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Décision

PS.2014.0084

CDAP - PS.2014.0084 - 2015-12-28 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

28 décembre 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.________, né le ********, ressortissant du Togo, marié et père de

deux enfants mineurs, a perçu des prestations de l'aide sociale depuis 2004, et

perçoit le revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis 2006, sous réserve de

quelques périodes d'intervalle.

Par décision du 7 mars 2008, le Centre social d’intégration des réfugiés a supprimé l’octroi du RI en faveur de A.X.________

pour avoir tu l’existence de comptes bancaires. Le recours de l’intéressé

devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), contre

cette décision, a été rejeté le 28 avril 2008. La décision du SPAS a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

arrêt du 25 août 2008 (PS.2008.0032).

De janvier à juin 2012, A.X.________ a travaillé

pour l'Etat de Vaud, en qualité de taxateur niveau 1, au bénéfice d'un contrat de

travail de durée déterminée.

B.

Le 7 juillet 2012, A.X.________ et son épouse ont déposé auprès du

Centre social régional (ci-après: le CSR), soit à Lausanne le Service social de

Lausanne (ci-après: le SSL) une demande de RI. Ils ont rempli à cet effet, le 9 juillet 2012, le formulaire intitulé "autorisation de renseigner" établi par

le SPAS.

Par décision du 20 juillet 2012, le CSR a octroyé le RI aux époux X.Y.________, dès le mois de juillet 2012 (pour vivre en août

2012).

Le dossier comporte les formulaires intitulés "déclarations

de revenus" pour les mois de juillet 2012 à mai 2013, complétés par A.X.________.

Sur tous ces formulaires, les cases "non" ont été cochées aux

questions relatives aux revenus perçus au cours du mois. Il a également été

répondu par la négative aux questions relatives au "dépôt d'une demande de

prestations AI/AVS/PC" et au "dépôt d'une demande de prestations PC

famille ou rente". Ces formulaires comportent par ailleurs des annotations

manuscrites parfois de couleur différente que celle utilisée pour remplir le

formulaire (notamment des points d’interrogation sous la rubrique intitulée

"mes (nos) revenus pour ce mois").

En annexe de la déclaration de revenus d’octobre 2012

figure un extrait de compte UBS "détail d'écriture - entrée salaire" indiquant

un montant de 127 fr., date valeur au 24 septembre 2012, versé par l'Entraide Protestante Suisse (ci-après: l'EPER). Ce document comporte le tampon du SSL du 25 septembre 2012.

En annexe de la déclaration de revenus de novembre

2012 figurent notamment un extrait de compte UBS "détail de transaction -

entrée salaire" indiquant un montant de 269.05 fr., date valeur au 24 octobre 2012, versé par l'EPER et comportant le tampon du SSL du 29 octobre 2012; un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2012 pour un montant de 316.95 établi

par l'EPER et comportant le tampon du SSL du 26 novembre 2012; un extrait de compte UBS "détail d'écriture - virement postal de l'Agence communale

d'assurances sociales - allocations familiales du 13 novembre 2012" pour un montant de 400 fr. Ce document comporte le tampon du SSL du 29 novembre 2012.

En annexe de la déclaration de revenus de décembre

2012 figurent un extrait de compte UBS "détail d'écriture - entrée salaire"

pour un montant de 137.40 fr., date valeur le 19 décembre 2012, comportant le tampon du SSL du 19 décembre 2012; ainsi qu'un extrait de compte de la Banque cantonale bernoise (ci-après : la BCBE) "détail d'écriture – salaire"

pour un montant de 280.15 fr., versé par Adecco Ressources Humaines SA, date

valeur le 21 décembre 2012. Ce document comporte le tampon du SSL du 3 janvier 2013.

En annexe de la déclaration de revenus de janvier

2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2013 pour un montant

de 670.10 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 18 février 2013.

En annexe de la déclaration de revenus de février

2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de février 2013 pour un montant

de 129.75 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 5 mars 2013.

En annexe de la déclaration de revenus de mars 2013 figure

un bulletin de salaire pour le mois de mars 2013 pour un montant de 535.40

versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 23 avril 2013.

En annexe de la déclaration de revenus d’avril 2013 figure

un extrait de compte UBS "détail de transaction - entrée salaire"

pour un montant de 517.45 fr., date valeur le 24 avril 2013, comportant le tampon du SSL du 25 avril 2013.

Le dossier comporte également une demande intitulée

"allocations familiales pour personnes sans activité lucrative ou

indépendantes M. A.X.________ pour son fils B.X.________ [..]" adressée

par le SSL à l’agence d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: l’AAS) et

datée du 20 septembre 2012. Le CSR y informe l’AAS que A.X.________ perçoit le

RI depuis le mois de juillet 2012 et il demande à être informé lorsqu'une

décision d'octroi de prestations sera rendue par l’AAS. En cas de prestations

versées à titre rétroactif, le SSL demande à ce qu'elles soient versées sur son

propre compte.

C.

Lors de la révision du dossier de l’intéressé en juin 2013, le CSR a

demandé à A.X.________ de produire notamment le relevé de tous les comptes postaux

et/ou bancaires du 1er juin 2012 au 30 juin 2013. Le CSR a reçu, le 2 juillet 2013, le relevé du compte de l'intéressé détenu auprès de l'UBS pour

la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, ainsi que celui de son compte bancaire détenu auprès de la BCBE pour la période du 1er

septembre 2012 au 31 mai 2013. Il ressort du relevé de compte UBS précité qu'il

a perçu, au titre des prestations complémentaires Familles (PC famille), un

montant de 1’890 fr., à compter de juillet 2012, les deux premiers versements

pour les mois de juillet et d'août 2012 ayant été effectués à la même date,

soit le 24 août 2012. Dès le mois de mars 2013, il a perçu un montant de 2'090

francs.

D.

Par décision du 16 juillet 2013, le CSR a supprimé l'octroi du RI en faveur de A.X.________ et de sa famille, dès le mois de juin 2013.

Par une 2e décision du 16 juillet 2013, le CSR a exigé le remboursement des prestations versées au titre de RI

pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, pour un montant total de 37'521'85. Cette décision retient que les PC famille ont été versées dès

le 1er juillet 2012 et qu’elles ne peuvent pas être cumulées avec le

RI. Dans la mesure où aucun montant PC famille ne figure sur les déclarations

de revenus pour la période litigieuse, le CSR en conclut que A.X.________ a sciemment

omis de déclarer ces revenus. Il est également relevé que le droit d'être

entendu de ce dernier a été octroyé antérieurement à la décision litigieuse.

E.

Par acte du 16 août 2013, A.X.________ a recouru devant le SPAS contre

la décision précitée du 16 juillet 2013 en concluant à son annulation et subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'obligation de restituer. Il ressort de

son recours qu'il conteste l'obligation de restituer le montant reçu au titre

de RI pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013 et non la décision de suppression du RI datée également du 16 juillet 2013. Il conteste avoir sciemment dissimulé les montants perçus au titre de PC famille durant la

période litigeuse. Il expose avoir régulièrement informé le CSR de sa situation

et avoir remis l'ensemble des pièces relatives à sa demande de PC famille au CSR

(SSL). Il relève par ailleurs que l’AAS a reçu ses décomptes bancaires UBS et

BCBE sur lesquels apparaissent les montants versés au titre de RI. Concernant

l'absence de mention de ces montants sur les déclarations de revenus des mois litigieux,

il explique que sa situation est compliquée car ses revenus sont variables et

qu'il aurait été décidé, d'entente avec sa gestionnaire RI, de renoncer à

inscrire ses revenus sur les déclarations de revenus et de lui envoyer à la

place les documents nécessaires, y compris les différents revenus à reporter

sur ces documents. Il conteste au surplus avoir reçu le RI pour le mois de

juillet 2012 et il fait valoir que dans la mesure où le montant des PC famille

est inférieur au montant versé au titre de RI, seule la différence pourrait

être réclamée et non la totalité du RI versée pour la période litigieuse.

A l'appui de son recours devant le SPAS, l'intéressé

a notamment joint les documents suivants:

- Une copie de la lettre de l’AAS, du 16 juillet 2012, intitulée "Votre dossier de prestations complémentaires pour

familles" qui informe A.X.________ de la révision en cours de son dossier

et qui comporte un tampon du SSL du 27 juillet 2012.

- Une copie de la décision du 21 mars 2013 de l’AAS portant sur l'octroi, dès le 1er mars 2013, d’un montant de 2'019 fr.

et qui comporte le tampon du SSL du 25 mars 2013.

- Une copie

d’un détail d'écriture du compte bancaire de l’intéressé détenu auprès de

l'UBS, du 25 août 2012, qui porte sur un virement postal effectué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relatif au paiement mensuel PC famille pour un

montant de 1'890 fr. (date valeur au 24.08.2012). Ce document comporte le tampon du SSL du 29 août 2012.

Le SPAS a requis, le 24 avril 2014, de la gestionnaire RI de A.X.________ qu’elle lui

indique d'une part si ce dernier l’avait informée du dépôt d’une demande de PC famille

et du fait qu’il avait touché lesdites prestations de juin 2012 à mai 2013 et d’autre

part si l’intéressé avait été autorisé à laisser des montants en blanc sur les

déclarations de revenus.

La gestionnaire RI a répondu le 22 mai 2014 dans ces termes:

"Lors des

différents entretiens avec Monsieur X.Y.________, celui-ci ne m’a jamais

indiqué percevoir d’autres revenus que son salaire auprès de l’EPER et ceci

malgré mes questions. Cette information a été portée à ma connaissance lors de

la révision annuelle de son dossier en juin 2013.

Compte tenu des

difficultés de gestion budgétaires de Monsieur, nous avions convenu que son

salaire faisait l’objet d’une estimation, dans un premier temps lors de la

remise de la DR (déclaration de revenus), ceci afin qu’une partie du forfait

puisse lui être rapidement versé[e] en fin de mois sans devoir attendre sa

fiche de salaire pour corriger le montant du salaire et verser le solde du

forfait. Ainsi, seul cet élément-là pouvait faire l’objet d’une non-inscription

sur la DR, il n’a jamais été question d’autoriser Monsieur à procéder de même pour

d’autres revenus et je peux confirmer que sur ce point, j’ai toujours été très

claire."

Par décision du 15 juillet 2014, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 16 juillet 2013, tout en précisant qu’il convenait de déduire du montant initialement dû

de 37'521.85 fr., la somme de 1'600 fr. versée au titre de rétrocession

d’allocations familiales. Le SPAS rappelle que le cumul des PC famille et du RI

est exclu par la loi et que le RI est subsidiaire aux PC famille. Dans la

mesure où A.X.________ a perçu les prestations de ces

deux régimes durant la période litigieuse, le montant versé au titre de RI,

sous déduction du montant de 1'600 fr. précité, est indu. Le SPAS estime que

l’intéressé a fait preuve de mauvaise foi en omettant d’annoncer au CSR qu’il

percevait les PC famille et qu’il ne peut par conséquent pas être dispensé de

l’obligation de rembourser le montant indu.

F.

Le 13 août 2014, A.X.________, représenté par le Centre social

protestant Vaud, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du

recours et à la réforme de la décision dans le sens qu’il soit dispensé de

rembourser le montant indu. Il se plaint d’une constatation inexacte des faits,

d’une violation du droit cantonal, ainsi que d’une violation de son droit

d’être entendu.

Le 11 septembre 2014, le SPAS, autorité intimée, a conclu au rejet du recours; il se réfère aux considérants de la décision

attaquée.

Le 12 septembre 2014, le CSR, autorité concernée, a indiqué qu’il n’a pas de nouveaux éléments à faire valoir.

Par avis du 18 septembre 2015, les autorités intimée et concernée ont été invitées à se déterminer sur la question de la bonne foi du

recourant, compte tenu des pièces produites attestant que le recourant aurait

bien informé le CSR en juillet 2012 de l’octroi de prestations au titre des PC

famille.

Les autorités

concernée et intimée se sont déterminées, respectivement les 1er et 13 octobre 2015. Elles ne contestent pas que le CSR a reçu l’extrait bancaire précité à

la date mentionnée, soit le 29 août 2012. Elles estiment toutefois que la bonne foi du recourant doit être niée dans la mesure où il n’a pas indiqué le montant

des PC famille perçues sur les déclarations des revenus pour les mois durant

lesquels il a perçu ces prestations. Elles font valoir, subsidiairement, que si

sa bonne foi devait malgré tout être admise, elle ne devrait l’être que pour le

RI versé au mois d’août 2012, à l’exclusion des autres mois.

Le recourant s’est

encore déterminé le 21 octobre 2015. Il estime que sa bonne foi doit être

admise.

G.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Les arguments

des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il

se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée dans la mesure où

l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur les pièces qu’il a produites à

l’appui de son recours devant cette autorité (notamment le détail d’écriture de

son compte détenu auprès de l’UBS relatif au paiement des PC Famille comportant

le tampon du SSL du 29 août 2012).

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 Cst, confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité

peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (cf. notamment ATF 139 IV 179 consid.2.2).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause a été

complété en cours d'instruction sur le point critiqué par le recourant. La Cour a invité les autorités intimée et concernée à se déterminer sur la bonne foi du

recourant compte tenu de la pièce litigieuse et au regard de la jurisprudence

du Tribunal de céans, ce qu’elles ont fait les 1er et 13 octobre 2015. Le recourant a pu s'exprimer sur ce complément. Ce grief est, partant, sans objet.

2.

Est litigieuse l’obligation faite au recourant de rembourser le montant

versé au titre de RI pour la période de juillet 2012 à mai 2013, sous déduction

du montant versé au titre de rétrocession d’allocations familiales. La décision

du CSR du 16 juillet 2013 supprimant le RI dès le mois de juin 2013 n’a en

revanche pas été contestée par le recourant. Elle est aujourd’hui définitive et

exécutoire.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Le principe

de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). Par ailleurs, l’art. 4 al. 1 de la loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (LPCFam; RSV 850.053) prévoit que le cumul des prestations

complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du revenu

d’insertion vaudois (RI) au sens des art. 31 et suivants LASV est

exclu. L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion

(RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en

mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement

d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant

ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la

prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des

informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Quant à l’obligation de rembourser les montants

indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès

la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers

ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a).

b) Il n'est pas contesté que le

recourant a perçu à la fois les prestations du RI et les PC famille durant les

mois de juillet 2012 à mai 2013. Dans la mesure où les deux régimes s’excluent

et que le RI est subsidiaire aux autres prestations sociales (cf. art. 3 al. 1

LASV et 4 al. 1 LPCFam), le montant versé au titre de RI pour la période

susmentionnée l’a été de manière indue. Ce montant s’élève à 35'921.85,

déduction faite des montants devant être restitués par l’autorité concernée au

titre de rétrocession d’allocations familiales (37'521.85 – 1'600).

c) Le recourant conteste

l’obligation de rembourser le montant indu au motif qu’il aurait déclaré la

totalité de ses revenus à l'autorité intimée et que la précarité de sa

situation financière s'oppose à la restitution ordonnée. Les autorités intimée

et concernée contestent pour leur part la bonne foi du recourant en se

prévalant du fait qu’il n’a pas déclaré les PC famille perçues sur les déclarations

de revenus prévues à cet effet. Elles se fondent également sur les déclarations

de la gestionnaire RI du recourant selon lesquelles il n’avait pas annoncé avoir

perçu d’autres revenus que son salaire auprès de l’EPER et ceci malgré ses

questions.

d) Il convient d’emblée de relever que les déclarations

de revenus produites par l’autorité concernée sont incomplètes. Les salaires

versés par l’EPER pour les mois litigieux ne figurent pas sur ces déclarations,

ni celui versé par Adecco Ressources Humaines SA le 19 octobre 2012. Quant aux allocations familiales figurant sur la déclaration de revenus de mai 2013,

elles ne semblent pas avoir été inscrites par le recourant. Le feutre utilisé

pour inscrire ce montant n’est en effet pas le même que celui utilisé pour

remplir le formulaire et il correspond à celui utilisé pour remplir la case

réservée au CSR intitulée "à remplir par le CSR". Le recourant

soutient qu’il aurait été dispensé d’inscrire l’ensemble de ses revenus sur les

déclarations litigieuses. Sa gestionnaire RI a toutefois contesté cette

affirmation. Elle explique que le recourant a uniquement été dispensé d’inscrire

les salaires versés par l’EPER, à l’exclusion d’autres revenus. Le salaire versé

par l’EPER faisait l’objet d’une première estimation afin que le recourant puisse

toucher une partie des prestations RI sans devoir attendre qu’il reçoive sa

fiche de salaire. Il n’y a pas de raison de mettre en doute les explications de

la gestionnaire RI du recourant qui sont convaincantes. On voit en effet mal

pour quelle raison, le recourant aurait été dispensé d’inscrire l’ensemble des

revenus perçus sur les formulaires établis précisément à cet effet, étant

précisé que sur chaque déclaration de revenus, l’attention du bénéficiaire est attirée

sur le fait que par sa signature, il certifie avoir déclaré tous ses revenus. Compte

tenu de sa formation de juriste et de son expérience professionnelle, notamment

de taxateur d’impôts, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il avait

l’obligation de déclarer tous ses revenus.

e) Cela étant constaté, il ressort

des documents produits par le recourant que le CSR aurait reçu, le 29 août 2012, un document bancaire qui mentionne le paiement mensuel des PC

famille pour un montant de 1'890 fr. Le CSR aurait également reçu, le 27 juillet 2012, copie d’une lettre de l’AAS, du 16 juillet 2012, adressée au recourant portant sur la procédure de révision en cours des PC famille. Au vu de ces

pièces, le CSR a été informé en juillet 2012 qu’une procédure de

révision relative à l’octroi des PC famille était en cours et il a reçu le 29 août 2012, une attestation bancaire confirmant le versement, le 24 août 2012, d’un montant de 1’890 fr. au titre des PC famille. Ainsi, pour le mois d’août 2012, le

CSR était en possession des documents attestant du versement des PC famille.

Il ne peut donc pas être reproché au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise

foi en omettant de fournir, pour ce mois-là, des renseignements sur l’octroi desdites

prestations.

Il en va différemment pour les

mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à février 2013. En ce qui concerne le

mois de juillet 2012, le recourant a reçu le versement des PC famille le 24 août 2012, tout comme pour le mois d’août 2012. Il n’a pas transmis au CSR de document bancaire

attestant qu’il avait reçu, une 2e fois à cette date, les PC famille

pour le mois de juillet 2012. De septembre 2012 à février 2013, le recourant

n’a pas non plus transmis au CSR de document attestant qu’il avait perçu les PC

famille pour chacun de ces mois. Le recourant n’explique pas pour quelle raison

il s’est abstenu de transmettre régulièrement ces documents au CSR, alors qu'il

avait fourni régulièrement différents documents attestant de ses revenus ou du

versement d'allocations familiales. Même si, comme il le soutient, il aurait

été dispensé d’inscrire les montants sur les déclarations litigieuses, ce qui

est formellement contesté par les autorités intimée et concernée, il avait à

tout le moins l’obligation de produire chaque mois les documents établissant

les revenus perçus pour le mois en cours, y compris ceux relatifs au versement

des PC famille, ce qu’il n’a en définitive pas fait. Sa bonne foi ne saurait dès

lors être admise pour les mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à février

2013.

Enfin, pour les mois de mars à mai

2013, le recourant a produit une décision de l’AAS du 25 mars 2013 l’informant de la modification du montant alloué au titre des PC famille dès le 1er

mars 2013. Il est mentionné que cette décision est valable aussi longtemps que

la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Cette décision porte

le tampon du SSL du 29 mars 2013. Dans la mesure où le CSR a reçu copie de

cette décision, il aurait dû interpeller le recourant sans délai pour obtenir

des explications de sa part. Or, ce n’est qu’au mois de juin 2013, lors de la

révision du dossier de l’intéressé que le CSR a réagi. Dans la mesure où la

décision de l’AAS mentionne clairement l’octroi, dès le mois de mars 2013, des PC

famille au recourant, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir dissimulé

ses revenus dès cette date. Il faut donc également admettre sa bonne foi pour

les mois de mars à mai 2013.

Au vu de ce qui précède, l’obligation

faite au recourant de rembourser les prestations RI indues pour les mois de juillet

2012.

et de septembre 2012 à février 2013 doit être confirmée, en application de

l’art. 41 let. a, 1ère phrase, LASV, dans la mesure où sa bonne foi

n’est pas admise. En revanche, l’autorité concernée ne peut pas exiger le

remboursement des montants versés au titre de RI pour les mois d’août 2012, et de

mars à mai 2013, sans examiner si ce remboursement mettrait le recourant et sa

famille dans une situation difficile, conformément à l’art. 41 let. a, 2ème

phrase, LASV, applicable au bénéficiaire de bonne foi. En l’état, la décision

de restitution ne peut être confirmée et la cause doit être renvoyée au CSR

pour qu’il examine les conséquences de la restitution des prestations indues pour

les mois d’août 2012 et de mars à mai 2013 sur la situation du recourant et de

sa famille. L’autorité concernée devra ensuite calculer le montant total des

prestations indues que le recourant doit rembourser.

3.

Partant, le recours est partiellement admis. La décision attaquée est

annulée, ainsi que celle du CSR, la cause étant renvoyée à cette dernière

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument

judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, qui obtient partiellement gain

de cause a droit à des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2014 et celle du Centre Social régional de Lausanne du 16 juillet 2013 ordonnant le remboursement des prestations au Centre Social régional de Lausanne

versées indument sont annulées. La cause est renvoyée à cette dernière autorité

pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales versera

au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.