait de compte UBS "détail de transaction - entrée salaire"
pour un montant de 517.45 fr., date valeur le 24 avril 2013, comportant le tampon du SSL du 25 avril 2013.
Le dossier comporte également une demande intitulée
"allocations familiales pour personnes sans activité lucrative ou
indépendantes M. A.X.________ pour son fils B.X.________ [..]" adressée
par le SSL à l’agence d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: l’AAS) et
datée du 20 septembre 2012. Le CSR y informe l’AAS que A.X.________ perçoit le
RI depuis le mois de juillet 2012 et il demande à être informé lorsqu'une
décision d'octroi de prestations sera rendue par l’AAS. En cas de prestations
versées à titre rétroactif, le SSL demande à ce qu'elles soient versées sur son
propre compte.
C.
Lors de la révision du dossier de l’intéressé en juin 2013, le CSR a
demandé à A.X.________ de produire notamment le relevé de tous les comptes postaux
et/ou bancaires du 1er juin 2012 au 30 juin 2013. Le CSR a reçu, le 2 juillet 2013, le relevé du compte de l'intéressé détenu auprès de l'UBS pour
la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, ainsi que celui de son compte bancaire détenu auprès de la BCBE pour la période du 1er
septembre 2012 au 31 mai 2013. Il ressort du relevé de compte UBS précité qu'il
a perçu, au titre des prestations complémentaires Familles (PC famille), un
montant de 1’890 fr., à compter de juillet 2012, les deux premiers versements
pour les mois de juillet et d'août 2012 ayant été effectués à la même date,
soit le 24 août 2012. Dès le mois de mars 2013, il a perçu un montant de 2'090
francs.
D.
Par décision du 16 juillet 2013, le CSR a supprimé l'octroi du RI en faveur de A.X.________ et de sa famille, dès le mois de juin 2013.
Par une 2e décision du 16 juillet 2013, le CSR a exigé le remboursement des prestations versées au titre de RI
pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, pour un montant total de 37'521'85. Cette décision retient que les PC famille ont été versées dès
le 1er juillet 2012 et qu’elles ne peuvent pas être cumulées avec le
RI. Dans la mesure où aucun montant PC famille ne figure sur les déclarations
de revenus pour la période litigieuse, le CSR en conclut que A.X.________ a sciemment
omis de déclarer ces revenus. Il est également relevé que le droit d'être
entendu de ce dernier a été octroyé antérieurement à la décision litigieuse.
E.
Par acte du 16 août 2013, A.X.________ a recouru devant le SPAS contre
la décision précitée du 16 juillet 2013 en concluant à son annulation et subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'obligation de restituer. Il ressort de
son recours qu'il conteste l'obligation de restituer le montant reçu au titre
de RI pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013 et non la décision de suppression du RI datée également du 16 juillet 2013. Il conteste avoir sciemment dissimulé les montants perçus au titre de PC famille durant la
période litigeuse. Il expose avoir régulièrement informé le CSR de sa situation
et avoir remis l'ensemble des pièces relatives à sa demande de PC famille au CSR
(SSL). Il relève par ailleurs que l’AAS a reçu ses décomptes bancaires UBS et
BCBE sur lesquels apparaissent les montants versés au titre de RI. Concernant
l'absence de mention de ces montants sur les déclarations de revenus des mois litigieux,
il explique que sa situation est compliquée car ses revenus sont variables et
qu'il aurait été décidé, d'entente avec sa gestionnaire RI, de renoncer à
inscrire ses revenus sur les déclarations de revenus et de lui envoyer à la
place les documents nécessaires, y compris les différents revenus à reporter
sur ces documents. Il conteste au surplus avoir reçu le RI pour le mois de
juillet 2012 et il fait valoir que dans la mesure où le montant des PC famille
est inférieur au montant versé au titre de RI, seule la différence pourrait
être réclamée et non la totalité du RI versée pour la période litigieuse.
A l'appui de son recours devant le SPAS, l'intéressé
a notamment joint les documents suivants:
- Une copie de la lettre de l’AAS, du 16 juillet 2012, intitulée "Votre dossier de prestations complémentaires pour
familles" qui informe A.X.________ de la révision en cours de son dossier
et qui comporte un tampon du SSL du 27 juillet 2012.
- Une copie de la décision du 21 mars 2013 de l’AAS portant sur l'octroi, dès le 1er mars 2013, d’un montant de 2'019 fr.
et qui comporte le tampon du SSL du 25 mars 2013.
- Une copie
d’un détail d'écriture du compte bancaire de l’intéressé détenu auprès de
l'UBS, du 25 août 2012, qui porte sur un virement postal effectué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relatif au paiement mensuel PC famille pour un
montant de 1'890 fr. (date valeur au 24.08.2012). Ce document comporte le tampon du SSL du 29 août 2012.
Le SPAS a requis, le 24 avril 2014, de la gestionnaire RI de A.X.________ qu’elle lui
indique d'une part si ce dernier l’avait informée du dépôt d’une demande de PC famille
et du fait qu’il avait touché lesdites prestations de juin 2012 à mai 2013 et d’autre
part si l’intéressé avait été autorisé à laisser des montants en blanc sur les
déclarations de revenus.
La gestionnaire RI a répondu le 22 mai 2014 dans ces termes:
"Lors des
différents entretiens avec Monsieur X.Y.________, celui-ci ne m’a jamais
indiqué percevoir d’autres revenus que son salaire auprès de l’EPER et ceci
malgré mes questions. Cette information a été portée à ma connaissance lors de
la révision annuelle de son dossier en juin 2013.
Compte tenu des
difficultés de gestion budgétaires de Monsieur, nous avions convenu que son
salaire faisait l’objet d’une estimation, dans un premier temps lors de la
remise de la DR (déclaration de revenus), ceci afin qu’une partie du forfait
puisse lui être rapidement versé[e] en fin de mois sans devoir attendre sa
fiche de salaire pour corriger le montant du salaire et verser le solde du
forfait. Ainsi, seul cet élément-là pouvait faire l’objet d’une non-inscription
sur la DR, il n’a jamais été question d’autoriser Monsieur à procéder de même pour
d’autres revenus et je peux confirmer que sur ce point, j’ai toujours été très
claire."
Par décision du 15 juillet 2014, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 16 juillet 2013, tout en précisant qu’il convenait de déduire du montant initialement dû
de 37'521.85 fr., la somme de 1'600 fr. versée au titre de rétrocession
d’allocations familiales. Le SPAS rappelle que le cumul des PC famille et du RI
est exclu par la loi et que le RI est subsidiaire aux PC famille. Dans la
mesure où A.X.________ a perçu les prestations de ces
deux régimes durant la période litigieuse, le montant versé au titre de RI,
sous déduction du montant de 1'600 fr. précité, est indu. Le SPAS estime que
l’intéressé a fait preuve de mauvaise foi en omettant d’annoncer au CSR qu’il
percevait les PC famille et qu’il ne peut par conséquent pas être dispensé de
l’obligation de rembourser le montant indu.
F.
Le 13 août 2014, A.X.________, représenté par le Centre social
protestant Vaud, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du
recours et à la réforme de la décision dans le sens qu’il soit dispensé de
rembourser le montant indu. Il se plaint d’une constatation inexacte des faits,
d’une violation du droit cantonal, ainsi que d’une violation de son droit
d’être entendu.
Le 11 septembre 2014, le SPAS, autorité intimée, a conclu au rejet du recours; il se réfère aux considérants de la décision
attaquée.
Le 12 septembre 2014, le CSR, autorité concernée, a indiqué qu’il n’a pas de nouveaux éléments à faire valoir.
Par avis du 18 septembre 2015, les autorités intimée et concernée ont été invitées à se déterminer sur la question de la bonne foi du
recourant, compte tenu des pièces produites attestant que le recourant aurait
bien informé le CSR en juillet 2012 de l’octroi de prestations au titre des PC
famille.
Les autorités
concernée et intimée se sont déterminées, respectivement les 1er et 13 octobre 2015. Elles ne contestent pas que le CSR a reçu l’extrait bancaire précité à
la date mentionnée, soit le 29 août 2012. Elles estiment toutefois que la bonne foi du recourant doit être niée dans la mesure où il n’a pas indiqué le montant
des PC famille perçues sur les déclarations des revenus pour les mois durant
lesquels il a perçu ces prestations. Elles font valoir, subsidiairement, que si
sa bonne foi devait malgré tout être admise, elle ne devrait l’être que pour le
RI versé au mois d’août 2012, à l’exclusion des autres mois.
Le recourant s’est
encore déterminé le 21 octobre 2015. Il estime que sa bonne foi doit être
admise.
G.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Les arguments
des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il
se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée dans la mesure où
l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur les pièces qu’il a produites à
l’appui de son recours devant cette autorité (notamment le détail d’écriture de
son compte détenu auprès de l’UBS relatif au paiement des PC Famille comportant
le tampon du SSL du 29 août 2012).
a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à
l’art. 29 al. 2 Cst, confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire
et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. notamment ATF 139 IV 179 consid.2.2).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause a été
complété en cours d'instruction sur le point critiqué par le recourant. La Cour a invité les autorités intimée et concernée à se déterminer sur la bonne foi du
recourant compte tenu de la pièce litigieuse et au regard de la jurisprudence
du Tribunal de céans, ce qu’elles ont fait les 1er et 13 octobre 2015. Le recourant a pu s'exprimer sur ce complément. Ce grief est, partant, sans objet.
2.
Est litigieuse l’obligation faite au recourant de rembourser le montant
versé au titre de RI pour la période de juillet 2012 à mai 2013, sous déduction
du montant versé au titre de rétrocession d’allocations familiales. La décision
du CSR du 16 juillet 2013 supprimant le RI dès le mois de juin 2013 n’a en
revanche pas été contestée par le recourant. Elle est aujourd’hui définitive et
exécutoire.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière
est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Le principe
de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). Par ailleurs, l’art. 4 al. 1 de la loi sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; RSV 850.053) prévoit que le cumul des prestations
complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du revenu
d’insertion vaudois (RI) au sens des art. 31 et suivants LASV est
exclu. L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion
(RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en
mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement
d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant
ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la
prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui
sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des
informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les montants
indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès
la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers
ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (let. a).
b) Il n'est pas contesté que le
recourant a perçu à la fois les prestations du RI et les PC famille durant les
mois de juillet 2012 à mai 2013. Dans la mesure où les deux régimes s’excluent
et que le RI est subsidiaire aux autres prestations sociales (cf. art. 3 al. 1
LASV et 4 al. 1 LPCFam), le montant versé au titre de RI pour la période
susmentionnée l’a été de manière indue. Ce montant s’élève à 35'921.85,
déduction faite des montants devant être restitués par l’autorité concernée au
titre de rétrocession d’allocations familiales (37'521.85 – 1'600).
c) Le recourant conteste
l’obligation de rembourser le montant indu au motif qu’il aurait déclaré la
totalité de ses revenus à l'autorité intimée et que la précarité de sa
situation financière s'oppose à la restitution ordonnée. Les autorités intimée
et concernée contestent pour leur part la bonne foi du recourant en se
prévalant du fait qu’il n’a pas déclaré les PC famille perçues sur les déclarations
de revenus prévues à cet effet. Elles se fondent également sur les déclarations
de la gestionnaire RI du recourant selon lesquelles il n’avait pas annoncé avoir
perçu d’autres revenus que son salaire auprès de l’EPER et ceci malgré ses
questions.
d) Il convient d’emblée de relever que les déclarations
de revenus produites par l’autorité concernée sont incomplètes. Les salaires
versés par l’EPER pour les mois litigieux ne figurent pas sur ces déclarations,
ni celui versé par Adecco Ressources Humaines SA le 19 octobre 2012. Quant aux allocations familiales figurant sur la déclaration de revenus de mai 2013,
elles ne semblent pas avoir été inscrites par le recourant. Le feutre utilisé
pour inscrire ce montant n’est en effet pas le même que celui utilisé pour
remplir le formulaire et il correspond à celui utilisé pour remplir la case
réservée au CSR intitulée "à remplir par le CSR". Le recourant
soutient qu’il aurait été dispensé d’inscrire l’ensemble de ses revenus sur les
déclarations litigieuses. Sa gestionnaire RI a toutefois contesté cette
affirmation. Elle explique que le recourant a uniquement été dispensé d’inscrire
les salaires versés par l’EPER, à l’exclusion d’autres revenus. Le salaire versé
par l’EPER faisait l’objet d’une première estimation afin que le recourant puisse
toucher une partie des prestations RI sans devoir attendre qu’il reçoive sa
fiche de salaire. Il n’y a pas de raison de mettre en doute les explications de
la gestionnaire RI du recourant qui sont convaincantes. On voit en effet mal
pour quelle raison, le recourant aurait été dispensé d’inscrire l’ensemble des
revenus perçus sur les formulaires établis précisément à cet effet, étant
précisé que sur chaque déclaration de revenus, l’attention du bénéficiaire est attirée
sur le fait que par sa signature, il certifie avoir déclaré tous ses revenus. Compte
tenu de sa formation de juriste et de son expérience professionnelle, notamment
de taxateur d’impôts, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il avait
l’obligation de déclarer tous ses revenus.
e) Cela étant constaté, il ressort
des documents produits par le recourant que le CSR aurait reçu, le 29 août 2012, un document bancaire qui mentionne le paiement mensuel des PC
famille pour un montant de 1'890 fr. Le CSR aurait également reçu, le 27 juillet 2012, copie d’une lettre de l’AAS, du 16 juillet 2012, adressée au recourant portant sur la procédure de révision en cours des PC famille. Au vu de ces
pièces, le CSR a été informé en juillet 2012 qu’une procédure de
révision relative à l’octroi des PC famille était en cours et il a reçu le 29 août 2012, une attestation bancaire confirmant le versement, le 24 août 2012, d’un montant de 1’890 fr. au titre des PC famille. Ainsi, pour le mois d’août 2012, le
CSR était en possession des documents attestant du versement des PC famille.
Il ne peut donc pas être reproché au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise
foi en omettant de fournir, pour ce mois-là, des renseignements sur l’octroi desdites
prestations.
Il en va différemment pour les
mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à février 2013. En ce qui concerne le
mois de juillet 2012, le recourant a reçu le versement des PC famille le 24 août 2012, tout comme pour le mois d’août 2012. Il n’a pas transmis au CSR de document bancaire
attestant qu’il avait reçu, une 2e fois à cette date, les PC famille
pour le mois de juillet 2012. De septembre 2012 à février 2013, le recourant
n’a pas non plus transmis au CSR de document attestant qu’il avait perçu les PC
famille pour chacun de ces mois. Le recourant n’explique pas pour quelle raison
il s’est abstenu de transmettre régulièrement ces documents au CSR, alors qu'il
avait fourni régulièrement différents documents attestant de ses revenus ou du
versement d'allocations familiales. Même si, comme il le soutient, il aurait
été dispensé d’inscrire les montants sur les déclarations litigieuses, ce qui
est formellement contesté par les autorités intimée et concernée, il avait à
tout le moins l’obligation de produire chaque mois les documents établissant
les revenus perçus pour le mois en cours, y compris ceux relatifs au versement
des PC famille, ce qu’il n’a en définitive pas fait. Sa bonne foi ne saurait dès
lors être admise pour les mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à février
2013.
Enfin, pour les mois de mars à mai
2013, le recourant a produit une décision de l’AAS du 25 mars 2013 l’informant de la modification du montant alloué au titre des PC famille dès le 1er
mars 2013. Il est mentionné que cette décision est valable aussi longtemps que
la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Cette décision porte
le tampon du SSL du 29 mars 2013. Dans la mesure où le CSR a reçu copie de
cette décision, il aurait dû interpeller le recourant sans délai pour obtenir
des explications de sa part. Or, ce n’est qu’au mois de juin 2013, lors de la
révision du dossier de l’intéressé que le CSR a réagi. Dans la mesure où la
décision de l’AAS mentionne clairement l’octroi, dès le mois de mars 2013, des PC
famille au recourant, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir dissimulé
ses revenus dès cette date. Il faut donc également admettre sa bonne foi pour
les mois de mars à mai 2013.
Au vu de ce qui précède, l’obligation
faite au recourant de rembourser les prestations RI indues pour les mois de juillet
2012.
et de septembre 2012 à février 2013 doit être confirmée, en application de
l’art. 41 let. a, 1ère phrase, LASV, dans la mesure où sa bonne foi
n’est pas admise. En revanche, l’autorité concernée ne peut pas exiger le
remboursement des montants versés au titre de RI pour les mois d’août 2012, et de
mars à mai 2013, sans examiner si ce remboursement mettrait le recourant et sa
famille dans une situation difficile, conformément à l’art. 41 let. a, 2ème
phrase, LASV, applicable au bénéficiaire de bonne foi. En l’état, la décision
de restitution ne peut être confirmée et la cause doit être renvoyée au CSR
pour qu’il examine les conséquences de la restitution des prestations indues pour
les mois d’août 2012 et de mars à mai 2013 sur la situation du recourant et de
sa famille. L’autorité concernée devra ensuite calculer le montant total des
prestations indues que le recourant doit rembourser.
3.
Partant, le recours est partiellement admis. La décision attaquée est
annulée, ainsi que celle du CSR, la cause étant renvoyée à cette dernière
autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, qui obtient partiellement gain
de cause a droit à des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2014 et celle du Centre Social régional de Lausanne du 16 juillet 2013 ordonnant le remboursement des prestations au Centre Social régional de Lausanne
versées indument sont annulées. La cause est renvoyée à cette dernière autorité
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales versera
au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.