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Décision

PS.2014.0089

CDAP - PS.2014.0089 - 2015-01-19 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

19 janvier 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité italienne, au

bénéfice d’un permis d’établissement, né le 25 août 1964, a eu recours au

revenu d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2006.

B.

Le 11 novembre 2007, X.________ et son amie Y.________

sont devenus parents d’une petite fille. En date du 3 décembre 2007, annonçant

qu’ils allaient vivre ensemble, X.________ et Y.________ ont déposé une demande

de RI qui a été acceptée par décision du Centre social régional de Nyon-Rolle

(ci-après: le CSR) du 4 décembre 2007, avec effet au 1er décembre 2007.

La demande signée par les deux intéressés comportait la clause selon laquelle

ils s’engageaient à informer immédiatement l’autorité de tout changement de

leur situation financière et seraient amendables s’ils faisaient de fausses

déclarations sur leur revenu ou leur fortune. Les décomptes mensuels signés par

la suite par les concubins comportaient la même clause.

Le 20 juillet 2009, suite à sa

séparation d’avec sa compagne, X.________ a déposé une nouvelle demande de RI,

qui a été acceptée avec effet au 1er août 2009.

C.

Suite à une demande d’enquête au sujet d’Y.________,

émanant de la direction du CSR, un rapport d’enquête a été rendu le 18 octobre

2011, dont il ressort notamment que:

- sur le compte Crédit Suisse ********,

dont était seule titulaire Y.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient

plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir pour les années 2007 et 2008:

- fr. 1'050.00 le 20 décembre

2007,

- fr. 770.00 le 27 mars 2008,

- fr. 80.00 le 29 juin 2008,

- fr. 1'000.00 le 3 décembre

2008,

- sur le compte Crédit Suisse ********,

dont était seule titulaire Y.________, qui n’avait pas été annoncé au CSR,

figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir pour les années

2007 et 2008:

- fr. 500.00 le 6 décembre

2007,

- fr. 80.00 le 26 janvier

2008,

- fr. 300.00 le 27 février

2008,

- fr. 50.00 le 27 mai 2008,

- fr. 400.00 le 1er

juin 2008.

D.

Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision

imposant à X.________ de restituer un montant de fr. 4’230.00 perçu indûment. Il

était en outre sanctionné d’une réduction des prestations délivrées au titre du

RI, à savoir une réduction de 25% de son forfait pendant deux mois. La décision

était motivée par le fait que X.________, alors qu’il vivait avec Y.________ et

percevait le RI, avait omis de déclarer divers encaissements non identifiés

effectués sur des comptes d’Y.________ (cf. point D ci-dessus). Or, dans la

mesure où X.________ et Y.________ avaient été concubins, ils étaient tous deux

responsables des obligations liées au RI qui leur avait versé en tant que

couple. X.________ était aussi informé que son ex-concubine était solidairement

responsable de cette dette et qu’elle recevait une décision de restitution à ce

titre.

E.

X.________ a fait recours le 25 février 2014

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS); il a complété son recours

le 12 mars 2014. Il a relevé que les comptes étaient au seul nom d’Y.________,

qui ne lui avait jamais donné aucune indication au sujet de ses comptes

bancaires, si ce n’est qu’ils devaient recevoir fr. 1'550.00 pour la

naissance de leur fille. Il refusait d’être tenu pour responsable des

agissements d’Y.________.

Le CSR s’est déterminé le 31 mars

2014 et a maintenu sa décision.

Le 14 juillet 2014, le SPAS a

rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR. Il a

notamment considéré que lorsqu’un bénéficiaire remet et signe une déclaration

de revenus, il doit s’assurer qu’elle reflète la réalité et qu’il ne peut

ignorer qu’en apposant sa signature sur ce document, il engage sa

responsabilité. Au surplus, il paraissait invraisemblable que l’intéressé n’ait

pas eu connaissance du fait que sa compagne travaillait et qu’elle percevait

ainsi des revenus.

F.

Par courrier posté le 26 août 2014, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il déclare qu’il ne peut pas accepter

d’être pénalisé pour des montants dont il n’avait pas connaissance, versés sur

des comptes auxquels il n’avait aucun accès et contrôlés par sa concubine qui

ne lui donnait aucune information à cet égard.

Le 23 septembre 2014, le CSR (ci-après

aussi: l’autorité concernée) a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à

formuler, aucun changement n’ayant été porté à sa connaissance. Le SPAS (ci-après

aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 14 octobre 2014 et a conclu au

rejet du recours. Il considère comme invraisemblable le fait que le recourant

ait ignoré que sa concubine travaillait et percevait un salaire durant la

période où il bénéficiait des prestations du RI.

Le recourant s’est encore déterminé

le 2 novembre 2014, en mettant l’accent sur sa bonne foi. Il répète qu’il

n’avait aucun contrôle sur ce que recevait sa concubine, que celle-ci n’avait

jamais voulu lui montrer quoi que ce soit concernant ses comptes et qu’elle

gérait tout elle-même.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008

du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

504.

s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts

cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431

consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces

décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il comprend notamment (v. p. ex.

l'ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008) le droit pour une partie à un procès de

prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se

déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de

fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur

le jugement à rendre.

Dans le cas particulier, l'autorité

concernée s'est fondée sur les conclusions d'une enquête qu'elle a diligentée à

l’encontre de l’ex-partenaire du recourant pour demander à celui-ci le

remboursement de prestations du RI. Or, à aucun moment l'autorité n'a entendu

le recourant, ni ne lui a imparti de délai pour se déterminer au sujet des

constatations qui avaient été faites à l’occasion de l’enquête et de son intention

de prendre une décision à son encontre, alors que les résultats de l'enquête ne

mettaient en cause que son ex-compagne. Force est de constater que le droit du

recourant de s'exprimer avant qu'une décision importante ne soit prise à son

encontre a été violé (cf. arrêt PS.2014.0042 du 22 août 2014).

Il n’y a pas lieu d’examiner si la

violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité concernée a été

guérie dans la suite de la procédure dès lors que le recours doit de toute

façon être partiellement admis pour d’autres motifs, exposés ci-dessous, et que

le dossier sera renvoyé à l’autorité concernée pour complément d’instruction et

pour nouvelle décision. L’autorité concernée devra dans ce cadre permettre au

recourant de faire valoir son droit d’être entendu.

2.

Le recourant fait principalement valoir sa bonne

foi pour s’opposer à la sanction qui le vise et à la restitution des montants

versés indûment pour la période de décembre 2007 à décembre 2008.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour

les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte

la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et

d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au

service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt

la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de

soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.

L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).

Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)

comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures

d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée

dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application

du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec

lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation

financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations.

Quant à l’obligation de rembourser

les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a

obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (let. a).

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que l’ex-compagne du recourant a perçu divers montants pour un total

de fr. 8'359.05 entre février 2004 et décembre 2008 et que ni elle ni le

recourant n’ont déclaré ces revenus au CSR. Dans l’affaire parallèle concernant

Y.________ (PS.2014.0079), le tribunal de céans a confirmé la décision du SPAS

ordonnant à l’intéressée la restitution de fr. 8'359.05 à titre de RI

indûment perçu entre février 2004 et décembre 2008, retenant son absence de

bonne foi et lui imposant une réduction du forfait mensuel de 25% pendant

quatre mois. Sur ce montant de fr. 8'359.05, fr. 4’230.00 ont été

perçus durant la période de concubinage entre le recourant et son ex-compagne

(1er décembre 2007 au 1er août 2009). Cela étant, il

s’agit d’examiner, en premier lieu, si le recourant peut être considéré comme

un débiteur solidaire de l'indu résultant de revenus non annoncés perçus par

son ex-compagne et, en second lieu, quelles sont les conditions de cette

responsabilité solidaire.

c) aa) Il est admis qu’entre

décembre 2007 et décembre 2008, le recourant formait avec son ex-compagne un couple

de concubins. Conformément à l'art. 17 RLASV, les deux partenaires avaient

signé conjointement la demande de RI. Le RI leur a ainsi été versé au titre de

couple (avec un enfant) et non pas en tant que bénéficiaires séparés. L'aide

allouée aux concubins n'est en effet pas calculée en additionnant deux forfaits

pour personnes seules, mais correspond au forfait pour une personne, complété

afin de tenir compte de la composition du ménage, respectivement des besoins de

celui-ci. Pour le surplus, il n'est pas douteux que les prestations RI - sur

lesquelles porte la demande de remboursement - ont été servies aux concubins

pour satisfaire les besoins du couple.

Le recourant et son ex-compagne

avaient l'obligation, en leur qualité de bénéficiaires du RI, de déclarer tous

leurs revenus. L'ensemble des ressources obtenues, par chacun des concubins,

devaient en effet être annoncées car elles entraient dans le calcul du montant

du RI du ménage que formaient les intéressés (art. 31 et 38 LASV). C'est ainsi

que le recourant et son ex-compagne ont tous deux signé régulièrement le

formulaire commun de déclaration du revenu. Ce faisant, chaque membre du couple

ne s'engageait pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la communauté, à

savoir également pour son partenaire.

Dans ces conditions, le SPAS peut

rechercher l'un ou l'autre, du recourant ou de son ex-compagne, pour rembourser

l'entier de l’indu résultant de leur période de concubinage (1er

décembre 2007 au 1er août 2009) à savoir un total de fr. 4’230.00

(cf. dans le même sens arrêts PS.2013.0055 du 7 avril 2014, PS.2010.0054 du 28 juillet 2011, PS.2009.0098 du 2

février 2011, PS.2010.0038 du 13 décembre 2010; pour un développement complet,

voir arrêt PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. it.).

bb) Il s’agit encore de déterminer

si des concubins peuvent faire valoir leur bonne foi ou s’ils doivent

considérés être comme solidairement responsables par application analogique de

l’art. 166 al. 3 CC, ou d’un autre article, sans que la bonne foi n’entre

en ligne de compte.

Il est admis tant par la doctrine

que la jurisprudence que l’art. 166 al. 3 CC, en vertu duquel chaque

époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son

conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable

pour les tiers, ne concerne pas les dettes contractées par des concubins (cf.

Philippe Meier / Estelle de Luze, Commentaire de l'ATF 4C.131/2006 [art. 166 CC], AJP/PJA 2007 p. 387). Quant à la LASV, elle ne règle pas

expressément cette question. Certes, l'art. 38 LASV régissant l'obligation de

renseigner dispose, à son 7ème alinéa, qu'à la personne sollicitant

une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou

partenaire enregistré. Toutefois, cet article se limite à l’obligation de

renseigner et ne constitue pas une base légale suffisante, au vu des exigences

constitutionnelles (art. 5 al. 1 Cst.), pour fonder une

responsabilité solidaire des concubins en matière de dettes d’aide sociale qui exclurait

toute possibilité pour un concubin de prouver sa bonne foi si son partenaire a

été considéré comme étant de mauvaise foi.

cc) Dès lors que le recourant ne

peut pas être considéré automatiquement comme solidairement responsable de la

dette susmentionnée de son ex-concubine, indépendamment de son propre

comportement, il s’agit d’examiner ses agissements pour déterminer s’il est ou

non de bonne foi.

Dans un arrêt PS.2011.0085 du 30

avril 2012, le tribunal de céans avait estimé qu’il était inconcevable que la

compagne du recourant (qui travaillait et n’avait pas déclaré les revenus de

son travail) ait pu s'absenter d'une manière aussi continue sans que le

recourant ne le sache, d'autant moins que le recourant n'exerçait lui-même aucune

activité lucrative l'éloignant du foyer. Le tribunal avait ainsi retenu que le

recourant n'ignorait pas les absences de son ex-compagne, ni leur motif. Il ne

pouvait donc méconnaître que celle-ci percevait des revenus, qui auraient dû

être annoncés au CSR. Le cas d’espèce se distingue de l’arrêt susmentionné par

le fait qu’il ne ressort pas du dossier, ni de celui de Y.________, que cette

dernière aurait travaillé alors que les intéressés vivaient ensemble. Les seuls

montants dont l’ex-compagne admet qu’ils correspondent à un travail salarié ont

été versés en juillet 2006, époque à laquelle elle ne vivait pas en concubinage

avec le recourant. Quant aux autres montants, on ne peut pas, sans autre

élément au dossier, partir de l’idée qu’ils proviennent d’une activité

salariée. Il faut aussi souligner que l’ex-compagne du recourant était seule

titulaire des comptes sur lesquels ont été versés les revenus non déclarés. Les

déclarations du recourant s’avèrent ainsi tout à fait crédibles lorsque

celui-ci allègue n’avoir eu ni accès ni maîtrise de ces comptes, et par

conséquent pas de possibilité de vérifier les montants qui y ont été versés. Il

ne ressort en outre pas du dossier que l’ex-compagne du recourant aurait fait

des dépenses somptuaires alors qu’ils vivaient ensemble, ce qui aurait dû

attirer l’attention du recourant. Il faut à cet égard relever que le couple

s’est séparé en juillet 2009 alors que l’enquête diligentée par le CSR date de

2011, ce qui pourrait laisser penser que c’est plutôt après la séparation d’avec

le recourant que son ex-compagne a commencé à dépenser les revenus non

déclarés.

Reste à examiner la question du

montant de fr. 1'550.00 dont le recourant admet avoir eu connaissance et

dont sa compagne lui avait dit qu’il avait été versée pour la naissance de leur

fille. Le recourant a incontestablement fait preuve de négligence en ne

vérifiant pas les dires de sa compagne à ce moment. Un tel versement aurait dû

en effet lui sembler à tout le moins inhabituel et il aurait dû vérifier sa

provenance, afin de pouvoir, cas échéant, le déclarer aux autorités

compétentes. Il indique certes dans ses déterminations du 25 février 2014 que

le CSR était à son avis au courant de ce versement car c’était un versement

fait à tous les nouveaux parents. Cet argument est toutefois peu crédible et le

recourant avait l’obligation dans une telle situation, en cas de doute, de

clarifier la situation avec l’assistant du CSR qu’il rencontrait régulièrement.

Il faut ainsi considérer que le recourant n’est pas de bonne foi s’agissant de

l’omission de déclarer le montant de fr. 1'550.00 perçu par son

ex-compagne à l’occasion de la naissance de leur fille.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis. Bien que les prestations aient été effectivement touchées

indûment – d’un point de vue objectif – étant donné que tous les revenus du

couple n’ont pas été déclarés, il faut considérer que le recourant était de

bonne foi en ne déclarant pas les revenus de sa concubine, puisque ces derniers

lui étaient inconnus. Le recourant a ainsi bénéficié indûment de

fr. 4'230.00, mais sa bonne foi doit être admise pour les montants autres

que la prime de naissance de fr. 1'550.00. Il y a ainsi lieu d'examiner si

l'obligation de rembourser la différence, soit le montant de fr. 2'680.00

(fr. 4'230.00 – fr. 1'550.00) le mettrait dans une situation

difficile, conformément à l’art. 41 al. 1 let. a LASV. Il ne revient cependant

pas au tribunal de céans de procéder à une appréciation en lieu et place des

autorités compétentes. Il conviendra dès lors de renvoyer le dossier au CSR

pour nouvelle décision à cet égard.

Il en va de même en ce qui concerne

la sanction consistant en la réduction du forfait RI de 25% pendant deux mois, qui

devra être réduite, au vu de ce qui précède.

4.

En conclusion, le recours doit être

partiellement admis. La décision du SPAS du 14 juillet 2014 sera annulée et la

cause renvoyée au CSR pour complément d’instruction concernant la question de

savoir si l’obligation de restituer le montant fr. 2'680.00 mettrait le

recourant dans une situation difficile (art. 41 al.1 let. a LASV) et pour

nouvelle décision au sujet de la sanction qui doit être infligée au recourant.

La décision attaquée sera en revanche confirmée en ce qui concerne l’obligation

de restituer le montant de fr. 1'550.00.

Il sera statué sans frais (art. 4

al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

[RSV 173.36].

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 14 juillet 2014 est partiellement annulée. La cause est renvoyée au

CSR pour complément d’instruction concernant l’obligation de restituer un

montant fr. 2'680.00 et nouvelle décision au sens des considérants.

III.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 14 juillet 2014 est confirmée en ce qui concerne l’obligation de

restituer le montant de fr. 1'550.00.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.