PS.2014.0086
CDAP - PS.2014.0086 - 2015-02-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon
12 février 2015Français22 min
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N° affaire:
PS.2014.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
Cst-8
LACI-59
LACI-60-1
LACI-8-1
LPGA-27
Résumé contenant:
Demande de suivre une mesure fédérale d'insertion professionnelle. Refus de l'ORP confirmé. Au moment du dépôt de sa demande, le recourant bénéficiait du RI, il ne disposait donc pas d'un délai-cadre d'indemnisation lui donnant droit à l'indemnité chômage. Si la mesure d'insertion professionnelle ne lui a pas été proposée pendant qu'il percevait des indemnités de l'assurance-chômage c'est parce que les organismes sollicités par l'ORP pour cibler ses besoins spécifiques en termes de mesures de marché du travail n'ont pas estimé nécessaire qu'il suive cette formation. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation du devoir de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA ni d'une violation du principe de la bonne foi. Le recourant ne peut également pas se prévaloir d'une inégalité de traitement, l'ORP ayant considéré que les situations et les besoins spécifiques du recourant et ceux d'un autre demandeur d'emploi n'étaient pas similaires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. anté MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à Bassins, représenté par Me Samuel THÉTAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Nyon,
Objet
Mesures de formation
Recours X.________ c/ décision de
l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 20 juin 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 6 décembre 1968, est diplômé
de l’Ecole d’ingénieurs de Genève, en micro-informatique.
B.
Depuis le 23 janvier 2014, l’intéressé est aidé par
l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) dans ses
recherches pour retrouver un emploi. Lors de précédentes périodes de chômage,
trois délais-cadre d’indemnisation de deux ans lui ont été ouverts par la Caisse cantonale de chômage, dont le dernier entre le 1er juillet 2011 et le 30
juin 2013. X.________ a touché des indemnités de chômage jusqu’en juillet 2012.
Il est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le mois de novembre 2013.
C.
Le 9 décembre 2013, X.________ a adressé à l’ORP
une lettre dans laquelle il relevait avoir appris récemment l’existence d’un
programme d’insertion auprès de la société InnoPark Suisse SA (ci-après :
InnoPark), mais que celui-ci ne lui avait pas été proposé lors de sa précédente
inscription au chômage. Il a sollicité un entretien à l’ORP, qui a eu lieu le
13 décembre suivant. Le chef d’office a informé X.________ que sa demande de
participation à la mesure InnoPark ne pouvait pas être acceptée compte tenu du
fait qu’il n’était plus au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation et qu’il
était arrivé au terme de son droit aux indemnités chômage.
D.
Par décision du 17 février 2014, l’ORP a refusé
la demande de participation de X.________ au programme d’insertion proposé par
InnoPark. A l’appui de sa décision, l’ORP a relevé que l’intéressé était au
bénéfice d’un brevet fédéral de technicien en marketing, de trainings de
formation en vente et time management, d’un diplôme du Centre de perfectionnement
de cadres (CPCG) et d’un certificat du Centre suisse d’enseignement du
marketing, de la publicité et de la communication (SAWI), qu’il était
actuellement bénéficiaire du RI, que seules les mesures cantonales pouvaient
être octroyées aux personnes touchant le RI, que la mesure InnoPark était une
mesure fédérale financée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et que,
pour pouvoir en bénéficier, il était nécessaire d’avoir un délai-cadre
d’indemnisation ouvert au sens de la loi fédérale sur l’assurance-chômage
(LACI), ce qui n’était pas le cas de l’intéressé.
E.
Le 20 mars 2014, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Service de l’emploi (ci-après : SDE), en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
attaquée. Il a tout d’abord relevé qu’il n’était pas titulaire des diplômes
mentionnés par l’ORP dans sa décision. Il a ensuite précisé qu’il avait
bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage du 1er juillet 2011 au
31 juillet 2012 et qu’au cours de cette période il avait bénéficié de mesures
d’insertion professionnelle, mais qu’il n’avait jamais été informé par son
conseiller ORP de l’existence du programme de réinsertion mis en place par la
société InnoPark, qu’il en avait eu connaissance à la fin du mois de novembre
2013, alors que son droit aux indemnités de l’assurance-chômage avait déjà pris
fin.
F.
Par décision du 20 juin 2014, le SDE a rejeté le
recours formé par X.________ et confirmé la décision du 17 février 2014.
G.
Par acte du 25 août 2014, X.________ (ci-après :
le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre
la décision du SDE du 20 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens qu’il soit autorisé à suivre le programme d’insertion organisé par la
société InnoPark SA lors de la prochaine session ; subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SDE a déposé sa réponse le 19
septembre 2014, en concluant au rejet du recours. Le recourant a fait part de
ses déterminations le 29 octobre 2014, en invoquant que « le conseiller
ORP doit activer et conseiller chaque demandeur d’emploi. Si aucune place
vacante ne peut lui être immédiatement proposée, il doit le conseiller au
besoin en lui prescrivant sans délai les mesures du marché du travail visant à
augmenter son employabilité et sa mobilité ». Il s’est, pour le
surplus, référé à son mémoire de recours. Le SDE a indiqué, le 13 novembre
2014, n’avoir aucune observation supplémentaire à formuler et maintenir
intégralement les conclusions prises dans sa réponse du 19 septembre 2014.
Considérants
1.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le
recourant peut également invoquer la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 – en vigueur depuis le 1er
janvier 2009 et applicable, vu son art. 117 al. 1, à toutes les causes
pendantes à cette date). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
La loi vaudoise
du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de
mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être
examiné par la cour de céans.
2.
Le recourant invoque tout d’abord une violation
du devoir de renseigner prévu par l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1),
en lien avec la protection de sa bonne foi. Il fait valoir qu’il n’a pas été
renseigné par l’ORP de l’existence de la mesure InnoPark et des conditions
d’octroi de celle-ci, et qu’en raison de ce défaut d’information il n’a pas pu
participer à cette mesure.
a) Selon l’art. 27 LPGA, les
assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont
tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs,
chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Dans le
domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à
l'art. 19a OACI, en vertu duquel les organes d'exécution renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure
d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).
Le devoir d'information institué
par l'art. 27 al. 1 LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes
concernées; il doit leur permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à
eux (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, §§ 7-9 ad art. 27, p.
317). Cette disposition doit être comprise comme une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendante de la formulation d'une demande par les
personnes intéressées, obligation qui peut notamment être satisfaite par le
biais de brochures, fiches ou instructions (TFA C 44/05 du 19 mai 2006, consid.
3.
, qui renvoie à FF 1999 V [recte: IV] p. 4229).
L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit quant
à lui un droit individuel à être conseillé sur ses droits et devoirs.
Constituant le pendant de l'obligation générale de renseigner instituée par
l'al. 1 de ce même article, il doit permettre à l'assuré d'obtenir des réponses
précises aux questions concernant sa situation particulière. Outre les cas où
le devoir de conseil est expressément prévu par la loi (cf. art. 21 al. 4, 23
al. 3 et 43 al. 3 LPGA), son application peut s'étendre à différentes
situations. Il s'agit par exemple de faire en sorte que l'assuré puisse avoir
connaissance d'une diminution ou d'une suppression de ses prestations. Dans le
cadre d'une procédure portant sur le retrait de prestations, l'assureur
pourrait encore être amené à devoir rendre le recourant attentif au fait qu'il
continue à devoir satisfaire aux prescriptions de contrôle, de façon à ce qu'il
ne soit pas forclos en cas de succès du recours. De manière générale, le devoir
de conseiller peut également porter sur la possibilité de solliciter une
décision, de la contester, de réclamer le versement d'une provision ou une
prolongation de délai (Kieser, op. cit., §§ 13-17 ad art. 27, pp. 319-320;
Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0124 du 12 octobre 2006,
consid. 2a/ab). De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à
l'art. 27 al. 2 LPGA est ainsi de permettre à la personne intéressée d'adopter
un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées
par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (cf. TFA C
44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.3 in fine, et les références).
L’obligation découlant de l’art. 27
LPGA vise donc à permettre aux bénéficiaires de prestations ainsi qu’aux
bénéficiaires potentiels, d’être informés de manière à leur permettre de
revendiquer des prestations qui leur reviennent. En définitive, cette
obligation est de nature à prévenir l’exclusion sociale (Boris Rubin, « Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage », Schulthess 2014).
b) Selon l’art. 19a al. 1 de
l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), seules les organes d’exécution
mentionnés aux art. 76 al. 1 let. a à d LACI sont soumis à l’obligation de
renseigner et de conseiller. Ces organes sont les caisses de chômage, l’organe de
compensation, les autorités cantonales, les ORP, les services de logistique de
mesures relatives au marché du travail et les commissions tripartites. Chaque
organe doit renseigner les assurés sur leurs droits et leurs obligations
entrant dans leur domaine d’activité, lequel est délimité de façon précise
(art. 19a al. 2 et 3 OACI ; arrêt du 21 mai 2007 [C 138/06]).
Conformément à l’art. 22 al. 2 OACI,
l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque
assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet
entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré.
L’art. 85 al. 1 let. a LACI prévoit que les autorités cantonales conseillent
les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration
des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées
par les organisations fondatrices ou des services de placement privés ;
elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient
clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé. Elles doivent
également vérifier l’aptitude des chômeurs à être placés (art. 85 al. 1 let. d
LACI).
c) En l’espèce, il apparaît que le
recourant a certes toujours respecté les obligations qui lui incombaient en
tant que demandeur d’emploi. Il ne saurait, toutefois, être suivi lorsqu’il
prétend que l’ORP a failli à son devoir d’information découlant de l’art. 27
LPGA. En effet, il ressort du dossier que le recourant a participé à une séance
d’information destinée aux nouveaux chômeurs ainsi qu’à de nombreux entretiens
de conseil et de contrôle au cours desquels sa situation professionnelle a été
examinée ; ses besoins en termes de formation ont également été ciblés. Son
conseiller lui a ainsi assigné un cours technique de recherches d’emploi tout
comme un bilan complémentaire pour informaticien auprès de Lab4Tech, du 2
novembre au 1er décembre 2011. Les recommandations proposées par cet
organisme étaient une formation à court terme de gestion globale d’entreprise,
un examen de certification ITIL Foundation V3 à moyen terme, mais aucune
formation à long terme car le recourant disposait des compétences nécessaires
pour retrouver un travail. Avec l’accord de l’ORP, le recourant a dès lors pu
suivre un cours de gestion d’entreprise du 6 février au 31 mai 2012 auprès du
Centre patronal. Les possibilités de réinsertion du recourant ont donc été clarifiées
avec soin par l’ORP et des réponses précises aux question concernant sa
situation particulière lui ont été données. Dans la mesure où ce dernier s’est
adressé à des institutions spécialisées afin de déterminer les besoins du
recourant et qu’il a suivi les recommandations proposées par celles-ci, il
convient donc d’admettre que l’ORP a fourni des conseils personnalisés au
recourant afin qu’il puisse obtenir des prestations avantageuses compte tenu de
sa situation personnelle (arrêt C 44/05 du 19 mai 2006). Il ne saurait dès lors
lui être fait grief d’avoir violé son obligation d’informer le recourant, au
sens de l’art. 27 LPGA, quant à l’existence d’une mesure auprès d’InnoPark,
celle-ci n’ayant pas été jugée nécessaire à sa réinsertion professionnelle. Au
vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une violation du
principe de la bonne foi, les conditions n’étant pas remplies (arrêts
8C_78/2007 du 27 février 2008 ; C 318/05 du 20 septembre 2006 ;
C 335/05 du14 juillet 2006).
3.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2
al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas
leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp). Selon l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.
Les mesures cantonales d’insertion
professionnelles sont notamment décrites en ces termes :
"Art. 26 Mesures cantonales d'insertion
professionnelle
Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :
a. les stages professionnels
cantonaux;
b. les allocations cantonales
d'initiation au travail;
c. les prestations cantonales de
formation;
d. le soutien à la prise d'activité
indépendante;
e. les allocations cantonales à
l'engagement;
f. les emplois d'insertion.
2.
Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote,
d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi.
(…)
Art. 30 Prestations cantonales de formation
1.
Les prestations cantonales de formation comprennent :
a. des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service;
b. des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton;
c. des mesures visant la
clarification des aptitudes professionnelles.
2.
Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des
frais indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont
remboursés directement à l'institut. "
Aucune disposition légale ni réglementaire
ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure d’insertion
professionnelle qu’il préfère (PS.2009.0052 du 16 février 2010).
En vertu de l’art. 25 al. 1 LEmp,
peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion professionnelle les demandeurs
d’emploi qui sont de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice d’une
autorisation de séjour permettant d’exercer une activité lucrative (let. a),
qui sont domiciliés dans le canton (let. b), qui n’ont pas ou plus droit aux
indemnités LACI (let. c), qui sont bénéficiaires du RI, qui sont inscrits
auprès d’un ORP (let. e), qui ne peuvent pas être assignés à un emploi
convenable (let. f), qui sont aptes au placement (let. g) et qui se conforment
aux prescriptions de contrôle des ORP (let. h).
b) En l’espèce, il apparaît que la
société InnoPark est une société anonyme d’intérêt public, subventionnée par le
SECO, autorité fédérale de surveillance en matière d’assurance-chômage. Les
mesures organisées auprès de cette entité sont donc des mesures fédérales.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI,
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à
prendre en considération (let. b). L’art. 59 al. 1 LACI prévoit que l’assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. L’alinéa 3
de cette disposition précise que ne peuvent participer aux mesures relatives au
marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI que les assurés qui
remplissent les conditions définies à l’art. 8 LACI, pour autant que la loi
n’en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées
à la mesure (let. b).
Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. Une amélioration de l’aptitude au placement théorique, possible
mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon
toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de
manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116 ; DTA 1988 p. 30 et
ss ; DTA 1991 p. 104, 108 ; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant
un cours post-grade en gestion de l’environnement à un laborant hautement
qualifié). Les mesures du marché du travail doivent donc augmenter les chances
de retrouver un emploi, c’est-à-dire améliorer l’employabilité des assurés.
Mais, seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d’une
mesure de marché du travail. L’octroi d’une mesure doit donc répondre à une
indication du marché du travail. Les critères d’attribution d’une mesure de
marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que
l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les
difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son
expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces
critères s’examinent de façon prospective et sans égards à d’éventuels autres
cas où l’autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à
celle sollicitée. Il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (B. Rubin,
« Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage », Schulthess 2014,
p. 470 et ss, et la jurisprudence citée).
En l’occurrence, force est de
constater que le recourant n’était plus, au moment du dépôt de sa demande de
participation à la formation InnoPark, un assuré au sens de l’art. 8 al. 1
LACI, puisqu’il percevait des prestations du RI ; il ne disposait donc pas
d’un délai-cadre d’indemnisation lui donnant droit à l’indemnité de chômage. Il
ne pouvait, par ailleurs, pas être considéré comme entrant dans la catégorie
des personnes menacées de chômage. Partant, en tant que bénéficiaire RI, c’est
à juste titre que l’ORP a refusé que le recourant participer à cette mesure
fédérale d’insertion professionnelle.
Le grief du recourant n’est par
conséquent pas fondé.
4.
Le recourant se plaint enfin d’une inégalité de traitement
dans les faits au sens de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101). Il invoque qu’un
autre demandeur d’emploi a pu bénéficier du programme offert par la société
InnoPark SA alors qu’ils percevaient tous les deux, au même moment, des
indemnités de l’assurance-chômage. Le recourant a requis la production du
dossier de cette personne.
a) Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58
consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23
consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1).
Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1
p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a p. 7;
arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1).
b) En l’espèce, si la mesure
InnoPark n’a pas été proposée au recourant pendant qu’il percevait des
indemnités de l’assurance-chômage, c’est parce que les organismes sollicités
par l’ORP pour cibler ses besoins spécifiques en termes de mesures de marché du
travail n’ont pas estimé nécessaire qu’il suive cette formation ; rien
n’empêchait le recourant de solliciter une telle mesure lorsqu’il était au
bénéfice de prestations de l’assurance-chômage. Par conséquent, l’ORP a
considéré que les situations et les besoins spécifiques du recourant et ceux de
l’autre demandeur d’emploi n’étaient pas similaires, justifiant dès lors que
l’un suive la formation précitée et l’autre pas.
Au vu de ce qui précède, il ne
saurait donc être reproché à l’ORP de s’être rendu coupable d’une inégalité de
traitement au sens de l’art. 8 Cst.
Le grief du recourant n’est par
conséquent pas fondé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP ; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 20 juin
2014 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.