PS.2014.0097
CDAP - PS.2014.0097 - 2014-11-07 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
7 novembre 2014Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LASV-45
LASV-74
LPA-VD-82
LPA-VD-92-1
RLASV-44-1-b
RLASV-45-1-b
Résumé contenant:
Saisi d'un recours interjeté contre la décision du CSR réduisant le forfait RI de la recourante pendant trois mois, le SPAS a confirmé que la recourante avait manqué à ses obligations (malgré un avertissement, elle ne s'était pas présentée à un entretien sans donner aucune excuse), mais il a ramené cette santion à une réduction de 15% du forfait RI pendant un mois au motif qu'il s'agissait de la première santion prononcée à son encontre. Après avoir reçu cette décision, la recourante a adressé au SPAS une lettre intitulée "recours" contre le dossier de l'assistante sociale du CSR. Question laissée ouverte de savoir s'il s'agit bien d'un recours contre la décision du SPAS, ce dernier pouvant être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, la décision du SPAS ne violant ni le droit cantonal, ni le droit fédéral.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Antoine Thélin et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à Aigle,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre Social
d'Intégration des Réfugiés,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 septembre 2014 (réduction du forfait du Revenu d'insertion de 15% pour une durée
d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, autorisée à séjourner en Suisse en
tant que réfugiée (permis B), bénéficie de prestations sociales sous la forme
du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de mai 2012. Ces prestations lui sont
octroyées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), dépendant du
Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). X.________ a
l'obligation de se rendre régulièrement auprès d'une assistante sociale du CSIR
(entretien mensuel), en vue notamment d'organiser sa réinsertion
socioprofessionnelle.
B.
Le 10 février 2014, le CSIR a signifié à X.________
un avertissement formel, en lui reprochant les manquements suivants: retard
d'une demi-heure lors de l'entretien mensuel du 21 janvier 2014; lors de
l'entretien mensuel du 3 février 2014: comportement irrespectueux, manque total
de collaboration, refus de baisser la voix, omission de prendre le classeur qui
doit être présenté à chaque entretien mensuel. L'injonction formulée dans
l'avertissement est ainsi libellée:
"Dorénavant, nous attendons que vous
effectuiez toutes les démarches exigées par votre conseiller ORP, votre assistante
sociale, votre conseillère en intégration ou tout autre intervenant qui aurait
à être impliqué dans le cadre de votre insertion socioprofessionnelle.
Nous vous laissons un délai d'ici le
prochain entretien, qui aura lieu lundi 10 mars 2014 à 14 heures, pour changer
de comportement. Concrètement, nous attendons que vous veniez à l'heure et avec
votre classeur aux entretiens mensuels fixés par votre assistante sociale. Nous
vous demandons aussi que vous manifestiez un comportement respectueux envers
les intervenants aux entretiens […]."
D'après le journal du CSIR (journal
social), X.________ ne s'est pas présentée à l'entretien du 10 mars 2014. Elle
n'a pas téléphoné pour annoncer son absence.
C.
Le 11 mars 2014, le CSIR a rendu à l'encontre de
X.________ une décision de sanction, consistant en une réduction de 25 % du
forfait RI pour la période de mars à mai 2014. La décision rappelle la teneur
de l'avertissement et retient que le CSIR n'a constaté aucun changement.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du SPAS, en qualifiant la sanction d'injustifiée et
disproportionnée, et en présentant des excuses pour un comportement et des
paroles qui ont été mal perçus par les personnes présentes aux entretiens.
Le SPAS a statué le 3 septembre
2014 et il a partiellement admis le recours. Il a ramené la sanction à une
réduction de 15 % du forfait RI pour une durée d'un mois. Dans les motifs, le
SPAS a retenu que l'intéressée, malgré l'avertissement du 10 février 2014, avait
manqué l'entretien au CSIR le 10 mars 2014, sans avertir préalablement de son
absence ni s'excuser ensuite; cette manière d'agir était clairement contraire à
ce qui lui avait été demandé dans l'avertissement du 10 février 2014. La
décision retient aussi que l'intéressée avait écrit le 5 mars 2014 à une autre
responsable du CSIR pour demander un rendez-vous, sans exposer qu'elle
n'entendait pas se rendre à l'entretien fixé par l'assistante sociale. Comme il
s'agissait de la première sanction prononcée contre X.________ pour avoir manqué
à ses obligations de bénéficiaire du RI, la durée et le degré de réduction du
forfait entretien (forfait RI) ont été revus à la baisse.
D.
Le 27 septembre 2014, X.________ a adressé au
SPAS un courrier intitulé "recours contre le dossier de Mme Y.________"
(nom de l'assistante sociale de son dossier au CSIR, signataire de la décision
de sanction).
Le 2 octobre 2014, le SPAS a
transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme "objet de [sa] compétence".
Le SPAS a été invité à produire son
dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Une décision prise en matière de RI par le CSIR
peut faire l'objet d'un recours au SPAS (art. 74 al. 2, 2ème phrase,
de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051])
et la décision sur recours du SPAS peut être déférée au Tribunal cantonal par
la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
En l'occurrence, il n'est pas
certain que la lettre de X.________ du 27 septembre 2014 soit un recours contre
la décision du SPAS du 3 septembre 2014. Nonobstant son titre, qui comporte le
terme "recours", cette lettre n'énonce aucune critique dirigée spécifiquement
contre la décision précitée; son auteur n'explique pas les raisons pour
lesquelles elle n'a pas participé à l'entretien du 10 mars 2014 et elle ne
critique pas l'avertissement du 10 février 2014.
Quoi qu'il en soit, le fait de ne
pas se présenter à l'entretien du 10 mars 2014, sans excuse ni explications,
est une violation des obligations liées à l'octroi du RI, qui peut être
sanctionnée en application de l'art. 45 LASV. Les art. 44 et 45 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV
850.051
) précisent ce régime de sanctions: celui qui, après un avertissement
écrit et motivé, ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (cf. art. 44
al. 1 let. b RLASV) peut se voir imposer une réduction du RI, en fonction de la
gravité ou de la répétition du manquement; il est possible d'infliger une
réduction de 15 % du forfait entretien, pour une durée de douze mois maximum
(art. 45 al. 1 let. b RLASV). En l'occurrence, la sanction prononcée par le
SPAS tient correctement compte du manquement en cause, et il n'y a aucun motif
de considérer qu'elle violerait le droit cantonal ou fédéral.
Dès lors, dans la mesure où le
Tribunal cantonal est saisi d'un recours, celui-ci doit d'emblée être rejeté
comme manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD, c'est-à-dire sans autre mesure d'instruction. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
2.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP;
RSV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours rendue le 3 septembre
2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.