PS.2014.0085
CDAP - PS.2014.0085 - 2014-11-07 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal (CSI)
7 novembre 2014Français14 min
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N° affaire:
PS.2014.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal (CSI)
DEVOIR DE COLLABORER
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LASV-38
LASV-38-1
LASV-41-a
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision du SPAS qui confirme l'interruption du droit au RI et le remboursement des prestations RI déjà versées. Le recourant n'a pas déclaré un CCP et, même s'il prétend que ce dernier est clôturé, il n'a jamais produit les relevés de ce compte, ni une éventuelle attestation de clôture.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à Clarens,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux (CSI),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2014 confirmant la suppression du RI et la restitution de prestations
reçues.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en 1966 en Syrie, et son épouse, Y.________,
née en 1973 en Serbie, ont deux enfants, nés en 2007 et 2008. De nationalité
française, les quatre membres de cette famille sont arrivés en Suisse en 2010
et sont titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 31 mai 2015.
Après une période sans emploi, X.________
a travaillé en qualité de médecin interne au sein du service d'orthopédie de
l'Hôpital du Jura du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 (cf.
attestation de l'Hôpital du Jura du 22 janvier 2014). Le 9 janvier 2014, il
s'est vu refuser le droit aux indemnités de l'assurance chômage au motif qu'il
n'avait travaillé que sept mois durant le délai cadre de cotisation allant du 1er
janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Y.________, juriste de formation, a
travaillé comme femme de chambre dans un hôtel à Vevey de mars 2011 à fin juin
2013. Elle est depuis lors sans emploi et perçoit des indemnités de l'assurance
chômage.
B.
Le 29 janvier 2014, X.________ et Y.________ ont
déposé une demande de revenu d'insertion (RI), en complément des indemnités de
l'assurance chômage versées à l'épouse. Au moment de cette demande, ils ont signé
une déclaration de fortune sur laquelle ils ont indiqué être titulaires chacun
d'un compte courant postal (CCP), soit le CCP no ********au nom de
l'époux et le compte no 1******** au nom de l'épouse. Ils ont
déclaré n'avoir ni compte épargne, ni assurance-vie, ni biens immobiliers. X.________
a par ailleurs précisé qu'il avait retiré 8'000 francs de son CCP en décembre
2013 pour aider sa famille en Syrie. Il a ajouté qu'il n'avait pas de justificatif
attestant cette donation car il avait remis cet argent directement à sa nièce
qui était venue en Suisse.
Le 20 février 2014 le Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) a demandé à X.________ et Y.________
de lui transmettre les relevés détaillés de leurs CCP pour la période du 1er
janvier 2014 au 15 février 2014.
Ayant reçu les documents demandés le
6 mars 2014, le CSI a constaté que les époux étaient titulaires d'autres comptes
postaux. Il leur a dès lors demandé de remplir et signer une nouvelle
déclaration de fortune indiquant tous leurs comptes bancaires et postaux et de
lui envoyer la déclaration de revenus de février 2014 et les justificatifs y
relatifs.
Le 13 mars 2014, X.________ et Y.________
ont indiqué être chacun titulaire, en plus du CCP déjà annoncé, d'un compte
épargne Postfinance, soit le compte no 2******** pour lui, et le compte
no 3******** pour elle.
Le 18 mars 2014, le CSI a accepté
la demande d'aide financière de X.________ et Y.________. Il leur a alloué le
montant de 1'710 francs 30 à titre de prestations RI pour le mois de janvier
2014, tout en précisant qu'il considérait que X.________ s'était dessaisi de sa
fortune, puisqu'il avait retiré 8'000 francs de son CCP no ********en
décembre 2013, sans produire de justificatifs officiels. Le CSI a dès lors
décidé de réduire le forfait d'entretien et d'intégration sociale de 25%
jusqu'à hauteur du montant dessaisi, mais au maximum durant 5 ans.
Le même jour, le CSI a demandé à X.________
et Y.________ de lui faire parvenir jusqu'au 1er avril 2014 des
documents officiels (quittances, contrats ou preuve de paiements) concernant 19
retraits d'argent effectués entre le 5 octobre 2013 et le 28 janvier 2014.
Le 27 mars 2014, le CSI a informé les
intéressés qu'en contrôlant les documents qu'ils lui avaient transmis, il avait
constaté l'existence d'un CCP no 4******** pour lequel il ne
possédait aucun justificatif (cf. quittance de La Poste qui fait état d'un
"Versement sur propre compte No de cpte 4********" de 900 euros
le 5 octobre 2013 à Berne). Il leur a dès lors imparti un délai au 2 avril 2014
pour lui transmettre les relevés de ce CCP depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'à
ce jour, tout en les avertissant du fait que ces pièces étaient indispensables
à la libération d'un nouveau paiement en leur faveur.
N'ayant reçu aucune réponse, le CSI
a, par décision du 28 avril 2014, interrompu leur droit au RI, avec effet au 1er
mars 2014.
Le 12 mai 2014, le CSI a relevé
qu'il était dans l'impossibilité de confirmer l'indigence de X.________ et Y.________,
puisque ces derniers ne lui avaient donné aucune explication au sujet du CCP 4********.
Il leur a dès lors demandé de restituer le montant de 3'402 francs 40 correspondant
aux prestations RI versées du 1er janvier 2014 au 28 février 2014.
Il leur a imparti un délai au 5 juin 2014 pour s'exécuter.
C.
Le 21 mai 2014, X.________ a recouru contre ces
deux décisions devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le
SPAS), en relevant que lui et son épouse avaient transmis au CSI toutes les
quittances et les factures pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 et que
le CCP no 4******** était clôturé depuis des mois. Il a précisé
qu'il avait vécu une période difficile de janvier à avril 2014, étant notamment
obligé de demander de l'argent pour acheter ses billets de train pour se rendre
à ses entretiens d'embauche et pour payer une partie d'une facture émise par l'Hôpital
du Jura. Précisant qu'il avait retrouvé un travail dès le 7 mai 2014, il a
conclu au versement du RI jusqu'à fin avril 2014.
Dans ses déterminations du 27 juin
2014, le CSI a conclu au rejet du recours.
Par décision du 15 juillet 2014, le
SPAS a rejeté le recours.
D.
Le 18 août 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée, en
faisant valoir qu'il n'a jamais refusé de collaborer à l'examen de sa situation
financière.
Dans sa réponse du 17 septembre
2014, le SPAS conclut au rejet du recours en relevant que le recourant n'a
toujours pas produit de relevés pour le CCP no 4********, ni de justificatif
attestant la fermeture de ce compte.
Le 9 septembre 2014, le CSI a
indiqué qu'il n'avait pas d'information supplémentaire à communiquer.
Le recourant a renoncé à répliquer
dans le délai qui lui avait été imparti au 8 octobre 2014.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en
faisant valoir en substance qu'il a traversé une période très difficile, car il
s'est retrouvé sans travail et il devait envoyer de l'argent aux membres de sa
famille restés en Syrie, malgré la guerre, et à ceux qui se sont réfugiés au
Liban, en Egypte et en Turquie. Il avait dès lors vraiment besoin d'une aide
mensuelle pour vivre. Il précise qu'il n'a jamais refusé de collaborer, mais que
le gestionnaire de son dossier lui demandait à chaque fois des documents
supplémentaires, ce qui retardait le traitement de sa demande.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle
l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le
revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Cette prestation
financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV). L'art. 35 al. 1 LASV précise que celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites. La LASV s'applique aux personnes
domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 LASV).
A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient
pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel
besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe
n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,
doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste
en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. Dans ce cadre, l’autorité
sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0095
du 25 avril 2014 et les références citées).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris
les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile.
b) En l'espèce, le recourant a
travaillé comme médecin interne de juin à fin décembre 2013 et a perçu un
salaire relativement élevé pendant cette période. Son épouse a quant à elle
travaillé jusqu'en juin 2013 comme femme de chambre puis a touché des indemnités
de l'assurance-chômage. Il est dès lors fort probable que le recourant et son
épouse aient pu réaliser des économies jusqu'en décembre 2013. Si l'on en croit
leurs déclarations, ils avaient d'ailleurs les moyens à cette époque de verser
de l'argent à la famille du recourant. Dans une telle situation, l'obligation
de collaborer- donc de donner toutes les explications utiles sur l'utilisation
des revenus notamment sur l'éventuelle épargne accumulée – est particulièrement
importante.
Le recourant et son épouse ont
d'abord indiqué être titulaires chacun d'un CCP et ne pas avoir de compte
épargne. En consultant leurs documents, le CSI a constaté l'existence d'autres comptes
postaux. Les intéressés ont alors rectifié leurs déclarations et annoncé être
titulaires chacun d'un CCP et d'un compte épargne. Ils
n'ont rien indiqué au sujet du CCP no 4********. Invités par le CSI
à donner toutes les informations utiles sur ce compte, ils n'ont pas répondu. Le
recourant prétend certes que ce CCP est actuellement clôturé. Il n'a toutefois jamais produit les relevés de ce compte no
4******** ni de justificatif attestant de la date de la clôture de ce dernier. Or, il appartenait au recourant de déployer les efforts nécessaires
pour donner au CSI une vue complète et précise de ses revenus et de sa fortune,
non seulement à la date du dépôt de la demande RI, mais aussi pour les mois
précédents. Contrairement à ce que semble penser le recourant, ces
renseignements ne lui étaient pas demandés dans le but de retarder le
traitement de sa demande, mais afin que le CSI soit en mesure de vérifier si lui
et sa famille étaient véritablement indigents et /ou s'ils ne s'étaient pas
dessaisis sans nécessité de montants qui leur auraient permis de subvenir à
leurs besoins, ce que l'autorité n'a pas pu faire. Sur la base des
renseignements que le CSI avait en sa possession, il était légitimé à
interrompre le versement des prestations RI aux recourants, qui avaient été
dûment informés des conséquences que leur non collaboration pouvait entraîner (cf.
à la lettre du 27 mars 2014), et à considérer que le montant de 3'402 francs 40
leur avait été versé indûment.
Le recourant prétend qu'il a fourni
toutes les explications qui lui étaient demandées, mais il ne produit toujours
pas les relevés du CCP no 4******** ni une éventuelle attestation de clôture de ce compte. Il ne fait
valoir aucun argument permettant de déduire qu'il a agi de bonne foi. A cela
s'ajoute que le recourant, qui travaille depuis mai 2014, ne prétend pas que la
restitution mettrait actuellement sa famille dans une situation difficile, de
sorte que, même s'il était de bonne foi, il devrait restituer le montant de
3'402 francs 40.
A propos de l'argument du recourant
selon lequel il devait utiliser son patrimoine pour aider financièrement les
membres de sa famille restés dans un pays en guerre ou s'étant réfugiés dans
d'autres pays, il convient de rappeler que l'aide sociale ne peut être
détournée de son but qui est de subvenir aux besoins des personnes dont
l'indigence est démontrée et qui sont domiciliées ou en séjour dans le canton. Si
l'on admettait qu'une personne domiciliée dans le canton de Vaud obtienne des
prestations d'aide sociale directement après s'être dessaisie d'importants
montants au profit de ses proches à l'étranger, cela équivaudrait en effet à
faire bénéficier ces proches de l'aide sociale vaudoise.
3.
En définitive, le SPAS a fait une bonne
application du droit cantonal en rendant la décision attaquée. Le recours doit ainsi
être rejeté et la décision querellée, confirmée. Il est statué sans frais (art.
4.
al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 15 juillet 2014 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2014.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.