PS.2014.0089
CDAP - PS.2014.0089 - 2015-01-19 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
19 janvier 2015Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CONCUBINAGE
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
BONNE FOI SUBJECTIVE
INDU
OBLIGATION DE RENSEIGNER
CC-166-3
LASV-38-1
LASV-41-a
RLASV-17-1
Résumé contenant:
L’ex-compagne du recourant a perçu fr. 8'359.05 sans les déclarer au CSR alors qu'elle percevait le RI. Sur ce montant, fr. 4’230.00 ont été perçus durant la période de concubinage entre le recourant et son ex-compagne. Le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre, pour rembourser l'entier de l’indu résultant de leur période de concubinage. Toutefois il n'y a pas de responsabilité solidaire des concubins en matière de dettes d’aide sociale qui excluerait l'examen de la bonne foi. Au vu des particularités du cas, le recourant s’avère crédible lorsqu'il allègue n’avoir eu ni accès ni maîtrise des comptes de son ex-concubine, ni connaissance d'une activité rémunérée de celle-ci antérieure à leur vie commune. Pas de bonne foi par contre concernant une prétendue allocation de naissance. Recours partiellement admis. Le recourant a ainsi bénéficié indûment de fr. 4'230.00, mais sa bonne foi doit être admise pour les montants autres que la prime de naissance de fr. 1'550.00. Il y a ainsi lieu d'examiner si l'obligation de rembourser la différence, soit le montant de fr. 2'680.00, le mettrait dans une situation difficile. Renvoi du dossier au CSR pour nouvelle décision à cet égard. Il en va de même en ce qui concerne la sanction consistant en la réduction du forfait RI de 25% pendant deux mois, qui devra être réduite.
Recours au TF déclaré irrecevable (8C_142/2015 du 1er septembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Nyon
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social
régional de Nyon-Rolle
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 (restitution de
prestations du Revenu d'insertion indûment perçues; réduction du forfait RI
de 25% pendant deux mois et prélèvement mensuel de 15% du forfait mensuel RI
en remboursement de la dette)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité italienne, au
bénéfice d’un permis d’établissement, né le 25 août 1964, a eu recours au
revenu d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2006.
B.
Le 11 novembre 2007, X.________ et son amie Y.________
sont devenus parents d’une petite fille. En date du 3 décembre 2007, annonçant
qu’ils allaient vivre ensemble, X.________ et Y.________ ont déposé une demande
de RI qui a été acceptée par décision du Centre social régional de Nyon-Rolle
(ci-après: le CSR) du 4 décembre 2007, avec effet au 1er décembre 2007.
La demande signée par les deux intéressés comportait la clause selon laquelle
ils s’engageaient à informer immédiatement l’autorité de tout changement de
leur situation financière et seraient amendables s’ils faisaient de fausses
déclarations sur leur revenu ou leur fortune. Les décomptes mensuels signés par
la suite par les concubins comportaient la même clause.
Le 20 juillet 2009, suite à sa
séparation d’avec sa compagne, X.________ a déposé une nouvelle demande de RI,
qui a été acceptée avec effet au 1er août 2009.
C.
Suite à une demande d’enquête au sujet d’Y.________,
émanant de la direction du CSR, un rapport d’enquête a été rendu le 18 octobre
2011, dont il ressort notamment que:
- sur le compte Crédit Suisse ********,
dont était seule titulaire Y.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient
plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir pour les années 2007 et 2008:
- fr. 1'050.00 le 20 décembre
2007,
- fr. 770.00 le 27 mars 2008,
- fr. 80.00 le 29 juin 2008,
- fr. 1'000.00 le 3 décembre
2008,
- sur le compte Crédit Suisse ********,
dont était seule titulaire Y.________, qui n’avait pas été annoncé au CSR,
figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir pour les années
2007 et 2008:
- fr. 500.00 le 6 décembre
2007,
- fr. 80.00 le 26 janvier
2008,
- fr. 300.00 le 27 février
2008,
- fr. 50.00 le 27 mai 2008,
- fr. 400.00 le 1er
juin 2008.
D.
Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision
imposant à X.________ de restituer un montant de fr. 4’230.00 perçu indûment. Il
était en outre sanctionné d’une réduction des prestations délivrées au titre du
RI, à savoir une réduction de 25% de son forfait pendant deux mois. La décision
était motivée par le fait que X.________, alors qu’il vivait avec Y.________ et
percevait le RI, avait omis de déclarer divers encaissements non identifiés
effectués sur des comptes d’Y.________ (cf. point D ci-dessus). Or, dans la
mesure où X.________ et Y.________ avaient été concubins, ils étaient tous deux
responsables des obligations liées au RI qui leur avait versé en tant que
couple. X.________ était aussi informé que son ex-concubine était solidairement
responsable de cette dette et qu’elle recevait une décision de restitution à ce
titre.
E.
X.________ a fait recours le 25 février 2014
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS); il a complété son recours
le 12 mars 2014. Il a relevé que les comptes étaient au seul nom d’Y.________,
qui ne lui avait jamais donné aucune indication au sujet de ses comptes
bancaires, si ce n’est qu’ils devaient recevoir fr. 1'550.00 pour la
naissance de leur fille. Il refusait d’être tenu pour responsable des
agissements d’Y.________.
Le CSR s’est déterminé le 31 mars
2014 et a maintenu sa décision.
Le 14 juillet 2014, le SPAS a
rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR. Il a
notamment considéré que lorsqu’un bénéficiaire remet et signe une déclaration
de revenus, il doit s’assurer qu’elle reflète la réalité et qu’il ne peut
ignorer qu’en apposant sa signature sur ce document, il engage sa
responsabilité. Au surplus, il paraissait invraisemblable que l’intéressé n’ait
pas eu connaissance du fait que sa compagne travaillait et qu’elle percevait
ainsi des revenus.
F.
Par courrier posté le 26 août 2014, X.________
(ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il déclare qu’il ne peut pas accepter
d’être pénalisé pour des montants dont il n’avait pas connaissance, versés sur
des comptes auxquels il n’avait aucun accès et contrôlés par sa concubine qui
ne lui donnait aucune information à cet égard.
Le 23 septembre 2014, le CSR (ci-après
aussi: l’autorité concernée) a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à
formuler, aucun changement n’ayant été porté à sa connaissance. Le SPAS (ci-après
aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 14 octobre 2014 et a conclu au
rejet du recours. Il considère comme invraisemblable le fait que le recourant
ait ignoré que sa concubine travaillait et percevait un salaire durant la
période où il bénéficiait des prestations du RI.
Le recourant s’est encore déterminé
le 2 novembre 2014, en mettant l’accent sur sa bonne foi. Il répète qu’il
n’avait aucun contrôle sur ce que recevait sa concubine, que celle-ci n’avait
jamais voulu lui montrer quoi que ce soit concernant ses comptes et qu’elle
gérait tout elle-même.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008
du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504.
s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts
cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431
consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces
décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il comprend notamment (v. p. ex.
l'ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008) le droit pour une partie à un procès de
prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de
fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur
le jugement à rendre.
Dans le cas particulier, l'autorité
concernée s'est fondée sur les conclusions d'une enquête qu'elle a diligentée à
l’encontre de l’ex-partenaire du recourant pour demander à celui-ci le
remboursement de prestations du RI. Or, à aucun moment l'autorité n'a entendu
le recourant, ni ne lui a imparti de délai pour se déterminer au sujet des
constatations qui avaient été faites à l’occasion de l’enquête et de son intention
de prendre une décision à son encontre, alors que les résultats de l'enquête ne
mettaient en cause que son ex-compagne. Force est de constater que le droit du
recourant de s'exprimer avant qu'une décision importante ne soit prise à son
encontre a été violé (cf. arrêt PS.2014.0042 du 22 août 2014).
Il n’y a pas lieu d’examiner si la
violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité concernée a été
guérie dans la suite de la procédure dès lors que le recours doit de toute
façon être partiellement admis pour d’autres motifs, exposés ci-dessous, et que
le dossier sera renvoyé à l’autorité concernée pour complément d’instruction et
pour nouvelle décision. L’autorité concernée devra dans ce cadre permettre au
recourant de faire valoir son droit d’être entendu.
2.
Le recourant fait principalement valoir sa bonne
foi pour s’opposer à la sanction qui le vise et à la restitution des montants
versés indûment pour la période de décembre 2007 à décembre 2008.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour
les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte
la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et
d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au
service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt
la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de
soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.
L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).
Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)
comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application
du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec
lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser
les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a).
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que l’ex-compagne du recourant a perçu divers montants pour un total
de fr. 8'359.05 entre février 2004 et décembre 2008 et que ni elle ni le
recourant n’ont déclaré ces revenus au CSR. Dans l’affaire parallèle concernant
Y.________ (PS.2014.0079), le tribunal de céans a confirmé la décision du SPAS
ordonnant à l’intéressée la restitution de fr. 8'359.05 à titre de RI
indûment perçu entre février 2004 et décembre 2008, retenant son absence de
bonne foi et lui imposant une réduction du forfait mensuel de 25% pendant
quatre mois. Sur ce montant de fr. 8'359.05, fr. 4’230.00 ont été
perçus durant la période de concubinage entre le recourant et son ex-compagne
(1er décembre 2007 au 1er août 2009). Cela étant, il
s’agit d’examiner, en premier lieu, si le recourant peut être considéré comme
un débiteur solidaire de l'indu résultant de revenus non annoncés perçus par
son ex-compagne et, en second lieu, quelles sont les conditions de cette
responsabilité solidaire.
c) aa) Il est admis qu’entre
décembre 2007 et décembre 2008, le recourant formait avec son ex-compagne un couple
de concubins. Conformément à l'art. 17 RLASV, les deux partenaires avaient
signé conjointement la demande de RI. Le RI leur a ainsi été versé au titre de
couple (avec un enfant) et non pas en tant que bénéficiaires séparés. L'aide
allouée aux concubins n'est en effet pas calculée en additionnant deux forfaits
pour personnes seules, mais correspond au forfait pour une personne, complété
afin de tenir compte de la composition du ménage, respectivement des besoins de
celui-ci. Pour le surplus, il n'est pas douteux que les prestations RI - sur
lesquelles porte la demande de remboursement - ont été servies aux concubins
pour satisfaire les besoins du couple.
Le recourant et son ex-compagne
avaient l'obligation, en leur qualité de bénéficiaires du RI, de déclarer tous
leurs revenus. L'ensemble des ressources obtenues, par chacun des concubins,
devaient en effet être annoncées car elles entraient dans le calcul du montant
du RI du ménage que formaient les intéressés (art. 31 et 38 LASV). C'est ainsi
que le recourant et son ex-compagne ont tous deux signé régulièrement le
formulaire commun de déclaration du revenu. Ce faisant, chaque membre du couple
ne s'engageait pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la communauté, à
savoir également pour son partenaire.
Dans ces conditions, le SPAS peut
rechercher l'un ou l'autre, du recourant ou de son ex-compagne, pour rembourser
l'entier de l’indu résultant de leur période de concubinage (1er
décembre 2007 au 1er août 2009) à savoir un total de fr. 4’230.00
(cf. dans le même sens arrêts PS.2013.0055 du 7 avril 2014, PS.2010.0054 du 28 juillet 2011, PS.2009.0098 du 2
février 2011, PS.2010.0038 du 13 décembre 2010; pour un développement complet,
voir arrêt PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. it.).
bb) Il s’agit encore de déterminer
si des concubins peuvent faire valoir leur bonne foi ou s’ils doivent
considérés être comme solidairement responsables par application analogique de
l’art. 166 al. 3 CC, ou d’un autre article, sans que la bonne foi n’entre
en ligne de compte.
Il est admis tant par la doctrine
que la jurisprudence que l’art. 166 al. 3 CC, en vertu duquel chaque
époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son
conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable
pour les tiers, ne concerne pas les dettes contractées par des concubins (cf.
Philippe Meier / Estelle de Luze, Commentaire de l'ATF 4C.131/2006 [art. 166 CC], AJP/PJA 2007 p. 387). Quant à la LASV, elle ne règle pas
expressément cette question. Certes, l'art. 38 LASV régissant l'obligation de
renseigner dispose, à son 7ème alinéa, qu'à la personne sollicitant
une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou
partenaire enregistré. Toutefois, cet article se limite à l’obligation de
renseigner et ne constitue pas une base légale suffisante, au vu des exigences
constitutionnelles (art. 5 al. 1 Cst.), pour fonder une
responsabilité solidaire des concubins en matière de dettes d’aide sociale qui exclurait
toute possibilité pour un concubin de prouver sa bonne foi si son partenaire a
été considéré comme étant de mauvaise foi.
cc) Dès lors que le recourant ne
peut pas être considéré automatiquement comme solidairement responsable de la
dette susmentionnée de son ex-concubine, indépendamment de son propre
comportement, il s’agit d’examiner ses agissements pour déterminer s’il est ou
non de bonne foi.
Dans un arrêt PS.2011.0085 du 30
avril 2012, le tribunal de céans avait estimé qu’il était inconcevable que la
compagne du recourant (qui travaillait et n’avait pas déclaré les revenus de
son travail) ait pu s'absenter d'une manière aussi continue sans que le
recourant ne le sache, d'autant moins que le recourant n'exerçait lui-même aucune
activité lucrative l'éloignant du foyer. Le tribunal avait ainsi retenu que le
recourant n'ignorait pas les absences de son ex-compagne, ni leur motif. Il ne
pouvait donc méconnaître que celle-ci percevait des revenus, qui auraient dû
être annoncés au CSR. Le cas d’espèce se distingue de l’arrêt susmentionné par
le fait qu’il ne ressort pas du dossier, ni de celui de Y.________, que cette
dernière aurait travaillé alors que les intéressés vivaient ensemble. Les seuls
montants dont l’ex-compagne admet qu’ils correspondent à un travail salarié ont
été versés en juillet 2006, époque à laquelle elle ne vivait pas en concubinage
avec le recourant. Quant aux autres montants, on ne peut pas, sans autre
élément au dossier, partir de l’idée qu’ils proviennent d’une activité
salariée. Il faut aussi souligner que l’ex-compagne du recourant était seule
titulaire des comptes sur lesquels ont été versés les revenus non déclarés. Les
déclarations du recourant s’avèrent ainsi tout à fait crédibles lorsque
celui-ci allègue n’avoir eu ni accès ni maîtrise de ces comptes, et par
conséquent pas de possibilité de vérifier les montants qui y ont été versés. Il
ne ressort en outre pas du dossier que l’ex-compagne du recourant aurait fait
des dépenses somptuaires alors qu’ils vivaient ensemble, ce qui aurait dû
attirer l’attention du recourant. Il faut à cet égard relever que le couple
s’est séparé en juillet 2009 alors que l’enquête diligentée par le CSR date de
2011, ce qui pourrait laisser penser que c’est plutôt après la séparation d’avec
le recourant que son ex-compagne a commencé à dépenser les revenus non
déclarés.
Reste à examiner la question du
montant de fr. 1'550.00 dont le recourant admet avoir eu connaissance et
dont sa compagne lui avait dit qu’il avait été versée pour la naissance de leur
fille. Le recourant a incontestablement fait preuve de négligence en ne
vérifiant pas les dires de sa compagne à ce moment. Un tel versement aurait dû
en effet lui sembler à tout le moins inhabituel et il aurait dû vérifier sa
provenance, afin de pouvoir, cas échéant, le déclarer aux autorités
compétentes. Il indique certes dans ses déterminations du 25 février 2014 que
le CSR était à son avis au courant de ce versement car c’était un versement
fait à tous les nouveaux parents. Cet argument est toutefois peu crédible et le
recourant avait l’obligation dans une telle situation, en cas de doute, de
clarifier la situation avec l’assistant du CSR qu’il rencontrait régulièrement.
Il faut ainsi considérer que le recourant n’est pas de bonne foi s’agissant de
l’omission de déclarer le montant de fr. 1'550.00 perçu par son
ex-compagne à l’occasion de la naissance de leur fille.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. Bien que les prestations aient été effectivement touchées
indûment – d’un point de vue objectif – étant donné que tous les revenus du
couple n’ont pas été déclarés, il faut considérer que le recourant était de
bonne foi en ne déclarant pas les revenus de sa concubine, puisque ces derniers
lui étaient inconnus. Le recourant a ainsi bénéficié indûment de
fr. 4'230.00, mais sa bonne foi doit être admise pour les montants autres
que la prime de naissance de fr. 1'550.00. Il y a ainsi lieu d'examiner si
l'obligation de rembourser la différence, soit le montant de fr. 2'680.00
(fr. 4'230.00 – fr. 1'550.00) le mettrait dans une situation
difficile, conformément à l’art. 41 al. 1 let. a LASV. Il ne revient cependant
pas au tribunal de céans de procéder à une appréciation en lieu et place des
autorités compétentes. Il conviendra dès lors de renvoyer le dossier au CSR
pour nouvelle décision à cet égard.
Il en va de même en ce qui concerne
la sanction consistant en la réduction du forfait RI de 25% pendant deux mois, qui
devra être réduite, au vu de ce qui précède.
4.
En conclusion, le recours doit être
partiellement admis. La décision du SPAS du 14 juillet 2014 sera annulée et la
cause renvoyée au CSR pour complément d’instruction concernant la question de
savoir si l’obligation de restituer le montant fr. 2'680.00 mettrait le
recourant dans une situation difficile (art. 41 al.1 let. a LASV) et pour
nouvelle décision au sujet de la sanction qui doit être infligée au recourant.
La décision attaquée sera en revanche confirmée en ce qui concerne l’obligation
de restituer le montant de fr. 1'550.00.
Il sera statué sans frais (art. 4
al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
[RSV 173.36].
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 14 juillet 2014 est partiellement annulée. La cause est renvoyée au
CSR pour complément d’instruction concernant l’obligation de restituer un
montant fr. 2'680.00 et nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 14 juillet 2014 est confirmée en ce qui concerne l’obligation de
restituer le montant de fr. 1'550.00.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.