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Décision

PS.2014.0088

CDAP - PS.2014.0088 - 2014-10-27 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey

27 octobre 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1954, bénéfice des prestations

du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006, après avoir

bénéficié des régimes de l'ancienne aide sociale vaudoise (ASV) et du revenu

minimum de réinsertion (RMR).

B.

Suspectant la dissimulation de ressources, le

Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) a ordonné une enquête

administrative en février 2011. Le contrôle a porté sur l'intégralité de la

période de l'aide. L'enquêteur a rendu son rapport le 17 février 2012. Il en

ressort qu'X.________ n'a pas déclaré lors de l'ouverture de son dossier RI

être titulaire d'un compte bancaire auprès du Crédit Suisse qui présentait au 1er

janvier 2006 un solde positif de 10'076 fr. 75, soit un montant supérieur aux

limites de fortune prévues par la loi.

Sur la base de ce rapport, le CSI,

par décision du 7 octobre 2013, a réclamé à X.________ la restitution des

prestations indûment perçues, soit un montant de 6'076 fr. 75; il a par

ailleurs infligé à l'intéressé une sanction consistant en une réduction du

forfait RI pendant six mois; il a indiqué enfin qu'à l'issue de cette sanction,

il procéderait au remboursement de la dette en prélevant chaque mois un montant

de 15% sur le forfait RI.

Par décision du 13 août 2014, le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours d'X.________

et confirmé la décision du CSI.

C.

Le 30 août 2014, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il ne conteste ni le montant total réclamé, ni la sanction

infligée. Il demande uniquement que le prélèvement sur son forfait en remboursement

de sa dette soit limité à 70 ou 100 francs.

Dans sa réponse du 30 septembre

2014, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de

sa décision. Le CSI a renoncé à se déterminer.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte exclusivement sur la quotité du

montant mensuel prélevé sur les prestations octroyées au recourant, en

remboursement de sa dette – l'intéressé ne contestant ni le montant total

réclamé ni la sanction infligée.

3.

a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action

sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (al. 2).

A teneur de l'art. 27 LASV, le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de cette loi,

du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Les frais d'acquisition de revenu et

d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien

et frais particuliers (art. 33 LASV). La prestation financière est accordée à

toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.

34.

LASV).

Selon l'art. 22 RLASV, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI,

annexé à ce règlement, comprend notamment le forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale adapté à la taille du ménage, le forfait frais particuliers

pour les adultes dans le ménage et les frais de logement plafonnés, charges en

sus

(al. 1 let. a, c et e); peuvent en outre alloués différentes prestations

conformément à

l'art. 33 LASV (al. 2). Le 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu

(noyau intangible) destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que

nourriture, vêtements, santé, électricité; ce montant ne peut être réduit (arrêts

PS.2013.0018 du 28 février 2014 consid. 2a et PS.2013.0083 du 12 février 2014

consid. 2b; voir également Revenu d'insertion, Normes 2013 [Normes RI 2013],

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale [DSAS], par

l'intermédiaire du SPAS, ch. 2.1.2.4). Le solde de ce forfait est destiné à

couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que

communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et

sportives, équipement personnel ou autre (arrêt FI.2012.0052 du 25 septembre

2012.

consid. 3b). Un régime spécial est prévu pour les jeunes adultes de 18 à

25.

ans (voir art. 22 al. 1 let. d, f et g RLASV; Normes RI 2013, ch. 2.1.2.4).

b) Aux termes de l'art. 41 LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a).

Selon l'art. 43a LASV, en vigueur

depuis le 1er octobre 2011, l'autorité compétente peut compenser les

montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois

un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée. Ce

prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art.

31a al. 1 RLASV). Le DSAS, par l'intermédiaire du SPAS, a établi une Directive

sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation

financière du RI (dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er

janvier 2012), prévoyant en particulier que la restitution est due à raison de

15.

% du forfait concernant les adultes pour les bénéficiaires du RI lorsque la

perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé

l'autorité d'application de la LASV par des déclarations inexactes sur ses

ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables,

sans toutefois faire preuve d’astuce ou sans construire un édifice de mensonges

(cf. ch. 1, Cas n° 2, let. c).

c) En l'espèce, le recourant expose

qu'il lui est impossible de vivre avec un prélèvement de 15% de son forfait RI.

Il propose une retenue de 70 ou 100 francs.

Le montant du prélèvement litigieux

est conforme à l'art. 43a LASV, qui ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à

l'autorité sur ce point (arrêt PS.2013.0018 précité consid. 2c). Il n'est par

ailleurs pas contesté que l'intéressé n'a aucun enfant mineur à charge dont la

part devrait être préservée (voir art. 31a al. 1 RLASV). On relèvera encore que

le prélèvement en cause ne porte pas atteinte au minimum vital absolu destiné à

couvrir les besoins essentiels et vitaux du recourant, puisqu'il est inférieur

à 25 % du forfait qui lui est alloué (voir supra consid. 3a).

Le prélèvement de 15% du forfait RI

du recourant en remboursement de sa dette ne peut dès lors qu'être confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera

rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le

recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 13 août 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.