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Décision

PS.2014.0087

CDAP - PS.2014.0087 - 2015-04-14 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

14 avril 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par lettre recommandée du 2 juin 2014, X.________

a déposé un recours devant le Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après : le SPAS), dans lequel elle conteste tout d'abord avoir exercé une

activité de masseuse érotique, l'annonce à laquelle le CSR se réfère ayant

possiblement été mise en ligne par un tiers pour lui nuire. Ensuite,

l'intéressée conteste avoir omis de déclarer son activité de femme de ménage

chez le dénommé Z.________, à Bâle et précise avoir annoncé cette activité à

son assistante sociale. Elle indique avoir toujours fourni tous ses documents

bancaires et ajoute que le compte BCV auquel le CSR se réfère était exclusivement

attribué à son mari. En conclusion, elle réfute avoir perçu à tort des prestations

du RI et réclame la poursuite du versement des prestations.

J.

Par décision du 17 juillet 2014, le SPAS,

considérant que l'indigence de l'intéressée n'était pas suffisamment établie, a

rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision rendue le 1er

mai 2014 par le CSR.

K.

Par acte du 25 août 2014, remis à un office de

poste le lendemain, X.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après

: la CDAP), contre la décision du SPAS, qu'elle critique en substance aux

motifs qu'elle reposerait sur des faits non prouvés.

Le 30 septembre 2014, le SPAS a

conclu au rejet du recours.

Le CSR s'est déterminé le 2 octobre

2014.

Le 21 octobre 2014, la recourante

s'est encore déterminée.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suppression du revenu

d'insertion. Après avoir examiné la possibilité d'un domicile à l'étranger, la

décision du CSR semble ne finalement pas retenir ce motif à l'appui de la

suppression de l'aide. En définitive, seule la question de la violation de

l'obligation de renseigner entre en ligne de compte pour juger du bien-fondé de

la décision de suppression.

a) L'action sociale vaudoise

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2

de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). Le revenu d'insertion comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV,

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière. L'art. 45 al. 1 LASV prévoit que la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide. En lien avec les obligations prévues aux art. 38 et 45

LASV, l'art. 42 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut

réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice

d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui

dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le

montant des prestations allouées.

b) En l'espèce, la recourante a

sans aucun doute contrevenu à son obligation de renseigner le CSR au sujet de

ses revenus et de l'existence de comptes bancaires. En effet, sur la demande de

prestations du 16 janvier 2014, elle n'a fait figurer qu'un seul compte

bancaire, sur lequel les prestations du RI ont ensuite été versées. Sur les

questionnaires mensuels et déclarations de revenus, elle n’a signalé ni revenu

ni fortune. Ce n'est qu'après avoir été interpellée par les enquêteurs que la

recourante a remis des copies de ses revenus et des extraits de ses différents

comptes bancaires. La recourante prétend qu'elle a annoncé spontanément les

revenus de ses travaux de ménage et de repassage à son assistante sociale lorsque

son salaire lui a été versé. Or, on ne trouve nulle trace de cette information

sur les questionnaires mensuels des déclarations de revenus. L'autorité était

ainsi en droit de retenir que la recourante avait omis d'annoncer les revenus

que lui ont procurés les heures de ménage et de repassage effectuées pour le

dénommé Z.________ en janvier 2014 [savoir (87 fr. 50 + 100 fr. + 93 fr. 75 + 206 fr. 25 =) 487 fr. 50] et en février 2014 [savoir (93 fr. 75 + 175 fr. + 100 fr. +

137.50

+ 100 fr. =) 606 fr. 25].

Le tribunal constate en outre le

crédit non annoncé de plusieurs montants sur un compte courant ouvert en France

auprès de la Banque postale en décembre et janvier 2014 (savoir 250 € le 12 décembre 2013, 200 € le 22 janvier 2014, 180 € le 23 janvier 2014 et 230 € le 24 janvier 2014).

Quant au total des montants non

déclarés au CSR de 56'888 fr. 30 sur le compte BCV 2********, mis à jour par

les enquêteurs pour les périodes du 3 janvier 2011 au 31 mai 2012 et du 1er

décembre 2013 au 10 février 2014, la recourante se borne à expliquer dans son

recours au SPAS du 2 juin 2014 qu'elle n'aurait pas eu la jouissance de ce

compte mais qu'il appartiendrait exclusivement à son conjoint. Or, ces

explications ne convainquent pas puisque la recourante se trouve être également

titulaire de ce compte.

Ce qui précède permet de conclure à

un défaut de collaboration avec l'autorité qui justifie la suppression des

prestations sans qu'il soit nécessaire d'examiner comme l'a fait l'autorité

intimée si la recourante aurait au surplus retiré des revenus d'une activité de

prostituée – ce qu'elle dément par ailleurs – ou encore si elle vivait en

concubinage avec un tiers qui l'entretiendrait – ce qu'elle conteste également.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Cela étant, il convient

de rappeler que la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une

nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 17 juillet 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.