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Décision

PS.2014.0097

CDAP - PS.2014.0097 - 2014-11-07 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

7 novembre 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, autorisée à séjourner en Suisse en

tant que réfugiée (permis B), bénéficie de prestations sociales sous la forme

du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de mai 2012. Ces prestations lui sont

octroyées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), dépendant du

Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). X.________ a

l'obligation de se rendre régulièrement auprès d'une assistante sociale du CSIR

(entretien mensuel), en vue notamment d'organiser sa réinsertion

socioprofessionnelle.

B.

Le 10 février 2014, le CSIR a signifié à X.________

un avertissement formel, en lui reprochant les manquements suivants: retard

d'une demi-heure lors de l'entretien mensuel du 21 janvier 2014; lors de

l'entretien mensuel du 3 février 2014: comportement irrespectueux, manque total

de collaboration, refus de baisser la voix, omission de prendre le classeur qui

doit être présenté à chaque entretien mensuel. L'injonction formulée dans

l'avertissement est ainsi libellée:

"Dorénavant, nous attendons que vous

effectuiez toutes les démarches exigées par votre conseiller ORP, votre assistante

sociale, votre conseillère en intégration ou tout autre intervenant qui aurait

à être impliqué dans le cadre de votre insertion socioprofessionnelle.

Nous vous laissons un délai d'ici le

prochain entretien, qui aura lieu lundi 10 mars 2014 à 14 heures, pour changer

de comportement. Concrètement, nous attendons que vous veniez à l'heure et avec

votre classeur aux entretiens mensuels fixés par votre assistante sociale. Nous

vous demandons aussi que vous manifestiez un comportement respectueux envers

les intervenants aux entretiens […]."

D'après le journal du CSIR (journal

social), X.________ ne s'est pas présentée à l'entretien du 10 mars 2014. Elle

n'a pas téléphoné pour annoncer son absence.

C.

Le 11 mars 2014, le CSIR a rendu à l'encontre de

X.________ une décision de sanction, consistant en une réduction de 25 % du

forfait RI pour la période de mars à mai 2014. La décision rappelle la teneur

de l'avertissement et retient que le CSIR n'a constaté aucun changement.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du SPAS, en qualifiant la sanction d'injustifiée et

disproportionnée, et en présentant des excuses pour un comportement et des

paroles qui ont été mal perçus par les personnes présentes aux entretiens.

Le SPAS a statué le 3 septembre

2014 et il a partiellement admis le recours. Il a ramené la sanction à une

réduction de 15 % du forfait RI pour une durée d'un mois. Dans les motifs, le

SPAS a retenu que l'intéressée, malgré l'avertissement du 10 février 2014, avait

manqué l'entretien au CSIR le 10 mars 2014, sans avertir préalablement de son

absence ni s'excuser ensuite; cette manière d'agir était clairement contraire à

ce qui lui avait été demandé dans l'avertissement du 10 février 2014. La

décision retient aussi que l'intéressée avait écrit le 5 mars 2014 à une autre

responsable du CSIR pour demander un rendez-vous, sans exposer qu'elle

n'entendait pas se rendre à l'entretien fixé par l'assistante sociale. Comme il

s'agissait de la première sanction prononcée contre X.________ pour avoir manqué

à ses obligations de bénéficiaire du RI, la durée et le degré de réduction du

forfait entretien (forfait RI) ont été revus à la baisse.

D.

Le 27 septembre 2014, X.________ a adressé au

SPAS un courrier intitulé "recours contre le dossier de Mme Y.________"

(nom de l'assistante sociale de son dossier au CSIR, signataire de la décision

de sanction).

Le 2 octobre 2014, le SPAS a

transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal comme "objet de [sa] compétence".

Le SPAS a été invité à produire son

dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Une décision prise en matière de RI par le CSIR

peut faire l'objet d'un recours au SPAS (art. 74 al. 2, 2ème phrase,

de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051])

et la décision sur recours du SPAS peut être déférée au Tribunal cantonal par

la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

En l'occurrence, il n'est pas

certain que la lettre de X.________ du 27 septembre 2014 soit un recours contre

la décision du SPAS du 3 septembre 2014. Nonobstant son titre, qui comporte le

terme "recours", cette lettre n'énonce aucune critique dirigée spécifiquement

contre la décision précitée; son auteur n'explique pas les raisons pour

lesquelles elle n'a pas participé à l'entretien du 10 mars 2014 et elle ne

critique pas l'avertissement du 10 février 2014.

Quoi qu'il en soit, le fait de ne

pas se présenter à l'entretien du 10 mars 2014, sans excuse ni explications,

est une violation des obligations liées à l'octroi du RI, qui peut être

sanctionnée en application de l'art. 45 LASV. Les art. 44 et 45 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV

850.051

) précisent ce régime de sanctions: celui qui, après un avertissement

écrit et motivé, ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (cf. art. 44

al. 1 let. b RLASV) peut se voir imposer une réduction du RI, en fonction de la

gravité ou de la répétition du manquement; il est possible d'infliger une

réduction de 15 % du forfait entretien, pour une durée de douze mois maximum

(art. 45 al. 1 let. b RLASV). En l'occurrence, la sanction prononcée par le

SPAS tient correctement compte du manquement en cause, et il n'y a aucun motif

de considérer qu'elle violerait le droit cantonal ou fédéral.

Dès lors, dans la mesure où le

Tribunal cantonal est saisi d'un recours, celui-ci doit d'emblée être rejeté

comme manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, c'est-à-dire sans autre mesure d'instruction. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

2.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais

judiciaires (art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP;

RSV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours rendue le 3 septembre

2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.