PS.2014.0093
CDAP - PS.2014.0093 - 2015-04-14 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
14 avril 2015Français18 min
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N° affaire:
PS.2014.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
GAIN INTERMÉDIAIRE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
RECHERCHE D'EMPLOI
FORME MANUSCRITE
LACI-16
LACI-17
LACI-30-1-d
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-45-3
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Confirmation, sur le principe, de la sanction de réduction du RI prononcée à l'encontre du recourant, qui a attendu environ une semaine pour adresser son dossier de candidature à un poste assigné par l'ORP, lui impartissant un délai de deux jours pour effectuer cette démarche. Assimilable à un refus d'emploi convenable, ce retard justifierait en principe une sanction pour faute grave. Question laissée indécise de savoir si l'envoi d'une offre d'emploi dactylographiée, alors qu'une offre manuscrite était attendue, peut également être qualifié de fautif. Compte tenu des circonstances particulières du cas (premier manquement d'un demandeur d'emploi occupé à 100% en gain intermédiaire qui effectue d'importants trajets journaliers; envoi de la lettre de candidature dans le délai de postulation indiqué dans l'assignation), la faute peut être qualifiée de moyenne. Compte tenu de la gravité moyenne de la faute reprochée, la réduction du forfait RI doit être revue et fixée à 15% pour une durée de trois mois, en lieu et place d'une réduction de 25% pendant six mois. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, à Chesières,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Aigle,
2.
Centre social
régional de Bex,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 1er septembre 2014 (réduction du
forfait mensuel d'entretien RI de 25% pendant une période de six mois)
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), X.________
est assisté par l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP)
dans ses démarches pour retrouver un emploi.
Le 14 mai 2014, à l’occasion d’un
entretien de conseil, l’ORP a assigné à X.________ un poste d’enquêteur auprès
de l’Association Régionale pour l’Action Sociale dans l’Ouest lausannois
(ci-après : l’ARASOL). Un délai au 16 mai 2014 lui a été imparti pour
adresser son dossier de candidature au collaborateur de l’ORP de l'Ouest
lausanois en charge de la gestion de ce poste. L’assignation contient une
description du poste avec la précision que "les offres manuscrites,
accompagnées des pièces usuelles, sont à adresser jusqu’au 25 mai 2014 à l’ORP
de Renens".
X.________ a adressé son dossier de
candidature, comprenant une lettre de motivation dactylographiée, à l’ORP de l'Ouest
lausannois le 20 mai 2014.
B.
Le 19 juin 2014, l’ORP a considéré que X.________,
qui n’avait pas postulé dans le délai échéant le 16 mai 2014, avait refusé un
emploi convenable. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet, l’informant que
son comportement pouvait être considéré comme une faute et donner lieu à une
éventuelle réduction de ses prestations mensuelles du RI. X.________ s’est
déterminé dans le délai imparti par l’ORP.
C.
Le 25 juin 2014, l’ORP de l’Ouest lausannois a
informé X.________ qu’il n’avait pas retenu son dossier, qui ne correspondait
pas au profil du poste.
D.
Le 30 juin 2014, l’ORP a sanctionné X.________
d’une réduction de son forfait d’entretien mensuel de 25% pour une période de
six mois, au motif que le dossier de postulation ne contenait pas une lettre
manuscrite et avait été adressé à l’employeur potentiel après le délai imparti
au 16 mai 2014.
E.
X.________ a recouru à l’encontre de la décision
du 30 juin 2014 auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE), qui a
rejeté son recours le 1er septembre 2014.
F.
X.________ a recouru à l’encontre de la décision
du SDE du 1er septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant son annulation.
Invité à se déterminer, le SDE
s’est référé à sa décision du 1er septembre 2014 et a conclu au
rejet du recours. Le Centre social régional de Bex n’a formulé aucun
commentaire.
Invité à répliquer, X.________ a
maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué
par voie de circulation.
1.
Le recourant demande à être entendu
personnellement.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). La
jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148 et les références).
b) On ne voit en l’occurrence pas
quels éléments le recourant pourrait apporter dans le cadre de son audition
personnelle, qu’il n’aurait pas pu exposer par écrit. Il se justifie dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, de renoncer à la mise en œuvre d’une
audience, permettant au recourant de faire valoir oralement ses moyens.
2.
a) L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5
juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent
tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes
devoirs que ceux imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En cas de non-respect de ces devoirs,
l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réduction des
prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été
introduits le 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er
novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (également modifié le 1er
juillet 2008 et entré en vigueur le 1er novembre 2008), l’office
régional est compétent pour prononcer de telles sanctions.
b) Les devoirs imposés aux chômeurs
en matière de recherches d’emploi sont définis par l’art. 17 LACI; l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger (al. 1). Il est en particulier
tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (al. 3). La notion du
caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI; l'assuré doit
accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le
dommage qui résulte de son chômage (al. 1) ; l’art. 16 al. 2 LACI précise
les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et n’est pas
soumis à l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62 consid.
3b). L'obligation d'accepter un emploi convenable
assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale du
demandeur d’emploi (art. 17 al. 3 LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage,
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006,
p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de
la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI). Il y a refus d'une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà
lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par
quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de
travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125,
publié in : SVR 2004 ALV no 11 p. 31). Le refus d'un emploi
convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure
un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite,
manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche,
prétentions élevées, motivation insuffisante, etc. ; cf. Rubin, op. cit.,
p. 406).
La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est
pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif. Il n’y a dès lors pas à
apporter la preuve du lien de causalité entre le comportement de la personne
assurée et la prolongation de son chômage, le risque de causer un dommage étant
à cet égard suffisant (cf. ATF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et les références citées).
3.
Le tribunal doit vérifier si l’emploi proposé au
recourant peut être qualifié de convenable, puis si l’on peut considérer qu’il a
refusé un tel emploi, et enfin s’il existe un motif qui puisse justifier, à
tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi (cf. arrêts
PS.2014.0041 du 25 novembre 2014; PS.2009.0090 du 14 mai 2010 et les références
citées).
a) Le recourant conteste en premier
lieu que le poste qui lui a été assigné doive être qualifié de convenable.
Le poste assigné exigeait d’être en
possession d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’un titre jugé équivalent, avoir
de l’expérience dans la conduite d’enquêtes, le sens de l’organisation,
l’aptitude à travailler de manière indépendante, des connaissances en
assurances sociales, le sens de l’organisation, avoir 30 ans au minimum et être
en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule privé. Le recourant ne
conteste pas que son profil est susceptible de satisfaire aux exigences
précitées. Il reproche toutefois à son conseiller de lui avoir assigné ce
poste, en sachant d’emblée qu’il ne correspondait pas aux attentes de
l’employeur. Il se réfère à cet égard au courrier que lui adressé l’ORP de
l'Ouest lausannois, avec la précision que son dossier ne correspondait pas au profil
du poste. Le recourant ne conteste toutefois pas que le poste assigné soit
conforme à ses aptitudes et à ses qualifications. On doit ainsi considérer
qu’il s’agissait d’un emploi convenable, même si le profil du recourant ne
correspondait en définitive pas en tous points à celui recherché par
l’employeur.
b) Un refus d’emploi convenable
restreint grandement les chances d’un travailleur de retrouver un travail,
alors qu’il a l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour diminuer
le dommage qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de demandeur
d’emploi.
L’autorité intimée reproche en
premier lieu au recourant de n’avoir pas produit à l’appui de son dossier de
candidature une lettre manuscrite, comme cela était pourtant expressément
requis dans le descriptif du poste. Pour le recourant, les termes "offres
manuscrites" se rapporteraient, dans le langage courant, aussi bien à une
lettre manuscrite qu’à une lettre dactylographiée. Cette expression
désignerait, par opposition aux offres électroniques, les postulations
adressées par courrier postal. S’agissant d’une attente inhabituelle, la
nécessité de joindre à l’offre d’emploi une lettre de motivation manuscrite
aurait pu être plus explicite. Il n’est en outre pas certain que l’employeur
ait tenu cette exigence pour essentielle. La lettre qu’il a adressée au
recourant le 25 juin 2014 ne mentionne pas ce motif pour justifier l’exclusion
de sa candidature. On pouvait certes attendre du recourant qu’il se renseigne,
en cas d’hésitation, soit auprès de son conseiller, soit auprès de l’employeur,
afin de s’assurer de la recevabilité de sa postulation, comme l’aurait fait un
demandeur d’emploi scrupuleux. La question de savoir si l’absence d’une lettre
de motivation manuscrite suffit à fonder un comportement fautif peut en
l'occurrence demeurer indécise.
L’autorité intimée fonde en effet
en second lieu sa décision de suspension du droit au RI sur le retard pris par
le recourant pour déposer sa candidature. L’assignation, datée du 14 mai 2014,
enjoignait le recourant à formuler son offre dans un délai de deux jours. Le
recourant n’a finalement offert ses services à l’employeur que le 20 mai 2014.
Pour justifier son retard, le recourant mentionne la contradiction entre
l’échéance du 16 mai 2014, impartie par l’ORP, et la date du 25 mai 2014, qui
correspond à la date limite de postulation, également reproduite dans la
description du poste figurant dans l’assignation.
Le recourant ne peut toutefois pas
se prévaloir de cette hypothétique contradiction. En sa qualité de demandeur
d’emploi, il se devait de présenter sa candidature le plus rapidement possible,
dès la connaissance de l’emploi assigné. En tardant à déposer son offre, quand
bien même le délai de postulation n’était pas encore échu, le recourant a pris
le risque de voir le poste attribué dans l’intervalle à une tierce personne et a
réduit ses chances d’être engagé. Il s’ensuit que son comportement, consistant
à attendre environ une semaine pour postuler, est assimilable à un refus
d’emploi convenable et peut être ainsi qualifié de fautif.
c) Ce refus constitue, comme on l’a
vu, une faute qui est en principe qualifiée de grave à moins que l'assuré ne
puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant
de gravité moyenne ou légère (cf. ATF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008); il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Il n'en demeure pas moins que,
dans les cas de refus d'emploi, l'admission de fautes moyennes ou légères doit
rester l'exception. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n°117 ad art. 30 LACI, p. 329s.).
L'attitude d'un assuré qui attend
dix jours avant de prendre contact avec l'employeur pour un poste assigné par
l'ORP, dans l'attente de la parution de l'annonce dans la presse car ne
souhaitant pas montrer qu'il est au chômage, dénote, sinon un désintérêt pour
le travail proposé, à tout le moins un manque de motivation sérieux, justifiant
une faute grave et une suspension de 31 jours du droit aux indemnités du
chômage (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3b-5, cité in ATF C 30/06 du 8
janvier 2007 consid. 4.2 et 5; Rubin, Assurance-chômage, p. 405). Le retard
d’un assuré, même considéré comme étant peu important, ne constitue pas en tant
que tel un motif pertinent, sous réserves d’autres circonstances particulières,
objectives ou subjectives
(ATF 8C_285/2011 du 22 août 2011). Il en va de même, lorsque les chances d’obtenir
le poste assigné sont faibles (TFA C 143/04 du 22 octobre 2004).
Le recourant n’a certes pas
respecté le délai qui lui a été imparti dans l’assignation à postuler. Il a
toutefois adressé sa lettre de candidature, comme le lui a demandé l’ORP, avant
l’échéance du délai prévu par l’annonce, de sorte que son offre a été examinée
par l’employeur. La date de l’assignation correspond à une période, durant
laquelle le recourant exerçait une activité professionnelle. Depuis le 22 avril
2014, il était en effet occupé à plein temps à Crissier, ce dont l’ORP était
informé, de sorte qu’il ne présentait pas toute la disponibilité requise pour
pouvoir donner immédiatement suite à l’assignation. Quant à l’exigence d’une
lettre manuscrite, elle n’est pas habituelle. On peut ainsi comprendre que le
recourant n’y ait pas prêté une attention particulière ou qu’il ait déduit des termes
"offres manuscrites", que son dossier devait être remis à l’employeur
dans une version imprimée, et non sous la forme électronique. Il convient en
outre de relever qu’il s’agit du premier manquement du recourant à ses devoirs
de bénéficiaire du RI. On ne peut en outre pas déduire du dossier que le
recourant aurait adopté une attitude désinvolte, démontrant qu’il ne mettrait
volontairement pas tout en œuvre pour retrouver une activité lucrative. Même
dispensé d’effectuer de telles démarches depuis qu’il est en incapacité de
travail complète, le recourant a en effet poursuivi ses recherches d’emploi.
Ces circonstances conduisent à relativiser la gravité de sa faute, qui peut
être qualifiée de moyenne.
4.
a) Il reste à examiner si la réduction du
forfait RI de 25% pendant six mois à titre de sanction est admissible au regard
de l’ensemble des circonstances. En cas de sanction, l’art.
12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) fixe les règles suivantes:
" 1Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution
des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type,
de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas
la part affectée aux enfants à charge. (…)"
Selon la
jurisprudence, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, à 75 % du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet
PS.2009.0090 du 14 mai 2010 octobre 2009 consid. 3 et réf.). Dans un arrêt du
17 mars 2010 (ATF 8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a confirmé que
la réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas
l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux
conditions minimales d’existence.
Le Service de prévoyance et d’aide
sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er
novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du
forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas
de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à
douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur
le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à
laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3
LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.
b) Dans deux affaires portant sur
des faits comparables, le Tribunal cantonal, retenant une faute moyenne au lieu
d’une faute grave, a réduit la sanction de la diminution du forfait RI à 25% de
six à trois mois (cf. arrêts PS.2014.0041 et PS.2009.0090 précités). Au vu de
la pratique du tribunal, la sanction infligée au recourant apparaît
disproportionnée en regard de sa faute qui, vu ce qui précède, peut être
qualifiée de moyenne. Enfin, il convient de tenir compte du fait que le délai
d'assignation fixé au recourant, compte tenu des circonstances particulières du
cas d'espèce, apparaissait trop bref pour lui permettre de formuler une offre
dans de bonnes conditions. En effet, le conseiller du recourant, informé de sa
situation, aurait pu prendre en considération, lors de la fixation du délai
d'assignation, le fait que le recourant se trouvait alors en emploi à temps
complet, avec des trajets journaliers relativement importants. Une sanction,
consistant à réduire de trois mois à 15% le forfait RI du recourant, compte
tenu notamment du fait qu’il s’agit du premier manquement reproché au recourant,
apparaît ainsi plus adéquate.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant une
durée ramenée de six à trois mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du
Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit
administratif et public [RSV
173.36.1.1]). Il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du 1er septembre 2014 du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la
réduction du forfait d’entretien du RI est fixée à 15 % pour une durée ramenée
de six à trois mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.